SECTION PREMIERS
Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes publics et'aux procédures judiciaires de tout autre État , et le congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et procédures, et les effets qui y seront attachés.
SECTIOn DEUXIÈllB.
1 . Les citoyens de chaque Etat auront droit à tous les privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres Etats.
S. Un individu accusé dans un Etat , de trahison, félonie ou autre crime, qui se dérobera aux poursuites de la justice et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la demande de l'autorité executive de l'État dont il s'est enfui , livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur ce crime.
8. Aucune personne .tenue au service ou au travail dans un État , sous les lois de cet État , et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en con-
séquence d'une loi ou d'an règlement de l'Etat où elle s'est réfugiée, être dispensée de ce service ou travail, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail sont dus(l).
SECTION TROISIÈHE.
1 . Le congrès pourra admettre de nouveaux Etats dans cette- union ; mais aucun nouvel État nfi sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre Etat; aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou de plusieurs États , ni de quelques parties d'État, sans le consentement de la législature des Etats intéressés et sans celui du congrès.
Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis , et d'adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables ; et rien dans cette constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les États-Unis , ou quelques États particuliers.
SECTION ftUATRiÈHE.
Les États-Unis garantissent à tous les États de l'Union une forme de gouvernement républi-
(1) On cuinprend qu^il s^agitici des esclayes. Le législateur légalise ici FesclaTage et a*ose en prononcer le nom.
csain, ils s'engagent à protéger chacan d'enx contre toute inyasion , et aussi contre toute vio- Jencû intérieure, si la législature de FEtat en péril, ou le pouvoir exécutif, dans le cas où la législature ne pourrait être convoquée, le de-* mandait.