‹ De la liberté de la presseChapitre 1 sur 112 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

c La liberté sans ordre est un libertinage > qui attire le despotisme; l'ordre sans la » liberté est un escla\age qui se perd dans » ranarchie. »

FiNBLON,

Examen de conscience sur les devoirs de la royauté, p. 351.

La Constitution du A 4 janvier \ 852 n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple ' ; elle a admis que des améliorations successives pourront dans l'avenir la modifier. Le sentiment public croit invinciblement au retour de la liberté dans notre pays : sans se rendre compte des événements qui pour-

> f»réambtil0 de \A Constitution dt/u janviôf i852«

ront ramener son jour, tout le monde le prévoit et l'attend.

Lorsque ce jour arrivera sera-t41 sans importance de savoir, au moins par ouï-dire, ce que c'est que la liberté, quelles sont les conditions de son existence, quels sont ses avantages et ses dangers î Et, en conséquence, n'estil pas de quelque intérêt d'examiner dans son essence, d'analyser dans sa «ature, de suivre dans ses révolutiens diverses la plus importante des libertés politiques : la liberté de la presse?

J'en parlerai sails embarras.

La liberté de la presse est peut-être la plus précieuse des conquêtes de la Révolution ; elle fait essentiellement partie de cet ensemble d'idées connu sous le nom de principes de 89, principes que toutes les Constitutions françaises ont reconnus et que celle du 1 i janvier 1 852 « garantit et confirme. i>

Cette unanimité, venue d'actes constitutionnels si divers et de tendances si opposées, n'aurait-elle pas quelque chose d'étrange, si elle ne s'expliquait par la reconnaissance d'une incoutestable vérité, d'une vérité, Ihéori-

quement du moins, démontrée jusqu'à révidence et passée à Fétat de dogme dans ce que Ton pourrait appeler la philosophie constitutionnelle de notre pays. Or» ne fût-ce que par respect pour le texte du pacte gouTememental en yertu duquel ils étaient établis, tous les gouvememeats qui se sont succédé en France depuis soixante-dix ans ont dû accepter ou subir la démonstration de ce dogme. Aujourd'hui, comme autrefois» elle ne saurait être interdite, car elle n'a jamais été et n'est, en fin de compte, que le déyeloppement d'un principe constitutionnel.

Il est donc utile et possible tout à la fois de parler de la liberté de la presse.

« Un certain jour de marché, le maître d'Esope, qui avait dessein de régaler quelques-uns de ses amis, lui commanda d'acheter ce qu'il y avait de meilleur et rien

ront ramener son jour, tout le monde le prévoit et l'attend.

Lorsque ce jour arrivera sera-t-il sans importance de savoir, au moins par ouï-dire, ce que c'est que la liberté, quelles sont les conditions de son existence, quels sont ses avantages et ses dangers î Et, en conséquence, n'estil pas de quelque intérêt d'examiner dans son essence, d'analyser dans sa «ature, de suivre dans ses révolutions diverses la plus importante des libertés politiques : la Uberlé de la presse?

J'en parlerai sails embarras.

La liberté de la presse est peut-être la plus précieuse des conquêtes de la Révolution ; elle fait essentiellement partie de cet ensemble d'idées connu sous le nom de principes de 89, principes que toutes les Constitutions françaises ont reconnus et que celle du i i janvier 4 852 « garantit et confirme. i>

Cette unanimité, venue d'actes constitutionnels si divers et de tendances si opposées, n'aurait-elle pas quelque chose d'étrange, si elle ne s'expliquait par la reconnaissance d'une incontestable vérUé , d'une vérité, Ihéori-

quement du moins, démontrâe jusqu'à révidence et passée à Fétat de dogme dans ce que Toa pourrait appeler la philosophie coustitutionneUe de notre pays. Or» ne fût-ce que par respect pour le texte du pacte gouTememental en Yertu duquel ils étaient établis, tous les gouvernements qui se sont succédé en France depuis soixante-dix ans ont dû accepter ou subir la démonstration de ce dogme. Aujourd'hui» comme autrefois,, eUe ne saurait être interdite, car elle n'a jamais été et n'est, en fin de compte, que le déyeloppement d'un principe constitutionnel.

