‹ De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris, au MoyenÂge thèse présentée à la Faculté des lettres de ParisChapitre 41 sur 41 · CORRECTIONS ET ADDITIONS · texte numérisé non relu

CORRECTIONS ET ADDITIONS

Je dois à robligeancc de M. Lejeune , Tan des conservaiears dt

la bibliothèque de Chartres, communication du livre de la Nation de Normandie , auquel j'ai emprunté de curieux renseignements. Je désigne ce manuscrit, qui paraît être des premières années du XV* siècle, par l'abréviation L. N. N.

Page 11 , lignes 2 et S. ~ Ce privilège a été accordé en 12â7, par Inuocenl IV (B. III, 212), dans «ne bulle rédigée absolument dans les mêmes termes que celle qui est attribuée, par Da Boniay » à InDocent III. La buUe d'Inoocent lY ne liit auGiiBe meotîoo d'nne bulle précédente; et cependant la bulle attribuée à Innocent III est datée tout différemment de la buUe d'Innocent iV.

Page 12, note (3. — Du Boulay cite (111,242) la bulie de 1251 , par laquelle Inoocent lY confirma *le privilège qu'il avait accordé en i2A6.

Page 20, lignes il et 12. Vm la fin du xiv* sHeU» etc. — ' Le 5 janvier 1S77 (more Gatlico), Il fut question , dans

l'assemblée de la Nation Anglaise > de changer son nom en celui de Nation d'Allemagne, sans doute pour flatter Tempereur Charles IV alors présent à Pari& Mais Ton ne donna IMS suite à cette proposition.

Le nom de Nation Anglaise fut employé officiellement jusqu*en 1455 (Voir S. N. A., 13 octobre 1455. Arsenal, msts. latins, /iisfoire, 127-128, f° 28 verso.). Les deux dénominations de Nation Anglaise (i^alid Anglieana) et de Nation d'Allemagne [NaUo Ahmamm) furent longtemps employées concurremment et arbitrairement, quelquefois dans la mtme

page du regittre (aiosi en ihhh , P 87 recto). La déDomraa-

tion de Nation d'Allemagne prévalut inscnsiblemeut dans la seconde moitié du xv* siècle. Âu reste, à cette époque, la Nation comptait noios d'AllemaniU qoe de ttoUandaîa» de Saédois et d'Ecossais.

Page 22 , ligne 8. Comme dam la Nation Normande, — La Nation Normande régla le mode d'élection de tous ses oflS* ders par on statut do 12 fémer 1335 (L. N. N.» iàà recto sqq.). Lorsqa'oD office quelconque était vacant « le proeureor, et à son défont le redenr on un délégué du recteur devait convoquer la Nation pour pourvoir & cette vacance. Le l>edeau apportait des fèves et un capuchon* Le président s'assurait que le cepucbon était de drap simple # non fourré» et ne favorisait aucune espèce de fraude* Le bedeau mettait dans le capuchon autant de fèves qu'il y atait dans la Nation de maîtres régents. Toutes ces fèves devaient être blanches, à l'exception d'une seule noire. Le président secouait le capuchon, et le bedeau le présentait à chaque maître» qui» d'une main non gantée» en retirait une fève. Celui qui retirait la fève noire nommait, en présence de la Nation, cinq électeurs, trois de rarchevôché de Rouen, s'il en était lui- • même» et deux des six évéchés qui en dépendent» ou bien» deux de l'archevêché» et trois des six diocèses» s'il était de Fun des évéehés. Ces cinq électeurs se retiraient à part pour faire la nouai oation. — Ce statut paraît être tombé en désuétude au commencement du xv* siècle* Car on lit dans la rubrique du manuscrit original : Statotum de modo eligendi officiarios per inventionem nigrae fabap, qmd raHane anii^ quilaiis insciiplum est, ul prUcorum facla memoriœ comtMnr denlur.

Page 22» note 6. — On en trouve des exemples dans S. F. A«

1355 (B. IV. 332 )t et S. N. N., 17 novembre i3S7 (L N. N., f 137 rcclo).

