Ici nous tombons dans une autre difficulté
En triomphant des répugnances de l'esprit par labeauté, nous sommes exposés aux séductions de l'idéalisme, plus terribles cent fois que, celles de la chair. La conservation de Tespèce et la félicité des sexes se trouveraient de nouveau et plus tristement compromises, s'il n'intervenait un troisième élément, dont cette étude et la suivante auront surtout pour objet de déterminer le rôle : cet élément est la Justice.
Déjà nous avons vu, par la théorie du progrès et de Torigine du péché, comment l'idéal tend à se corrompre, entraînant dans sa ruine la liberté et la société, s'il n'est incessamment soutenu, relevé, purifié, assaini, par le condiment du Droit.*
11 faut à l'amour, même idéalisé, comme à la propriété et au pouvoir, comme aux idées et à la philosophie, une loi d'équilibre, sans laquelle il dégénère fatalement en débauche, et, au lieu de perpétuer la vie sociale^ conduit la civilisation à sa perte.
Quelle sera cette nouvelle application de la Justice, qui rachète l'homme et la femme de la luxure ?
Mais ceci n'est qu'une partie de la question. Puisque, à'aprbiy lout ce qui précède, la génération, la distinction
des soes el rmoar doivent avoir dans la soci/îl/s loiir flii sapréac, cft que société c'est Justice, il CHt évident i|Ud binslîoe B^ialemeni pas seulement dans le mnm^n comme rémOkm à l'idéal, elle doit apparaître cAHUtm nisoB dernière, comme le but pour lequel le murinifn a été préonlooné et prévu. La question devient iUt$u: oeUe-d : A qocM sert, pour la production , la garantie ei e progrès de la Justice, l'institution conjugale? Kn un Dot, qu'est-ce que le Mariage?
6. Le sentiment , plus ou moins vague , AUitm $W0» iification à donner à Tamour en vue de U h%%UtM étim/u- )hei tous les hommes. Il n'y a pas flan» Yfu$m h*ê^ naine de faculté, d'instinct, d'aiïection, Mm *f%rAf4^i 'amour, qui ait donné lieu à un plus gian/J wmAfiH le manifestations. Les moBun màlritntHiUÊUm ^fmUi^ sent toute la partie de la législation t*^nU^H k f^ijtê civil, au domicile, à la puissance imfefrHI^, «'i '}t's$ ^es femmes, à la tutelle, à rémancififitiofi , «o ^n/zr^^, aux successions et testaments : c'e^t h i^rtM; b 0êH considérable du droit civil. Kn j t«'U^;ittUui ^ iAh* près, on n'est même pas loin de (lertv-r t\*$f, U, m9f$^/, supprimé, le respect de l'homme; et d'i f4V/jéf$$ i>«^^«m sensiblement de son intensité, le wjxUcut*: t/^^\ ^a^^ plus, et telle avait été la eoncluM^/o d^ Vi^^, »\H vm ^ire de police et de discipline, m U Wàm^ «a fiA^4 à peu près à zéro.
À peine nommés, le mariage et hi farnUUf $9/m ^^ i^aissent donc comme le foyer d^; b Irp^A^ u t4A<^*étA de la société, et, s'il m'apparti/;fit fUt k ^rfé. ^ U ffi,-K religion du genre humain.
La religion, cherchée avec Utd Ast^:0$f ^i \/u»\Hh^ une si longue suite de s'Mes^ i^ Uf0r$m%i ^m%% \h \\\^
riagc à l*heure jusle où rbumanilé purlout ailleurs Ja répudie : quelle découverte !
Les motifs sur lesquels s'appuie cette conjecture soot:
7. Les solennités du mariage, ou les mees^ instituées par toute la terre, dans un but apparent de réjouissance et comme une excitation au plaisir, mais dont Tobjet réel est de conférer aux époux je ne sais quelle dignité juridique et religieuse, juris humani et divini communication et dans lesquelles les familles des conjoints et la société tout entière interviennent ;
8. Les prérogatives assurées à Vépouse^ et les devoirs, parfois d'une rigueur excessive, qui lui sont imposés: devoirs et prérogatives dont la signification constante, malgré toute la diversité et Tarbitraire des formules, est que la femme, nonobstant Tinfériorilé relative de sou sexe, est déclarée membre du corps social ;
9. La distinction des personnes ^ des conditions et des races, dans le choix des époux et épouses et la fbruiatiofl des couples conjugaux;
10. Enfin, le principe de monogamie indissoluble qui se dégage de plus en plus, à mesure que la civilisatiou se développe, et se pose comme condition sacramentelle du mariage.
