CONCLUSIONS
Par suite de l’évolution des idées de solidarité, le rôle social du médecin devient chaque jour plus important, à mesure que sont votées des lois, dont l'application exige le concours du corps médical.
Il est de l'intérêt public que le médecin soit préparé, au cours de ses études, à remplir la tâche sociale que le pays attend de lui. Un cours complet de Médecine professionnelle, sur le modèle de celui qui est actuellement professé à Lyon, doit être institué dans toutes les Facultés de Médecine, avec la sanction de l'examen.
Parmi les lois sociales auxquelles nous faisons allusion plus haut, il en est une : la loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite obligatoire, qui, si elle consacre un principe excellent, est, par suite de ses dispositions, préjudiciable à l'intérêt des indigents en général et du corps médical en particulier, notamment en ce qui concerne l’organisation des Services médicaux d'assistance à domicile, dans les Services autonomes (article 35 et 12).
Nous nous sommes livré à une enquête qui a eu pour but de montrer la diversité des systèmes autonomes, soit que les communes assurent l’application
2,56 de la loi par le moyen d'un Service municipal, soit qu’elles se déchargent de ce soin sur le Bureau de bienfaisance {créés par la Révolution. Lois du 3 fri= maire an V et du 28 pluviôse an VIII).
En général, les villes qui possèdent une organisation autonome sont divisées en circonscriptions: un médecin nommé par la Commission administrative du Bureau de bienfaisance par le maire avec l'approbation du préfet, avec ou sans concours, est affecté à celte circonscription ; ilest habituellement rémunéré, grâce à une somme forfaitaire variable suivant les villes. (Système adopté en majorité par les grandes agglomérations urbaines.) |
D'autres villes (de moyenne importance) assurent à l'assisté le libre choix de son médecin rémunéré à la visite et suivant l’importance et la nature des interventions qu'il est appelé à pratiquer.(Système Vosgien, du nom du département qui l’a appliqué le premier).
Ce dernier mode d'assistance médicale doit être préféré à tous les autres, parce qu'il est le seul compatible avec la dignité médicale professionnelle. Seul il assure au médecin l'indépendance qui lui est nécessaire pour exercer sa profession et une juste rémunération des services qu'il rend.
En outre, l'indigent doit jouir de la liberté de confiance et être soigné au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre individu aisé.
Le principe du libre choix est inscrit dans les lois de 1898 sur les accidents du travail et dans celle de 1919 sur les pensions militaires. Son absence dans la loi de 1893 constitue un anachronisme.
Le libre choix implique le contrôle; si ce dernier est bien organisé, il profitera à tous les intéressés, indigents comme médecins.
Les listes d'assistance doivent être établies avec le plus grand soin, toutes préoccupations de mauvais aloi devant être écartées, pour éviter les abus préjudiciables aux intérêts de la Société.
L'assistance médicale gratuite à domicile doit être développée, car les communes ont intérêt à voir diminuer le nombre de leurs journées d’hospitalisation très coûteuses. Pour des raisons d'ordre moral, il y a intérêt à ce que les malades soient soignés chez eux,
‘au sein de leur famille, à condition que les principes
d'hygiène soient appliqués, et les conditions matérielles améliorées.
Le nombre des indigents doit diminuer, par suite du développement des lois sociales de prévoyance. Les Services d'hygiène et d'assistance doivent collaborer étroitement.
Il doit être fait appel, dans les Services d'assistance, à toutes les compétences, notamment aux médecins.
Dans le même but, les grands fléaux sociaux, fauteurs de misère, doivent être énergiquement combattus.
Les médecins doivent s’unir pour défendre leurs intérêts communs, notamment le libre choix et la rémunération à la visite.
L'exemple prouve que l'homme isolé est voué à l'insécurité, seules les Associations professionnelles comptent aujourd'hui. Les Syndicats médicaux doivent jouer un rôle efficace pour le contrôle des Services médicaux d’assistance. Leurs représentants doivent
siéger dans toutes les Commissions d'assistance et en nombre suffisant. Les médecins doivent avoir voix délibérative lors de l'établissement des listes d’assistance.
La loi du 15 juillet doit être modifiée dans le sens indiqué par le projet de loi de MM. Maître et Gilbert- Laurent, députés.
Il y a lieu d’envisager si le bénéfice de l’article 35 de la loi de 1893 ne doit pas être supprimé. En tout cas, il ne doit subsister que si les Services autonomes d'assistance médicale sont mis dans l’obligation d'appliquer le système Vosgien absolu.
LA 7 MS LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, .Vu : E. MARTIN LE DOYEN,