‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 60 sur 149 · MALTE · texte numérisé non relu

MALTE

La matière est régie par les arts. 286 et suivants de l'Ordonnance de 1K6X No. T, corrigée par celle de 1K70 No. 1. Les testaments conjonctifs sont prohibés sauf entre mari et femme. Les testaments ordinaires sont PUBLICS i. e. reçus par un notaire en présence de deux témoins, ou MYSTIQUES, c'est-à-dire écrits par le testateur ou par un tiers, mais remis, scellés, par le testateur lui-même, soit chez un notaire qui dresse un acte de suscription soit au greffe de la cour de Juridiction gracieuse, en présence du juge qui y siége. ‘“ L'ordonnance prévoit diverses formes de testament plus simples pour le cas où les communications seraient interceptées pour les testaments faits sur mer, etc, mais on ne leur accorde qu'une durée de validité limitée, après la cessation de l'empêchement.”’

Révocation.—L'aliénation faite par le testateur, en tout ou en partie, de lafchose léguée, emporte révocation du legs pour ce qui a été aliéné. La survenance d'enfants révoque le testament. ‘ Un testament peut, nonobstant toute renonciation à ce droit, être révoqué par un testament postérieur ou par un acte notarié dressé à ces fins : il l’est implicitement par le retrait du testament mystique des mains du notaire ou magistrat dépositaire.””

() Fuzier-Herman vol, 35 vo. Testament Nos. 2377 et suivants,

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