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De la date de la loi Junia Norbana

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La civilisation européenne étant fille de la civilisation romaine , une loi qui à Rome eût accordé une sanction légale à des affranchissements nuls suivant le strict droit civil, eût donné une condition aux affranchis créés par ces affranchissements et facilité de la sorte pour l'avenir Tavènement des esclaves à la liberté, une telle loi, dis-je, devrait certainement avoir sa place dans l'histoire de la démocratie. Cette loi existe : c'est la loi Junia Norbana,

Dans le droit romain primitif, un esclave ne pouvait être affranchi par un citoyen romain que suivant les modes solennels. Ces modes étaient : le cens, la vindicte et le testament.

Le cens : Sur l'ordre de son maître, l'esclave se faisait inscrire comme citoyen romain sur les tables du cens.

La vindicte : Devant le magistrat comparaissaient le maître, l'esclave et un tiers; ce dernier assurait que l'esclave était un homme libre, et, en même temps, il touchait l'esclave avec une verge appelée vindicte, symbole de la propriété romaine. Interrogé par le magistrat, le maître avouait que l'esclave était libre ou acquiesçait par son silence, ^ors le magistrat rendait une sentence qui déclarait l'esclave libre.

Le testament : Le maître léguait directement ou laissait par fidéicommis la liberté à un ou à plusieurs esclaves.

L'esclave ainsi affranchi devenait citoyen romain.

Mais il pouvait arriver que le maître, tout en ayant manifesté sa volonté d'affranchir, ne Teût point fait suivant l'un des trois modes solennels.

En ce cas, l'esclave était libre en fait, par suite de la protection du préteur ; mais , en droit , il demeurait esclave : il était servus in libertate.

De même, si le maître, au moment de l'affranchissement, n'avait pas encore acquis sur son esclave la propriété romaine, s'il l'avait seulement m bmi9, comme diluaient les jurisconsultes, l'affrwchissement était imparfait.

Ge9 affranchissements irréguliers , en multipliant le nombre des servi in libertate, ne pouvaient manquer de faciliter l'usurpation du droit de cité.

La loi Junia Norbana régularisa la condition de ces personnes : elle les déclara libres; mais, au lieu de leur accorder les droits des citoyens romains, elle ne leur coaféra que des droits analogues à ceux des Latins des colonies.

Dans le droit classique il existait également un autre cas, dans lequel un esclave affranchi ne pouvait être que Latin. D'après la loi jElia Sentia, tout esclave n'ayant subi aucune flétrissure, mais affranchi avant l'âge de trente ans, dut être Latin, à moins que l'affranchissement n'eût été fait vindicta, en vertu d'une juste cause, approuvée par un conseil.

L^ date de la loi jElia Sentia est connue ; elle fut faite sous Auguste, l'an de Rome 766, sous le consulat de Sex. iËlius Catus etde G. Sentius Saturninus^.

Mais quelle est la date de la loi Jun^ia Norbana? Jusqu'à présent deux dates ont été proposées : l'une, 670, antérieure à la loi JElia Sentia; l'autre postérieure, 771.

* Suétone, Octav, Aug., XL. — Sigonius, Comment. infa$t. et trtumph. Rom., Francfort, Wechel, i588, fol. 336.

En 6 7 o , d'après certaine liste moderne des fastes romains , i'un des consuls se nommerait G. Junius Norbanus; en 7 7 1 , les deux consuls sont, l'un M. Junius Silanus, l'autre L. Norbanus Balbus.

L'opinion qui tient pour la date de 771 s'appuie sur un texte des Topiques ^ de Cicéron , où il est dit que nul esclave n'acquiert la liberté que par le cens, la vindicte ou le testament. Or les Topiques ont nécessairement été écrits avant la fin de l'année 709 de Rome, date de la mort de Cicéron.

Un texte d'Ulpien^, relatif à la loi jElia Sentia, est invoqué par les auteurs de cette opinion^; mais ceux dé l'opinion adverse * ch'erchent également à s'en prévaloir.

Ces derniers tirent leur principal argument d'un fragment de Dositfaée ^, d'après lequel la classe des Latins aurait été créée par la loi Junia Norbana; et comme, suivant Gains ^, la loi MUa Sentia donne à certains affranchis la qualité de Latins, il faut, pour la concordance du texte de Dosithée avec celui de Gains, que la loi Junia Norbana soit antérieure à la loi JElia Sentia.

