‹ De la colonisation au BrésilChapitre 30 sur 145 · LOI DES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

LOI DES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES

La régence permanente, au nom de l'empereur Don Pedro II , fait savoir à tous les sujets de l'empire, que la chambre des députés, légalement autorisée pour réformer la Constitution de l'empire dans les termes de la loi du 12 octobre 1832, a décrété les changements et additions suivants à ladite Constitution :

Art. Ie'. Le droit reconnu et garanti par l'art. 71 de la Constitution, sera exercé par les chambres des districts et par les assemblées qui, en remplacement des conseils généraux, s'établiront dans toutes les provinces sous le nom d'assemblées législatives provinciales.

L'autorité de l'assemblée législative de la province dans laquelle se trouvera la cour, ne s'étendra pas sur la même cour, ni sur son municipe.

Art. 2. Chacune des assemblées législatives provinciales sera formée de trente-six membres dans les provinces de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas et S. Paulo; de vingt-huit dans celles de Para, Maranhào, Ceara, Parahyba, Alagoas et Rio Grande do Sul, et de vingt dans toutes les autres. Ces chiffres pourront être changés par une loi générale.

Art. 3. Le pouvoir législatif général pourra décréter l'organisation d'une seconde session législative pour toute province quelconque, à la requête de

son assemblée , cette seconde session pouvant avoir une durée plus longue que la première.

Art. 4. L'élection desdites assemblées aura lieu dans la même forme que celle des députés à l'assemblée législative générale et par les mêmes électeurs ; mais la durée de chaque législature provinciale ne sera que de deux années, les membres de chaque législature pouvant être réélus pour les législatures suivantes.

Immédiatement après la publication de la présente réforme, on procédera, dans chaque province, à l'élection des membres de ses premières assemblées législatives provinciales, lesquelles entreront sur-le-champ en exercice et dureront jusqu'à la fin de 4857.

Art. 5. Leur première réunion se fera dans les capitales des provinces, et les suivantes dans les lieux qui seront désignés par actes législatifs provinciaux. Néanmoins le lieu de réunion de la première assemblée législative de la province dans laquelle se trouve la cour, sera désigné par le gouvernement.

Art. 6. La nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires, la vérification des pouvoirs des membres, le serment, la police et l'administration de leurs finances, se feront selon la forme de leurs règlements ; et dans l'intérim, selon la forme du règlement des conseils généraux de province.

Les dépenses provinciales seront fixées sur l'évaluation qui en aura été faite par le président de la province; et les dépenses municipales, sur celle des chambres respectives.

Art. 7. Il y aura une session tous les ans. Elle durera deux mois, et pourra être prorogée, si le président de la province le juge convenable.

Art. 8. Le président de la province sera présent à l'installation de l'assemblée provinciale qui, à l'exception de la première, se réunira au jour qu'il désignera. Il aura un siège pareil à celui du président de l'assemblée, à sa droite, et de là prononcera un discours pour instruire l'assemblée de l'état des affaires publiques et des moyens et dispositions à prendre pour l'amélioration du bien-être de la province.

Art. 9. Il est de la compétence des assemblées législatives provinciales de proposer, discuter et délibérer en conformité des articles 81 , 83, 84, 85, 86, 87 et 88 de la Constitution.

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Art. 10. Il est également de la compétence desdites assemblées défaire des lois :

L Sur la division civile, judiciaire et ecclésiastique de leurs provinces respectives, et même de décréter le déplacement de leurs capitales au lieu le plus convenable;

II. Sur l'instruction publique et les établissements propres à la faire progresser, sauf les facultés de médecine et de droit, les académies actuellement existantes et autres établissements quelconques d'instruction, qui pour l'avenir ont été créés par loi générale ;

III. Sur les cas et la forme pour et par lesquels l'expropriation pour cause d'utilité municipale ou provinciale peut avoir lieu ;

IV. Sur la police et les finances municipales, d'après les propositions des chambres municipales ;

V. Sur la fixation des dépenses municipales et provinciales, et les impôts à ce nécessaires, pour autant que ceux-ci ne préjudicient en rien aux impositions générales de l'État.

