‹ De l'organisation et de l'administration des bibliothèques et privéesChapitre 87 sur 159 · V. DURUY · texte numérisé non relu

V. DURUY

(1) Voir le tableau ci-jointé

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Comment est organisé le service des prêts pour les livres et objets de collections ? La durée des prêts est^Ue invariablement déterminée? Existe-t-il un livre spécial constatant la sortie ou la rentrée des livres ou objets prêtés î

Existe-t-il, à côté de l'inventaire ou catalogue chronologique, un inventaire ou catalogue par ordre de matières ?

En cas de réforme des objets hors de Service, la date et le motif de la réforme sont-ils indiqués sur l'inventaire en regard du numéro où l'objet était inscrit ?

Lesrécolements sont-ils faits à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire ou agent responsable ?

Quel est le fonctionnaire ou l'agent chargé de la conservation des objets, et qui est par conséquent appelé à signer les certificats de prise en charge, en exécution du règlement de comptabilité du 16 décembre 1841 ?

L'inventaire ou le catalogue est-il régulièrement tenu ? Tous les objets y sont-ils inscrits au fur et à mesure des achats ou des livraisons, lorsqu'il s'agit de libéralités faites par l'État, le département, les villes et les pai-ticuliers?

Mobilier usuel.

Bibliothèque...

Laboratoire de physique ■

Laboratoire de) chimie

Laboratoire d'histoire natu- > relie )

Cabinet de phy-( sique )

Collection de produits chimiques

Collection d^iistoire naturelle

946 APPEVDfCB ~ 29-51 DiCBNBRI 1875

^^taMIssemeiit, par la loi de ftnanees da f • déeemtbre 1898, d'an supplémeat de droit de tO fir. destiné à eréer un fonds «ommiin pour les bi* bliotbèqnes des ftieoltés (Loi de finances, art. 9),

Art. 9. — Un supplément de droit de dix francs, destiné a créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés, sera perçu chaque année sur chaque première inscription prise dans toutes les facultés de TËtat,

Instrnetion dn t déeenabre IS98 snr la pereeption du nouveau droit pour les bibliotbè^nes des Daenltés, établi par la loi de ûnanees du 9tt déeentbre tSYS.

Paris, le 31 décembre 1873.

Monsieur le recteur^ la loi de finances portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de Texercice 1874, qui vient d'être votée à la date du 29 décembre, stipule dans son article 9, que :

« Un supplément de droit de 10 francs, destiné k créer un « fonds commun pour les bibliothèques des facultés, sera « perçu chaque année, à partir du 1*' janvier 1874, sur cha- « que première inscription prise dans toutes les facultés de € rÉtat. »

Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres k MM. les secrétaires agents comptables des facultés de droit, de médecine et de l'école supérieure de pharmacie, pour qu'ils aient k opérer cette perception en même temps qu'ils délivreront les inscriptions de janvier.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que tout étudiant qui, après cette époque, prendra des inscriptions dans le courant de l'année scolaire, devra justifier du paiement de ce droit, et y être astreint k quelque moment que ce soit, s'il ne l'a pas encore acquitté.

Les secrétaires agents comptables des facultés de théologie, dejr sciences et des lettres percevront ce droit k quelque époque que ce soit, en même temps que les élèves prendront la première inscription du grade auquel ils se préparent.

Il est bien entendu que les étudiants en droit n'ont pas k

payer la taxe nouvelle* pour les inscriptions qu'ils doiv^t prendre k la faculté des lettres.

Les élèves non passibles de droit en vertu des règlements existants devront également en être dispensés.

Toutes les fois que dans le cours d'une année scolaire, dos inscriptions cumulatives seront concédées à un étudiant, (e secrétaire agent comptable devra percevoir autant de fois te droit de 10 francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représente d'années d'études.

Cette taxe nouvelle, perçue au compte du Trésor public comme tous les autres droits dans les facultés, figurera sur les états de recettes sous la rubrique de : Droit de bibliothèque; elle sera inscrite après les droits d'inscription> et, eomme ces derniers droits, elle sera acquise au Trésor par le fait même de la consignation.

Jusqu'à nouvel ordre, la certification du paiement de ee droit sera mentionnée sur la quittance même de l'inscription avec laquelle il aura été payé.

La souche de la quittance portera la même mention.

A partir de la prochaine année scolaire, le droit de bibliothèque sera perçu chaque année, avec Tinscription de novembre, dans les facultés de droit et de médecine et d^ns les écoles supérieures de pharmacie.

