CHAPITRE V
Les Compagnies à chartes privilégiées et les grandes Compagnies de colonisation avec concessions.
La résurrection des grandes Compagnies privilégiées. — Les deux objets que peuvent se proposer ces sociétés : le but politique qui est souvent atteint, le but économique qui est fréquemment manqué. — Elles sont surtout un écran, masquant et préparant l'acquisition de nouveaux territoires par un gouvernement européen.
Les clauses prmcipales des Chartes des Compagrries de colonisation anglaises privilégiées. — Elles n'opèrênt en général qu'en pays inorganisé. — Les droits de souveraineté de ces Compagnies. — La durée de ces concessions. — Faible contrôle delà Couronne. — Interdiction de tout monopole commercial.
Les compagnies allemandes à chart. s. — Echec économique de la généralité d'entre elles. — Elles ont, néanmoins, atteint le but politique qui était de conquérir subrepticement de nouveaux territoires à l'Empire d'Allemagne.
La Compagnie portugaise de Mozambique.
Le projet de fondation de compagnies françaises privilégiées, en 1891. — Confusion daus les idées à ce sujet. — Règles à suivre et précautions à prendre.
Les concessions, sans droit de souveraiueté, pour un travail public. — L'expérience de 1891 à 1902, au sujet des concessions britanniques et des concessions françaises.
Faut' s commises dans les concessions françaises au Congo en 1899. — Utilité, néanmoin--, de ce régime des concessions, appliqué, avec tact et mesure, en pays inorganisé.
Nous allons reproduire d'abord textuellement dans les seize pages qui suivent l'exposé que nous consacrions à cette question dans la précédente édition de cet ouvrage (1891) ; nous le ferons suivre de quelques nouvelles observations suggérées par les événements qui se sont succédé de 1891 à 1902.
En traitant de la colonisation antérieure au xixe siècle, nous avons parlé des grandes compagnies privilégiées. Longtemps on crut que c'était un organisme appartenant au passé et qui ne devait plus jouer de rôle important dans la colonisation contemporaine. La liquidation de la grande Compagnie anglaise des Indes Orientales, après la révolte des cipayes en 1858, semblait avoir jeté le plus irrémédiable discrédit sur le gouvernement des sociétés de marchands. Il était, toutefois, injuste, ainsi que nous l'avons démontré, de rejeter sur la Compagnie des Indes la responsabilité soit de révoltes, d'ailleurs rares, soit de famines qui neiaissaienl pas d'être fréquentes. Cette célèbre « vieille dame de Londres », dans son existence, agitée et glorieuse, de plus de deux siècles et demi, avait eu à son service des administrateurs, des militaires, des politiques, des penseurs aussi, de premier or 1 re. Parmi ces derniers qui furent ses apologistes, il suffit de citer James Mill, qui fut son historien, et le fils de celui-ci, qui, par
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son illustrations trop détourné l'attention du mérite de son père, John Stuart Mill.
L'opinion, frivole et étourdie, ignorante de l'histoire et rebello à toute observation philosophique, est trop portée à considérer comme définitivement disparus des organes qui souvent se reconstituent, là où ils sont appropriés, avec des modifications légères. Nous avons nous-même, plus haut, dès les premières éditions de cet ouvrage, indiqué les circonstances qui avaient justifié l'éclosion, le fonctionnement pendant de longues années, sinon le maintien presque indéfini, des grandes Compagnies d'autrefois (1). Ces raisons étaient d'ordre soit politique, soit économique.
Or, voici que, dans les années récentes, on a vu renaître de toutes parts des Compagnies privilégiées qui ne se distinguent presque pas des anciennes Compagnies des Indes. Les mêmes raisons politiques et économiques qui avaient suscité les anciennes ont donné la vie aux nouvelles. C'est dans les pays tout à fait rudimentaires, parmi les peuples ou plutôt les peuplades inorganisées, c'est dans l'Afrique du centre et du sud, dans les grandes îles tropicales de l'Océanie, restées jusqu'ici sans maîtres, que se constituent, avec l'agrément et l'investiture de diverses puissances européennes, ces sociétés de colonisation privilégiées.
L'Angleterre, non sans s'exposer aux critiques de certains de ses publicistes, est revenue, avec une sorte de prédilection, à son vieil outil d'envahissement et de première mise en valeur des contrées tout à fait barbares. Depuis une demi-douzaine d'années, à la date où nous revoyons ces lignes (fin de 1890), elle a conféré des chartes à plusieurs sociétés de marchands, comme on disait autrefois, de capitalistes, comme on dit aujourd'hui, parmi lesquelles quatre surtout ont une importance considérable et étendent leur autorité sur de véritables empires : la Compagnie du Niger, la Compagnie du nord de Bornéo, la Compagnie de VEst de l'Afrique et enfin la plus récente, la Compagnie du Sud de l'Afrique [South Africa Company), dont la charte, représentant le dernier état de la méthode anglaise à ce sujet, date du 29 octobre
Les succès obtenus, en général, par l'Angleterre avec des procédés simples, peu coûteux, ont séduit l'Allemagne qui, à son tour ou plutôt concurremment avec elle, s est mise à autoriser un nombre notable de Compagnies à charte : notamment la Société de l'Afrique Orientale, la Société de l'Afrique Occidentale et la
(1) Voir plus haut, tome [•*, p. 62, à propos de la création de la Compagnie hollandaise des Indes-Orientales.
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Compagnie de la Nouvelle-Guinée, toutes les trois exerçant des droits de souveraineté, en outre d'un grand nombre de sociétés de colonisation allemandes qui ne jouissent pas de privilèges politiques proprement dits.
Le Portugal a créé également des sociétés de ce genre, entr'autres la récente Compagnie de Mozambique qui se trouve actuellement en lutte avec la South Afriea Company. La France se demande à 1 heure présente si elle en doit instituer. La « grande Compagnie » compte parmi nous d'enthousiastes panégyristes. Enfin l'État du Congo, dont nous avons parlé plus haut, n'est, à proprement parler, qu'une grande Compagnie privilégiée et c'est lui, on peut le dire, qui a valu ce regain général de faveur à une institution que le commencement et le milieu de ce siècle considéraient comme surannée.
Il importe de bien déterminer les traits, le rôle et le but de ces Sociétés à charte; sinon, le jugement qu'on porterait sur elles risquerait de reposer sur des observations incomplètes.
Nous avons défini la grande Compagnie de colonisation, investie du privilège de souveraineté : un outil d'envahissement et de première mise en valeur des contrées inorganisées. L'objet de ces Compagnies est donc double : l'envahissement d'abord, la prise de possession au nom de la nation, en second lieu, la mise en valeur ou du moins un commencement de mise en valeur ; les deux buts peuvent être atteints simultanément, ou l'un seulement tandis que l'autre est manqué. L'on pourrait dire, à l'heure actuelle, que la Compagnie anglaise du Niger, par exemple, a atteint les deux buts, en ce sens qu'elle a conquis, quasi subrepticement, à l'influence et à la domination anglaise des territoires énormes, et qu'en même temps elle y a développé le commerce, encouragé l'agriculture, en obtenant pour elle-même des résultats suffisamment rémunérateurs. La Compagnie allemande de l'Est de l'Afrique, au contraire, paraît avoir échoué dans la poursuite de l'un des objets qu'elle avait en vue, à savoir un commencement de mise en valeur des espaces entre les grands lacs et la côte de Zanzibar, puisque ses ressources sont épuisées et que son œuvre économique est, pour ainsi dire, nulle; mais on ne peut contester qu'elle n'ait réussi dans son autre objet, celui de prendre possession et de transférer définitivement à la nation germanique des surfaces considérables de pays dont l'empire allemand ne se serait jamais emparé directement. Ainsi le but économique peut être manqué et le but politique atteint, ou tous les deux manqués à la fois ou atteints à la fois.
Les Compagnies souveraines telles que les quatre anglaises et les trois allemandes que nous avons énumérées plus haut ne <Jo|-
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vent donc pas être jugées uniquement au point de vue commercial et financier. Les Etats qui les ont instituées ont d'autres visées; parfois aussi les capitalistes qui s'y sont intéressés, notamment les grands capitalistes allemands qui, poussés par le chancelier de l'empire, M. de Bismarck, n'hésitèrent pas à souscrire à des entreprises dont les perspectives financières n'exerçaient probablement sur eux qu'une séduction modérée.