Page 2d« lignes 1 et 2. L'unantmff^ des voix, etc. — On en trouve un exemple remarquable dans B. V. ôôô.

Page 30, lignes k et ô. La Faculté de Décret — les réguliers. — Cette Faculté excluait les r^liers avant le xiv* siècle. Cf. Infira» p. li.

PageSO, note h* ^ Les candidats à la licence juraient qu'ils n'étalent pas mariés (Livre dn chancelier de Sainte- Geneviève, f° 8 verso.).

Page 33^ note 1. — Ces chiffrés sont justifiés, pour les

étudiants : p. /iO, note 1; p. 136, note 1 ; p. 187, note 1; pour les maîtres : p. 92; p. ib9, note à; p. 179, note 2; p. 195» note 7. On n'a pas les registres de la Nation de Nonnandîe ni ceux de la Faculté de Décret J'ai supposé la Nation de Normandie à peu près égale à !a Nation Picarde , à cause du règlement de licence qui accordait le même iioini)re de places à ces deux Nations dans chaque audilio (p. 55).

Quant à la Faculté de Décret , on peut lui attribuer le même nombre de suppôts qu'à la Faculté de Médecine, si Ton ne considère que les vrais étudiants et les bacheliers qui faisaient réellement des cours. Cette Faculté était si infidèle à ses statuts, que ses registres n'étaient vraisemblablement pas l'expression de la vérité. Dans une censure prononcée contre Jéan Petit (18 novembre lAld»Gerson, opp. V. 706. A.), la Falsolté se dit composée de 18 docteurs > de 30 licenciés^ et de 9 bacheliers faisant des cours [maximè acta kgeniibus). C'est ainsi que j'interprète le texte : Facilitas pro tune in numéro dcccm et octo doctorum constituebatur, cum praedictis licentiatis in numéro quadraginta octo^ et bachalarlls» in numéro quinquaginta septem... Je donne la ponctuation

•uifie par Dupin. Je crois qu'il faut ane virgule «près lieentiatiê, comme après ba^îarUi ; et les expressions in numéro quadragi9^ aeto, in numéro quinquaginla teptem me semblent gouveraées par FaeuUas constituebatur. Gomme il n'est question que des bacheliers qui faisaient leurs cours, on ne peut en déduire le nombre des étudiants.

En somme» si Ton néglige les anités^etsî Ton ne compte pas les frères des ordres mendiants qoi étudiaient en théo« logie , Toici le nombre moyen des étudiants en chaque FacuU6 : Arts, 1000; Théologie, 100; Décret,, 2() ; Médecmc, 20. Voici le nombre moyen des maîtres régents : Arts^ 120 ; Tbéologie, àO ; Décret, 20 ; Médecine, BO. Dans le nombre des étadiants. Je n'ai pas compris les bacheliers; on peot les évaloar, pour la Faculté des arts> à 270 ; pour la Faculté de théologie, à 70 ; pour la Faculté de médecine , à 10; la Faculté de Décret comptait, en 1416 (18 novembre), 9 bacheliers lisant actuellement (Gerson, opp. V. 70A). En 1394, tons les membres de TUni? ersité ( quod cujuilibêt mens dictaret ) forent invités & déposer dans un tronc leur vote, relativement aux moyens de finir le schisme; le nombre des bulletins dépassait 10,000 (ceduias repertas quae 10,000 numerum excedebant. Religieux de Saint-Denis , ed. Bellagnet. U , lOi.) Le ii juin 1898, dans nne délibération relative an schisme, la Faculté des arts comptait AOO maîtres, ou mmron, y

compris les bacheliers et licenciés des autres Facultés (B. IV, 8/i5j. Ces chifTres, qui manquent d'ailleurs de précision, ne peuve^it autoriser aucune conclusion. Dans ces grandes circonstances « on convoquait tons ceux qnl avaient pris leurs degrés dans Tllniversité , et qoi étaient présents à Paris, quelque profession qu'ils exerçassent actuellement. Il ne faut pas prendre à la lettre ce que Juvénal des Ursins dit (ap. B« V. 235) de la procession de TUniversité : Quand Us premiers ataimt à Smi-PenU, U reeiêur êêUHt encore à

SaisU'MUihurin, Cette procession comprenait , avec les maîtres et 1^ étadianls , tons les moines do quartier. Un chanoine d'Amiens représente l'Université gémissant d'être

dépeuplée par une épidémie^ et disant (B. Y. 815) :

NitDc mlbi de moltis vix estât niUîbus nous; mais c'est une expression fortvagae» une byperboie poétique.