Je vous prie d'informer de ces dispositions MM. les doyens des facultés et M. le directeur de l'école supérieure de pharmacie, en les invitant à leur donner, par voie d'afficbie, une publiciU immédiate.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,-

DE POORTOU.

Ktablifisenieiit, par la loi de flnaiie.efi da 8 août tSlTft d'mt noiiTeav mode de pereeption du ^rolt de blbilotlièqiie, établi parla loi de flaaaM« d« tO déeembre tSYS.

Art. 9. — Le droit de 10 francs institué par l'article de la loi de finances du 29 décembre 1875, relatif au^ bU4i<>t^*

248 APPENDIGB — 30 DÉCEMBRE 1876

ques des facultés, est perçu chaque année par ^uairt, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire.

Instraetion siMiunaire da 80 dé^eembre t89G sar le ela«0eiiieiit den bibllotbèques populaires.

Dans une bibliothèque publique bien classée, le bibliothécaire doit pouvoir rapidement : i^ indiquer les livres qu'elle possède sur tel ou tel sujet : 2^ trouver sur les rayons les ouvrages qu*onlui demande ; 5<* pouvoir justifier immédiatement, en cas d'inspection ou de contrôle, de leur présence ou des motifs de leur absence.

Cette instruction a pour objet de mettre les bibliothèques populaires les plus considérables k même de remplir les conditions essentielles dont il vient d'être parlé.

Numérotage et catalogues.

Les opérations de classement sont subordonnées k l'observation rigoureuse de deux règles :

1** Un numérotage simple j unique, immuable; 2^ Un triple catalogue.

Il n*y a pas de bibliothèque bien gardée sans le numérotage de tous ses volumes. Il n'y a pas de bibliothèque facilement et sûrement servie si ce numérotage n'est pas simple^ c'estk-dire : excluant toute surcharge de lettres caractéristiques, sous-chiffres et autres signes particuliers ; unique^ c'est>adire : sans double emploi nécessitant des suppléments de désignations générales; immuable^ c'est-k-dire ne pouvant être changé sous aucun prétexte.

Toutefois une bibliothèque ainsi numérotée ne saurait rendre de services sans trois catalogues désignant les livres selon trois ordres appropriés a des destinations différentes :

1** Catalogue-inventairej représentant les ouvrages dans Tordre de leurs numéros, servant a la fois de registre d'entrée et de moyen de récolement ;

â^ Catalogue alphabétique^ répondant aUx demandes concernant tel ou tel auteur;

3° Catalogue méthodique, répondant aux demandes sur tel ou tel sujet. »

Détail des opérations de classement.

1^ Dès Tarrivée d'un ouvrage, timbrer son titre et la page 2 ;

2® Lui donner le n** 1 si Ton n'a pas encore donné de numérotage k la bibliothèque, et en partant du numéro le plus élevé qui ait été pris, si le contraire existe, soit 1274, si la bibliothèque est numérotée de 1 k 1273. Inscrire ce numéro 'sur l'étiquette collée au dos de chaque volume, si l'ouvrage en compte plusieurs, et sur le coin du verso de sa première feuille de garde ;

3^ Inscrire sur le registre du catalogue-inventaire le numéro et le titre aussi complet que possible de l'ouvrage, avec description de sa reliure (1) {voir le modèle n® 1) ;

4^ Reporter l'inscription sur la carte destinée au catalogue alphabétique. (Voir le modèle n"^^). Cette description doit être abrégée. On peut supprimer la description de la reliure et ne conserver que la partie essentielle du titre ;

5o Reporter l'inscription sur la carte destinée au catalogue méthodique, en abrégeant comme ci-dessus {Voir le modèle no 3) ;

6^ Placer les cartes k leur rang dans leurs casiers respectifs et les livres sur les tablettes affectées k leur format.

Recommandations générales sur les points indiqués gi-dessus.

I. La gravure des timbres doit repousser tout ornement. Indiquer les lettres par un simple filet maigre. Elles ne s'em-

(1) Voici les principales locutions usitées :

br broché v. br. . ; . . veau brun,

cari cartonné n noir,

d. r demi-reliure bl bleu.

mar maroquin. r rouge.

ch chagrin. v. m veau marbré

V,. • veau. V. rac veau racine.

bas basane* v. t veau tacheté

parch parchemin, d. s. tr doré sur tranche.

perc percaHne, v, f , veau fauve.

patent point et timbrent plus proprement qus les lettres grasses (Voir le modèle n<> 4.)

