DE L’ACCUSATEUR PUBLIC. — DU DEFENSEUR PUBLIC
Ces deux officiers publics seront institués d’après le modèle que nous avons tracé pour les juges : mode d’élection, amovibilité, pouvoir de députation , assiduité de service, pluralité d’emploi défendue, responsabilité, tout leur est commun, sauf quelques légères différences trop faciles à voir pour qu’il soit besoin d’en parler. La loi qui les concerne doit être conçue dans les mêmes termes : eadem naturd , eadern nomenclatura , règle essentielle qui n’a jamais été suivie, et dont on ne devrait jamais s’écarter : clarté , précision , certitude, toutes ces qualités, dans la composition des lois, dépendent de l’observation de cette maxime.
Raison pour tenir ces trois lignes distinctes.
Doit-on permettre à celui qui est entré dans une de ces carrières* de passer dans une des deux autres?
Il y a plusieurs raisons pour la négative.
i°. Chaque classeétant tenue séparée , en sera plus disposée à surveiller les deux autres. Diversité dans