Page dô, note ligne 21. —Les archives de l'Université possèdent un recueil manuscrit sur papier (coté 0&) de statuts, privilèges et serments de l'Université et de la Faculté

des arts, qui a appartenu à la Nation Anglaise. Ce manuscrit paraît être du ziv* siècle.

Page hh , lignes 4-7. Chaque nation — Noël. — Les examiliateurs devaient examiner en même temps tous les candidats ; ils n'en pouvaient examiner moins de trois à part« s'il était iiéccasair& Personne ne devait être examiné après l'examen généra] , sans Tordre formel de la Nation. Les examinateurs ne devaient admettre persoune qui n'eût soutenu une argu» nientalion cooire un maître de sa Nation^ et dont le maître ne ffti aeineUement présent à Paris. (Serment des examina* tenrsL R» N« A. ^ 56 reeto).

Page àh» lignes 11 et IS. ^ttist— eAoût. — Cette argumentation était semblable à celle de la licence. Cl infra » p. 8. (Livre du chancelier de Sainte-Geneviève, P 10 recto).

Psge ti6, note 5.— Cette distinction n'est pas constamment

observée. Le tenue géuéral et le plus usité est signelum.

Page 53 , lignes 4-6. La reforme de 1452 — la licence» — Ces réformes ne marquent pas expresséaieut que l'année pendant laquelle les candidats devront avoir suivi les disputes des maîtres commence après la détemunance* Ce sont vraisemUn-

blcfucnl les Nations qui ont exigé elles-mêmes qu'il y eût un iotervalle d'une année entre le baccalauréal et k Hcence. C'était d'aiUeun mesir aa ma littéral des atatuta , qni eiigeaient 3- ana d'étudea.

Page 53 9 lignes ÏMSu Awm$ rigU fkU'^ehmiBelUfs. — Le candidat refasé à Tun des deux examens ne pouvait se

représenter ni à l'un ni à Tautre, avant une année icvolue. (Livre du chaucelier Ue i^aiote-Geneviève , f** S recto.)

Page 55 y ligne k, en remontant. Dans cette liste, les bache^ tiers devaient être distribué» par mois. — Il n'est pas probable que les baciieliers aient été distribaéa par mois et par auàitià dans cette première liste dressée par le chancelier. 11 est vraisemblable que le chancelier et ses assesseurs rangeaient les candidats de diaque Nation par ordre de mérite , sans les comparer am ceu dea antrea Nations. La liste des candidats admis dans'cbaqoe Nation une fols proclamée paf le chaaeelier, la Faealté les distribuait sans doute paf mois > saivant l'ordre de mérite qui leur était assigné; ainsi , par exemple, les trois premiers Français, les deux premiers Picards, les deux pramlera Normands el k premier Anglais consti* tuaient la première atidtlto, et ainsi de suite pour lea autres. Ce qui autorise cette conjecture, c'est qne Texpresslon ponera in cameris est toujours employée de la Faculté des arts , à -l'exclusion du chancelier. D'ailleurs , comme la composition d'une audilio était rigoureusement déterminée, le rang obtenu par on bacbelier eut» lea candidats de sa Natioe suflisait pour lui marquer l'otidîlîo dont il devait foire partie. Les examinateurs de chaque mois pouvaient transporter un candidat d'iJEK' audiiio dans une autre, OU, comme on s'exprimait souvent, d'ixnQ chambre (fiamera) dans l'autre (R. N. A. ilM, i9 mai). On ne paraît pa» avoir suivi de règles- bien fixes pour fixer les rangs des bachefiera de cbaqueotidtfid.