IL Les éliqueltes k numéros de forme ronde sont celles qui se décollent le moins facilement. Faites de papier légèrement teinté, elles se salissent moins vite. {Voir le modèle n^ 4.)

IIL II est bon que le registre du catalogue-inventaire soit de papier fort et bien collé. Laisser des marges suffisantes pour qu'il puisse être rogné et relié une seconde fois, si besoin est.

IV. Les cartes doivent être en carton léger et avoir au moins 10 centimètres sur 6. Veillera ce que les inscriptions d'entéte se dégagent toujours nettement a Tœil. Les cartes se placent dans des boîtes affectant la forme d'un tiroir et pouvant contenir trois rangs de cartes. Ces boites ne seront pas trop grandes, afin de rendre leur maniement facile ; elles peuvent se placer dans une armoire fermant a clef. Chacune d'elles porte l'inscription de sa letttre et de sa section, selon qu'elle appartient au catalogue alphabétique ou au catalogue méthodique.

Au lieu de cartes, on peut se servir de feuillets mobiles, qui, pressés ensuite dans une' reliure munie de deux vis a écrous (semblable aux modèles en usage dans la comptabilité militaire), présentent le double avantage de pouvoir être feuilletés comme un registre, et de permettre, dès qu'on les desserre, toutes les intercalations nouvelles et les corrections, si nombreuses qu'elles soient. Le seul inconvénient de ce système est d'être plus coûteux (1).

V. La division adoptée dans le classement des matières peut être conforme a celle que Brunet a donnée dans le tome Y (2) de son Manuel de librairie et qui est généralement la plus suivie. Cet ouvrage *se trouve dans presque toutes les bibliothèques des chefs-lieux de département, où les bibliothécaires des bibliothèques populaires les plus importantes pourront le consulter.

(1) Un registre in-4o avec armature en fer, dos et coins en peau de mouton, pouvant contenir 500 folios, coûte environ 4 francs. Un registre in-8 serait assez grand et moins cher.

(2) Dans la sixième édition (1860-65), c'est le tome 6 qui contient la classification dont il 'esl ici question (note de l'auteur).

APPENDICA -^ 50 DÉCBMBRE 1876 251

A titre de renseignement, nous donnons toutefois ci-après un tableau sommaire (voir le modèle n^ 5) des principales divisions bibliographiques. Bien qu'il ait été restreint en vue de sa destination, notre cadre contient des divisions trop nombreuses encore pour une petite bibliothèque ; mais les bibliothécaires n'oublieront point que ce cadre est fait uniquement pour les guider dans Tordre de leur catalogue méthodique. Libre a chacun d'en prendre tout ou partie, dans la mesure de ses ressources.

VI. Les volumes se placent généralement sur les rayons selon trois ordres de dimensions, dénommés jusqu'ici in-folio, in-quarto, in-octavo ; ce dernier comprend tous les formats plus petits. Les plis de feuilles qui caractérisaient chacun de ces formats n'ont plus la même signification. Certains grands in-octavo ont maintenant la hauteur des in-folio. Le mieux est donc de placer les volumes selon trois ordres de hauteur, correspondant aux désignations anciennes.

Le premier comprendra tous les volumes hauts de plus de 35 centimètres ; . Le deuxième, ceux qui sont hauts de 25 k 55 centimètres ;

Le troisième, ceux qui sont hauts de moins de 25 centimètres.

Pour les reliures» on recherchera surtout la solidité. Abandonner les ornements inutiles. Si le titre seul est doré, il se voit mieux. Empêcher le relieur de rogner par trop et faire ébarber seulement les beaux livres, de façon k pouvoir les faire relier une seconde fois plus aisément, si cela est nécessaire.

Prêt et récolement.

Les conditions et l'établissement du prêt des livres regardent le règlement du service intérieur, qui n'est pas l'objet de cette instruction. Dans les bibliothèques où le prêt fonctionnera, il serait utile de consacrer un registre (avec répertoire tenu par ordre de numéros) k l'inscription des livres prêtés, mutilés ou disparus. Ne pas omettre les dates de constatation. — Enfin on ne saurait trop insister sur la nécessité d'un récolement annuel ; il sera total ou partiel, selon l'importance de la bibliothèque.

APPBIfDIGE — 30 DÉCEMBRE

MODBLB N« 1

On suppose que la bi-

Uiothèque a déjà 841 ouvrages p< "" cataiogae.

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