Il est donc utile et possible tout à la fois de parler de la liberté de la presse.

« Un certain jour de marché, le maître d'Ésope, qui avait dessein de régaler quelques-uns de ses amis, lui commanda d'acheter ce qu'il y avait de meilleur et rien

autre chose LePhrygiQn n'acheta que des langues,

lesquelles il ût accommoder à toutes les sauces : rentrée, le second, l'entremets, tout ne fut que langues. Les conviés louèrent d'abord le choix de ce mets, à la fin ils s'en dégoûtèrent. — Ne t'ai-je pas commandé, dit le maître, d'acheter ce qu'il y aurait de meilleur ? — Hé I qu'y a-t-il de meilleur que la langue? reprit Ésope. C'est le lien de la société civile, la clef des sciences, l'organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes et on les police ; on instruit, on persuade dans les assemblées, on s'acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les Dieux.— Eh bien ! dit le maître, achète-moi demain ce qui est pire; ces mômes personnes viendront chez moi, et je veux diversifier.

» Le lendemain Ésope ne fit encore servir que le même mets; disant que la langue est la pire chose qui soit au monde. C'est la mère de tous les débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur et de là calomnie* Par elle on détruit les villes, on persuade dé méchàrités chôsé.?. Si d*un côté elle lOtte

les Dieux, de Tautre elle profère des blasphèmes contre leur puissance*. »

Cette fable si connue résume admirablement tout ce que Ton a dit et tout ce que Ton a pu dire depuis sur la libre manifestation de la pensée.

La parole était, dans la société antique, le seul instrument à Faide duquel l'homme put entrer en communication avec ses concitoyens. Les petites républiques municipales de la Grèce pouvaient facilement s'en contenter; les citoyens, réunis sur la place publique de la cité, s'instruisaient de leurs affaires par les luttes de la tribune et le pouvoir était presque toujours le prix de Féloquence. Sans doute, dans ces débats, les vaincus se prenaient quelquefois à maudire une liberté qui tournait contre eux, à voir dans la parole « l'organe de Terreur et de la calomnie, » à s'écrier « qu'elle détruit les villes et persuade de méchantes choses, » mais cependant personne n'eût voulu que Fhomme devînt muet.

Les conditions de la liberté sont diverses suivant

LAfontaiae> yu rl'Èsope*

les temps : ce qui suffisait à Athènes ne nous suffit plus.

Quand une nation compte plusieurs millions de citoyens, la voix humaine n'est pas assez longue pour arriver à Toreille de chacun, et peiît-être qu'en raison même de l'étendue du territoire sur lequel elles sont dispersées, les sociétés modernes eussent été condamnées à perdre toute liberté, si la presse n'eût été donnée à l'humanité afin que l'expression de la pensée de l'homme ne connût plus de distances.

La presse, , comme la parole, n'est, sous une autre forme, que la maiiifestation de la pensée : elle peut être bonne, elle peut être fausse, elle peut être perverse, mais elle n'en est pas moins pour nous ce que la parole était pour les Grecs : nous conseiller d'y renoncer, c'eût été conseiller aux Grecs de lire la fable d'Ésope et de se cquper la langue.

Du reste, la liberté de la presse, la liberté de la parole ne sont pas ici le point capital du débat. Pour prévenir les écarts que l'on condamne, c'est sur la pensée humaine qu'il faudrait porter la main, c'est sa liberté

qu*il faudrait anéantir, et avec elle la conscience, c*est-à*dire Thumanité tout entière. * »

Ces imprudents détracteurs de la presse, si facilement dédaiigneux des vérités pour lesquelles des hommes de cœur et de génie oiU lutté depuis des siècles, voudraientils, slls avaient la puissance de se refaire, pétrir leur cerveau afin que leur pensée, dépourvue de tout embarras, soit nécessairement, fatalementi portée vers un but unique? Voudraient-ils régler les mouvements de leur cœur afin qu*il ne battît plus que pour une seule fin? Voudraient-ils que leurs membres , ministres indifférents d'une volonté autre que la leur, ne fussent que les exécuteurs forcés d'actes sans mérite comme sans dé-r mérite?

