‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 5 sur 80 · Page · texte numérisé non relu

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simple jouissance, et elle ne peut évidemment disposer, contracter, s’obliger qu'avec l'autorisation, disons, mieux qu'avec l’ordre ou le concours de son père, de son mari, ou des héritiers de son mari.»

Législation égyptienne. — En Égypte, c’est le monde renversé, la femme est tout à fait indépendante, elle a le titre de Dame de la maison (1). La séparation de biens y trône en maîtresse, l’homme appartient à la femme selon les termes du contrat dotal, où il est souvent stipulé que l’homme obéira à la femme (2). Mais cet état de choses entraine des abus ; la femme se fait assurer la propriété des biens du mari.

Lois de Thèbes. — Aussi, plus tard voyons-nous, à Thèbes par exemple, l’autorité maritale reprendre le dessus et la femme avoir besoin de l’autorisation du mari pour contracter. Pourtant, semble-t-il, la femme pourra toujours contracter sous l'empire de ces législations avec son mari à titre onéreux, car elle ne tombera pas en tutelle.

Lois de Sparte. — Le caractère dominant de cette législation, c’est l’envahissement des droits de la famille par ceux de l’État. La jeune fille y est élevée

à côté du jeune homme, elle lutte avec lui dans l’a-

1. Girarp-Teuron. Des orig. du mar. et de la famille, ch. XI, p. 249.

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