Au point de vue des facilités qu'elle offre pourla pénétration, la prise de possession des territoires habités par des peuplades inorganisées, la grande Compagnie paraît un instrument incomparable. Elle a, comme avantages, la simplicité et la souplesse des ressorts; elle fait beaucoup avec rien ou peu de chose; elle crée des installations sommaires et efficaces; elle se glisse et s'insinue dans le silence, sans que les Parlements retentissent de demandes de crédits et des discussions qui en sont inséparables. Si son zèle attire trop l'attention et vaut quelque remontrance de la part de puissancesétrangères, le gouvernement national la désavoue publiquement, ou se déclare privé d'informations, et dans la pratique il l'encourage ou ne la modère qu'avec douceur. Puis un jour ou l'autre, quand l'œuvre de prise de possession est suffisamment avancée, le gouvernement national se décide à intervenir, à déclarer que le territoire silencieusement conquis par la Compagnie lui appartient, à en accepter officiellement le protectorat, comme le gouvernement anglais l'a fait relativement aux domaines de la Compagnie de Bornéo, ou môme à l'annexer, comme l'a fait le gouvernement allemand pourla contrée située entre les grands lacs et la mer de Zanzibar.
La grande Compagnie de colonisation est, suivant l'expression d'un critique anglais, un rideau, un écran, a screen, qui permet de cacher ou d'ajourner l'action gouvernementale directe.
Tel est le double rôle, politique et économique, des principales Sociétés privilégiées instituées depuis une douzaine d'années; on peut se demander si le rôle politique d'envahissement occulte ne prime pas, pour plusieurs d'entre elles, le rôle économique de commencement de mise en valeur.
Pour que l'action de ces Compagnies soit efficace, il faut que le pays soit inorganisé, peuplé de tribus morcelées, à l'état rudimentaire, n'ayant pas de sentiment national, offrant à peine des fédérations de peu d'importance. Alors les Compagnies n'ont besoin que de forces de police restreintes; elles peuvent facilement dominer le pays. Quand, au contraire, elles ont à lutter contre des peuples barbares, jouissant déjà d'une certaine cohésion et conduits par des hommes à un état assez avancé de civilisai ion. ainsi qu'il est arrivé à la Compagnie allemande de l'Est Africain
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à l'égard des Arabes, leurs chances de succès sont moindres ; et le mot de l'explorateur Rohlfs, ancien consul général à Zanzibar, se trouve alors vérifié : « Une Compagnie a peine à supporter les dépenses militaires ».
Ces observations permettront de bien comprendre l'organisation et le rôle des grandes Compagnies anglaises de colonisation. Un rapport adressé par M. Waddington, ambassadeur de France près la Grande-Bretagne à notre ministre des Affaires étrangères en 1890, contient sur ce point des renseignements précieux.
Le droit d'octroyer des chartes est en Angleterre une des attributions essentielles de la Couronne. Le souverain a le droit d'insérer dans ces chartes toutes les clauses qu'il juge utile d'y porter; aucun contrôle étranger ne vient limiter ce pouvoir. C'est le ministre des Affaires étrangères seul, en dehors de tout examen du Parlement, qui confère aux grandes Compagnies de colonisation les chartes dont elles jouissent : c'est devant lui qu'elles sont responsables. La formule générale de ces chartes n'a pas changé depuis les premiers temps de la monarchie britannique : elle est la même que pour l'érection de groupes d'habitants en communes. Les gouvernements des colonies les plus importantes, y compris celui de la Nouvelle-Zélande, ont été institués par des chartes de la Couronne (1).
En ce qui concerne les Compagnies nouvelles, comme celles qui ont été constituées en Afrique et à Bornéo depuis 1880, les chartes ne diffèrent pas substantiellement de celle de l'ancienne Compagnie des Indes Orientales. Elles « ont pour but de conférer à des sociétés commerciales la personnalité civile et politique. Les effets civils qui en résultent sont ceux de droit commun, droit d'ester en justice, d'acquérir et transmettre la propriété, de faire toutes opérations financières et commerciales, etc.
« Les effets politiques découlent d'une attribution formelle de souveraineté sur les territoires concédés à la société comme champ d'exploitation. Cette délégation ne s'applique pas aux pays où la Couronne a un domïnium plénum, mais aux régions où elle a étendu », peut-être aussi doit-on dire où elle désire étendre « son influence par des traités avec les chefs indigènes. Ce qui est accordé à la Compagnie de colonisation, c'est le droit de faire sortir les effets des dits traités, to carry ivto efîect »
L'étendue des pouvoirs octroyés est considérable. « Sous le contrôle du premier secrétaire d'État, la Société est investie de
(1) Voir plus haut sur les anciennes « colonies de propriétaires » et les« colonies à Chartes »les pages 93 et suivantes du tome 1er de cet ouvrage.
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tous les pouvoirs nécessaires pour gouverner et administrer les territoires qui lui sont concédés ; elle a le droit d'arborer un pavillon distinctif, de frapper un sceau, d'entretenir un corps de police, de rendre la justice et de passer des traités. Sur ce dernier point, ses pouvoirs sont limités par l'obligation stricte d'exécuter les conventions internationales conclues ou à conclure par le gouvernement britannique et de soumettre à l'approbation du premier secrétaire d'État les arrangements qu'elle pourrait contracter elle-même avec des puissances étrangères. » Les Compagnies sont autorisées à établir les impôts qu'elles jugent nécessaires, notamment les droits de douane « pour les dépenses qu'entraînent les devoirs du gouvernement, les nécessités d'administration, le maintien de l'ordre et l'exécution des traités ». Leur budget doit être soumis au sous-secrétaire d'Etat, pour un contrôle qui paraît tout nominal. La durée de la concession est variable; dans la dernière charte, celle de la South Africa Company (29 octobre 1889) elle est de vingt-cinq ans avec tacite reconduction de dix en dix ans, à moins qu'avant l'expiration de ces délais la Couronne ne juge opportun de faire entrer dans ses possessions de pleine souveraineté les territoires concédés.
Les droits de contrôle que se réserve la Couronne sont assez restreints, et ils apparaissent plutôt comme nominaux qu'effectifs ou plutôt comme éventuels qu'actuels. Parfois on y stipule, comme dans la charte de la Briti* \ South Africa Company, « la nomination par le secrétaire d'État, s'il le requiert, d'un directeur gérant, officiai director ». Mais il ne paraît pas qu'il soit fait usage de cette clause toute de précaution. Ce serait contraire, d'ailleurs, à la politique suivie par la Grande-Bretagne en pareille matière, puisque la Couronne encourrait ainsi une responsabilité directe, tandis que l'un des objets de la méthode de création des Compagnies à charte est précisément de laisser au gouvernement anglais toute latitude de soutenir ou de désavouer, suivant les circonstances, les actes de ces Compagnies.
Les pouvoirs de ces sociétés ne sont pas strictement limités par le texte même des chartes. Une clause des plus libérales, conforme à ces projets d'envahissement occulte qui caractérisent l'institution, est ainsi libellée dans la charte de la South Africa Company et apparaît dans la plupart des autres documents analogues : « Et, en outre, nous voulons, ordonnons et déclarons que notre présente charte soit considérée et interprétée comme ayant le sens le plus libéral et le plus favorable au point de vue des intérêts de la Compagnie tant devant nos tribunaux du Royaume- Unis que devant ceux de nos colonies et possessions et devant
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nos tribunaux dans les contrées étrangères et ailleurs, lors même qu'il paraîtrait y avoir dans notre présente charte, des inexactitudes ou des imperfections (1). »
Les chartes anglaises ont bien soin de déclarer qu'ellec se concèdent aucun monopole commercial à la Compagnie instituée : cette protestation contre toute prétention au monopole se trouve dans tous les documents de cette nature. Il est vrai que les Compagnies, étant investies de pouvoirs administratifs en môme temps que de l'autorisation défaire le commerce pour elles-mêmes, ont dans la pratique la faculté de s'arroger indirectement cer? tains avantages sur leurs concurrents. La compagnie du Niger, par exemple, prétendait ne pas violer l'acte de Berlin qui ordonne la libre navigation et le libre commerce sur ce fleuve par la défense à tous les bâtiments autres que les siens d'atterrir et de faire du bois sous le prétexte qu'elle avait acheté aux indigènes toutes les rives (2). Il est clair qu'une prétention aussi exorbitante, du moins en ce qui concerne l'atterrissage, ne pourrait être maintenue à l'égard des étrangers, si les gouvernements de ceuxci la combattaient avec insistance, ni même à l'égard des commerçants britanniques, non affiliés à la Compagnie, s'ils étaient nombreux dans ces parages et qu'ils s'élevassent contre cette interdiction. En tout cas, les avantages indirects que, par des procédés administratifs, les Compagnies peuvent assurer à leur propre commerce aux dépens de celui de leurs concurrents sont très loin d'équivaloir à un monopole absolu.
La Couronne, en réservant, tout au moins en principe, la liberté du commerce dans le territoire des Compagnies, prend aussi des précautions en faveur des indigènes : « Dans l'administration delà « justice par la Compagnie aux populations de ses territoires, est- « il dit dans toutes les chartes, ou aux personnes quiyhabitent,on « aura toujours soin de respecter les coutumes et les lois de la « classe, tribu ou nation auxquelles chacune des parties appar- « tiennent, spécialement ou ce qui touche la possession, le trans- « fert, ou toute autre façon de disposer de la propriété immobi- « Hère ou mobilière, les successions et testaments, mariages, di- « vorces, légitimations et autres droits personnels ou réels ».