11 faut cependant que Thumanité devienne une agrégation d'êtres ainsi faits, si l'on veut n'avoir plus d'écarts à lui reprocher ; il faut découronner l'homme de la liberté, car la liberté suppose le choix possible entre Je bien et le mal. Mais aussi c'est la liberté, et par là se, révèle sa divine origine, qui seule donne une valeur à l'action ; c'est elle qui la fait bonne ou mau«

vaise; sans elle, il n'y a plus de conscience; c'est elle enfin qui crée le vice et la vertu.

La presse, quand elle sait remplir sa mission et qu'elle le peut, est éminemment conservatrice et protectrice, deux qualités auxquelles ne pensent pas assez ceux qui Font prise pour but de toutes leurs attaques. La nuit et le silence sont les deux grands complices du mal ; mais le mal veut surtout qu'on se taise autour de lui. Qui protégera la liberté individuelle du citoyen? qui assurera sa propriété contre les violences du puissant, si le puissant peut seul parler ? qui élèvera contre ses entreprises la barrière de l'opinion? qui dira à chaque homme ses droits méconnus dans son semblable ? qui lui montrera la main prête à s'étendre sur lui ? Ce sera la presse. — Qui le ferait, si ce n'est elle? Que l'on veuille bien m'indiquer un autre ministère public près le tribunal suprême de la conscience de tous.

Si la presse est la patronne des droits de chacun, elle

est aussi une nécessité pour les gouvernements. Que l'on imagine une situation politique telle que le pouvoir seul puisse parler, sans discussion de ses actes, sans contrôle

pour ses affirmations, et, tant que TAutear de la nature n'aura pas changé les conditions de l'humanité, il viendra un jour où le pouvoir, aux mains d'un ou de plusiear3 hommes, faillira ; il viendra un jour où l'opinion publique s'inscrira en faux contre ses paroles. Ce jourlà, ce pouvoir portera la peine d'avoir pris une tâche audessus des forces humaines. On peut s'attribuer le droite de parler à l'exclusion de tout autre, on ne peut s'attribuer la puissance de convaincre toujours; et alors que l'opinion cherche à chaque mot un sens caché sous son sens ordinaire , (fu'elle torture l'expression de la plus

simple pensée pour y découvrir une tendance inconnue, que l'inquiétude et le doute sont dans tous les esprits, l'accusation vient bientôt sur toutes les lèvres. Alors, comment ramener la confiance? Le silence l'altère de plus en plus, et, par un juste châtiment, la liberté de la presse, qui aurait prévenu ces malheurs, ne peut plus apporter à ceux qui l'ont enchaînée que la ruine.

Ah! sans doute si, par un singulier privilège, la presse avait reçu en don l'infaillibilité et la justice absolues, elle ne rencontrerait pas d'^adversaires. Mais elle

iO DE LA LIBERTÉ DE Ik PRESSE.

Q*£st qu*uû43 manifestation de la pensée humaine et elle porte en aile toute Tinfirmité de notre nature. Que la presse ait commis des fautes, qui le nie ? Ses amis les plus sincères n*ont pas, en général, attendu que sa liber lé n'existe plus pour blâmer'ses excès, et ils les ont bl^és, d'abord parce qu'ils y voyaient un danger public, et ^ ensuite parce qu'ils y voyaient un danger pour ellemême.

C'est dans leurs écrits, dans leurs discours, qu'il faut chercher, avec la preuve de la nécessité de la liberté de la presse chez les peuples libres, l'ensemble des mesures qui doivent être appliquées à sa police.

L'histoire de la liberté de la presse comprend trois grandes époques : la reconnaissance du principe, — sa démonstration philosophique et politique, — sa mise en pratique: n89, 1815 — 1815, 1830 — 1830, 1852.

Les générations, en se succédant, reçoivent de celles qui les précèdent une somme d*idées, d^opinions, de sentiments dont l'ensemble forme le caractère intellectuel du temps où elles ont vécu.

Les hommes de 1 789 avaient hérité d'un gouvernement absolu plusieurs fois séculaire et de croyances

philosophiques singulièrement opposées à l'état social « ■'

qui les entourait.

