‹ De la caution judicatum solviChapitre 97 sur 273 · L. 1, C. Thood. de off. proconsul^ L. 1, t · texte numérisé non relu

L. 1, C. Thood. de off. proconsul^ L. 1, t

pléait aux autres moyens d'acquérir, car elle semblait impliquer le consentement de tous.

Ce mode d'acquérir est probablement très ancien. La loi des douze Tables le consacrait et l'appelait u$us auctoritas, ce qui indique que le laps de temps donne à la simple possession une protection légale que la loi n'accorde ordinairement qu'au propriétaire.

L'usucapion avait un double but : 1® Rendre propriétaire celui qui avait acquis à non domino; 2^ Rendre propriétaire en jure quiritium celui qui avait acquis du véritable propriétaire une res niancipi, sans employer un mode d acc]uisition du droit civil. En France, la prescription a un but analogue, elle rend propriétaire vis-à-vis de tous celui qui n'a pas transcrit et jusqu'à la fin du délai nécessaire pour prescrire, un tiers peut acquérir des droits qui sont opposables au possesseur. Celui qui voulait usucaper devait du reste remplir certaines conditions. 11 fallait qu'il fût citoyen, adversm hosteni œtema auctoritas esto. 11 fallait que la chose fût susceptible d'être acquise, quelle fût in comnercio. Enfin une possession continue de deux ans pour les immeubles et d'un an pour les meubles était exigée (1).

Ce bref délai de deux ans était très utile pour assurer le crédit et donner à la propriété des bases solides. Dans une société restreinte de petits propriétaires telles que la Rome antique, dit M. Esmein (2), lorsqu'une ou deux années s'étaient écoulées sans qu'aucune action eût été dirigée contre celui qui possédait une chose à titre de

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