(1) Dans d'autres chartes, cette formule extensive est peut-être encore plus nette : « Ordonnons et déclarons que la présente charte soit acceptée et interprétée dans le sens le plus favorable et avantageux et pour le meilleur profit de la Compagnie.... quelles que puissent être les omissions, obscurités, ambw guités ou imperfections qu'on croirait rencontrer dans cette charte ». Rapport adressé par M. Waddington à M. Ribot, page 11.
(2 Dans un échange de notes, au sujet de l'arrêt de l'explorateur Mizon eu janvier 1891, lord Salisbnry se référait, sans la blâmer, à cette explication donnée par la Compagnie, mais il est probable que si M. Ribot, notre ministre des Affaires étrangères avait insisté sur cette question de principe, lord Sa|ishurv^ n'eut pu soutenir la prétention delà Compagnie du Niger,
LES COMPAGNIES A CHARTES PRIVILÉGIÉES
Pour l'administration de la justice aux étrangers ou aux causes mixtes, les chartes enjoignent, en principe, aux Compagnies, de se conformer aux règles du Foreign Juridiction Act, sans préjudice des dispositions que peut prendre ultérieurement le secrétaire d'État pour réglementer la matière, et de pourvoir à l'entretien des juges ainsi qu'à leur nomination Dans la charte de l&North Bornéo Company, toutefois, la Couronne se réserve le droit, si elle le trouve nécessaire (cette réserve paraît tout éventuelle et nominale) de désigner les juges, tous les frais restant, d'ailleurs, à la charge de la Compagnie. Dans quelques chartes se trouvent des réserves relativement à l'introduction de spiritueux.
Comme précaution contre les Sociétés qui ne réuniraient pas les ressources nécessaires à leur œuvre, il est stipulé que, dans le délai d'un an après l'octroi de la charte, les Compagnies devront soumettre au Conseil de la reine un acte établissant les différentes conditions de leur fonctionnement, leur organisation financière et le montant de leurs ressources.
Celles-ci, en général, ne s'élèvent pas à des sommes énormes ; rarement elles dépassent un million de liv. sterl. (25 millions de francs), dont souvent un tiers ou la moitié seulement sont versés ; on a dit, cependant, que l'une des grandes Compagnies qui opèrent dans le sud de l'Afrique avait engagé des capitaux à concurrence de 3 millions sterling ou 75 millions de francs.
Le succès financier de ces sociétés est en général modique. Souvent elles ne peuvent pas distribuer de dividende et rarementceluici dépasse 5 0/0. Mais l'esprit d'aventure, l'instinct de domination, la séduction d'un rôle en quelque sorte princier ont tant de pouvoir, qu'il se rencontre toujours dans la Grande-Bretagne des nommes pour prendre l'initiative de ces vastes associations et pour y verser quelques capitaux. A défaut de rémunération suffisante, on trouve une compensation dans la renommée et dans la satisfaction de gouverner des empires (1).
(1) Voici au sujet de la liquidation de ces sociétés la clause de la charte de la British South Africa Company :
'< Art. 33. — Nous voulons, ordonnons et déclarons encore qu'il sera licite pour nous, nos héritiers, nos successeurs, et nous réservons expressément à nous-mêmes, nos héritiers et successeurs, le droit et le pouvoir, au moyen d'instrument écrit portant le grand sceau du Royaume-Uni, et cela à vingt-cinq ans de date de notre présente charte et à l'expiration de toute période ultérieure de dix ans, de compléter, modifier, abroger toutes les dispositions de notre présente charte, d'édicter toutes autres dispositions en substitution ou en addition de l'une quelconque de ces dispositions existantes. Il est décrété que le droit et pouvoir ainsi réservé sera exclusivement exercé en ce qui se rapporte, dans la présente charte, aux affaires administratives et de droit public. Nous réservons en outre expressément à nous-mêmes, à nos héritiers et à nos succeaneurs, le droit de prendre possession de tous édifices et constructions apparte-
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Telles sont ces grandes Sociétés souveraines, résurrection de celles d'autrefois, dans cette Afrique et ces grandes îles de l'Océan Indien, dont l'état social rappelle assez celui de l'Amérique ou des Indes il y a deux et trois siècles. Même en Angleterre, ces Compagnies sont parfois l'objet de vives critiques. On peut citer, dans ce sens, un article de Y Economùt (de Londres) en date du 15 septembre 1888, SOUS le titre de The Policy of creating reigning Companies.
Ces Sociétés, selon nous, ont rendu et rendent de notables services à la Grande-Bretagne et indirectement à la civilisation. A peu de frais, avec des efforts restreints, des rouages souples et peu nombreux, elles conquièrent à la première et préparent à la seconde la moitié de ce qui reste encore sur le globe de peuples inorganisés. C'est pour les peuples inorganisés qu'elles sont faites. Elles représentent un instrument d'un usage passager pour l'explorateur, le pionnier. Elles sont destinées à disparaître, du moins dans leur rôle politique, au bout d'un temps plus ou moins long, mais en général court, un quart de siècle parfois, plus généralement peut-être un demi-siècle, rarement un siècle. La brièveté des chartes (25 à 30 ans) donne à ce sujet toute assurance que le temps nécessaire à cette œuvre de prise de possession et de commencement de mise en valeur ne sera pas dépassé. A l'expiration du délai, la Couronne, si elle le requiert, succède à la Compagnie dans son rôle politique et administratif (1).
nant à la Compagnie et servant exclusivement ou principalement à des usages administratifs ou publics, moyennant paiement à la Compagnie de l'indemnité convenable qui pourra être convenue, ou, à défaut d'arrangement, fixée par les commissaires de notre Trésor. » Cette clause exclut la faculté de rachat en cours de concession; la charte ne pourrait alors qu'être révoquée pour cause de non accomplissement par la Société de ses engagements; il y aurait naturellement, même dans ce dernier cas, lieu à indemnité si la Couronne s'emparait dos installations matérielles de la Compagnie.
(1) Il n'est pas sans intérêt de donner quelques indications sur une grande Compagnie de colonisation qui a administré souverainement d'énormes territoires et qui, depuis un certain nombre d'années, subsiste comme simple société commerciale et immobilière, la célèbre Compagnie de la baie d'Hudson, Hudson's Bay Company. En se reportant plus haut (page 340) on verra ce que fut cette société, comme compagnie souveraine; on peut être curieux de ce qu'elle est actuellement. Nous trouvons dans le journal financier anglais le Stntist, du 31 janvier 1891, des détails à ce sujet. Le montant du capital de cette Compagnie est de 1.300.000 liv. sterl., approximativement 32 millions l/2de francs, divisé en 100.000 actions de 13 liv. sterl. (325 francs chacune). Ces actions étaient primitivement de 20 liv. sterl. ou f>00 francs mais la Compagnie, ayant réalisé des bénéfices sur la vente de terrains, a amorti 3 liv. sterl. en 1870, 2 liv. en 1882, 1 liv. en 1883 et 1 en 1885. Elle se livre à un commerce, de fourrures qui lui a rapporté 85.924 liv. sterl. de bénéfices en 1889 et seulement 40.309 liv. sterl. (1 million de francs environ) en 1890. Mais elle possède, en outre, une énorme quantité de terres, 3.600.000 acres (1.476.000 hectares) qu'elle déclare fertiles et qu'elle ne porte à son actif que pour mémoire ; Ces 3 600.000 acres
LES COMPAGNIES A CHARTES PRIVILÉGIÉES
Les Compagnies anglaises à chartes ont été imitées par divers pays, notamment par l'Allemagne. Mais cette méthode paraît avoir moins réussi à cette contrée. Un rapport adressé le 29 janvier 1889 par M. Herbette, ambassadeur à Berlin, à M. le ministre des Affaires étrangères de France, rend compte des déboires, au moins financiers.de la plupartdes Compagnies de colonisation allemande, Dans un chapitre précédent nous avons exposé les idées de M. de Bismarck en cette matière et combien elles avaient été contredites par les faits (1). Le document dont nous parlons en ce moment confirme nos observations. C'est à la suite d'échecs financiers et économiques nombreux que le célèbre explorateur allemand Gerhardt Rohlfs se prononçait, le 30 septembre 1888 dans la Gazette de Cologne, contre les Compagnies souveraines:« Le temps où les Compagnies colonisaient, écrivait-il avec une exagération manifeste, est aujourd'hui passé ; les colonies doivent être gouvernées par l'Etat. »Les agents allemands, il est vrai, paraissent avoir montré plus de maladresse, plus d'inexpérience, plus de brutalité envers les indigènes que les agents anglais; on doit dire qu'ils opéraient surtout dans un pays très difficile, la région des grands lacs, troublée par la traite et les incursions des Arabes. Les Compagnies allemandes constituées se ramènent surtout à deux types : ou des sociétés de propagande et d'encouragement comme la Deutsche Kolonial Gesellschaft, fondée en décembre 1887 par la fusion du Kolonial Verein et de la Gesellschaft far deutsche Kolonisation et présidée par le prince de Hohenlohe-Langenburg; ou des sociétés purement financières, se proposant, en dehors de toute attribution de droits politiques ou administratifs généraux, un objet purement agricole ou commercial, comme la Deutsche Ostafrikamische Plantagen Gesellschaft, société de plantations de l'Afrique orientale allemande, fondée en 1886 au capital de 1 million de marks (1,250,000 fr.) pour se livrer dans la région des grands lacs à toutes les cultures des tropiques, et encore la Deutsche Pflanzer Gesellschaft, sociétéallemande de planteurs, crééeleômai 1888 au capital de 1,970,000 marks (2,460,000 fr. environ), la
doivent s'accroître du 20* des terres non cadastrées (surveyed) que le gouvernement soumettra graduellement au cadastre. Elle emploie en dividendes depuis 1885 le produit de ses rentes territoriales, afin de compenser la diminution du nombre des fourrures recueillies par elle. Les actions sont largement au-dessus du pair. Elles ont monté à 41 liv. sterl. (1.025 francs) en 1*82, alors que le Far- West Canadien était l'objet d'un très grand essor agricole; cet essor s'étunt ralenti, les actions de la Compagnie en 1890 ont oscillé entre 17 liv. sterl. 5/8 et 22 liv. sterl. 1/2, ce qui est encore fort au-dessus du pair, celui-ci étant, nous l'avons vu, de 13 liv. sterl. Le dernier dividende est de 14 ehellinga par action, soit un peu plus de 5 0/0 sur le cours du pair.