Or, à moins que nos axiomes ne soient faux et nos définitions erronées, il faut admettre à priori que toutes ces institutions, dont le rit varie à Tinfini, sont lesfortMS par lesquelles Thomme et la société tendent spontanément à constater le rapport secret de la génération et de Tamour avec la Justice. La tâche du philosophe se réduit donc à pénétrer le sens de ces manifestations, à en déduire les motifs cachés et en formuler lu théorie.
Je passe sur les cérémonies nuptiales, ainsi que sur la condition civile et domestique que la législation des diffé* renis peuples a faite aux femmes. Cette recherche, de
pure éradiiion, n'ajouterait rien à ce que je vieni d'en <)ire, et qui en traduit l'idée générale.
Quelques mots seulement sur les deux dernières questions, les plus graves de toutes, de la distinction des personnes relativement à Tunion des sexes, et de la monogamie indissoluble.
De temps immémorial, antérieurement à tout souvenir historique, il s'est opéré spontanément» en vue de l'amour et du mariage, un premier triage :
Du père à la fille, du fils à la mère, du frère & la sceur» l'union est interdite ; l'amour répugne : il est regardé comme monstrueux. Pourquoi cette exclusion?
Dans les sociétés plus avancées la distinction est ailée beaucoup plus loin : elle embrasse di.'S classes entières, des nations et des races. Partout le mariage a été déleodu de noble à plébéien, d'homme iibn.' a «'sclave, et la méiH alliance notée d'infamie. La loi Ue MoLse interdit aux Israélites de prendre des épouses pairuti U^ racej^ réprouvées de Gbanaan. Plus puissant que la Uii de Moine, l'orgueii du'sang et de la couleur empêche de no& jours le croisement, par mariage, entre les blancs et les Doir»« A peine si les mulâtres, blanctiis par plusieurs générations, osent y prétendre. Sans doute ur*^ pareille répf ^^batiou est exorbitante; mais elle a hn cauM', elh; ff\d»t* bur un utoiif plus on moins compris, plus ou ntoifi^ judicieusement appliqué : quel est ce motif ?
Oo a dit, en ce qui touche le^ tU^^^r*^ de pait^rité, que la consenratîon de ï&ptce et ia paix *i»: U société s étaient également ialéffei»sées; que le croissaient dei^ Umilles est un principe d*ofdlre aiilaot qti'uc»^ *â d*h}^j^ne.
J'admels'ees oouâdéralkiiis d*utilité pubii'|ue et tam- Uiie. Mais je km ébÊCPftr qo'il y a dai»s k wiuùwisai
des sociétés primitives, dont la pudeur condamna tont d'abord l'inceste, quelque chose de plus, qui tient à la conscience : c'est cette raison que je cherche, me demandant si elle est fondée en morale, ou 8*il ne faut y Toii qu'un caprice de l'instinct.
Autrefois les rois d'Egypte pouvaient, par privilège spécial, épouser leurs sœurs. La dérogation faite en faveur de la royauté, pour des raisons qui ne sont plus de notre siècle, prouve qu'en général l'union du frère et de la sœur était regardée comme contraire aux bonnes mœurs. Elle n'appartenait qu'aux bêtes et aux dieux, que la religion affranchit de tout temps des devoirs de l'humanité. A plus forte raison le commerce du père avec la fille, du fils avec la mère, passait pour abominable ; on n'était pas loin d'y voir une calamité publique. La raison, encore une fois, de cette abhorrenceT
L'interdiction du mariage pour cause de parenté parait d'autant plus surprenante que dans l'opinion des anciens l'œuvre de chair, coHus, était regardée, à l'état de naturel comme chose indiflcrente, n'impliquant de soi ni crime ni délit. Ils considéraient comme vivant à l'état de nature, relativement à une société donnée, tout ce qui était en dehors de cette société, les barbares ou étrangers, les prisonniers de guerre et les esclaves. Pour ces catégories, rejetées hors la loi, hors la conscience publique, il n'y avait ni inceste, ni adultère, ni stupre, ni viol ; la promiscuité était pour ainsi dire leur droit. L'interdiction, c'est-à-dire le crime, n'existait que pour les personnes de condition libre, qui seules étaient tenues de respecter, les unes à Tégard des autres, les barrières légales.
Comment donc, en passant de l'état dit de nature à l'état de civilisation, la raison pratique des peuples a-tpellc^ crée, au point de vue de Tamour, ces distinctions de parsonnes, qu'on prendrait presque pour une variante de la
istinction des viandes? Comment ce que l*état de nature urait autorisé est-il devenu, par la défînition du légisteeur, illicite, coupable?
