AUTRES FORMALITES DU TESTAMENT NOTARIE
Ces testaments sont dictés et nommés par le testateur puis lu et relu ‘Ce fut ainsy fait dicté et nommé de mot à mot par mon d seigneur testateur à nous dits notaires l'autre soussignez et à lui lû et relû par lun des d notaires l'autre présent qu'il a dit bien entendre et estre son intention et dernière volonté... ‘ou ‘lequel susdict testament a esté à nous dict notaire dicté et nommé par le dict testateur, et par nous depuis à luy relu en présence des dicts témoins. '"
Lorsque le testateur ne sait ou ne peut signer le notaire constate toujours la déclaration qu'il en a faite et indique les raisons qu'il a données comme l'empêchant de signer.
La rédaction de ces testaments notariés est quelque peu ampoulée. L'o1 emploie un grand nombre de mots pour dire ce que quelques expressions fort simples suñiraient à rendre. La même remarque s'applique d'ailleurs aux testaments reçus par des curés et missionnaires et à bon nombre de testaments olographes (Voyez par exemple le testament ojographe de M. de Crisafy fait à Trois Rivières le 20 Juillet 1706 déposé dans l'étude de Genaple le 11 mai 1709)
Comme le Coutume de Paris a été en force dans la Nouvelle-France, puis dans le Bas Canada, iusqu'au 1 août 1866, nous parlerons plus en détail de ses exigences lorsque nous examinons dans la deuxième période (1774- 1866) la jurisprudence du siècle dernier. —