(1) Voir le chapitre V du II» livre de la première partie de cet ouvrngp, pnge» 307 4 320.
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Deutsche Afrikanische Minengesellschaft, société minière allemande, ou la Deutsche West Afrikanische Compagnie, au capital de 500.000 marks. Toutes ces sociétés et d'autres qui sont écloses dans ces dernières années et qui ont eu quelque peine à réunir leur capital sont d'ordre tout privé.
D'autres sociétés à chartes s'étaient constituées auparavant, avec des prérogatives de haute souveraineté, tout à fait à l'image des grandes Compagnies anglaises. La plus connue est la Société de l'Afrique orientale, fondée par la Société de colonisation en vue d'administrer les territoires acquis en 1884 par le Dr Peters, le Dr Yiïlke et le Dr Pfeil. Cette Compagnie acheta aux chefs indigènes une grande partie des pays compris dans la sphère d'influence allemande délimitée par l'accord anglo-allemand du 29 octobre 1886, et le 29 mai 1888 le sultan de Zanzibar lui céda pour 90 ans l'administration du littoral, sous certaines conditions de redevance. Reconnue officiellement le 27 mars 1887 comme une corporation et jouissant, dès lors, de la personnalité civile, elle fixa son capital à 3.724,600 marks, 4,600,000 fr. environ ; puis elle fut autorisée à l'élever à 10 millions de marks.Des souscriptions particulières ne suffirent pas à constituer ces sommes. De grandes sociétés, ayant des liens plus ou moins directs avec le gouvernement ou de grands banquiers, qui avaient intérêt, dans la généralité de leurs affaires, à lui complaire, participèrent largement à la formation du capital. Ainsi la Banque de commerce maritime (Seehandlung-Sozietât) en souscrivit une forte partie. La Caisse des Fideicommis de la Couronne y contribua pour 500,000 marks. Le chancelier de l'Empire avait nommé, sans doute à ce titre, dans le conseil comme délégué l'un des principaux fonctionnaires des Affaires étrangères.
Par suite des troubles qui éclatèrent bientôt dans la région des grands lacs, cette Compagnie fit des pertes importantes et elle finit par déclarer qu'elle allait être acculée à la liquidation à moins que l'Empire ne lui vînt en aide. Le gouvernement dut, au point de vue politique, prendre sa succession, d'abord incomplètement et comme mesure transitoire, puis totalement et définitivement. Le capitaine Wissmann fut d'abord envoyé en Afrique comme commissaire impérial pour surveiller les opérations de la Compagnie et commander les troupes coloniales;puis, la Compagnie finit par s'effacer absolument comme puissance souveraine et l'Empire succéda à tous ses droits politiques, avec cette différence que les territoires qui avaient été seulement affermés par la Compagnie du sultan de Zanzibar sont détenus par l'Empire Allemand en pleine propriété et souveraineté.
La Société allemande de l'Afrique Orientale aura donc été, dans
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toute la force du terme employé par The Economist (de Londres) au sujet des Compagnies souveraines de colonisation, a screen, un rideau, un écran, masquant l'action gouvernementale. Ayant échoué, jusqu'ici du moins, au point de vue économique et financier, cette Société a obtenu le résultat politique que se proposait le gouvernement allemand. Il est hors de doute que le sultan de Zanzibar qui a affermé ces territoires à la Compagnie allemande de colonisation aurait montré moins d'empressement à les affermer au gouvernement allemand lui-môme : sans cet utile et provisoire intermédiaire de la Compagnie, sans les 25 ou 30 agents qu'elle installa dans des stations de la côte et de l'intérieur, le gouvernement allemand n'aurait eu, soit vis-à-vis de ses sujets, soit vis-à-vis des puissances extérieures, aucun motif d'intervention ; il n'aurait guère pu et, avec aussi peu de résistance, tant au souverain local, le sultan de Zanzibar, que de son propre Parlement et des puissances européennes, s'emparer directement de ces territoires de l'Est- Africain.
Une autre grande Société allemande à chartes est la Société coloniale de V Afrique Sud-Occidentale dont le conseil d'administration a pour président le duc d'Ujest et compte parmi ses membres des banquiers, qui sont en relations étroites et quotidiennes avec l'Empire,MM.de Bleichrœder,le baron Oppenheim (de Cologne), etc.; elle a la propriété des territoires acquis par M. Luderitz dans l'Afrique du Sud et exerce notamment des « droits régaliens » sur les mines de toute la partie de cette région qui dépend de l'Allemagne. Cette Société n'a jamais pu prospérer et se trouve, au moment où nous écrivons, fort mal en point. Il est question qu'elle cède une grande partie de ses droits à une compagnie nouvelle composée en partie d'éléments anglais, à moins que l'Empire ne vienne la relever directement et l'indemniser de sa mission.
Une troisième Société de colonisation allemande privilégiée est la Compagnie de la Nouvelle- Guinée, souveraine de la terre de l'empereur Guillaume, de l'archipel Bismarck et d'une partie de l'archipel Salomon. Cette société est peut-être celle qui s'est le plus sérieusement adonnée à sa tâche. L'ordonnance du 7 juillet 1888 lui ayant conféré le droit de juridiction jusqu'au 1er janvier 1898, elle a institué deux tribunaux et vient même de rédiger une sorte de code à l'égard des indigènes. Une ligne de bateaux à vapeur a été créée par elle entre Finschafen et l'Australie. Le représentant de la Compagnie qui est revêtu du titre de gouverneur (Lande* hauptmann) a fait publier en Australie et dans les journaux allemands un appel aux colons qui, peut-être à cause de la mauvaise réputation du climat, paraît avoir été jusqu'ici médiocrement entendu. Nous avons dit souvent dans cet ouvrage, et
dès les premières éditions, alors que la Nouvelle-Guinée était encore vacante, combien il était regrettable qu'elle ne fût pas échue aux Italiens, qui auraient mieux pu s'acclimater dans un climat chaud. Quand l'opinion publique italienne s'indignait inutilement de l'occupation de Tunis en 1881, nous lui montrions la Nouvelle-Guinée, terre à prendre, et qui eût pu devenir une colonie italienne de premier ordre.
La Société allemande a, néanmoins, fait quelques plantations sur ce territoire qui, comme colonie de peuplement, convient bien peu à la race germanique : elle fait aussi un commerce de quelques centaines de mille mark. Les principaux membres du conseil de direction sont des capitalistes ou des banquiers qui paraissent avoir eu surtout en vue de complaire à M. de Bismarck ; nommons parmi eux MM. de Bleichrœder et Hansemann.