Les chambres municipales pourront proposer les moyens pour subvenir aux dépenses de leurs municipes ;

VI. Sur la répartition des contributions directes par les municipes des pro- Tinces, et sur la fiscalité de l'emploi des rentes publiques provinciales et municipales, ainsi que des comptes de ses recettes et de ses dépenses ;

Les dépenses provinciales seront fixées sur l'évaluation du président de la province ; et les dépenses municipales , sur celle des chambres respectives ;

VII. Sur la création, la suppression et la nomination aux emplois municipaux, et sur la fixation de leurs salaires ;

Sont réputés emplois municipaux et provinciaux, tous ceux qui existent dans les municipes et les provinces, à l'exception de ceux qui ont rapport à l'administration, la perception et la comptabilité des finances nationales, à l'administration de la guerre, de la marine et de la poste générale, des présidents des provinces, des évêques, des commandants supérieurs de la garde nationale, des membres des cours supérieures de justice et des tribunaux supérieurs, des employés des facultés de médecine et de droit, des académies, conformément aux dispositions du § 2 de cet article;

VIII. Sur les travaux publics, les routes et la navigation intérieure de chaque province, qui n'appartiennent pas à l'administration générale de l'État.

IX. Sur la construction des prisons, des maisons de travail, de correction et sur leur régime ;

X. Sur les maisons de secours publics, les couvents et toute association politique ou religieuse ;

XI. Sur les cas et la forme dans lesquels les présidents des provinces pourront nommer, suspendre et même démettre les employés provinciaux;

Art. 11. Il est également de la compétence des assemblées législatives provinciales de :

I. Organiser les règlements intérieurs sur les bases suivantes :

1° Aucun projet de loi ou résolution ne pourra être mis en discussion s'il n'a été mis à l'ordre du jour au moins 24 heures d'avance ;

2° Tout projet de loi passera par trois discussions au moins;

3° Il ne pourra y avoir un intervalle de moins de 24 heures entre une discussion et l'autre ;

II. Fixer, sur l'avis du président de la province, la force de police respective;

III. Autoriser les chambres municipales et le gouvernement provincial à contracter des emprunts pour subvenir à leurs dépenses respectives;

IV. Régler l'administration des biens provinciaux, dont une loi générale déterminera la nature ;

V. Promouvoir, concurremment avec l'assemblée et le gouvernement général, l'organisation de la statistique de la province, le catechesis et la civilisation des indigènes, ainsi que l'établissement des colonies;

VI. Décider, lorsque le président de la province ou celui qui le remplace auront été mis en accusation, si le procès doit être poursuivi, et s'ils doivent être suspendus ou non de l'exercice de leurs fonctions, dans le cas où la loi donne lieu à suspension ;

VII. Décréter la suspension, et même la démission du magistrat contre lequel il y aura des plaintes de responsabilité, après l'avoir entendu et lui avoir donné les moyens de se défendre.

VIII. Exercer, conjointement avec le gouvernement gênerai, le droit qui

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est concédé à celui-ci, dans les cas et dans la forme prescrits au § 35 de l'article 179 de la Constitution ;

IX. Veiller à l'exécution de la Constitution et aux lois dans leurs provinces, et faire des représentations à l'assemblée et au gouvernement général contre les lois des autres provinces qui porteraient atteinte à leurs droits.

Art. 12. Les assemblées provinciales ne pourront pas faire des lois sur les droits d'importation, ni sur des matières autres que celles comprises aux deux articles qui précèdent.

Art. 13. Les lois et résolutions des assemblées législatives provinciales sur les objets spécifiés aux articles 10 et 11 seront envoyées directement aux présidents des provinces, à qui il appartient de les sanctionner. Sont exceptées les lois et résolutions qui concernent les objets compris dans l'art. 10, §§ 4, 5 et 6, de même que ceux qui se trouvent compris dans la partie relative à la recette comme à la dépense municipale ; ceux qui se trouvent dans la partie relative aux emplois municipaux, § 7, ainsi que dans l'art. 11, §§ 1, 6, 7 et 9, lesquelles seront décrétées par les mêmes assemblées, sans dépendance de la sanction des présidents.

