CONCLUSION
La contrainte par corps doit-elle être maintenue dans notre pays? Est-elle compatible avec les principes de notre droit ? Convient-elle à nos mœurs et à notre état de civilisation ?
: 'aves questions, qui ont agité et passionné tous les peuples soucieux de leurs droits et de leur liberté.
A raison même de son caractère et de ses effets, la contrainte par corps s'est créé d’ardents défenseurs et d'i rréconciliables détracteurs. Il est d'ailleurs facile de comprendre pourquoi un mode d'exécution aussi rigoureux à donné naissance, plus particulièrement chez les peuples modernes, à deux courants d'idées parfaitement contraires dans l'opinion publique.
En étudiant le principe de la contrainte par corps, l’on se trouve en présence de deux intérûts radicalement opposés l’un à l’autre.
En effet, ce mode d'exécution est mis à la portée du créancier pour atteindre la personne du débiteur, dans certains çns déterminés,
C'est done entre le créancier qui réclame protection pour ses droits et le débiteur qui implore pitié pour son malheur. que la société se trouve arbitre,
Dans l'exercice de son autorité, la société ne peut pas plus sacrifier les droits du créancier aux intérêts du débiteur, que
les droits du débiteur aux intérêts du créancier. 1] lui faut, dans l'intérêt de la justice et du bien-être social, éviter ce double écueil. La contrainte par corps possède-t-elle à l'égard du créancier et du débiteur ce caractère de justice et de moralité sans lequel toute loi est destinée à périr ?
Nous analyserons succinctement les divers arguments que l'on à fait valoir pour ou contre son maintien.
Les partisans de l'abolition de la contrainte par corps, n'invoquent pus seulement, pour justifier leur thèse, ces principes de justice et d'humanité qui ont été si souvent mis de l'avant pour aider la cause des débiteurs incarcérés, mais ils soutiennent aussi que la contrainte par corps est d’une immoralité certaine et d’une utilité douteuse.
Il est tout d'abord contraire à la dignité humaine, disentils, que le débiteur puisse engager sa liberté.
Que les biens du débiteur soient le gage du créancier, cela est parfait. Les biens sont dans le commerce. Si au terme tixé le débiteur refuse ou néglige de payer, le créancier les saisit, les vend, et recouvre ainsi sa créance. Mais, ce qu'il y a d’odieux, c’est qu’en contractant, un débiteur puisse engager son corps.
La contrainte par corps, disent-ils encore, n'outrage pas seulement la dignité huinaine en mettant dans le commerce la liberté d'un citoyen, elle est en outre, d’une cruauté révoltunte. Jusqu'à la fin du siècle dernier, les juges criminels pour provoquer des aveux, soumettaient les accusés à la torture. Le Lourreau leur broyait les membres, afin que, domptés par la douleur, la victime laissât échapper ses secrets. Eh bien ! la contrainte par corps, on à eu raison de l'écrire, n’est, au fond, qu'une torture civilisée. Vous jetez le débiteur en prison, atin qu’il révèle le lieu où il a caché les trésors que votre imagination lui prête. Vous ne lui broyez pas les membres sans doute, mais vous lui brisez le cœur par l'ennui afin qu’il paie. (1)
(1) Jules Léveillé—Abolition de la contrainte par corps, p. 12.
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cor , pai dén eff vér n'a peu ne s foi (1)
La contrainte serait aussi un instrument de chantage. En effet, qui paiera la dette du détenu ? Le plus souvent, ce sera la femme qui aliénera sa dot, ou le père qui pour sauver son fils jettera en pâture aux créanciers ses denières épargnes. Comment le législateur peut-il se faire le complice de semblables extorsions ? Pourquoi torturer le débiteur pour imposer ensuite une solidarité impie au père ou à l'épouse ?
Autre grief contre la contrainte par corps ; elle est illogique dans sa cruauté. Vous emprisonnez le débiteur, dites-vous, pour l’inciter au paiement. Mais alors, comment peut-il se libérer quand vous lui enlevez tout moyen de le tenter !
Si le débiteur est embarrassé pour se libérer, quel est l’intérêt de son créancier ? C’est évidemment de le soutenir, de l'encourager dans ses eflorts, de lui faciliter les moyens de gagner de l'argent, Eh bien ! non, armé de la loi, il incarcérera son débiteur, il le mettra dans l'impossibilité de travailler pour vivre et faire vivre sa famille, il consommera sa ruine complète, soit par esprit de vengeance et de haine, soit dans l'espoir d’arracher à la fynille une dernière dépouille.
Autre inconséquence. Le Code de procédure civile, par un motif d'humanité, défend au créancier de saisir les outils de son débiteur. (1) Pourquoi done permettre au créancier de contisquer la personne de l'ouvrier !
Avec quoi les créanciers veulent-ils done que le débiteur les paie, quand il n'a plus rien ? La loi croit si bien à son absolu dénûment qu'elle l'autorise à solliciter des aliments. (2)
La contrainte, dira-t-on encore, à l'avantage de réprimer efficacement les fraudes. Si la contrainte, en effet, châtiait véritablement ceux qu'elle touche, il est manifeste qu'elle n'aurait pas de droit sur les débiteurs de bonne foi. Comment peut-on punir un homme d'être pauvre ? Mais la contrainte ne saurait d'avantage s'attaquer aux débiteurs de mauvaise foi dans le but de les châtier : car la contrainte, qu'on ne l'ou-
() Art. 56 C. P, C.