Les colonies de Togo et de Gameroon sur la côte occidentale d'Afrique, sont administrées directement par l'Empire, et n'ont appartenu,môme provisoirement, à aucune Compagnie souveraine. Nombre d'autres colonies allemandes de colonisation, mais sans privilèges politiques ou administratifs, se sont constituées, par exemple la Société allemande de Togo fondée le 8 mai 1888; une autre Société qui opère dans le Pacifique Oriental et qui a été fondée, entre autres personnes, par MM. Godefroy, de Hambourg, dont le retentissant échec vers 1880, dans leur essai de colonisation en ces parages a été le prélude de l'activité colonisatrice allemande et de l'appui que le gouvernement se décida à lui prêter;la nouvelle entrèprisedeMM. Godefroy, continuée sans privilège d'aucune sorte, paraît plus heureuse que la première ; cette Société a créé 12 stations aux îles Marshall, aujourd'hui annexées à l'Empire Allemand, puis 14 aux Garolines et 7 dans l'archipel indépendant de Kingsmill ; elle est au modeste capital de 1,200,000 mark, 1,500,000 fr. entièrement souscrits.
Les Sociétés souveraines allemandes de colonisation ont donc beaucoup moins réussi que les sociétés anglaises similaires. Elles ont,cependant,atteintl'un des objetspour lesquels le gouvernement leur avait accordé des privilèges. Elles se sont montrées d'utiles instruments d'envahissement et de prise de possession. C'est, d'ailleurs, dans l'état présent du monde, l'objet le plus essentiel, l'objet fondamental de ces sociétés. C'est ce qui les voue à une existence temporaire, en ce qui concerne du moins leurs droits politiques et administratifs. Quand elles fonctionnent dans des pays inorganisés, au milieu de peuplades morcelées et sans liens entre elles, quand elles sont menées habilement, qu'elles savent et peuvent éviter les guerres, il leur est loisible, en outre, d'obtenir des résultats économiques, de soumettre le pays à une initiation éco
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nomiquerudimentaire,d'y établir quelques relations commerciales, d'y susciter quelques cultures et quelques exploitations et d'y réaliser pour elles-mêmes, rarement des bénéfices très considérables, mais quelques profits suffisamment compensateurs de leurs peines, c'est ce qui arrive à deux des Compagnies souveraines anglaises, celle du Niger et de Bornéo. Leur existence peut alors être plus longtemps prolongée : même dans ce cas elles ne représentent qu une phase, la phase tout à fait initiale et élémentaire de la colonisation. Mais, dans des circonstances favorables, on comprend que cette phase puisse se prolonger pendant une quarantaine d'années, sinon pendant trois quarts de siècle ou un siècle.
Le Portugal a aussi constitué des Sociétés de colonisation à charte, entre autres, au commencement de 1891,1a Compagnie de Mozambique, au capital de 4,500 contos de reïs (environ 25 millions de francs). 11 accorde à cette Société des pouvoirs qui semblent exagérés, comme le droit exclusif de la navigation sur les fleuves, à l'exception du Zambèze, qui, par une convention avec l'Angleterre, doit être ouvert aux Anglais. Parmi les administrateurs de cette Compagnie portugaise figure un Français, actuellement député des Pyrénées-Orientales. L'état major de la Compagnie comprend, en outre, une dizaine de Français, comme ingénieurs, contremaîtres, comptables, etc. Cette Compagnie a de grandes difficultés avec la Compagnie anglaise voisine, The South Africa Company.
On s'est beaucoup occupé en France, depuis 1888, de la fondation de colonies privilégiées de colonisation, mais avec bien peu d'entente de la question il faut l'avouer, et des confusions ou des contradictions innombrables. Nous avons sous les yeux un énorme dossier contenant à ce sujet des rapports et des projets de loi de MM. Léveillé, Gazelles et autres, ainsi que les procès verbaux de discussions qui ont eu lieu dans une réunion officielle que l'on appelle la Commission des Colonies, puis plus tard au Conseil supérieur des Colonies.
Il ne nous a pas paru que les auteurs de ces rapports et projets de loi se rendissent en général bien compte de ce qu'ils avaient en vue. Plusieurs ont émis l'idée qu'il fallait refuser aux Compagnies dont il s'agit toute délégation de souveraineté et, en revanche, leur conférer un monopole commercial; double erreur, qui est en opposition avec la pratique des peuples colonisateurs. S'il s'agit d'une société sérieusement et fortement constituée, qui doit étendre l'action de la France au milieu de pays inoccupés par elle et, d'ailleurs, dépourvus d'une organisation sociale solide; si le but que l'on se propose, et qui est celui de toutes les Compagnies de colonisation à charte, consiste à conquérir pour
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la France des territoires et à commencer leur mise en valeur, il faut bien que la Compagnie qui, avant toutes les autres, y portera ses agents et ses capitaux jouisse de droits de police, de taxation el d'administration, sinon elle serait sans état régulier; toutes les fois qu'elle aurait à châtier un acte délictueux, à prendre un arrêté pour l'usage d'un travail public, à réprimer les contraventions, elle agirait sans titre et avec usurpation de fonctions; elle pourrait être assimilée à une sorte de pirate terrestre. D'autre part, la concession d'un monopole commercial, même temporaire, est contraire à toute prévoyance. Si la Compagnie s'endort sur ses concessions et ses privilèges, ce qui peut être un cas fréquent, le pays est soustrait pendant un quart de siècle ou même davantage à tout mouvement commercial. La Compagnie peut être sutflsamment compensée de ses peines et de ses dépenses par des concessions déterres en respectant les droits des indigènes et par les avantages du premier occupant, de la clientèle acquise, des traités déjà conclus ou qu'il lui est loisible de conclure avec les chefs et les habitants.
On propose aussi dans les projets en question que les directeurs des Compagnies à chartes soient nommés ou agréés par le gouvernement : c'est encore là un double contresens : à voir comment le gouvernement choisit souvent ses fonctionnaires et quelle est l'intensité de la tyrannie électorale qu'il subit, on se rend compte du peu de garanties qu'offrirait à des capitalistes une direction assujettie à une semblable servitude; d'autre part, il est dans l'intérêt même du gouvernement, de pouvoir, au besoin, désavouer les actes de ces Sociétés qui sont destinées à opérer dans des pays encore inorganisés; s'il nomme ou agrée les directeurs et les agents, ïl se prive de cette faculté précieuse de désaveu.
On discute aussi la question de savoir si ces compagnies seront rattachées directement, pour le contrôle général, au gouvernement métropolitain ou à la colonie la plus voisine. Il est clair qu'on ne peut adopter une solution absolue en pareil cas : s'il s'agissait d'une grande compagnie, au capital de plusieurs millions de francs, opérant en quelque sorte à l'écart, dans une vaste contrée inorganisée, et ressemblant, par l'étendue de ses ressources et du territoire qu'elle met en exploitation, aux Compagnies anglaises du Niger et de Bornéo, il est certain qu'il serait abusif de la placer, même pour un simple contrôle, sous la dépendance du chef d'une petite colonie voisine. S'il s'agit au contraire d'une société restreinte, disposant de quelques centaines de mille francs, dans un territoire limité et sur les flancs d une de nos colonies importantes, on ne voit pas comment le chef de cette colonie pourrait être tenu dans l'absolue ignorance de tous les actes de la
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Compagnie, alors même que ces actes seraient de nature à avoir sur la grande colonie voisine une répercussion parfois dangereuse. Néanmoins, même de petites compagnies doivent pouvoir correspondre aisément et directement avec l'administration centrale à Paris et trouver chez elle des dispositions protectrices contre la jalousie éventuelle des fonctionnaires locaux voisins, quels que soient leurs grades.
C'est de dispositions très libérales que doit s'inspirer l'administration dans ses concessions à des Compagnies de colonisation en pays inorganisés et encore inoccupés par nous, comme le Congo, la boucle du Niger, les rives de l'Oubanghi, les divers districts de Madagascar, peut-être aussi le Laos et d'autres territoires asiatiques, en Amérique la Guyane. Le droit de traiter avec les indigènes, pour des concessions de terrains, tout en respectant les coutumes de ceux-ci, d'exécuter des travaux publics, d'exploiter ou de concéder les mines, sauf résolution dans des cas prévus, de percevoir des péages, même des droits d'entrée et de sortie, d'entretenir une force de police, d'exercer tous les pouvoirs administratifs, toutes ces attributions pourraient être déléguées aux Sociétés de ce genre, pour des périodes qui ne peuvent dépasser 25 ans. Tout monopole commercial doit leur être interdit. Ces Compagnies auraient souvent avantage, si elles doivent exercer des droits administratifs et de police, à ne pas se composer uniquement de commerçants, mais à admettre parmi elles quelques hommes à esprit plus large et plus désintéressé. Les Compagnies anglaises comptent de grands seigneurs à leur tête, comme lord Albermale pour la Compagnie du Niger, le duc de Fife et d'autres personnages marquants pour les Compagnies du sud de l'Afrique; ils apportent un esprit moins exclusivement mercantile et plus de hauteur de vues. Le droit de surveillance de la part du gouvernement doit s'exercer, non parla nomination ou la confirmation du directeur ou des agents, mais par la faculté octroyée à chacun de recourir à l'administration centrale, au conseil des colonies ou au conseil d'État contre tous les actes abusifs et vexatoires auxquels la Compagnie pourrait se livrer, d'obtenir la cassation de ces actes et au besoin des indemnités. C est d'ailleurs densun esprit de large équité et de bienveillance que ce contrôle éventuel doit s'exercer.
