LIBRAIRIE DE HECTOR BOSSANGE, QUAI VOLTAIRE , N° I I
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Je n’ai pas besoin de rappeler à ceux qui connaissent les divers ouvrages que j’ai publiés d’après M. Bentham, qu'ils étaient tous tirés de manuscrits qui seraient encore enfouis dans son cabinet, si, dans la confiance de l’amitié, il ne m’en eût remis la révision et la rédaction.
Il n’en est pas de même de celui-ci; j’ai eu pour mon texte principal un ouvrage imprimé par l’auteur lui-même en 1791 , et quelques autres écrits publiés postérieurement. Mais quand j’aurai fait connaître la circonstance de ces publications , on verra bien que, pour les approprier à l’utilité générale, il fallait les travailler avec la même liberté dont j’avais usé pour les manuscrits : les traduire n’eût pas été les rendre à une nouvelle vie. Ces écrits polémiques en grande partie ne pouvaient reprendre un intérêt général, qu’en leur donnant une
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nouvelle forme, et en les dégageant de leur première enveloppe.
Un des premiers soins de l’assemblée constituante avait été de nommer un comité pour lui préparer un projet d’organisation judiciaire. Après une longue et belle discussion, en mars 1790, elle avait décidé qu’il était nécessaire de reconstituer le système en entier, l’ancien étant jugé incompatible avec les nouveaux principes constitutionnels.
Ce n’est point un hors-d’œuvre de retracer ici en peu de mots les principaux chefs d’accusation qu’on portait contre le mode de justice parlementaire, quoique l’on reconnût que cette institution, toute singulière qu’elle était , avait pourtant rendu un grand service à la France , en présentant quelques obstacles au despotisme , et en créant des corps qui avaient maintenu en général leur indépendance judiciaire. Les reproches portaient sur les points suivants : i
En premier lieu, c’était une justice patrimoniale; le droit de juger était une propriété transmise par hérédité ou par achat , ôtant ainsi tout encouragement au mérite et tonte émulation aux
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talents, en même temps qu’elle détruisait ou réduisait à peu de chose la responsabilité entre des hommes qui se considéraient comme propriétaires de leurs places, et comme rendant la justice en leur nom. Par une conséquence immédiate, les justiciables étaient obligés de payer les juges pour en obtenir un acte quelconque de justice; et quoiqu’on n’accusât point les parlements de vénalité , il est de fait que les procédures avaient été surchargées d’accessoires et de délais inutiles * parcequa chaque pas du labyrinthe les plaideurs étaient assujettis à de nouveaux droits.
Une autre objection fondamentale était dans la confusion des pouvoirs. La fonction de juger se trouvait réunie à différents pouvoirs politiques , tels que celui de réviser, de modifier, de rejeter les lois, de suspendre même le cours de la justice et ■ d’arrêter en plusieurs cas les opérations de la puissance administrative; état de choses qui offrait le conflit le plus singulier et le plus dangereux : car, autant il est utile d’avoir un moyen légal de s’opposer à des projets de loi , autant il était contraire au bon ordre que les parlements pussent se mettre en lutte contre le gouvernement ef montrer, après
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coup, une autorité supérieure à la sienne. De là ces lits de justice, ces exils, ces négociations entre la cotir et la magistrature, dont la France offrait continuellement le scandale.
Le principe de l’égalité judiciaire avait complètement disparu devant une foule de tribunaux privilégiés , de formes de procédures privilégiées , de monopoles pour les hommes de loi. La justice avait été morcelée de mille manières. On peut voir dans l’Encyclopédie le curieux catalogue de toutes ces espèces de juridiction , et imaginer sur la vue de cet échiquier quel était l’embarras des plaideurs pour connaître où ils devaient s’adresser pour le redressement de leurs griefs. La loi civile ne permettait pas à un individu de se défendre lui-même; la loi criminelle ne lui accordait pas un défenseur, même pour la protection de sa vie. Les aveux arrachés par la torture étaient secrets. Il n’y avait point de publicité : la première sauvegarde de la justice avait été graduellement enlevée aux citoyens. D’ailleurs il régnait dans l’ordre et l’appel des causes un tel arbitraire , qu’il dépendait d’un président ou d’un rapporteur de tenir un malheureux plaideur dans les liens d’une cause civile ou
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criminelle aussi long-temps qu’il le voulait, et il y avait un nombre infini d’exemples de détentions cruellement prolongées.