Art. 14. Si les présidents sont d'avis que la loi ou résolution est susceptible d'être sanctionnée, ils la sanctionneront avec la formule suivante, signée de leur main : « Je sanctionne; qu'elle soit publiée comme loi. »

Art. 15. Si les présidents jugent qu'ils doivent refuser la sanction, parce qu'ils ont reconnu que la loi ou résolution ne convient pas aux intérêts de la province, ils le feront par cette formule : « Qu'elle retourne à l'assemblée législative provinciale, » en y ajoutant les motifs de leur refus. Dans ce cas, le projet sera soumis à une nouvelle discussion, et s'il est adopté tel quel ou modifié dans le sens des observations du président par les deux tiers de voix des membres de l'assemblée, il sera renvoyé au président de la province, qui le sanctionnera. S'il n'est pas adopté, il ne pourra pas être représenté dans la même session.

Art. 16. Cependant si le président refuse la sanction, parce qu'il trouve que le projet porte atteinte aux droits de quelque autre province, selon les cas spécifiés dans le § 8 de l'art. 10, ou aux traités faits avec les puissances étrangères , cl si l'assemblée provinciale juge le contraire par deux tiers des

voix, comme dans l'article précédent, le projet sera porté à la connaissance du gouvernement et de l'assemblée générale, ainsi que les motifs allégués par le président de la province, pour qu'il soit décidé définitivement s'il doit être ou ne pas être sanctionné.

Art. 17. Si l'assemblée générale ne se trouve pas réunie à cette époque, et que le gouvernement juge que le projet doit être sanctionné, celui-ci pourra en ordonner l'exécution provisoire, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale.

Art. 18. La loi ou résolution sanctionnée, le président la fera publier dans la forme suivante : « F..., président de la province de..., fait savoir à tous ses habitants que l'assemblée législative provinciale a décrété et que je sanctionne la loi ou résolution suivante (ici le texte) ; ordonne à toutes les autorités à qui il appartiendra, qu'elles aient à l'exécuter et à la faire exécuter dans toute sa teneur. Le secrétaire de cette province est chargé de la faire imprimer, publier et distribuer. »

La loi ou résolution, signée par le président de la province et scellée du sceau de l'empire, sera déposée en original aux archives publiques, et des exemplaires en seront envoyés à toutes les chambres, tribunaux et administrations de la province où besoin sera.

Art. 19. Le président donnera ou refusera sa sanction dans les dix jours, et dans le cas où il n'aurait pas fait connaître sa décision dans ledit délai, sa sanction sera considérée comme acquise. Dans ce cas, et quand la loi lui ayant été renvoyée comme le détermine l'art. 15, il refuse de la sanctionner, l'assemblée législative provinciale la fera publier avec la déclaration de son refus, le président de la même assemblée devant alors la signer.

Art. 20. Le président de la province adressera à l'assemblée générale et au gouvernement général, des copies authentiques de tous les actes législatifs provinciaux qui seront promulgués, afin que ceux-ci examinent s'ils ne portent pas atteinte à la constitution, aux impôts généraux, aux droits des autres provinces ou aux traités existants, seuls cas dans lesquels le pouvoir législatif général pourra les révoquer.

Art. 21. Les membres des assemblées provinciales seront inviolables pour l<>s opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leurs fondions.

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Art. 22. Les membres des assemblées provinciales jouiront journellement, durant le cours des sessions ordinaires, extraordinaires et des prorogations, d'un subside pécuniaire qui sera fixé par l'assemblée provinciale dans la première session de la législature antécédente. Ils jouiront également d'une indemnité pour frais de déplacement, fixée de la même manière et proportionnellement à l'étendue de leur voyage, dans le cas où ils ne demeureraient pas au lieu de la réunion.

Pour la première législature, le subside et l'indemnité seront déterminés par le président de la province.

Art. 23. Les membres des assemblées provinciales qui seraient fonctionnaires publics, ne pourront pas, durant la session, exercer leur emploi, ni cumuler leurs salaires avec le subside qui leur est alloué comme membres des assemblées, devant opter entre l'un ou l'autre.