L'ancienne société française, composée de classes différentes, présentait dans les personnes et dans les biens une des plus puissantes hiérarchies que les hommes, aidés du temps, aient pu construire. Ce fût contre elle que la philosophie du xviii® siècle porta tous ses coups. A l'homme entravé par tous les liens résultant de l'organisation sociale qu'elle avait sous les yeux, elle opposa

rhomme liyré à lui-môme, sans rapports avec ses semblables, mais fort de sa liberté intellectuelle et physique : elle osa dire que Thomme tenait de son auteur d'imprescriptibles droits que la société devait respecter et elle les réclama pouf lui. Pour les lui assurer elle

. voulut refaire la société. On sait* quelles déplorables erreurs elle commit : parlait, au nom de la liberté, elle termina son œuvre par un doute sur la nécessité de l'esclavage, contradiction qui devait faire condamner le livre et la doctrine de Jean-Jacques, mais qui n'en laissait pas moins dans toute leur valeur et dans toute leur force les coups qu'il avait portés h la société de son temps.

Les contemporains eurent-ils un discernement bien sûr des vérités et des erreurs du livre? Non sans doute: aussi furent-ils entraînés à rompre avec le passé, à faire, comme on dit, table rase : toute tradition dut céder à tout principe philosophique, et comme ces principes condamnaient un état social détesté, comme les hommes de < 789 sortaient d'un long absolutisme dont ils pten-

' saient empêcher le rétour par la déclaration des droits

do l'homme» ils se pressèrent de les proclamer, sans se montrer trop difficiles sur leur démoostratioD. Ils y (crurent plus par sefntiment que par raisonnement. Sans doole ils eurent trop de confiance dans la valeur de la déclaration de ces droits pour leur établissement défini*tif ; sBm doute ils oublièrent que les droits politiques se fondent plus par la pratique que par leur enregistre* ment dans le préambule de telle ou telle Constitution ; que la résistance légale d*Hampdea avait été plus utile à la liberté de l'Angleterre que toutes les reconnaissances constitutionnelles ne pouvaient Tétre. Mais leur œuvre pour cela n*en est pas moins grande et tant que rbumanité n'aura pas abdiqué sa nature, elle payera à ces hommes, quelle qu'ait été la destinée de leur œuvre, un juste tribut de reconnaissance et d'hommages-

J'avais besoin de préciser le caractère, des discussions de l'Assemblée constituante de 1 789 ; par rapport à la liberté de la presse, on y chercherait en vain la démonstration du principe philosophique ; on l'y trouvera prO' clamé d'enthousiasme et par conséquent non discuté. Personne, en effet, ne songeait à le contester : en cela,

le gouvernement était d'accord avec la nation. Le jour même où se réunirent les États Généraux, le garde des sceaux signala à TAssemblée la réglementation de la liberté de la presse comme un4es plus importants objets soumis à ses délibérations *. Plus tard, le roi lui-même,

dans la déclaration de ses intentions, leur recommandait de nouveau d'examiner et de lui faire connaître « le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens*. »

Malgré tes instances, l'Assemblée nationale constituante, pressée d'autres soins, une Constitution à faire, tout le pays à administrer dans des temps de trouble, ne nous a pas laissé de législation de la presse. Mais le projet de loi qui lui fut présenté n'en conserve pas moins la vive empreinte de sa pensée ; l'on y trouve consacrées toutes les conditions que l'Assemblée regardait comme nécessaires à l'existence de la liberté de la presse. L'Assemblée s'associa à la voix de Siéyès lorsqu'il disait :

^ Moniteur, 1789, !•' semestre, page 2. * Moniteur, 1789, l'^»' semestre, pag

€ La liberté de la presse, véritable garant du droit individuel et public contre le despotisme du pouvoir, censeur des abus don* elle prépare la ruine, précurseur des

bonnes institutions dont elle hâte Tavénement, a en cela le môme caractère que toutes les autres libertés qu'elle est de droit naturel, que la loi ne fait que la protéger et ne la donne pas. Poser ses limites et punir si elles sont dépassées, caractériser les délits, régler les peines, atteindre les accusés, déterminer Tinstructiota et le jugement, voilà la tâche du législateur ^ »

n faut en ce monde que Tinviolabilitô soit quelque part, c'est la conséquence de Timperfection de notre nature. L'intelligence s'arrête à certains axiomes, les forces physiques de l'homme devant certains faits : en philo- Sophie, en morale, en politique, il est des vérités, des règles, des contrats que la raison, la conscience, la nécessité imposent à l'homme. Sans ce frein salutaire tout serait en question : la pensée, la vie, la société n'auraient plus d'autres lois que les imaginations et les appétits individuels, ou plutôt elles seraient sans I^is.

