Ifi
(1) Ea outre, 42.182 fr. 55 ont été distribuas comme secours à l’occasion de l’Exposition Universelle.
ANNEXES
srsonnel ou-vrier (Allumettes).
Années
Ordre de service concernant les rapports du personnel ouvrier avec ses chefs
(5o octobre 1900)
Dispositions générales. — Les ouvriers des manufactures de l’Etat ont toute liberté pour s’associer, se grouper, administrer leurs organisations et discuter leurs intérêts suivant leur convenance, en se conformant aux dispositions légales. Ils ont toute latitude pour se constituer en syndicats et ceux-ci en fédérations, en conformité de loi du 21 mars 1884 ; une pleine liberté étant bien entendu assurée aux ouvriers qui voudront resterindépendants de toute association.
Après l’accomplissement des formalités prévues par la loi du 31 mars 1884, les syndicats seront admis à entrer en relations officielles avec les employés supérieurs et l’administration, sous la seule réserve qu’ils auront préalablement fourni par écrit au chef de l’établissement la liste des membres composant leur bureau. Pareille notification devra être également faite en cas de renouvellement du bureau.
Les ouvriers syndiqués ou non, qui seront délégués par leurs camarades dans les conditions définies ci-dessous, n’en restent pas moins soumis à tous les règlements applicables au personnel des manufactures. Dans le but de faciliter aux uns et aux autres l’exercice de leur mandat, il leur sera accordé toutes les permissions compatibles avec l’organisation et le bon ordre des ateliers.
2° Réclamations adressées au service local. — Qu’elles émanent d’ouvriers syndiqués ou non, toutes les réclamations doivent suivre la voie hiérarchique. Elles sont, en premier lieu, soumise au chef de section qui leur donne la suite qu’elles comportent ou en réfère à l’ingénieur. Elles
MANNHEIM
ANNEXES
sont préseiilées soit par l’intéressé acconipagtié au besoin d’un camarade appai’tenant autant que possible au même atelier, soit, en cas de réclamation collective, par deux délégués au maximum, un des délégués pouvant être choisi en dehors de l’atelier.
Si la difficulté n’a pu être résolue ni par le chef de section, ni par l’ingénieur, elle est formulée par écrit et soumise au directeur pour être examinée par le conseil de manufacture. A la suite de cet examen, le directeur convoque les réclamants. Dans cette audience, ces derniers se feront assister, . s’ils le jugent nécessaire, par plusieurs de leurs camarades dont le nombre ne saurait en aucun cas excéder le chitfre de cinq.
Les questions d’intérêt général devront être formulées par écrit et adressées au directeur pour être examinées par le conseil d’établissement. Le chef de service fera connaître la décision à une délégation composée de- cinq membres au plus.
3° Réclamations a la direction générale. — Les réclamations contre les décisions du service local ainsi que les pétitions dont l’objet dépasse sa compétence sont transmises par le directeur à l’administration centrale.
La direction générale fait parvenir sa décision au directeur, en le chargeant de le porter à la connaissance de qui de droit.
Il est entendu que les demandes adressées à l'administration sans passer par la voie hiérarchique seront écartées de plein droit.
Les délégations de la fédération seront reçues à l’administration centrale sur demande écrite adressée sans intermédiaire au directeur général, en précisant les points sur lesquels devra porter l’entretien. L’audience ne sera accordée que pour des questions générales intéressant l’ensemble du personnel.
Toutefois, des délégations d’ouvriers syndiqués ou non, accompagnées ou non d’un membre de la fédération, pourront soumettre aji directeur général des réclamations préalablement présentées dans les formes qui viennent d’être spécifiées aux directeurs des établissements.
ANNEXES
40 Audiences. — Les réclamations individuelles ou collectives parviendront au directeur seront autant que possible examinées dans un délai maximum de trois jours. A cet effet, le directeur fixe deux jours par semaine pour recevoir les intéressés.
Quand une réclamation est formulée à Toccasion d’une puuilion, l’effet de cette dernière est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la réclamation.
En cas d’urgence bien établie, les délégués seront autorisés par le directeur à formuler leur pétition sans délai.