(2) Art. 790 C. P. C.
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blie jamais, n'est pas une peine, et l'on ne châtie que par la peine. (1)
La contrainte par corps, proclame-t-on partout, constitue un élément de crédit commercial. Mais c’est là une amère dérision ! Crédit veut dire confiance, or la contrainte par corps est exclusive de toute confiance. Ell: serait étrange, en effet, celle qui consisteruit à ne croire ni à la fortune du débiteur, ni à son crédit commercial, ni à sa considération, ni même à sa bonne volonté et ne permettrait de compter que sur la mesure coercitive de la contrainte pour le forcer à s'acquitter.
La contrainte par corps a les rigueurs de la peine : en a-telle le principe ? Qu'est-ce qu’une peine qui est mise à la disposition de l'intérêt particulier, qui est infligée à titre pri-
atif, à laquelle l'autorité publique ne prête que ses instruments, qui est indépendante de son action, et qui s'élève même au-dessus du droit de grâce ? (2)
Pour résumer les griefs de ceux qui demandent sa suppression, là contrainte par corps doit disparaître de la législation, parce qu'elle est antipathique aux principes régulateurs de la société chrétienne, parce qu'elle insulte à la religion et aux mœurs, parce qu'elle est frustratoire pour le créancier, tortionnaire pour le débiteur, parce qu'elle n'ajoute rien à la contiance commerciale, parce quentin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser. (3)
Elle favorise les folles dépenses, les intérêts usuraires, les fraudes de toute espèce et surtout l’ignoble chantage exercé vis-à-vis des familles honorables,
Elle enlève à celui qui est malheureux et honnête tout moyen de se relever, elle détruit ou relâche les liens de la famille, elle enlève le pain quotidien à la femme et aux enfants.
Barbare, injuste, illogique, humiliante, immorale, voilà ce qu'elle est et serait toujours malgré les adoucissements nouveaux qu'on voudrait y apporter !
Jules Leveillé, Abolition de la cont. par corps, p. 28. 2) Rapport de M. Conti, p. 34, (3) Levieil de la Marsonnière-—Hist, de la cont, par corps, p. 328.
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Respect des engagements, respect de la dignité humaine et des liens sucrés de la faunille, voilà ce que produirait son abolition définitive. (1)
En maintenant la contrainte par corps, disent ses défenseurs, les législateurs ne se sont pas évidemment écartés du principe de l’inaliénabilité de la liberté ; ils n’ont pas subordonné son exercice au consentement de la personne ; elle n’est encourue qu'au cas d’inexécution d'obligations que l’on avaient prises : sachant qu'elles pouvaient y exposer. L'emprisonnement qu'elle entraîne n'est que la conséquence d'actes que l'on sait ne pouvoir faire sans l’encourir.
On oublie donc que ceux qui ne font pas un abus de leur liberté ont seuls le droit d’être protégés dans leur liberté individuelle ? s'écrient les partisans de la contrainte par corps.
La liberté, disent-ils, implique pour l’homme la faculté de maintenir en lui, au niveau dont il ne devrait jamais la laisser déchoir, la valeur morale qui lui est propre. L'homme n'amoindrit son individualité morale que par un abus de sa liberté.
C’est à un abus de la liberté qu’on rattache le droit de la société de le rappeler à ce qu’il lui doit, et à ce qu'il se doit à lui-même, et sur lequel on fonde celui de lui appliquer des peines toutes les fois qu’il s’en est écarté.
On ne peut ranger sur la même ligne les hommes qui se sont laissé wuider par les inspirations du juste avec ceux qui se sont soustraits à ces inspirations pour substituer leurs aberrations aux préceptes immuables des lois naturelles : c'està-dire qui substituent à la vérité l'erreur, l'iniquité à ce qui est équitable (2).
On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs, dit Troplong : on ne parle pas assez du mal publie qui ne se fait pas à cause d'elle, et du
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(1) Victor Emion—De la contrainte par corps, p. 16. (2) Brolles, Aperçus nouveaux sur la contrainte par corps, p. 76,
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bien qu'elle procure au crédit en prévenant les fraudes et les imprudences, Ceux qu'elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes ; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu'elle sauve par un juste et salutaire etfroi. (1
On est surtout convaincu de l'efficacité de la loi, dit un autre écrivain, et par suite de la nécessité de la maintenir, lorsqu'on voit le peu de cas où il est nécessaire d'en venir à l'exécution. Le plus souvent la simple menace suttit pour faire apporter des sommes que le débiteur n'eut jamais eues ou qu'il eut éternellement cachées, si le créancier n'avait pas en main cette arme puissante, Mais, chose singulière ! c'est au nom de ce peu d'usage de la contrainte par corps que quelques uns de ses adversaires demandent son abolition : comme si les lois les meilleures n'étaient pas celles qui intimident le plus et ne laissent presque jamais produire le fait qu'elles veulent réprimer !