Voilà une partie des griefs qu’on fit valoir contre l’ancien établissement judiciaire, et par conséquent des réformes qu’on devait avoir en vue dans le nouveau projet. Il y avait tout à refaire , pour établir une justice égale et gratuite , et pour donner des garanties réelles dans un bon système d’élection et dans la publicité de la procédure.
Le comité chargé de préparer le plan renfermait des jurisconsultes habiles et qui ne laissaient rien à désirer pour la pureté des motifs et la noblesse du désintéressement. Mais soit qu’ils fussent sous l’influence de préjugés puisés dans un mauvais ordre judiciaire , soit que la peur du passé les entraînât dans un genre minutieux d’opposition et d’innovation, leur premier travail n’eut pas un grand succès : il présenta plus de questions à débattre que de points sur lesquels on fût d’accord.
M. Bentham , qui suivait avec le plus vif intérêt tout ce qui se passait dans l’assemblée constituante, fut alarmé de ce projet, qui allait servir de texte à ses discussions. Gette multitude de tribunaux et
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de juges , ces échelles de bureaux de conciliation, ces degrés multipliés d’appel, la publicité du débat oral refusée aux causes civiles ; ces frais , ces délais , ces vexations qui se cachaient dans tous les replis de ce système, voilà une partie et seulement une faible partie des défauts qui le frappèrent dans cette composition. Il applaudissait à quelques principes, — la gratuité de la justice, — la publicité dans la procédure criminelle , — l’impartialité dans l’ordre des causes , mais il n’en regardait pas moins cette grande occasion de réforme comme manquée ou compromise. Animé par le sentiment le plus pur de philanthropie, il estima que travailler pour la France, c’était travailler pour le genre humain. Il entreprit tout de suite une critique raisonnée de ce plan du comité, chapitre par chapitre , article
par article , se flattant qu’il pourrait gagner de
vitesse sur les discussions de l’assemblée, et arriver à temps pour faire prévaloir son propre système. J’avais suivi les séances de la Constituante jusqu’en mars 1790 , mais étant alors retourné à Londres, je me laissai facilement engager par M. Bentham à le seconder dans son travail. C’est ainsi que, d’après ses manuscrits, je publiai dans le Courrier
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de Provence quatre dissertations en opposition au plan du comité. Elles eurent à Paris bien des partisans ; mais il faut du temps à de nouvelles idées pour s’établir, et le temps manquait. L’assemblée eut bientôt adopté des principes qui étaient incompatibles avec ceux du philosophe anglais. Je n’eus pas le courage de persévérer dans une réfutation qui ne pouvait plus avoir d’utilité immédiate. M. Bentham , avec une ardeur sans égale, acheva son œuvre; il publia en anglais le texte du comité et le sien, sur deux colonnes, avec ses observations justificatives. L’ouvrage fut imprimé , et bientôt il n’y pensa plus.
Jjorsque je m’occupai du traité des preuves judiciaires, je sentis continuellement que cet ouvrage avait une correspondance impérieuse avec l’organisation des tribunaux : c’était la base de tout. Si les tribunaux sont mal composés, l’administration de la justice ne saurait se maintenir pure et intègre : vous n’aurez de bons jugements qu’avec de bons juges, et de bons juges que par une organisation qui garantisse leur capacité etleur probité.
Le Traité des preuves judiciaires a pu présenter quelques obscurités, parcequ’il supposait un mode
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de judicature conforme aux principes de M. Bentham , mais contraire aux pratiques établies.