Dans le même cas ils seront dispensés de la rédiger par écrit.
En cas d’absence du directeur, ringénieur, le contrôleur ou un employé désigné à l’avance par le directeur, donnera les audiences nécessaires.
Au cours des audiences qui leur sont accordées, les délégués ne doivent pas s’écarter des règles de la convenance, ni manquer en quoi que ce soit à la déférence et au respect qu’ils doivent à leurs chefs. Il sera rendu compte à l'administration supérieure de tout incident qui surviendrait au cours des audiences.
O® Discipline des ateliers. - * En principe, et sans préjudicier aux dispositions du 2® alinéa), il n’est pas permis aux ouvriers de s’immiscer dans la marche du service, soit en provoquant ou en recevant dans les ateliers les plaintes ou demandes du personnel, soit en discutant sans autorisation la nature ou la qualité de mains-d’œuvre, matières, fournitures ou produits. L’affichage des placards à l’intérieur de rétablissement ne doit pas être toléré.
Toutefois quand une délégation, en vue de la discussion d’une demande soumise ou à soumettre au directeur, désirera se rendre compte des conditions d’un travail déterminé, le chef de l’établissement autorisera une visite dans les ateliers qui sera faite par l'un des membres de la délégation accompagné d’un préposé.
En cas d’absence même momentanée du directeur, l’ingénieur, le contrôleur ou un employé désigné à cet effet par le directeur, donnera suite aux demandes de ce genre.
Réglement sur le service des pensions de retraites des ouvriers de Padministration (17 avril 19O1)
Akticle premier. — Los salaires des ouvriers inscrits sur les registres malricuies des établissements de Tadministra-
tion des manufactures de l'Etat sont majorés à raison de 4 p. 0/0 du montant desdits salaires, et le produit de ces majorations, calculé à la fin du premier et du second seniestre de chaque année, est versé dans le cours du trimestre suivant à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Toutefois, sont déposées provisoirement à la caisse des dépôts et consignations les majorations effectuées sur les salaires des ouvriers ne comptant pas encore une année de services elfectifs. Lorsque celte condition est remplie, les majorations ainsi mises en réserve sont versées au profit des ayants droit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Quant aux majorations afférentes aux salaires des ouvriers sortis avant l’expiration de la période d’attente indiquée ci-dessus, elles font retour au Trésor.
Font également retour au Trésor, lorsqu’elles n’ont pas encore été versées à la caisse des retraites, les majorations afférentes aux salaires des ouvriers sortis, à quelque catégorie qu'appartiennent ces ouvriers.
Art. 2. — Les versements sont constatés sur des livrets individuels dont les controleurs des établissements, chargés des fonctions d’intermédiaires, restent détenteurs tant que les titulaires de ces livrets sont en activité de service.
(ies versement s’elfectuent dans les conditions suivantes : 1° L’ouvrier est laissé libre d’opter entre l’aliénation et la
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réserve du capital. Toutefois, pour être admis à réserver le capital constitué par les majorations, l’intéressé doit, au préalable, avoir opéré de ses derniers personnels, sur un second livret qui reste en sa possession, un versement supplémentaire représentant au moins 25 p. 0/0 desdites majorations s’il est âgé de moins de 25 ans, 50 p. 0/0 s’il a de 25 à 45 ans^ et 100 p. 0/0 s'il a plus de 45 ans ;
2“ L’entrée en jouissance de la rente viagère est fixée uniformément à l’ag-e de 55 ans pour les hommes et à l’âge de 50 ans pour les femmes. Elle est reculée par ajournements successifs tant que l’agent reste au service de l’administration ;
3° Les majorations sont versées au profit exclusif des ayants droit.
Art. 3. — Une pension minima de 600 francs pour les hommes et de 400 francs pour les femmes est assurée, à leur sortie des établissements de l’administration, aux ouvriers âgés d’au moins 60 ans, quel que soit à ce moment leur état de validité, mais à la condition qu’ils comptent au moins trente années de service.
Si l’ouvrier remplissant la double condition d’âge et de durée do service ainsi fixée continue son travail, sa pension minima s’augmente, pour chaque année de service en sus, de j /30 des chiffres qui précèdent.