De l'analyse de cette discussion il est facile de constater que plusieurs des arguments invoqués contre la contrainte par corps, ne s'appliquent pas à notre pays où la législation sur cette matière est loin d’être aussi rigoureuse qu'elle l'était en France.
Dans notre ancienne mère-patrie, la contrainte par corps était surtout considérée comme une sanction efficace des engagements commerciaux. “Les négociants, disait Montesquieu: étant obligés de contier de grandes sommes pour des temps souvent fort courts, de les donner et de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours au temps tixé ses engagements, ce qui suppose la contrainte par corps ”. (2)
Il était donc de principe, en France, de prononcer la contrainte par corps, sauf dans certains cas exceptionnels, contre toute personne condamnée au paiement d'une somme principale de 200 francs et au-dessus.
Le même principe était admis au Canada avant la législation de 1849. L’abolition du “epias «dl satisfaciendun à mis tin au privilège exorbitant dont jouissait le commerce.
(1) Troplong, Cont. par corps, Préface, p, 74 (2) Esprit des lois, Livre XX, chap. XV.
Désormais, au moyen de la cession de biens faite sans fraude ni dol, le commerçant évitera l'emprisonnement, Nos Coditicateurs n'ont voulu conserver ce recours rigoureux dans certains cas déterminés qu'afin de punir les fraudes commises au détriment du publie ou des particuliers, par des personnes qui, comme le tuteur, le curateur ou la caution judiciaire, contractent avec la justice.
Comment, par exemple, le tuteur infidèle pourrait-il se plaindre de la contrainte exercée contre lui, après avoir dilapidé, volé l'héritage de son pupille ? N'a-til pas commis là un acte criminel? Pourquoi donc éliminer de nos lois Îles garanties de bonne foi, d'honneur et de probité, qui sont la sauvegarde non seulement des mineurs, mais de tout Île publie ?
Dans notre droit, les formalités nombreuses qui précèdent ou accompagnent l'arrestation rendeni presqu'impossibles les surprises et l'arbitraire ; les faveurs faites à l’âge ou au sexe, la possibilité pour le débiteur de bonne foi de se libérer par la cession de biens anéantissent en partie les griefs reprochés à la contrainte par corps.
Sans doute, quelques améliorations sont encore désirables, quelques adoucissements doivent être apportés. Nous en avons indiqué quelques-uns au cours de ce travail, entre autres le référé. Nous le répétons, le référé, au moment de l'arrestation, serait un moyen efficace d'éclairer le juge sur la validité de la contrainte. Cette procédure, dont l’ettet est de paralyser l'arrestation, est un remède certain contre le chantage.
La durée de lemprisonnement devrait aussi être limitée, comme en France. Les débiteurs atteints par la contrainte par corps ne sont pas tous fautifs au même devré. La durée de l'emprisonnement étant ainsi réglée par le montant de la condamnation, le débiteur pourrait la réduire par des paiements partiels.
Nous avons déjà protesté contre la sévérité du législateur à l'égard de la femme, L’humanité réclame aussi certains adoucissements en faveur de l’âge et à raison des infirmités qu'il
entraîne à sa suite, Pour jouir du privilège d'exemption, d'après nos lois, il faut avoir atteint et complété la soixantedixième année, Or, nous soumettons que l'emprisonnement devrait cesser de plein droit, le jour où le débiteur aurait comimencé sa soixantième année, À soixante ans, dans notre siècle surtout, où les conditions de travail ne sont plus les mémes qu'autrefois, un homme, sans être tout à fait sur le déclin de la vie, est déjà passablement épuisé.
Les infirmités et maladies graves dûment constatées devraient également mettre tin à toute incurcération.
I n'est pas équitable, non plus, d'exiger du débiteur le remboursement des sommes données à titre d'aliments,
Avec ces quelques réformes que nous soumettons respectueusement à l'examen de nos législateurs, nous concluons au maintien de la contrainte par corps, dans notre droit,
Certes, nous voulons être de notre temps et de notre pays.
Nous aimons la liberté, mais il faut bon gré mal gré ‘“ descendre du ciel de nos rêves sur la grève dure et froide de la réalité.” Il faut, dis-je, juger les hommes, non tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont, avec leurs passions, leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs vices. Nous vivons à une époque où il ne faut plus se payer de mots mais d'idées. Nous concevons facilement que si la société moderne n'avait d'autres dictées que celles qu'inspirent l'honneur, la conscience, la relision, elle atteindrait un idéal qui la placerait au-dessus des lois humaines. Elle pourrait jouir de cette liberté sans restriction, sans limite, dont Ciceron nous x légué la définition : “ Quid est entm libertas ? Potestus vivendi ut velis” :
Mais cette liberté illimitée, abstraite, nous dit Troplong, (1) n'appartient qu'aux sociétés imaginaires. L'homme n'est pas né pour en goûter la réalisation pratique : elle tuerait la vraie société, et le législateur doit intervenir comme un médecin habile pour la dispenser graduellement et par doses mesurées,
() Troplong, cont. par corps, p. 79.
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