En 1374 (R. N. A, avril , f» 45 verso), les trois Français pnficédaieot nécessairement les deux Picards > oeux-ci les deux Normands, et les deux NormaDds le candidal Ancrais, quel que fat d'ailleors leur mérite relatif. Un matire Anglais s^es plaignit à sa Nation, et demanda que les candidats fussent rangés dans Tordre de mérite ; mais la Nation ne décida rien , parce qu'elle ne savait que faire {quia nescirenl remédia super hoe)» £a 1446 (IL N. A. 19 mai) > il semblait encore établi en principe que les examinateurs ne pouvaient changer les rangs des Nations. Cependant, en (R. N. A. 12 avril) , les examinateurs du premier mois intervertirent ces rangs; un «Certain Goquerel réclama en faveur des rangs des Nations, et le procureur de la Nation d'Allemagne pour l'ordre de mérite. Le recteur conclut poitr Tordre adopté par les examinateurs, conformément à Tavls de deux Nations contre les deux autres. Le registre ne dit pas si celte décibioii fut exécutée. On reconnaissait aux examinateurs m cameris le droit de obanger les rangs des candidats de chaque Nation (R. N. A. 19 mai 1AA6). On pouvait appeler de leur décision à la Faculté (R. N. A. 1469, 6 avril)* Il résulte de R. N. A. 1S65» 17 mars , que le caDclidat transporté à un rang qui n'était pas celui de sa Nation, prenait le nom de la Nation dont les ^ l)acheUers avaient droit au rang qu'il occupait ; il était dit GaUieaiui, ete.

Page 57, lignes A-9. Dans la Nation — à Vexamen. — On voit (R. N. P. 1478, 2a mars) que les mois étaient distribués à ces vingt régents , suivant leur rang d'ancienneté.

Page 57, note A» lignes a et A.— On renconure le terme ierUa midUio pour désigner un «xamen du second mois (R.

N. A. iSOB, 27 mars) , et les termes quinta et sexta audtltd pour le dernier mois (II. N. Â. 1^76,. 10 mai, et 1379, 4> mai. a. a N. A. 1^70, 17 avril.)

Page 57, ligne 1, en remontant. Au xiv* siècle, etc. — Voici la manière dout le chancelier de Sainte-Geneviève confcrait la licence (livre du chancelier de Sainte-Geneviève, 9-i2 verso). Qaand les Jiacheliers d'une auâiUo étaient admis par les examinatenrs» le ebaneelier leor désignait les livres sar lesquels ils devaient faire leçon, et leur fixait le jour où il devait leur conférer la licence. Le jour indiqué , dans Téglise Sainte-Geneviève j en présence du chancelier assis à sa place acecNitaniée, Tnn des bedeaux proclamait les noms desbaehe» lltrs , dans l'ordre où ils étaient rangés sur la liste qae loi avait donnée le chancelier. Celui-ci ordonnait aux bacheliers de commencer leurs leçons suivant leur rang. Le chancelief^ ne désignait poor ces leçons que quatre bacheliers, un de chaqoe Nation» cenz qu'il ji^eait les plus capfll>lea. Le bacbelier débutait par une barangne , & la fin de laquelle II foisalt pressentir la question sur laquelle il allait argumenter. Le chancelier posait la question, éuumérail les raisons pour et contre, et le bacbelier donnait sa décision avec les raisons à Tappui. Après ces quatre argumentations , le cbancelier pro* «oaçait , tfil le voulait , une courte barangue , et faisait prêter aux bacheliers un serment relatif aux devoirs qu'ils avaient à remplir comme maîires. Ensuite les bacheliers se mettaient à genoux» et le chancelier» la tête découverte , disait : Ego • N. anctoritate apostolorum Peurt et Piauli in bâc parte mibi commissâ , do vobit Ueentiam regendi, disputandi et determiiiandl , csBterosque actns scbolasticos seu magistrales exercendi , in Facultate Artiura , Parisiis et ubiquc terraruui , in nomioe Patris, Filii> et Spiritûs sancti. Amen. Les licenciés se retiraient» et le cbancelier allait se placer devant un autel» près la porte du cbosiir» pour recevoir leurs remerctments.

