DF. LA DISTRIBUTION
et qu’il y aurait dix lieues à faire pour arriver à sa demeure.
On pourrait désirer à chaque juridiction une mesure d’étendue territoriale telle, qu’il fût au pouvoir de l’habitant le plus éloigné du siège de la justice de s’y rendre k pied , d’y terminer son affaire et de retourner chez lui le même jour; ce qui suppose un cercle qui , du centre aux extrémités , n’aurait pas plus de trois ou quatre lieues.
On ne remplirait pas le but de ces divers tribunaux, si l’on ne traçait à chacun d’eux des limites marquant l’espace où chaque juridiction doit s’exercer : car c’est en vain que vous placeriez une cour de justice auprès de ma maison si mon adversaire pouvait me traîner devant une autre cour aux extrémités de l’empire.
Le principe géographique de distribution est évidemment le plus assorti aux besoins des peuples, mais il ne laisse pas de présenter dans la pratique de grandes difficultés.
D’abord , sous le rapport de la dépense , la multiplicité de juges qu’entraîne ce plan, est une r* objection; mais de plus, il n’est pas aisé de trouver un nombre d’hommes capables pour bien remplir toutes ces places de judicature. Si , pour distribuer des juges de quatre lieues en quatre lieues, on est réduit à se contenter de juristes médiocres , de praticiens vulgaires , l’établissement serait défectueux dans sa base.