Art. 4. — L’ouvrier comptant au moins trente ans de service à l’Etat, qui a été reconnu incapable de continuer #son travail et qui a momentanément épuisé son droit à l’assistance, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, quel que soit son âge. Sa pension minima est alors fixée à 600 francs ou à 400 francs, suivant le sexe.
Si cet ouvrier compte plus de vingt ans de service et moins de trente, les chiffres qui précèdent sont réduits de 1/30 par année de service au-dessous de trente.
Art. 5. — L’ouvrier âgé de 55 ans, qui est reconnu incapable de tout travail et qui a épuisé momentanément son droit à Tassistance, a droit à la pension minima réglementaire, fixée à 600 francs pour les hommes et à 400 francs
ANNEXES
pour les femmes, quel que soit d’ailleurs le nombre de' ses années de service, s’il est établi que l’invalidité de cet agent est la conséquence de son occupation dans l’établissement.
Art. 6. — Lorsqu’il y aura lieu d’appliquer les dispositions des articles 3, 4 et 5 à un ouvrier dont tout ou partie des versements auront été ettectués sous la clause de la réserve du capital, on calculera la rente viagère que cet ouvrier aurait obtenue s’il avait été constamment soumis au régime du capital aliéné, et, si le résultat de ce calcul donne un chitTre inférieur à la quotité définie par les articles visés ci-dessus, la dilîérence constituera le complément annuel à lui donner.
Dans le calcul de l’allocation complémentaire, il sera tenu compte également le cas échéant, du supplément de rente viagère que serait susceptible de donner versement immédiat à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse des sommes que l’intéressé aurait en dépôt à la caisse d’épargne, en vertu de règlements antérieurs.
Enfin, dans le décompte des compléments à servir à un ouvrier marié, on ne fera pas intervenir la rente viagère dont son conjoint pourrait être titulaire par suite de versements etTectués antérieurement à l’application du règlement
du 12 mars 1892.
Art. 7. — La veuve d’un ouvrier décédé en activité de service a{)rès vingt ans de présence dans les établissements de la l égie a droit à une pension totale représentant le tiei’s de» celle que son mari aurait pu obtenir, sans pouvoir être inférieure à 200 francs.
La veuve d’un ouvrier retiaité après trente ans de services, ou après vingt ans pour cause d’infirmités, a droit à une pension totale représentant le tiers de celle dont jouissait sou mari, sans pouvoir être inférieure à 200 francs.
La pension ainsi définie est indé[)ejidante de celle que la veuve a pu se constituer eu (jualité d’agent de l’administration.
I^es dispositions (jui précèdent ne concernent pas les veuves dont le mai'iage a été contracté moins de six ans
ANNEXES
avant la cessation des fondions du mari, non plus que les femmes divorcées ou contre lesquelles la séparation de corps a été prononcée.
Art. 8. — Les orphelins de père et de mère, âg'és de moins de 18 ans ont droit :
Du chef de leur père, à un secours annuel d’importance égale au chitfre de la pension que la mère avait obtenue ou aurait pu obtenir en qualité de veuve, conformément à l’arlicle 7 du présent règlement ;
2o Du chef de leur mère, à un secours de 200 francs si elle-même a été au service de l’administration et si, au moment de son décès, elle comptait au moins vingt années de présence dans les manufactures.
Les deux allocations temporaires définies ci-dessus pourront être cumulées.
L’annuité due par application des dispositions qui précèdent est payée intégralement, jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 18 ans.
S’il existe une veuve et un ou plusieurs enfants issus d’un mariage antérieur de l’ouvrier, il est prélevé sur la pension de la veuve, et, sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit, s’il n^en existe qu’un âgé de moins de 18 ans, et la moitié s’il en existe plusieurs.
Art. 9. — Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 ne sont applicables ni aux ouvriers de nationalité étrangère, ni à leurs veuves, ni à leurs enfants. Elles ne sont pas non plus applicables aux ouvriers et aux veuves et orphelins d'ouvriers renvoyés par mesure disciplinaire.