Dans ces conditions, et pourvu que lesdites chartes soient octroyées par décret et non pas par une loi, afin de soustraire ces arrangements délicats aux hasards et aux lenteurs des discussions parlementaires, il serait possible qu'il se constituât en France un certain nombre de Compagnies pour commencer la mise en exploitations des contrées inorganisées, situées dans notre zone d'in-
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fluence,par exemple des pays qui sont nommés dans le paragraphe précédent. Dans le délai d'un an après la concession, la Compagnie devrait fournirla preuve qu'elle possède un capital souscritet versé qu'on aurait d'avance déterminé. La Compagnie devrait, en outre, se charger de l'exécution de quelque travail public, route, chemin de fer, port, canalisation, et le non-accomplissement de ces entreprises dans le délai fixé, qui pourrait être assez étendu, entraînerait la déchéance (1).
La prévoyance, se fondant sur les nombreux échecs que constat e l'histoire, conseillerait de ne concéder ainsi, du moins jusqu'à ce qu'une Compagnie ait fait ses preuves, que des fractions, importantes si I on veut, du territoire de chacune des contrées inorganisées que nous occupons ou qui relèvent de nous, comme notre Congo et ses extensions, la boucle du Niger, Madagascar, la Guyane, mais de réserver toujours la majeure partie de chacune de ces colonies pour l'action libre individuelle ou pour des concessions ultérieures.
Comme modèle pour les concessions de chemins de fer ou de travaux publics en pays inorganisé et les avantages qu'il est convenable d'y attacher, on peut citer la convention intervenue le 26 mars 1887 entre l'Etat indépendant du Congo et la « Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie ». Cette compagnie se proposait de construire et d'exploiter un chemin de fer entre le bas Congo et Stanley Pool. Outre tous les terrains que l'Etat du Congo doit fournir gratuitement à la Compagnie pour l'établissement de la voie et de ses dépendances, il est fait concession à celle-ci en pleine propriété de toutes les terres dont elle voudra prendre possession au fur et à mesure de la construction de la ligne dans une zone de 200 mètres de profondeur de chaque côté de la voie; il lui est alloué, en outre, 1,500 hectares de terre pour chaque kilomètre de voie ferrée construit et livré à l'exploitation; les dites terres pourront être choisies par la Compagnie en un ou plusieurs blocs dans n'importe qu'elle partie du territoire de l'Etat. Il est stipulé, toutefois, que ces terres devront être prises parmi celles qui sont vacantes, qui appartiennent à l'Etat et ne sont pas occupées par les indigènes, et que les droits de location ou autres qui existeront lorsque la Compagnie fera son choix devront être respectés. Le gouvernement se réserve, d'ailleurs, les emplacements qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'administration ou pour des travaux d'utilité publique; enfin, précaution très louable pour prévenir un monopole de fait comme celui que prétendait s'arroger la
(1) Gomme exemple de travail public exécuté en pays étrangers on peut citer la route de Beyrouth à Damas qui a été construite par une Société française et qui, d'ailleurs, est rémunératrice.
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Compagnie anglaise du Niger, ainsi que nous l'avons relaté plus haut (1), le gouvernement pourra exiger que le long du Congo et de ses affluents navigables, chaque bloc de terrain choisi par la Compagnie n'ait pas plus de 2,000 mètres de rive et reste séparé d'un autre bloc concédé à la Compagnie par une longueur de rive de 4,000 mètres. Enfin l'Etat du Congo s'est engagé, jusqu'à l'expiration de la concession de 99 ans. à accorder annuellement à la Compagnie, à titre de subside, 20 0/0 du produit brut des droits de sortie qu'il aura perçus pendant Tannée précédente, sans que ce subside puisse jamais dépasser 5 0/0 du capital dépensé par la Compagnie à la construction et à l'outillage de la ligne ferrée et sans qu'il puisse y avoir report d'une année à l'autre
L'ensemble de cette convention paraît judicieux pour l'exécu tion de travaux publics en pays barbares. Au commencement de 1890, sur l'invitation du gouvernement français et sous la direction du Crédit Foncier de France, que l'on avait le tort de faire trop sortir de ses fonctions naturelles, il se constitua une Société commerciale et industrielle du Congo français à laquelle on octroya des privilèges analogues à ceux que l'Etat indépendant du Congo avait conférés à la Société anonyme belge « Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie » . Mais, le Crédit Foncier de France ayant été, au printemps de 1890, l'objet de critiques pour l'extension donnée à ses opérations, on n'a plus entendu parler de la Société Commerciale et Industrielle du Congo français, sinon pour l'annonce de sa dissolution en 1891 .
Tous les développements qui précédent sont la reproduction littérale du texte de la 4e édition de cet ouvrage (1891).
Depuis lors, tant dans les colonies britanniques que dans les françaises et dans les allemandes, des faits considérables se sont accomplis qui suscitent quelques réflexions nouvelles.
Il faut citer en premier lieu, la fameuse expédition Jameson en 1895 contre le Transvaal, laquelle a été le point de départ réel de l'épouvantable guerre sud-africaine, et qui fut préparée par la Compagnie à charte de l'Afrique du Sud (British South Africa Company) . Le chef omnipotent et responsable de cette société, M. Ceci! Rhodes, arma un corps d'un millier d'hommes environ, appartenant aux troupes de la Compagnie et poussa sur Johannesburg, la principale ville de l'Etat ami du Transvaal, sans aucune déclaration ni explication quelconque, sans autorisation, au moins
(1) Voir page 666.
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officielle ou publique, du gouvernement britannique, cette entreprise de flibustiers. Les Boers arrêtèrent victorieusement ces envahisseurs et ils eurent l'humanité, au lieu de les pendre, comme c'eût été leur droit, de les remettre simplement au gouvernement britannique. Mais de cette criminelle agression résulta l'excessive tension dans les rapports de l'Angleterre et du Transvaal, les armements à outrance de ce petit pays qui se sentait menacé et, en fin de compte, l'exécrable guerre qui aura désolé pendant plus de deux années et demie l'Afrique du Sud, coûté la vie à cinquante mille hommes, y compris les morts de maladie ou de détresse dans la population civile, et causé une perte de 6 à 7 milliards de francs, sinon de plus encore.
On en pourrait conclure que les Compagnies à charte sont un grave péril pour la paix et que cette raison suffit à les faire écarter. Cette conclusion serait, toutefois, excessive. Il ressort de l'enquête, si boiteuse qu'elle fût, à laquelle on procéda à Londres après le coup de Jameson, que cette expédition de flibustiers avait eu, jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement anglais, sinon absolument des complices, au sens strict et légal du mol, tout au moins des approbateurs, qu'elle y avait rencontré des encouragements tacites et une connivence occulte. En tout cas, le ministre des colonies, Chamberlain, montra hautement par sa conduite, et le gouvernement britannique à sa suite, qu'ils ne voulaient aucunement punir les auteurs de cet attentat au droit des gens. Ils relâchèrent, après quelques mois de détention, Jameson, vrai pirate, que la générosité des Boers leur avait remis, au lieu de l'exécuter eux-mêmes, suivant ce que la justice eût non seulement permis mais dû exiger. Le gouvernement britannique ne prit aucune mesure contre Gecil Rhodes ni contre la Compagnie de l'Afrique du Sud; il ne donna aucune suite à la demande en indemnité que le gouvernement du Transvaal avait formée auprès de lui contre la Compagnie à charte. Bref, le gouvernement britannique fit en quelque sorte sienne l'expédition Jameson et ratifia, après coup, cet attentat contre le droit des gens dont la préparation n'avait guère pu échapper à plusieurs de ses principaux membres.
Si le gouvernement britannique eût condamné Jameson, Rhodes et les principaux meneurs de cet acte de piraterie à la prison perpétuelle, et qu'il eût exécuté cette sentence, s'il eût contraint la Compagnie de l'Afrique du Sud à payer un million sterling (25 millions de francs) d'indemnité au Transvaal, s'il eût, en un mot, agi avec honnêteté et bonne foi, l'invasion Jameson, ainsi réprimée, eût plutôt servi à affermir la concorde et la paix dans le Sud de l'Afrique qu'à amener les déplorables événements qui ont affligé l'humanité.
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Dans ces conditions, il appert que l'invasion Jameson ne peut pas fournir une raison générale de condamner les Compagnies à charte ; elle prouve seulement, comme il a été dit plus haut page 663, que ces Compagnies sont parfois un écran (a screen) pour dissimuler les mauvais desseins et les actes d'envahissement dun gouvernement peu scrupuleux. Mais là où le gouvernement est honnête et veut sérieusement éviter les attentats au droit des gens, il lui est aisé d'imposer aux Compagnies à charte une conduite en conformité avec ce dessein.