Or, continuent les partisans du second système , parmi les noms des magistrats antérieurs à la loi jElia Sentia, ce n'est qu'en 670 que, dans les fastes consulaires, se rencontrent réunis les deux noms de Junius et de Norbanus, portés par la loi Junia Norbana. C'est donc la date de 670 qu'ils adoptent pour la loi Junia Norbana.

^ Les Topiques parient d^ane loi dont le nom se rapproche tellement de celui de la loi JUia Sentia que certaine édition moderne des œuvres de Cicéron , tout en faisant ses réserves sur Tanachronisme, a appelé cette loi du même nom jElia Sentia. Le nom de cette loi doit être rétabli; diaprés Tédition Herwagen (Bâle, i53&), elle s^appeile jEUa SancUa.

* Ulpien, I, la.

^ Ortolan, Explication kistorique des Instituts, Paris, Pion, 1870, t. II, p. 55, n. 5.

* Acarias, Précis de droit romain^ Pans, Cotillon, 187&, 1. 1, p. ii3, n. 1.

* Fragmentum Dositheanum, 19 : cr Lex Junia, quse Lalinorum'genus

introduxit n

Pour soutenir leur thèse :

i"^ Ils supposent que la loi Junia Norbana fut une conséquence de la concession du droit de cité romaine que fit à de nouveaux peuples italiens le parti du jeune Marins, parti que suivait le consul de Tan 670, appelé par eux G. Junius Norbanus;

â"" Ils admettent qu une loi ne prend pas ordinairement le nom de deux consuls ;

S"" Enfin , ils infirment par une distinction le texte si précis des Topiqties de Gicéron, prétendant que Gicéron n'a voulu parler que des modes d'affranchir du droit civil ^

A ces raisons on peut répondre :

1 ° Que la création de la classe des affranchis latins n'est pas corrélative à l'extension du droit de cité aux Italiens; seule, cette dernière mesure pouvait donner au parti de Marins des électeurs et des soldats, et le parti de Marins était guidé bien plus par l'ambition que par des idées de philosophie démocratique ;

22^ Que, dans la plupart des lois qui portent deux noms, chacun de ces nom répond à celui d'un magistrat différent. Exemples : les loi Licinia Mucia, Petilia Papirta, Valeria Baratta, Plautia Papirta, Gellia Camélia, Papia Pappœa, Fusia Caninia, Mlia Sentia, etc. ;

3° Que le texte des Tapiquesne permet pas d'admettre que la loi Junia Narbana soit antérieure à la composition de ce livre de Gicéron. Dans la phrase en question , Gicéron traite de l'énumération comme moyen oratoire : Tvm partium enumeratia, qtue tractatur hac mada : si neque censu, neqtie tnndicta, nec testamento liber facltis est, non est liber : neque est ulla earum rerum, non est i^tur Uber^. ^Si telle personne, dit-il, qui se prétend affranchie, n'a été rendue libre ni par le cens, ni par la vindicte, ni

^ Cf. Acarias, loc. cit.

* Ldition Hcrwagcn, Bâle, i535, t. l,fol. 95.

— iX 9 >

par le testament, elle n'est point libre; aucune de ces conditions n'existe; donc elle n'est point libre, t? Mais, si la loi Junia Norbana eût déjà existé, Gicéron eût-il pu paiier ainsi dans un livre juridique aussi bien qu'oratoire, adressé à G. Trebatius, un des plus savants jurisconsultes de son époque? Gomment, en effet, un orateur eût-il soutenu qu'un affranchi latin junien n'était pas, du moins en son vivant, un homme libre, quand, d'après Gains, cet affranchi était aussi libre qu'un citoyen romain ingénu émigré dans une colonie latine ^?

Au reste , le commentaire de Boèce sur les Topiques de Gicéron ne laisse aucun doute touchant la précision du texte précité; si la loi Junia Norbana eût eïisté du temps de Gicéron , Boèce , un des hommes les plus érudits du monde romain de la décadence, qui était le contemporain du prédécesseur de Justinien^, n'eût certes pas manqué d'en faire l'observation dans son Gommentaire et d'expliquer par une distinction le texte des Topiques.

Enfin est-il bien sûr que le consul de l'année 670 porte le nomen de Junius ?

Les auteurs anciens qui en parlent l'appellent seulement G. ou Gn. Norbanus.