Art. 10. — Les contrôleurs se conformeront de tous points, pour les diverses opérations qu’en leur qualité d’agents intermédiaires ils auront à effectuer auprès delà caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux instructions publiées à leur usage par la caisse des dépôts et consignations.
x\rt. 11. — Lorsque la rente viagère inscrite sur le
ANNEXES
livret d^un ouvrier aura atteint le maximum 'fixé par la loi, les majorations afférentes aux salaires ultérieurs de cet ouvrier seront déposées en son nom à* la caisse d’éparg-ne, et le livret correspondant lui sera remis au moment où il quittera le service.
Aht. 12. — Le présent règlomenl abroge tous les règlements antérieurs sur la matière.
Il n’aura pas d'effet rétroactif.
Règlement concernant l’assistance des ouvriers
en cas de maladie
(21 avril 1900)
Article premier. — Tous les agents du service des manufactures de l’Etat rémunérés sous forme de salaires ont droit en principe à l’assistance en cas de maladie, même quand le chômage est occasionné par la grossesse ou les couches.
A cet effet, des secours leur seront distribués soit directement par les soins du service, soit par Tintermédiaire des sociétés de secours mutuels.
Art. 2. — § L’ouvrier ne se réclamant d’aucune société de secours mutuels recevra, en cas de maladie, une indemnité journalière en argent, dont la quotité est fixée comme suit :
Ouvriers des établissements de la Seine
Hommes ... 2^ 00
Femmes ... 1 40
Ouvriers des établissements de province
Hommes. . . L 50
Femmes ... 1 00
§ 2 (a). Il pourra être alloué au plus trois mois d’indemnités entières et trois mois de demi-indemnités, dans une période de douze mois, aux agents en possession d’un livret sur la caisse des retraites, ou remplissant les conditions requises pour qu’un premier versement de majorations
soit fait en leur nom à cette caisse.
ANNEXES
Pour avoir droit à celle indemnité l’intéressé devra :
P iNe pas être absent des ateliers depuis plus d’un mois, au début de sa maladie;
2*^ Séjourner sur le territoire français pendant la durée de cette maladie.
Après une interruption de travail de vingt-quatre mois consécutifs, tout droit à l’assistance cessera, et la radiation des cadres sera 0[)érée. Toutefois un agent rayé dans ces conditions sera immédiatement réintégré, après avis favorable du médecin de l’établissement, si, à ce moment il se trouve encore dans les conditions réglementaires concernant les réadmissions.
(b) Les autres agents salariés seront assistés si, au moment de leur déclaration de maladie, il s’est écoulé moins de dix jours consécutifs depuis leur dernière présence au travail dans l’établissement, et si, en outre, ils ont été occupés pendant cent jours au moins dans les douze mois précédant le moment où ils sont tombés malades.
Ils auront droit à des indemnités et demi-indemnités dont le nombre ne pourra être supérieur à la moitié de celui des journées de présence constatées dans la période des douze derniers mois écoulés.
§ 3. L’indemnité journalière de maladie sera payée chaque dizaine, comme les salaires. Elle ne sera pas due pour les jours où les ateliers seront fermés.
§ 4. Elle sera attribuée seulement pour les indispositions qui dépasseront trois jours, et à partir du quatrième. Mais, après dix jours d’absence, le malade aura droit au rappel de l’ai location correspondant aux trois premières journées de l’interruption.
§ 5. Aucun secours ne sera concédé pour les maladies causées parla débauche et l’inleiDpérance ni pour les blessures reçues dans une rixe, une émeute ou une rébellion.
I 6. L’ouvrier en interruption de service pour cause de maladie, (jui ne se trouvera pas à son domicile lorsque le médecin de la manufacture ou un agent délégué par le directeur s’y présentera, ou qui sera rencontré dehors sans une autorisation écrite du médecin traitant, sera considéré comme guéri, et perdi’a, en outre, tout droit aux indemnités anérenles à la dizaine en cours.
ANNEXES
Art. 3. — | L’ouvrier se réclamant d’une société de secours mutuels approuvée par l’autorité préfectorale ou autorisée dans les conditions prévues parles articles 291 et 292 du Code civil recevra une indemnité annuelle dont le taux est fixé comme suit :
Sociétaire participant âgé de moins de
30 ans . 8 francs.