' Page 00^ lignes 5-8, en nemontant Le mûttre^lû maîtrise» — Le récipiendaire soutenait une argumentation sembla-

i>le à celle de la Ueeiice. Le mattre préstdeat y jouait sans iloute le rôle de chaocelier ( Livre du cliance(iejr de Sainte- GeDeviève, f" 10 recto). ...

Page 60, note i. Cf. R. N. A. 1449, 29 mai.

Page 63 , ligue 6, en remontant Le$ limmii et la nouveaux maitrei, etc.— Dans la Nation Normande, les nouveaux mattres étaient tenus de donner^ après lenr réception, un repas appelé (arlœ {qiioddam prandium quod tartas vocare consuevimus). C'était pour les régents une occasion d^exactions qoi engendraient des qnerallea interminables. La Nation Nor- ''mande décida (1319, 15 septembre. L N. N. f> 142 Terso) que les nouveaux mattres ne paieraient pas à cette occasion piub de i(j s. par.

Page 64» ligne 1. Celui dont la 6our<e,etc — Certains candidats troippalent la Nation en affirmant par serment jane panvreté imaginaire. Pour remédier à cet abus, la Nation Anglaise décida (13 octobre 1466) qu'aucun de ceux qui auraient prélé le serment de pauvreté n'aurait voix active ou passive dans la Nation avant d'avoir pajé autant que ceux dont la bourse est la plus Hiible, c'est-à-dire h sous par. ; on défiUquerait ^ la somme de 20 s. et 2 fr. que le candidat payait avant son ifiMpHo, suivant les anciens siaïuts (Arsenal msts. Latins. Histoire, 127-128, 29 recto ).

Page 65, note 5. — Les passages suivants, tirés du calendrier de la Nation Normande, justifient Tacception donnée au mot ctintis : In vigiliâ Palmarum incipiuntur cursus in mane (Mars. On sait que les leçons ordîflaîres avaient lieu le matin).— Hic resuaiuntui Icctiones, et proclamantur cursus (25 août). — Prima die legibili post festum B. Dionysii... proclai|iantur cursus pro die legibili cursoriè*(ll octobre).

Fa^e 7i, iiifae U. En itâd, la NûHen Pkûrdi,He,*^ht tiatiit Toté par ]a Nttîon Normande, le S7 septembre 1347

(L. N. N. 137 recto), contient des dispositions toutes semblables à celles qu'avaient adoptées les Nations de France et de Picardie, ooncemant le loyer de lears écoles»

Page 76, ligne 8> en remontant Cependant, l'intervalle eompHf y etc^La veille de la Saint-Pierre et la Saint-Paul, à la Saint-Louis (25 août), le premier jour de leçon après la

Saiiu-Denis (0 octobre) , et le dernier jour de Icçou avant Noël, le bedeau de chaque Natiou passait dans toutes les écoles à l'heure des leçons, et annonçait à haute voix l'objet, llieure , le lieu des cours extraordinaires et les noms de ceux ^i en promettaient. C'est ce qn'on appelait proelamare eursus. Vid. Vetera Kalendaria, Serment des bedeaux (L, N. A. p. 57), et supra p. 174.

Page 77, I. 1, en remontant. Il fui interdit, etc. — Avant 1366, les bacheliers qui voulaient laire des leçons extraordinaires , juraient qu'ils obéiraient au recteur, qu'ils ne liraient pas à la même heure que les mattres , qu'ils' ne traiteraient aucune question qui fût du domaine de la foi. Un article de ce serment est dilBciie à interpréter : non procurahilis vobis icolares. Peut-être iaut-il entendre par-là que les bacheliers ae devaient pas avoir des écoliers à eux, qui' ne suivissent les cours d'aucun maître. Ce serment se trouve L. N. A. p. 56 et L. N. N. 2h,

* Page 78, 1. 7. Il fut toujours permis y etc. — Ces cours extraordinaires semblent avoir servi à procurer aux écoliers 4e8 Kvres, qu'ils se dispensaient d'acheter en les écrivamt sous la dictée du mattre; (Ci, le statut de 1855 et les règlements du collège de Montaigu en 1508, r> SA verso). A la Faculté de Vienne, ou avait même réglé la manière dont on devait dicter.