On a pris texte de cette défense, sans motif apparent, )Our traiter la morale civilisée de préjugé; on a revendipié les droits imprescriptibles de la nature, qui laisse xHite liberté à l'amour : tous les sophismes accumulés contre le mariage, la famille et la pudeur, partent de là. Mais il suffît de l'attention la plus médiocre pour se convaincre que, s'il y a préjugé quelque part, il est du côté des partisans de l'état prétendu de nature, non du côté de Itt civilisation. Il en est, en eflct, de l'amour comme du travail, de la propriété, de l'échange, de la société tout entière. C'est en sortant de l'état de nature que la multitude humaine passe à Tét^at juridique et de* vient la cité , ce qui prouve tout juste que l'état de nature est pour l'humanité un état contre nature : toutes les déclamations de Jean-Jacques à cet égard sont absurdes. De même, c'est en sortant de l'état de nature et en revêtant le caractère social que la propriété se distinguo du vol, que l'échange se régularise et s'affranchit de l'agiotage, que le travail s'organise par la division et le groupe : ce sont là des faits parfaitement intelligibles, fondés en faison, en utilité, en morale, et contre lesquels aucune argutie ne saurait prévaloir.
Raisonnant par analogie, je dis qu*il en doit être de même de l'amour, qu'il ne peut pas ôlre à l'état de civilisation le même qu'à l'état de nature : je demande en conséquence ce qui le distingue dans les deux états, et la raison de cette distinction.
Car, bien loin que le mariage ait à perdre de sa consHiéralion parce qu'il est une correction de la nature, Ci'cst cette qualité de correctif qui, d'après toutes les ana- ^ies civilisées, fait sa légitimité, par conséqv\eT\\.^w^«
blesse. Gomme la propriété et le travail, Tamour doitobéir à Justice : voilà sans doute ce que poursuivaient en idée les premiers qui essayèrent cette difficile réglementation. Avant de récuser une tendance aussi générale» il faudrait prouver que la conscience n*est rien, la Justice rien, la dignité personnelle rien ; que le droit, qui régit tout, n*a rien à voir à Tamour et à la génération : ce qui emporte la négation de la société dans son embryon, la famille.
Que la Justice saisisse Thomme dans ses amours comme dans toutes les manifestations de son activité, loin de nous en étonner nous devons nous y attendre : il ne nous reste qu'à découvrir la loi et à nous y soumettre.
Je reprends donc la question posée : Que signifie tout d'abord cette distinction de personnes? Pourquoi interdire le mariage entre sujets (|ue la consanguinité devait, ce semble, rendre d'autant plus chers l'un à l'autre qu'elle était déjà un commencement de justice? C'est ce que répondaient autrefois les sectateurs de Zoroastre, à qui les étrangers reprochaient d'épouser leurs sœurs, leurs filles et leurs mères.
VU
Voici qui n'est pas moins digne d'attention.
Que des hommes, réunis par un pacte de réciprocité protectrice, conviennent entre eux de placer les femmes, de même que les propriétés, hors du droit commun; qu^ils fassent ainsi de l'abstention mutuelle de leurs concubines une convention civique; que même ils assurent à celles-ci et à leurs enfants, en cas de séparation, des aliments, une indemnité, en récompense de leur jeunesse déflorée et de leurs soins, je ne vois à tout cela rien qui sorte des limites des conventions ordinahes: affaire de convenance, de prévoyance, qui n'enchaîne la liberté des couples qu'aussi longtemps qu'il leur convient
i$ neur mmoUs; w bW |m là fi'«M !■
iMIIWIIliBllllilIll
!h» ii—iMdhnaeh— et Ifc »«■»*■<— «Mit
fti'at-Ct 4M fMIH* riMMHli. m IMMB MiMf *
piiriMi*a.*d»«vl
> ««M* fa
mttmwmÊt^a
concubinage, qui se multiplie partout, témoignent de l'incertitude qui règne sur toute cette matière dans les esprits. J'ai rapporté ailleurs (Étude VIII, ch. ii) les doutes des théologiens sur l'essehSe du mariage ; la loi civile ne parait guère moins flottante. Après la Révolution le divorce s'introduit dans les lois; puis on l'en efface: est-ce un bien, est-ce un mal? Quant aux stipulations matrimoniales, le Gode reconnaît à la fois deux systèmes, le régime de commvnauté et le régime dotal : leqod répond le mieux à l'essence du mariage, si tant est que le mariage soit quelque chose? Réponse, s'il vous platt.
Un mot nous donnerait la clef de toutes ces énigmes, qui dépendent visiblement l'une de l'autre. Mais ce mot, nous ne l'avons point; il faut le chercher au plus profond de la conscience, aucune bouche humaine n'ayant encore su le dire.
Fuis avec moi sur la montagne, belle Sulamite! Et je te dirai ce que tu rêves en ton fiancé, ce que ton fiancé rêve en toi ; ce que ne surent jamais ni la vieille impore qui sollicite tes sens, ni l'efl'éminé qui flatte ton orgueil.