Sociétaire participant âgé de 30 ans au
moins et de 39 au plus . 9 —
Sociétaire participant âgé de 40 ans au
moins et de 44 ans au plus .... 11 —
Sociétaire participant âgé de 43 ans au
moins et de 49 ans au plus .... 12 —
■ Sociétaire participant âgé de 30 ans au
moins et de 34 ans au plus ... . . 14 —
Sociétaire participant âge de 33 ans et
au-dessus, . 16 —
Ces cliifîres seront augmentés de 3 francs pour les membres des sociétés du département de la Seine.
L’âge du sociétaire au janvier de chaque année fixera la base de l’allocation administrative pendant l’année entière.
La subvention sera payée à la fin de chaque trimestre.
La participation d’un même ouvrier à plusieurs mutualités ne donnera droit qu’à une indemnité unique.
I 2. Les ouvrières assistées par abonnement recevront, après les couches, une indemnité supplémentaire représentative de la dépense moyenne incombant à l’administration pour le payement de rindemnité journalière de l’article 2 aux ouvrières assistées directement pendant les chômages imposés par leur grossesse et leurs couches.
Cette indemnité, qui est fixée à 20 francs pour la province et à 30 francs pour les établissements de la Seine, sera payée soit à l’ouvrière, si elle appartient à une société qui ne paye pas l’indemnité de maladie pour ces sortes de chômages, soit à la société elle-même si ces statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition restrictive.
Art. 4. — Les sociétés de secours mutuels pourront, si
elles en font la demande à la suite d’un vote formel de l’assemblée générale, encaisser trimestriellement les sommes résultant de Tapplication du tarif l'article 3;, | à chacun de leurs membres participants ouvriers de rétablissement. Le versement sera, dans ce cas, effectué sur la présentation d’une liste nominative des sociétaires dont l’exactitude sera certifiée par les membres du bureau.
Au cas contraire, le payement aura lieu entre les mains de l’intéressé^ sur la présentation de son livret, attestant que sa qualité de membre participant ne lui avait pas été retirée au commencement du trimestre.
Art. 5. — En aucun cas les allocations prévues à l'article 2 ne pourront se cumuler avec les indemnités temporaires qui sont accordées à la suite d’accidents (art. 10 et 11 de l’instruction provisoire du 29 juin 1899).
Art. 6. — En dehors des subventions prévues à l’article 3, il pourra être accordé aux sociétés de secours mutuels une bonification, dans les limites des crédits disponibles sur l’ensemble du chapitre des institutions d’assistance.
Ces allocations feront l’objet chaque année de propositions qui seront soumises à l’approbation du ministre.
Art. 7. — Le règlement ministériel du 22 avril 1898 est abrogé.
Fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures
de tabacs de France
Règlement adopté par le Congrès de 1898
Ahticle PREMIER. — Entre toutes les chambres syndicales des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs de France, adhérant aux présents statuts, il est formé une fédération qui prend pour titre : Fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs de France et qui a son siège à laBou rse du travail de l‘aris.
Art. 2. — Chaque section adhérente à la fédération devra désigner un délégué au comité central pour la représenter. Ce délégué sera choisi parmi les syndiqués des trois sections de la Seine.
Les sections sont autonomes ; elles seront libres de choisir leur délégué sans distinguer la section à laquelle il appartient. A défaut du choix d’un délégué par une section, les membres du comité central proposeront un ou plusieurs délégués au choix de la dite section qui enverra son avis pour la nomination définitive de son représentant.
Les congrès comprennent les délégués des sections et les membres composant le comité central.
Le secrétaire général, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint seront nommés par le congrès pour la durée d’un congrès à l’autre. Ils pourront être révoqués pour faute grave par le comité central qui en avisera toutes les sections. Dans ce cas, le comité central pourvoiera au remplacement provisoire jusqu’au prochain congrès.
Art. 3. — Les délégués devront correspondre sur la situation au moins une fois par mois avec leur section. En cas de réclamation de la part des sections, le comité central décidera sur les points en litige, après enquête.
