‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 6 sur 57 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Parmi les causes qui influent sur la capacité juridique des personnes, 1l en est une à laquelle nul n'échappe : c'est l’âge.

Depuis la naissance jusqu’à un âge assez avancé, il s'écoule un laps de temps plus ou moins long, durant lequel l'être humain, peu maître de ses conceptions, ne peul tirer, des idées qui germent dans son cerveau, des jugements suffisamment sûrs pour se diriger, sans de trop grands dangers, à travers les écueils de la vie juridique. Aussi, le législateur de tous les temps et de tous les pays a-t-il imposé au jeune âge une protection dont le mode, bien que variant avec les nécessités passagères ou locales, d’une époque ou d'une nation , a toujours le même but : mettre le mineur dans l'impossibilité de se nuire par les actes que peut lui faire accomplir son imprévoyance.

Nous nous trouvons donc en présence d’une matière toute traditionnelle. C’est dire que nous devons aller rechercher, dans les législations anciennes, l’origine des dispositions qui, dans notre législation actuelle, régissent la condition juridique des personnes auxquelles la faiblesse de l'âge ne permet pas d'accorder une pleine capacité.

Ces personnes ne sont pas toutes, chez nous, dans la même situation. Elles se divisent, en deux calégories : les mineurs non émancipés et les mineurs émancipés.

Les mineurs non émancipés sont ceux qui, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, sont soumis soil à là puissance paternelle, soit à la puissance lutélaire , soit à toutes les deux en même temps. !

On les oppose aux mineurs émancipés.

Les mineurs émancipés sont ceux qui, n'ayant pas alteint l’âge de vingt et un ans accomplis, sont libres de toute puissance.

Mineurs émancipés et mineurs non émancipés sont» au point de vue de leur capacité, dans une situation assez différente.

Les premiers ont un curateur. Il est des actes, ceux de pure administration, qu'ils peuvent accomplir seuls, sans pouvoir se faire restituer, sauf pour engagements excessifs. Art 481, 484, Civ.

Il'en est d'autres, qu'ils peuvent faire avec l’assistance de leur curateur. 482, Civ.

Ilen est d'autres, pour lesquels ils sont assimilés aux mineurs non émancipés. 483, Civ.

Nous laisserons complètement de côté cette catégorie de mineurs.

Les seconds n’ont même pas le droit d’administration. C'est leur père administrateur légal, lorsqu'ils ne sont soumis qu'à la puissance paternelle; c'est leur tuteur, lorsqu'ils sont soumis à la puissance lutélaire, qui agit pour eux : ils sont dans un état d'incapacité à peu près générale. Dès-lors, pourquoi

donner à notre (thèse le litre suivant : De la capacité du mineur non émancipé? Ne vaudrait-il pas mieux dire : De l'incapacité du mineur non émancipé ? Quelque considérable que soit l'incapacité du mineur non émancipé, ilest des actes qu'il peut faire, soit seul, soit avec l'assistance de certaines personnes. Pour ces actes, il a une certaine capacité. C’est précisément cette capacité que nous allons essayer de mettre en évidence, laissant de côté tout ce qui est incapacité. Nous traiterons donc véritablement de la capacité du mineur non émancipé.

L'introduction nous permettra d'exposer sur cette matière les grandes lignes de la législation romaine, de donner quelques aperçus sur notre ancien droit et d'énoncer les principes sur lesquels repose notre

législation actuelle.

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