(Koliar, p. 201-202. > Les maîtres et les badieliers pouvaient

seuls dicter. Ils devaient proposer au doyen de la Faculté, assisté de quatre maîtres, lelivre qu'ils de valent dicter ^ pour que la lecture fût autorisée et que Ton fixât la somme à payer par les écoliers, U ftllaii lire nettement et lentement > en indiquant les paragraphes , les majuscules et la ponctuation.

Page 92» 1. 89 en remontant. En 1460, ta NaUan de

France, etc. — - Ces chiffres sont pris, pour la Nation de France, R. N. F. 29 septembre (dans Factum historique et général, etc. p. 20), et pour les deux autres Nations, dans leurs registres

Page 100» ]. 2, en remontant On n'a poi de donnèei, etc.^ Pans les règlements adoptés en 1508 (17 février) par le collège de Montaigu (Arsenal, mannserits latins, histoire, 127-

128, i° 81 rccto-91 recto) , 00 trouve dos détails précis sur l'oi^anisation de l'enseignement grammatical dans ce collège.

Les écoliers de grammaire étaient distribués entre 7 régents ; chacune de ces divisions ou classes était appelée hetw* La base de renseignement était le doctrinal d'Alexandre de Villedieu. Le premier régent, ou le régent de la première classe, la classe la plus élevée, commentait les chapitres X> XI et XII du doctrinal (prosodie, accent» ponctuation, figures de grammaire et de rhétorique); il devait en outre expliquer un prosateur et un poète, el insister sur les éléments de la grammaire latine d'après Donat, Peroiti, Augustinus, Datu& et Guido. Le régent de la seconde classe expliquait les chapitres Tlil et IX (syntaxe) ; rexpHcatlon du prosateur et dn poète devait tenir moius de place dans cette classe que dans la première; on devait insister plus particulièrement sur les éléments. Le troisième régent était diargé des chapitres V, VI et VII (formation des prétérits et des sopins , veito irréguliers, claÉiiftcation des verbes); il devait expliquer un poète

et repKiidre. les livres élêmemuires nieDtionliéa plii9 faaut » comme Donat , Perottî , etc. Après Pâques ce régent pouvait prendre un prosateur. Le quatrième régent était charc^é c!u chapitre IV ( règles des genres) ; il devait prendre uo poètA iàcile et les rudiments ; à la Saint-Jean-Baptiste il pooioit commencer un prosatear. Le cinquième régent prenait les chapitres II et III (noms irréguliers et défectifs^ degrés de comparaison ) avec un poète ou un prosateur très-facile. Le sixième régent était chargé d*expliquer la partie du I*^' chapitre qui traite de la troisième, de la quatrième « delà cinquième déclinaison, de celle des noms composés et patronymiqueS; et de celle des pronoms. Il devait prendre un poète ou un prosateur très-facile. Le septième régent expliquait le pro- Jogue du doctrinal et la partie du premier chapitre qui traite iles deux premières déclinaisons» Il devait prendre les dis^ tiques moraux de Caton* Le premier r^nt ne devait |ias expliquer par leçon plus de 10 OU 12 vers du doctrinal , ni le second plus de 8 ou 10, ni le troisième plus de 0 ou 8, et les autres en proportion ; le second régent ne devait pas comjnencer le X* chapitre que* le premier ne Teût terminé; le troisième ne pouvait commencer le YIII* chapitre que le second ne Teût fini , et ainsi des autres. Deux régents ne ^ valent pas expliquer en même temps le même chapitre. Cet article du règlement semble indiquer que chaque régent suivait ses élèves dans toutes les classes. Quant aux poètes, chaque i%ent devait en expliquer autant de vers que du doctrinal 9 excepté le premier et le second. Les textes de tous ces auteurs devaient être appris par cœur. Les quatre premières classes devaient être appliquées uniquement à Donat et aux livres élémentaires dans la leçon de raprèfi*midi; le vendredi et le samedis elles devaient en réciter le texte par cœur» et en reproduire la construction. Les autres classes devaient être appliquées, tous les jours , à Douât et aux autres livres