Art. 24. Outre les attributions données par la loi aux présidents des provinces, il leur est encore attribué :

I. De convoquer la nouvelle assemblée provinciale de façon qu'elle puisse être réunie à l'époque fixée pour ses sessions. Le président ne l'ayant pas convoquée six mois avant ladite époque, la convocation se fera par la chambre municipale de la capitale de la province;

II. Convoquer l'assemblée provinciale extraordinairement, la proroger ou l'ajourner suivant que le bien de la province l'exigera, de manière toutefois que chaque année il y ait une session ;

III. Suspendre la publication des lois provinciales, dans le cas et la forme déterminés par les art. 15 et 16;

IV. Expédier des ordres, instructions et règlements appropriés à la bonne exécution des lois provinciales.

Art. 25. En cas de doute sur l'interprétation de quelque article de la présente réforme, l'assemblée générale en décidera.

Art. 26. Si l'empereur n'avait aucun parent qui réunît les qualités exigées par l'art. 122 de la Constitution, l'empire sera gouverné, pendant sa minorité, par un régent électif et temporaire dont les fonctions seront de quatre années, renouvelant à cette fin l'élection de quatre en quatre ans.

Art. 27. Cette élection sera faite par les électeurs des législatures respec-

tives, qui, réunis dans leurs collèges, voteront au scrutin secret et choisiront deux citoyens brésiliens non naturalisés, dont l'un devra être né hors la province à laquelle appartiennent les collèges. Après le dépouillement du scrutin, il sera dressé trois listes de même teneur qui contiendront les noms des élus et le nombre exact des voix que chacun d'eux aura obtenu. De ces trois listes scellées et signées par les électeurs, il en sera adressé une à la chambre municipale à laquelle appartient le collège, une autre au gouvernement général, par l'intermédiaire du président de la province, et la dernière directement au président du sénat.

Art. 28. Le président du sénat, après avoir reçu les listes de tous les collèges, les ouvrira en assemblée générale, les deux chambres réunies, et fera faire le dépouillement des votes. Le citoyen qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera régent. En cas de partage, il sera tiré au sort entre ceux qui auraient réuni le même nombre de voix.

Art. 29. Le gouvernement désignera un seul et même jour pour l'élection du régent, dans toutes les provinces de l'empire.

Art. 30. Dans le cas où le régent ne prendrait pas possession de sa charge, l'empire sera gouverné par le ministre de l'empire, et à son défaut, par le ministre de la justice.

Art. 31. La régence actuelle restera en fonctions jusqu'à l'élection du régent et jusqu'à ce qu'il ait pris possession de sa charge, conformément à l'article 26.

Art. 32. Est supprimé le conseil d'État institué par le titre III, chapitre vu, de la Constitution.

Ordonnons à toutes les autorités auxquelles il appartiendra, qu'elles aient à exécuter et faire exécuter aussi bien que conserver en toute leur intégrité, les changements et additions à la Constitution précités. Le secrétaire d'Etat des affaires de l'empire les fera joindre à la Constitution, imprimer, promulguer et distribuer.

Palais de Rio-Janeiro, ce 12 août 1834, 13™ année de l'indépendance de l'empire.

(Signé) Francisco de Lima e Silva.

JoèO Braulio Moniz,, Antonio Pinto Chtcorro i>a Gama.

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Charte par laquelle Votre Majesté Impériale a ordonné d'exécuter les additions et changements faits à la constitution de l'empire par la chambre des députés, suffisamment autorisée à cet effet.

Pour que Votre Majesté Impériale puisse l'examiner,

Antonio José de Paiva Guedes de Andrada l'a faite, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.

DIVISION TERRITORIALE. — ADMINISTRATION PUBLIQUE . — ADMINISTRATION JUDI- CIAIRE. — GOUVERNEMENT PROVINCIAL. — STATISTIQUE ADMINISTRATIVE ET POPULATION DE LA PROVINCE DE SAINTE-CATHERINE.

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