Dans YEpitome de Tite-Live, on lit (Dec. IX, lib. V) : Cn. Norbano ;

Dans Florus (IV, q 1) : Scipione Norbanoque consulibus ;

Dans Velleius Paterculus (II) : Scipionem Norbanumqus consuies • • • « • ,

Dans Eutrope (V) : Norbanum et Scipionem consuks ;

Dans Gassiodore : L, Scipio et C. Norbanus;

^ « Quia lex eos liberos période esse volait atque si essent cives Romani

ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias dedacti Latini coloniarii esse cœpernnt.7) (Gains, III, 56.)

' Jtistinien est un des rares auteurs qui donnent à la loi Junia Norbana son double nom.

— rt.( 10 )h^~ Dans Tacite [HtsU, III) : L. Scipione et C. Norbano

COoS • • • • • )

Dans Âppien : Tahs re HfçjpSdvos xàà A.ovxios ^hItticûv^ ici t6tb 6vre ùitaid ;

Dans Plutarque {SyUa, XXVII) : Nwpêavotf tov vTràroS...;

Sur les marbres capitolins deVerrius Fiaccus ; DCLXX-L* CORNELIVS • L • F • N • SCIPIO • ASI ATICVS • C • N

Des noms du second consul, il ne reste que l^prcenomen, représenté par son initiale, et la première lettre N du deuxième nom. Ce deuxième nom ne peut être que Norbanus. Les marbres de Verrius Fiaccus donnent presque toujours le nom complet des magistrats, le prœnomen en abrégé et le nomen, puis le cognomen et Xagmymen, quand ils existent.

Ce C. Norbanus doit être le même que celui qui, en 648, étant tribun du peuple, excita une sédition à la nouvelle des désastres du proconsul Q. Servilius Caepio, lui fit retirer son commandement et fit décréter la confiscation de ses biens. Il fut plus tard, pour cet acte, accusé, en vertu de la loi Appuleia imminutœ majestaùs, et défendu avec succès par Marc Antoine l'Ancien ^ Or, Cicéron, qui raconte ces faits, ne l'appelle que C. Norbanus.

A ces documents, Sigonius, dans son Commentaire sur les fastes romains, ajoute le témoignage d'Obsequens et des marbres de Sicile. D'autres auteurs du xvi* siècle , qui ont écrit sur les fastes romains, Panvinius et Pighius, puis Crevier, le continuateur de RoUin, qui, en général, donne en tête de chaque chapitre le nom complet de chaque consul, enfin M. Mommsen et M. Duruy écrivent seulement «C. Norbanus».

Je ne sais si quelque inscription a permis de donner au second consul de l'an 670 le rmnen de Junius. L'auteur qui l'a fait ne se serait-il pas fondé sur le nom de la loi Junia Norbana elle-même?

* Cic, De Oraiore, lib. II.

Mais, objectera-t-on , le nom de Norbanus n'a pas la forme consacrée du nomen ou gentiliùum; le nomen doit être terminé en ius.

C'est vrai : à Rome , le nomen était presque toujours terminé en ius. Toutefois, sur la fin de la République et au commencement de l'Empire, par suite de l'extension du droit de cité aux peuples italiens, on rencontre quelques nomen qui n'ont pas la terminaison ordinaire. Tel est celui de Perperna , ce consul vainqueur d'Aristonic , dont le père fut expulsé de Rome comme pérégrin.

Ce sont surtout les noms dont la terminaison est en nus qui jouent le rôle de nomen.

Ainsi, dans les fastes, on voit, à côté des Norbanw^ Flaccus et des Norbant/^ Balbus, un L. Passientw Rufinus, consul en 7^9, et P. klphenusy P. F., Varus, consul en yBi.

Une inscription d'une mauvaise latinité, trouvée à Alatrlum, dans le pays des Herniques, nous montre un L. Betilienu^, L. F., Vaarus, élu deux fois censeur et, après sa censure, gratifié d'une statue par le peuple^.