Le comité central signalera les absences sans motifs,
ANNEXES
ainsi que la conduite des délégués qui laisserait à désirer, et adressera nue plainte à la section ainsi lésée afin qu^il soit pourvu au remplacement.
Les délégués sont nommés pour une période d’un congrès à l’autre; l('urs pouvoirs sont limités par leur section et ils doivent se conformer aux décisions prises en congrès. Ils sont chargés de l’exécution stricte des votes émis et adoptés par la fédération en congrès.
Aht. 4. — Toute section adhérente à la fédération aura à verseï' 0,05 par membres et par mois. A cet effet, le trésorier de chaque section devra envoyer tous les mois en même temps que les fonds, une siluation indiquant le nombre des syndiqués des deux sexes ; les envois devront être faits par mandat à l’adresse du trésorier. Le trésorier devra en accuser réception par un reçu extrait du livre à souches dans un délai de 8 jours. Les sections ne pourront, en aucun cas, se mettre en retaial de plus de 3 mois. Les sommes reçues seront mises en dépôt ou placées à la caisse d’épargne postale. Le trésorier ne conservera que la somme d’environ... Le livret et le dépôt des fonds seront au nom delà fédération.
Akt. 5. — Chaque section se mettra en relation directe avec son délégué pour toutes les réclamations ou propositions à soumettre au comité central, et avec le secrétaire général de la fédération pour les demandes de renseignements et pour tout ce qui concerne les intérêts généraux de la fédération,
A la fin de chaque trimestre le trésorier fera’ paraître la siluation financière dans VEcho des tabacs. Les procèsverhaux des séances du comité central paraîtront au plus prochain journal.
Le secrétaire général et le secrétaire adjoint sont chargés des archives et de toute la correspondance de la fédération r
Aht. g. — Dans les sections où il existe plusieurs chambres syndicales fédérées, il ne sera nommé qu’un délégué au comité central pour les représenter, étant entendu que chaque manufacture n’a qu’une seule voix pour les voles et délibérations. A cet elTet les membres des sections des syndicats devront se mettre en rapport et donner avis de leurs
ANNEXES
décisions. En cas d’urgence les correspondants de province devront prévenir simultanément leurs délégués et le secrétaire général qui feront le nécessaire pour convoquer le comité central qui décidera des mesures à prendre en cas de conflit.
Art. 7. — Le secrétaire général et le secrétaire adjoint sont chargés de la rédaction des procès-verbaux des séances, de l’envoi des convocations et de donner aux délégués et aux sections tous les renseignements utiles au bien-être et au bon fonctionnement de la fédération.
Les délégués liront ou remettront leur correspondance au secrétaire à chaque séance du comité central..
Toute correspondance jugée utile ou contenant des renseignements sera conservée aux archives par les soins du secrétaire.
Art. 8. — Le comité central se compose comme suit : un secrétaire général, un secrétaiie adjoint, un trésorier général, un trésorier adjoint et dix-sept délégués administrateurs.
Art. 9. — En cas de dissolution de la fédération, les fonds du comité central seront répartis entre les sections au prorata du nombre des syndiqués.
Art. iO. — Le présent règlement ne pourra être révisé qu’au prochain congrès. Toute proposition de moditication émanant des sections devra être soumise au moins un mois avant le congrès afin qu’elle puisse être étudiée par le comité central et les sections. Si toutefois un cas non prévu dans le présent règlement venait à se produire, les modifications ne seraient mises en pratique qu’après avis des sections.
En cas de nécessité ou de péril dans la bonne organisa- tion de la fédération, le comité centi*al a le droit de dissoudre la fédération.
Fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures
d’allumettes de France
Règlement adopté par le Congrès ce 1899
Article premier. — Entre toutes les Chambres syndicales des ouvriers et des ouvrières des manufactures de France adhérentes aux présents statuts, il est formé une fédération qui prendra pour titre : h édération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures des allumettes de France.
Art. 2. — Chaque chambre syndicale adhérente à la fédération devra désigner un délégué au comité central pour la représenter. Ce délégué sera choisi parmi les membres syndiqués des manufactures du département de la Seine.