Il fallait donc en donner le complément; et je fus ainsi ramené à m’occuper de cet ancien ouvrage, non pour le traduire, mais pour en extraire et en consolider les principes. On comprend en effet que la forme polémique de l’original devait disparaître, qu’il ne s’agissait plus de combattre un projet absolument oublié; qu’il fallait, en un mot, retourner l’ouvrage dans un autre sens, briser le premier moule , et faire servir les matériaux d’un édifice temporaire à une nouvelle construction plus simple et plus uniforme. Voilà du moins ce que j’ai tenté : je ne dirai pas combien ce genre de travail a mis ma patience à l’épreuve, rien n’est plus indifférent au public. Si jç parle des difficultés que j’avais à vaincre, c’est pour me rendre seul responsable des imperfections de cet ouvrage. J’ai éprouvé souvent de l’embarras dans l’ordre à suivre pour la distribution des chapitres et la liaison des matières ; mais on y trouvera toujours cette unité qui caractérise éminemment tous les écrits de M. Bentham. On voit tout sortir d’une première intentioh , d’un seul principe de raisonnement.
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comme d’un germe qui se développe. D’autres auteurs font des livres en attirant à eux tout ce qui peut venir à leur sujet; mais Bentham trouve tout dans son génie analytique : il ne s’approprie rien d’étranger, et se fait une route où personne ne marche de front avec lui : aussi n’y a-t-il point d’écrivain auquel il reste autant de son propre fonds, lorsqu’on a soustrait de ses écrits tout ce qui appartient à l’esprit du temps. Cette organisation judiciaire sur laquelle on a tant écrit est une matière vierge dans son ouvrage.
Des critiques lui ont reproché un abus de classification ; ils l’ont accusé de multiplier les divisions » numérotées, au point de fatiguer la mémoire et de nuire à l’effet total. Il faut avouer que ce procédé logique ne serait pas bon pour un orateur qui voudrait émouvoir les passions d’une assemblée; mais si vous considérez la science même, elle doit ses progrès à cette méthode. Bentham a fait pour plusieurs parties de la législation , ce que fit Ptolé-
mée pour la géographie , en traçant ces lignes de longitude et de latitude qui donnaient aux villes •un lieu fixe, et aux contrées des limites précises. Les classifications servent de même à ranger les
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idées qui appartiennent à un sujet, à prévenir leur confusion, à les retrouver au besoin, et enfin à enregistrer les découvertes, les observations successives, qu’on laisse souvent échapper quand elles n’ont point de case appropriée à les recevoir.
Depuis qu’il existe en France un droit politique national, il s’est développé de nouveaux besoins intellectuels, et il a fallu fournir au public une pâture plus forte et plus solide. Pour ne parler qu’en style de commerce, la consommation des livres de législation, dans toutes ses branches , suffirait seule pour démontrer ce progrès. Que les écrits périodiques qui rendent compte des discussions de la tribune soient répandus dans toutes les classes de la société, cela n’est pas étonnant; mais qu’il y ait trois journaux spécialement consacrés à informer le public de ce qui se passe dans les cours de justice , qu’on ne s’y borne pas à ces procès criminels qui ont un attrait pour tout le monde , mais qu’on y embrasse même les affaires civiles et les causes relatives aux personnes les plus obscures , c’est une preuve que tout ce qui concerne la sûreté et le maintien des droits de chacun acquiert un intérêt général; que les individus ne sont plus isolés,
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qu’ils font cause commune, et que toutes les questions qui étaient autrefois le domaine exclusif des jurisconsultes sont maintenant celui du public.
C’est ainsi que la liberté inspire des goûts sérieux et qu’elle se forme à elle-même de puissants défenseurs; car les hommes éclairés sont la garde nationale .des droits constitutionnels.
On a dû comprendre, d’après tout ce qui précède, que les deux traités sur les preuves judi- * claires et sur Y organisation des tribunaux , sont d’un genre à part, qu’il ne faut pas les confondre avec les traités de jurisprudence, où l’on rend compte de ce qui est, selon la loi positive de chaque pays. Il s’agit ici de chercher ce qui doit être, de remonter à ces principes généraux qui doivent être présents partout, et servir de guide, même dans les modifications qu’ils peuvent subir pour se prêter à la diversité des circonstances.
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