Une inscription du Forum Sempronii (en Ombrie) présente, entremêlés avec des noms ayant un nomen en ius, tels que :

C. Pescennius. C. L. Clemens, et C. Vernasius. C. L. Exumolphus, d'autres noms dont le nmnen est en nv^ :

C. Vettienti*. C. L. Tiro, L. Mœnw5. L. L. Pharnaces, G. Cuppient^5. C. L. Successor, C. Veiawti^. C. L. Epaphra ^.

* Gruter, 1. 1, p. 171 :

OB HASCE RES CENSOREM FECERE BIS SENATVS FILIO STIPENDIA MERETO ESE lOVSIT POPVLVSQVE STATVAM DONAVIT CENSORINO-

* Gruter, 1. 1, p. i5o. Ces noms sont ceux de Sevir$ Augustah du Forum Sen>-

Même ce dernier nomen est entièrement analogue à celui de Norbanus; Veianm semble dérivé de Véies, comme Norbanus Test de la petite ville volsque-latine de Norba.

Il est donc probable , on peut le conclure de ces divers documents, que Norbanus est bien le nomen du second consul de Tannée 670 et non point son eognomen; et, à moins d*un document précis, on ne peut appeler ce consul que simplement G. Norbanus.

Il s'ensuit enfin que l'année 670 ne saurait être la date de la loi Junia Norbana,

Des différents textes cités plus haut, ii résulte :

i"" Que la loi Junia Norbana est postérieure à la publication des Topiques de Gicéron;

3" Qu'elle est antérieure à la loi Mlia Sentia, puisque, d'après Dosithée, c'est elle qui a créé la classe des affranchis latins, et que, d'autre part, la loi jElia Sentia donne la qualité de Latin à certaine sorte d'affranchis.

G'est donc entre les années 709 et 766 de Rome que la date de la loi Junia Norbana doit être placée.

Gomme, dans cet intervalle de temps, les fastes consulaires ne nous montrent pas les deux noms de Junim et de Norbanus réunis la même année, il faudrait peut-être admettre que cette loi n'a pas une origine consulaire et qu'elle a dû être proposée par un ou deux magistrats plébéiens dont l'histoire ne fait pas mention ; mais il 'est possible de donner une solution plus plausible à cette question.

La loi Junia Norbana est presque toujours appelée loi Junia; bien rares sont les textes oii elle porte son deuxième nom Nor-

proaii. Tous sont des affraachis} mais leur nomen est celui de leur patron. Ces exemples de nomen en nu» ne sont pas les seuls ([ue nous offre le recueil de Gruter.

bana. Au contraire, dans les mêmes ouvrages, ia loi yElia Serttia, qui a pour auteurs deux consuls ayant comme nomen^^ l'un Mlius, Tautre Sentius, porte constamment son double nom.

De cette observettion , on peut déduire que peut-être la loi Junia Norbana aura eu pour auteur un consul portant le nomm de Junius, et qu'elle aura été complétée par un autre consul portant le nomen de Narbanus.

Or, dans les fastes consulaires, nous trouvons, en 7218, M. Junius Silanus consul avec Auguste ; et l'année suivante, Auguste est maintenu consul avec C. Norbanus Flaccus pour collègue.

S'il est une époque à laquelle on puisse avec probabilité placer l'origine de la loi Junia Norbana, c'est bien le règne d'Auguste. '

Esprit méthodique, il cherchait à rétablir dans la société romaine l'ordre qu'avaient troublé de si longues années de guerre civile. Sous son règne, le Sénat devait être épuré, l'ordre des patriciens et celui des chevaliers reconstitué; le peuple lui-même divisé en catégories et en régions dotées de prérogatives inégales.

A la différence de César, son père adoptif , il n'accorda le droit de cité qu'avec la plus stricte réserve; de telle sorte que,

* C'était, en général, diaprés le nomen, et non d'après le cognomen de leur auteur, que les lois étaient appelées. Cependant, il arrivait quelquefois que Tensemble des lois présentées par un magistrat portât son cognomm; mais alors la terminaison.de Tadjectif était diflérente : ainsi disait-on leges Sullanœ, leget Gracchanœ, hges Cœsarianœ; tandis que pour une loi isolée, présentée par le même magistrat, on eût dit lex Comelia, Ux Sempronia, lex JuUa. .... — Quelquefois aussi une loi est appelée des cognomen de ses auteurs mis au génitif; exemple : ta loi Plautia Papvria est dite par Cicéron (ProArchia) LexSylvani et Carbonis.

■ ii «( 14 )*e^ —

SOUS son règne, le chiffre des citoyens ne s'accrut que de trente-quatre mille.