A l'heure où nous revoyons ces lignes (mai 1902), malgré la mort de son fondateur Cecil Rhodes, la Compagnie à charte de l'Afrique du Sud vit encore, quoiqu'il soit probable que, après la fin de la guerre Sud-Africaine, elle devra subir des remaniements qui lui enlèveront, sans doute, ses attributions politiques et militaires.
On sait que la Compagnie Royale du Niger, l'autre grande Compagnie à charte anglo-africaine, après 13 ans 1/2 d'heureux gouvernement (successful govemmeni), comme dit un recueil britannique (1), a renoncé à sa charte, cédant, moyennant une indemnité, à partir du 1er janvier 1900, ses droits gouvernementaux à la Couronne d'Angleterre.
Le principe des colonies à charte demeure, néanmoins, et a encore des applications, non seulement dans l'Afrique du Sud, mais en Océanie. Les Anglais ne l'ont nullement abandonné.
Les Allemands, qui en tirèrent parti au point de vue de la prise de possession de vastes territoires, sinon de leur heureuse administration, y ont en général renoncé.
Par contre, les grandes Compagnies de colonisation, sans prérogatives gouvernementales, se sont beaucoup répandues dans la dernière décade d'années (1891-1900). La concession, pour un laps de temps déterminé, de quelques dizaines de milliers d'hectares, ou même, exceptionnellement, de quelques centaines de mille, avec un cahier des charges judicieux et libéral, est certainement l'un des moyens acceptables et souvent recommandables, de donner de l'impulsion à un pays inorganisé. On pourrait conférer même à des Compagnies de ce genre l'autorisation d'entretenir, dans certaines conditions de recrutement et de garanties, et sous le contrôle de l'administration coloniale, une force de police, analogue à ce que sont en France nos gardes particuliers et ayant même un peu plus de pouvoirs effectifs. Il faudrait, évidemment, veiller à ce que cette police locale et privée, investie, par délégagation, de quelques attributions publiques, ne se laissât pas entraîner à des vexations et à des abus.
On a vu que ces grandes Compagnies de colonisation jouent un
(1) Statesman's Year-Boo/e, 1901, page 211.
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rôle utile dans la colonie allemande de Gameroon (se reporter plus haut, tome Ier, page 320).
Quant à l'usage qui en a été fait au Congo français en 1899, nous l'avons amplement exposé, critiqué et jugé en traitant de cette colonie (voir plus haut, pages 199 à 205). Les graves erreurs qui ont été commises à ce sujet dans notre Congo n'entament en rien le principe. Si, au lieu de 40 concessions comprenant tout cet immense territoire, octroyées aux premiers venus, favoris des politiciens, on n'en eût accordé qu'une dizaine à des sociétés composées d'hommes compétents et se bornant au quart ou au cinquième de la superficie de la colonie, si le cahier des charges avait été plus judicieux, plus élastique et plus libéral, si, enfin, l'administration avait entretenu ou autorisé des postes de police de façon à garantir la paix et ia sécurité dans les étendues concédées, l'expérience se fût faite dans des conditions normales et il est probable que, à côté de quelques échecs inévitables, il y aurait eu des succès. Peut-être s'en rencontrera-t-il encore quelquesuns, malgré les conditions si défavorables, et manifestement si absurdes, où s'est fait cet essai.
On paraît avoir procédé avec plus de bon sens, à Madagascar (voir plus haut, pages 218 à 220).
Nous insistons sur ce que ce régime de grandes concessions territoriales, soit à charte et avec droits politiques et militaires, soit sans charte et avec simples attributions économiques, ne doit être introduit que dans les pays inorganisés, c'est-à-dire tout à fait primitifs, à peine explorés, n'ayant qu'une population disséminée et dépourvus d'administration régulière. Il a été parfois accorde ou demandé de grandes concessions territoriales dans des colonies côtières, où existaient déjà de nombreux comptoirs et un régime administratif stable, comme la Côte d'Ivoire, la Guinée française, le Bas et le Moyen Dahomey. Ce serait une très grande faute d'importer ces concessions dans ces contrées qui sont déjà à un degré avancé de développement. Tout au plus, et encore avec beaucoup de réserve et de prudence, à la condition de ne commencer qu'à plusieurs centaines de kilomètres (4 ou 500 kilomètres, sinon davantage) de la côte,pourrait-on accorder quelques concessions forestières, dans la grande zone des forets qui est parallèle au littoral de l'Afrique : encore conviendrait-il que ces concessions forestières fussent limitées en étendue, qu'aucune ne s'appliquât à un territoire déjà exploité, soit par des indigènes, soit par des maisons européennes, et que, toutes ensemble, eiles n'arrivassent à embrasser que la moindre partie des massifs forestiers dupays.Uncahier des charges prévoyant, tout en n'ayant rien d'oppressif, et un contrôle ferme, quoique non vesatoire et même bienveillant, serait recommandable en pareil cas.
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Quant aux grandes concessions de terres se référant, suivant la mode américaine, à un grand travail public, notamment à l'établissement d'une ligne ferrée, c'est un procédé fort admissible et souvent très utile, pourvu qu'on prenne des précautions analogues à celles que nous avons relatées en ce qui concerne les attributions de terres que l'Etat indépendant du Congo a consenties à la Compagnie des chemins de fer de Stanlpy-Pool (page 676).
Le même Etat a passé récemment (1902) une convention avec une Société anonyme au capital de 25 millions de francs, pour la construction du chemin de fer du Congo supérieur aux grands lacs africains, où il a fait à la Compagnie de très larges attributions de terres et de droits miniers, sans prendre exactement les mêmes précautions que dans la convention de 1887. La Compagnie avec laquelle il a traité en 1902 a pour objet : a, la construction et l'exploitation : 1° d'un chemin de fer reliant le fleuve Congo en aval et en amorti de Stanley-ville au lac Albert; 2° d'un chemin de fer reliant le Congo en aval et en amont de Nyangwé au lac Tanganika ; b, la mise en valeur des concessions de terres, forêts ou mines, qui pourraient lui être accordées. Par l'acte de concession, il a été aussi alloué à la Compagnie, sous la réserve d'une participation de l'Etat dans les bénéfices, une étendue de 4 millions d'hectares, soit 40.000 kilomètres carrés, ce qui équivaut à la surface de six départements français ; il a été stipulé que ces territoires seraient continus (1) : il semble qu'il eût
(1) Nous croyons devoir reproduire ici les principales clauses de cette concession récente et des attributions de terres et droits miniers à la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur :
L'Etat indépendant du Congo a concédé pour 99 ans, à partir du 1er janvier 1912, ou à dater de leur mise en exploitation complète, si celle-ci avait lieu à une date antérieure, à la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur :
A. — Un chemin de fer reliant le fleuve Congo en aval et en amont de Stanleyville au lac Albert.
B. — Un chemin de fer reliant le fleuve Congo en aval et en amont de Nyangwé au lac Tanganika.
Les conditions principales auxquelles l'Etat indépendant du Congo a concédé ces lignes sont libellées aiusi qu'il suit dans les articles 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 25 et 36 du Cahier des charges :
« Art. 2. — L'Etat accorde à la Compagnie concessionnaire l'usage de tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie et de ses dépendances, y compris les quais d'embarquement aux points t nninus des chemins de fi-r concédés ; ces terrains seront au besoin expropriés par l'Etat et à son compte pour être remis sans frais à la Compaguie.
« Art. 3. — L'Etat attribue, en outre, à la Compagnie, à partir de ce jour, et jusqu'à l'expiration de la concession des liant s prévues à l'art. 1, 4 millions d'hectares de terres et forêts, à désiguer par lui, formant une bandeau Sud et le long du chemin de fer désigné à l'article premier, lesquels, sauf conventions ultérieures contraires, seront exploités par l'Etal dès la constitution de la Société, pour compte commun, les bénéfices à provenir de ces exploitations
mieux valu en faire deux ou trois blocs distincts, ce qui a été fait pour le chemin de 1er du bas du fleuve, afin de permettre ultérieurement à la colonisation libre de s'établir, sans avoir à payer des redevances ou prix d'achat, dans les interstices.
étant partagés par moitié entre l'Etat indépendant du Congo et la Compagnie
concessionnaire.
« Art. 4. — L'attribution des terres, forêts et mines, sera augmentée proportionnellement aux augmentations du capital de la Société prévues par l'article 7, ci-après. Ces terres seront choisies à la suite des 4 millions d'hectares déjà concédés, de façon à former un bloc continu.
« Art. 5. — L'Etat autorise la Compagnie à faire des recherches minières dms le sous-sol des terres et forêts désignées ci-dessus.