Les chambres syndicales étant autonomes seront libres de choisir leur délégué, sans faire de distinction pour la manufacture à laquelle appartiendra ce délégué.
A défaut de la nomination d’un délégué pour une section, les membres du comité central proposeront un ou plusieurs délégués au choix de ladite section, qui enverra son avis pour la nomination définitive de son représentant.
Art. 3. — Les délégués devront rendre compte de leur mandat trois jours après la réunion du comité central; en cas de réclamation de la part des manufactures, le comité décidera sur les points en litige après enquête.
Le comité central signalera tout délégué absent aux séances sans motif.
Tout délégué absent devra motiver son absence et en donner les motifs par écrit au secrétaire qui les communiquera aux sections intéressées.
(iliaque fois que le comité central aura à se plaindre d’un délégué, une plainte sera adressée à sa section par lesecré-
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taire g-eriéral et sera signée par tous les membres présents à la séance.
Les délégués sont nommés pour un an, leurs pouvoirs sont limités par leur section et sont loujours révocables.
Art. 4. — Toute Chambre syndicale adhérente à la fédération devra verser au trésorier du comité central à partir du mois qui suivra son adhésion, les cotisations suivantes : la section de Pantin-Aubervilliers 30 fr., la section de Marseille 25 fr., la section de Saintines 15fr., la section de Trelazélb fr., et la section d’Aix 10 francs.
A cet effet, le trésorier de chaque section devra envoyer chaque mois, du l®*' au 10, en môme temps que les fonds une situation indiquant le nombre de syndiqués des deux sexes.
Les cotisations seront envoyées au trésorier général, qui sera tenu d’en accuser réception par un reçu du livre à souche et dans un délai de cinq jours.
Les sommes reçues seront placées à la Caisse d’épargne postale.
Le trésorier ne conservera que la somme de 200 francs en caisse.
Le livret d’épargne et de placement sera remis entre les mains d’un tiers membre du comité central.
Les fonds seront placés au nom delà fédération.
Le comité central désignera la somme que doit avoir le secrétaire pour pourvoir à ses dépenses.
Art. 5. — Chaque syndicat se mettra en relation d’une part avec son délégué, pour toutes les propositions à soumettre au comité central; d’autre part avec le secrétaire général de la fédération pour toutes demandes de renseignements, et pour tout ce qui coticerne les intérêts généraux de la fédération.
A la fin de chaque trimestre, le trésorier enverra la situation financière à tous les syndicats.
Tous les mois, le secrétaire enverra un compte rendu des travaux du comité central, etc., etc.
Le secrétaire devra déposer toute la correspondance au siège de la fédération, ainsi que pour les pièces s’y rattachant.
Art. g. — En cas d’urgence, les correspondants des pro-
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vinces devront prévenir imniédialement leur délégué et le secrétaire général qui feront le nécessaire.
Dans un moment de grève dans une section, les motifs doivent être signalés au secrétaire général qui, lui-même, les signalera aux autres sections. Un délai de cinq jours est fixé pour que les autres sections aient le temps de prendre des décisions.
Pendant ces cinq jours, la section en grève doit donner, journée par journée, des détails sur les incidents qui se passent dans leur intérieur.
Art. 7. — Le secrétaire général est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de Tenvoi dos convocations, et de donner aux seclions et aux délégués tous les renseignements qu’il possède, poui* le bien-être de la fédération.
Le secrétaire est chargé des archives.
Les délégués du comité central sont responsable des lettres de leur section.
Un des membres du comité central remplacera le secrétaire général en cas d'absence ou de maladie.il sera rétribué suivant les allocations du secrétaire général au prorata des journées de présence pour le service du secrétariat.
Les appointements du secrétaire général sont fixés à 25 francs par mois, sauf toutefois s’il y avait des travaux supplémentaires où le comité central pourrait fixer la somme due.
Art. 8. — A chaque congrès de la fédération, chaque section sera tenue d’envoyer un ou plusieurs délégués de leur section, accompagnés du délégué au comité central.
TABLE DES MATIÈRES