Il regardait comme très important de conserver le peuple romain pur de tout mélange de sang étranger ou servile. ((Aussi, dit Suétone, en même temps qu'il ménageait avec parcimonie le droit de cité, il limitait les affranchissements. Par de nombreuses entraves, il empêcha les esclaves de parvenir à la liberté parfaite (justa Kberias)^ et il détermina avec soin le nombre , la condition et la différence de position des affranchis, d

Ce texte de Suétone , qu'on a coutume de rapporter aux lois jElia Sentia et Fusia Caninia, peut également s'appliquer à la loi Junia Norhana,

Une autre raison d'attribuer à Auguste la loi Junia Norhana, c'est la privation du jus captendi imposée aux Latins Juniens. Il dut essayer sur ces a&anchis, peu intéressants et incapables d'être pères de famille, sa théorie des lois caducaires. Ainsi habituait-il le monde romain à la distinction entre la factto testamenii et leyti^ capiendi.

Enfin , Auguste détestait les situations indécises ; il est certain que la condition anormale des servi in Ubertate, si propre à faciliter l'usurpation du droit de cité, avait dû le frapper. N'était-ce pas lui, en effet, qui, au début de son pouvoir, avait partout traqué les esclaves fugitifs, rendu à leurs maîtres ceux qui étaient réclamés et mis à mort ceux qui restaient sans maître?

Rien n'est donc plus plausible que d'attribuer au règne d'Auguste la loi Junia Norhana.

Mais comment cette loi porte-t-elle , à la suite du nom du consul de l'an 728, celui du consul de Tan 7 a 9 ?

L'an 728, Auguste était consul pour la neuvième fois, avec

M. Junius SHanus pour collègue. Depuis plus d'une année il était absent de Rome. Il était à Tarracone , d'où il dirigeait la guerre contre les Cantabres et les Astures. Mais , quoique absent de Rome, il ne cessait de gouverner la République.

Il avait, en effet, laissé à Rome le confident de sa politique. Agrippa; et par la correspondance qu'il entretenait > tant avec son fidèle auxiliaire qu'avec son collègue, le consul de Tannée, il continuait de loin la réforme législative de la société romaine. Ainsi agissait-il , même dès les premiers temps de sa puissance : dans l'année qui suivit la chute d'Antoine, pendant qu'il était en Asie , il avait fait voter à Rome une loi très importante, la loi Sœnia, par laquelle furent créées de nouvelles génies patriciennes. Cette loi fut nécessairement présentée par son quatrième collègue de l'année 728, le consul L. Saenius; et, comme ce consul était seul présent à Rome au moment de la délibération, il donna seul son nom à la loi Sœnia,

Il dut en être de même pour la loi qui donnait une condition aux esclaves affranchis en dehors des modes du droit civil. Sous l'inspiration d'Auguste, qui dut lui écrire d'Espagne, le consul M. Junius Silanus, présenta sans doute à l'approba** tion du Sénat et au vote du peuple la loi que les auteurs appellent presque toujours de son nom loi Junia, et d'après laquelle la classe d'affranchis qu'elle créa porte le nom de Latins Juniens.

L'année suivante, Auguste revint d'Espagne. Le Sénat le combla d'honneurs et augmenta encore son pouvoir.

Or, rapporte Dion Cassius : «Auguste, dans la confection de ses lois , ne se contentait pas de son propre sentiment. Il y avait des lois qu'il soumettait à la délibération du peuple , afin que, dans le cas où quelques dispositions n'auraient pas convenu, il pût, en étant instruit à l'avance, les corriger; car il encourageait chacun à lui communiquer ce qu'il avait trouvé de

mieux, et il accordait une grande liberté de langage. Il y avait même des articles qu'il remaniait^, ry

Il est probable qu'il crut devoir faire quelques modifications ou quelques additions à la loi que le consul M. Junius Silanus avait fait voter Taiinée précédente; et, après les avoir fait étudier dans le conseil d'Etat qu'il s'était donné, il dut charger son collègue de l'année, C. Norbanus Flaccus, de faire voter par le Sénat et par le peuple la loi Junia ainsi modifiée.

Dès lors, la loi Junia aurait sans doute pris, comme deuxième nom , celui de Norbana.

Telle est l'hypothèse sur la date de la loi Junia Norbana que je crois la plus propre à expliquer les différents textes se rapportant à cette loi.

Je ne sais si je suis le premier auteur de cette hypothèse; mais je ne l'ai vue reproduite ni dans l'ouvrage de M. Ortolan, ni dans le traité si complet et si savant de M. Acarias.

^ Dion Gassius, III, ai.

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