« En cas de découvertes de gisements miniers, l'Etat lui en concède l'exploitation.
« Cette exploitation sera faite, soit par la Compagnie, soit par des Sociétés filiales à constituer. Dans le cas d'exploitation parla Compagnie, la moitié des bénéfices nets de. l'exploitation reviendra à l'Etat.
« Dans le cas d'exploitation par des Sociétés filiale-, la moitié des apports et des avantages généralement quelconques attribués à la Compagnie appartiendra à l'Etat.
« Art. 9. — L'Etat indépendant du Congo garantit, à partir du 1er janvier 1902, an intérêt minimum de 4 0/0, plus l'amortissement en 99 ans, aux actions de capital de la Société; c'est-à-dire que lorsque les bénéfices à provenir, tant de l'exploitation des chemins de fer que de l'exploitation des terres et mines attribuées à la Compagnie, ne suffiront pas à payer 4 0/0 aux actions de capital, plus l'annuité d'amortissement, l'Etat suppléera, chaque année, aux insuffisances à due concurrence. La même garantie d'intérêt et d'amortissement est accordée aux actions de capital créées par les augmentations de capital à réaliser dans les conditions ci-dessus.
« Mention de cette garantie sera inscrite sur les titres qui porteront la signature d'un délégué de la Trésorerie de l'Etat et le sueau de la Trésorerie générale de l'Etat, pour valoir une rente annuelle de 10 fr. or, quels que soient les impôts dont cette rente serait frappée par la suite, soit au Congo, soit en Belgique.
« Les coupons représentant cette rente annuelle de 10 francs seront reçus dans les caisses de l'Etat pour paiement des impôts et droits de douanes. Au cas où les bénéfices de la Compagnie ne lui permettraient pas le paiement intégral de l'intérêt à 4 0/0 et l'amortissement en 99 ans ci-dessus prévus, la Compagnie devrait en donner avis, au plus tard le 1er juin de chaque année, à l'Etat indépendant du Congo. Celui-ci paierait la différence avant le 1er juillet suivant, date de l'échéance du coupon de 10 francs. L'amortissement des actions de capital se fera par des tirages conformément à un tableau d'amortissement annexé aux statuts de la Société.
« Art. 11. — L'Etat construira, la plateforme complète, y compris les bâtiments des gares, magasins, dépôts et ateliers, et livrera les voies posées et ballastées.
« Les rails, traverses, accessoires et toutes les parties métalliques, générale* ment quelconques, seront fournis par la Compagnie, franco bord à Anvers, aux époques et dans les proportions à désigner six mois d'avance par l'Etat.
« Toutes les fournitures à effectuer par la Compagnie seront mises en adjudication publique ou restreinte. L'Etat se réserve le contrôle absolu de toutes les adjudications, marchés et fournitures.
« Art. 12. — La Compagnie remboursera à l'Etat, au fur et à mesure de leur exécution, le prix de revient de ces divers travaux. Elle versera et maintiendra
LES COMPAGNIES A CHARTES PRIVILÉGIÉES
En France, il a été fait plusieurs fois une application de cette méthode qui est bonne et utile quand on ne l'exagère pas. Nous
toujours dans la caisse de l'Etat, à titre de provision, une somme de un million de francs, jusqu'à l'achèvement complet des travaux incombant à l'Etat.
« Art. 25. — Les tarifs des transports seront établis par tonne et par kilomètre, et ne pourront excéder les taux fixés.
« Ils seront révisables tous les dix ans, sans que les abaissements de tarifs puissent faire baisser les bénéfices annuels en dessous de la moyenne des bénéfices des cinq aonées qui auront précédé cette réduction. En aucun cas, un tarif ainsi revisé ne pourra être inférieur au coût réel du transport, majoré de 25 0/0. La première période de dix ans commencera à courir à dater de la mise en exploitation d'une première section, dont la longueur ne sera pas inférieure à 100 kilomètres.
« Art. 36. — L'Etat indépendant du Congo aura le droit, en tout temps, de reprendre l'exploitation du chemin de fer en remettant à la Compagnie le bénéfice éventuel de l'exploitation pendant la durée de la concession restant à courir, la Compagnie conservant, pendant cette durée, sa part de bénéfices dans les exploitations des terres et des mines. »
« Art. 4. — Le capital social est fixé à 25 millions de francs ; il est représenté par 100.000 actions de capital de 250 francs chacune.
« Il est créé, en outre, 100.000 actions de dividende sans désignation de valeur, qui jouiront des avantages stipulés aux articles 29, 38 et 43 des présents statuts. Ces 100.000 actions, numérotées de 1 à 100.000, resteront pendant 25 ans nominatives et inscrites au nom de l'Etat indépendant du Congo. Le nombre des actions de dividende sera augmenté proportionnellement aux augmentations du capital social. Les actions de dividende afférentes aux augmentations de capital, seront au porteur. L'Etat indépendant garantit, à dater du 1er janvier 1902, et pendant 99 ans, un intérêt à 4 0/0 et l'amortissement des actions de capital de la Société ; mention de cette garantie sera inscrite sur ces titres qui porteront la signature d'un délégué de la Trésorerie de l'Etat et le sceau de la Trésorerie générale pour valoir une rente annuelle de 10 francs or, quels que soient les impôts dont cette rente serait frappée par la suite, soit au Congo, soit en Belgique.
La même garantie d'intérêt et d'amortissement est accordée aux actions de capital à créer pour les augmentations de capital à réaliser dans les conditions de l'art. 13 ci-après.
« Art. 5. — Les 100.000 actions de dividende nominatives numérotées del à 100.000, dont il est question au paragraphe 2 de l'article 4, et celles au porteur à provenir des augmentations de capital ultérieures sont attribuées à l'Etat indépendant du Congo, en exécution des accords conclus.
« Les articles 10 à 12 des statuts leur sont applicables.
« Art. 37. — L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des frais généraux, constitue le bénéfice net de la Société. « Sur ce bénéfice net, il est prélevé :
« 1° 5 0/0 pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement deviendra faculiatif lorsque ladite réserve aura atteint 10 0/0 du capital.
« 2° La somma nécessaire pour amortir à concurrence du capital versé les actions de capital en 99 ans.
« L'amortissement se f"*a par voie de tirage au sort, conformément au tableau annexé aux présents statuts.
« Les actions seront converties en actions de jouissance donnant droit aux avantages stipulés aux articles 38 et 43 des statuts.
« 3° La somme nécessaire pour attribuer un intérêt de 4 0'01'an sur le capital versé des actions de capital.
« Dans le cas où le bénéfice net d'une année ne serait pas suffisant pour
684 DE LA COLONISATION AU XIX0 ET AU XXe SIÈCLE
avons cité la convention qui a été passée en 1900 avec la compagnie des chemins de fer du Dahomey (voir plus haut, page 152). également celle qui a fait attribution de 30,030 hectares de terre à la Compagnie des chemins de fer et des phosphates de Gafsa en Tunisie (voir plus haut, page 32). Par contre, nous avons relaté les critiques très vives et très fondées qu'avait suscitées un projet de convention relatif à la construction de chemins de fer dans notre colonie de la Gôte-d'Ivoire, où l'on projetait d'octroyer à la Compagnie concessionnaire des domaines qui eussent équivalu à la main-mise sur la plus grande partie du territoire de cette colonie déjà en pleine voie de développement.
Le principe même de ces attributions de terres publiques et de droits miniers dans les pays soit inorganisés, soit peu développés, à l'occasion de la concession d'un grand travail public, est donc en soi recommandable et inattaquable. Il faut seulement l'appliquer avec tact, discernement et mesure.
On ne doit ni jalouser sottement et mesquinement, ni favoriser à l'excès, les compagnies de colonisation apportant des capitaux et des capacités techniques aux colonies, surtout aux colonies naissantes ou adolescentes. Ces Compagnies peuvent rend rode très grands services ; il serait niais et imprévoyant de vouloir les écarter ; leur concours est précieux pour lancer une colonie et abréger les premières étapes, si lentes et si incertaines, de son essor. Rien parfois ne peut les suppléer. Il faut seulement prendre des précautions pour qu'elles n'accaparent pas tout le pays et n'en détiennent pas éternellement ou infructueusement d'im menses parties. Elle fournissent un des éléments utiles de la colonisation, mais elles ne sont pas toute la colonisation.
assurer les prélèvements stipulés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus, l'Etat indépendant suppléera à due concurrence.
« L'intérêt à 4 0/0 sera payable le 1er juillet de chaque année.
« Art. 38. — Le surplus des bénéfices annuels sera réparti comme suit : 47 1/2 0/0 aux actions de capital et de jouissance ; 47 1/2 0'0 aux actions de dividende : 5 0/0 au Conseil d'administration, aux commissaires et aux délégués de l'Etat.