‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 71 sur 149 · TESTAMENT VERBAL · texte numérisé non relu

TESTAMENT VERBAL

Les dispositions verbales de dernière volonté n'étaient Pas reconnues par la Coutume.—Cependant il semble que dans certaines circonstances l'on ait permis l'exécution de volontés exprimées de cette manière. ‘ Pierre Cauvin, dit M. J. E. Roy, pris par les Iroquois, avait déclaré que s’il venait à être mis À mort ou condamné à un esclavage perpétuel, il donnait son bien à l’église de Ville- Marie. Cauvin périt en effet par le supplice du feu. Comme il n'avait pu faire de testament avant sa mort

(1) Testament et Homologation ont été publiés par M. Roy. Hist, de la Seigneurie de Lauzon. Vol, 1, appendice p. LV,

(2) Jean Bourdon et la Baie d'Hudson. JE. Roy, Levis, 18%, ou Bulletin des Recherches historiques vol, 2 P. 39.

plusieurs de ses compagnons de captivité, ramenés ensuite, s’empressèrent de faire connaitre ses pieuses dispositions. (!)"" 11 semble que les dernières recommandations de Cauvin furent obéies.—Cependant, dans un cas absolument semblable, le père jésuite Vaillant déclara le testament verbal nul.—Claude Omar “cultivateur, selon toute probabilité, dit M, Rouillard, de la Prairie de la Magdeleine ”’ fut pris par les Iroquois, amenés à Oneiout, et brûlé. Avant de mourir et rendu au lieu du supplice ‘il légua verbalement ses biens au père Milet qui l’assistait à ses derniers moments

Chargé de se prononcer sur la valeur de ce testament

le R. P. Vaillant examine la question au point de vue de la jurisprudence de l'époque et conclut, après avoir narré tous les faits, à la nullité du testament."" Le père Vaillant déclarait de plus que le père Milet se trouvant légataire ne pouvait agir comme témoin.—(?}

Nuls en loi ces testaments étaient probablement exécutés avec la permission des héritiers légitimes.— TESTAMENT NUNCUPATIF ECRIT

Le testament de M. de Vaudreuil, passé le 10 novembre 1718, devant Rivet et du Breuil, est un véritable testament nuncupatif écrit. Le testateur ayant l'intention de tester en la forme admise au Parlement de Toulouse “où il avait presque tous ses biens ?” appelle sept témoins: MM. Bégon, de la Chassaigne, Jean François Martin de Lino, Dubuisson, de Villedonné, Adhémar de Lantagnac et Joseph Fleury, sieur de la Gorgendière. Cet acte était conforme aux lois alors en force dans le ressort du Parlede Toulouse. (?)

() H. du not. vol, 1 p. 24.

@) La consultation du père Vaillant a été publiée par M. Eug. Rouillard dans le Bulletin des Recherches historiques, vol, 6 (1900) PP. 43 et suiv.

(3) Une analyse de ce testament a été publiée dans le Courrier du Canada du 31 décemne 1S$g par M. J. E. Roy, sous le titre de ‘ Vieille Chronique."

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