élémentaires; le vendredi» dans la leçon de Taprèfr-midi « elles devaient réciter par cœur le teite dn doctrinal , et le

feamedi l'expliquer en français. Aucun régent ne pouvait commencer un livre sans autorisaiioii supérieure, ni le quitter une fois qu'il Tavatt coiumeacé. Les élèves devaient être obligés à prononcer les textes des orateurs et des poètes » lentement « distinctement» et en observant les lois de l'accen* tnatiott. Les écoliers devaient être exercés à disputer entre eux sur des questions do grammaire, sou8 la présidence de leur régent ; Us devaient parler en jalin. Un écolier ne pouvait passer d'une classe à l'antre sans être examiné; chaque régent faisait une liste où il rangeait à part et suivant Tordre de mérite les portUmisteê ( écoliers qui mangeaient à la table commune), les camm'sfes (écoliers qui logeaient eu chambre) et les pauvres de la maison. Les écoliers devaient rester dans les classes où ils étaient placés ; aucun régent ne devait prendre dans sa classe on en leçon particulière l'élève d'nn autre^ sans le consentement du principal et du régent.

Page 108, 1. 9. On txpliqwsU même» etc. — Taies prohiberi debent , Terentins^ Hariialis, Jnvenalis^Nasoin epislolls «t

similes (règlements du collège de Montaigu, 1508, f* 82 recto). On voit dans Robert Gaguin (prœfatio in ai tem metrificandi) que les détracteurs des études classiques jugeaient les poètes anciens dangereux pour la religion et pour les mcsors. On ne peut nier que les auteurs qu'on expliquait aux écoliers n'étaient pas toujours bien choisis , et que ceux qui préteii' daient imiter les po^tPs anciens n'étaicut pas très-réservés. Voir dans Robert Gaguin (opp. 1498 ) la pièce intitulée : In hoipità Yirnonensi ;ociw. Elle est bien singnlière pour nn général des Hathnritts.

Page 116 , 1. 7, en remontant. L'expression logiea nova est expliquée p. 71, note 5.

PagQ i7i, 1. 10. Pour être admis il fallait, etc. — Les premiers règlements de la FacnUé de Décret exigeaient dep candidats ao bacealaoréat qu'ils eosseat saivi des coors sar le droit canoo pendant 6 ans, et sur le droit civil pendant S

ans, ou vice versâ, soit à Paris, soit ailleurs ; ils excluaient en outre des grades tous les religieux (bulle d'Iunocent VI « im» L. D. p. 321). Benoit XII autorisa les religieux des ordres de saint Benoît et de saint Angustin h se présenter an baccalaoréat» pourvu qu'ils enssent étudié en droit canon pen* dant six ans, dont trois pour le décret, et à prendre le grade de maître , pourvu qu'ils eussent professé cinq ans. En 1356, Innocent VI accorda le même privilège aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérnsalem (L. D. p. 3i9) ; et en 1868, à la requête de rUniversité de Paris et do cbaneelier» il autorisa tous les éLudiauts en Décret à prendre leurs degrés sans avoir étudié le droit civil (L. D. p. 334» 335).

Page 171, I. 17. Dont 30 mois , etc. — Sur 48 mois d'étude^on devait en avoirpassé30 àsuivre les leçons ordinaires ou extraordinaires d'un docteur sur le décret » et dans ces iBmols, on devait avoir suivi aussi pendant 30 mois des leçons faites le matin « sans doute par les bacheliers , sur les Décrétâtes ( et tantunidem , scilicet pcr triginta menscs , de mane). Tel est le vrai sens du texte du statut.

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