' MotUteur, 1790, 2* semestre, page H»

Réclamer pour la presse la liberté absolue, c'est méconnaître une des principales lois de ce monde. Ici-bas tout est mesure et ne vit que par mesure. Dans l'ordre . matériel le principe de production est sans cesse limité par le principe de destruction, et de leur lutte natt la mesure des choses. Dans Tordre moral un principe quelconque vient se heurter dans une jie ses conséquences contre la déduction d'un autre principe d'une . valeur éga}e, et c'est la connaissance exacte du point précis où chaque vérité (Joit céder à une vérité contraire qui forme l'ensemble de ce que les hommes ont appelé la sagesse humaine.

L'Assemblée constituante de 1789 était trop sage . pour ne pas imposer des limites à la liberté de la presse ; le projet de loi les fixa en vue de la Constitution* qui se ;

préparait. Il plaçait en droit, hors des attaques de la •!

presse, la personne royale et les bonnes mœurs. Il n'hé-

sita pas à étendre jusqu'à l'écrivain la responsabilité :

des crimes publics et privés lorsque sa complicité d'in- ]

. tention était ét^blîe : principe éminemment moral et qui

doit être une des bases de toute législation de la presse.

Enfin, pour juridiction répre^ye des délits de la presse, il proposait le jury. Je * ne m'arrêterai pas à cette importante innovation, TAssemblée ne la discuta pas ; elle devait faire plus tard l'objet d'immortels débats. J'obserra^i seulement que, dans le projet de loi de 4 790, le jury applicable à la presse était un jury spécial : les aulears seuls étaient appelés à en faire partie.

Les nations qui naissent à la liberté ont trop de con* fiance en elles-mêmes, trop de foi dans les vérités qui les passionnent, pour prévoir d'avance le retour de l'ar* bîtralre. L'Assemblée nationale avait limité l'action légale de la presse; pour limiter l'action du pouvoir sur la presse elle se borna à attribuer au jury la répression des délits que la presse pouvait commettœ. Un empiétement du pouvoir, la saisie préalable d'un journal, vint

^1 bientôt prouver qu'en ce sens elle n'avait pas fait assez et inspirer à un homme qui joignait à un grand esprit

^ I ui grand amour de la liberté, à Condorcet, les réflexions

^^ I suivantes sur les mesures préventives en matière de

^" presse^ :

^ MmUitur, n^ 215, 1791.

« Que la publication d'un ouvrage puisse être un délit, c'est ce que dans T^lat d'imperfection où est l'espèce humaine il est peut-être difficile de nier ; mais défendre un ouvrage avant qu'il existe, soumettre à des peines celui qui le distribue, sans savoir encore si l'ouvrage est innocent ou dangereux, c'est attaquer directementla liberté dé la presse et avec elle l'unique rempart de la liberté des nations

>>*Ce n'est pas parce que l'ouvrage prohibé est bon ou mauvais, c'est parce qu'il est prohibé d'avance, qu'une injonction comme celle de la police est à la fois une violation de la déclaration des droits et un attentat contre la liberté. Convaincu que celle de la presse est la seule barrière dont la tyrannie la plus adroite ne puisse se jouer, qu'il me soit permis de prendre ici l'engagement de dénoncer, non à l'accusateur de tel ou tel arrondissement, mais à la France entière, mais à l'Europe, toutes les atteintes qu'un pouvoir quelconque essayera de porter à ce bouclier sacré de nos droits J'ai osé

quelquefois dire la vérité sous l'ancien despotisme, j'oserai la dire encore quel que soit celui qu'on nous pré-

pare. Les hypocrites amis de la liberté peuvent faire de moi une victime, mais je ne serai jamais leur instrument ni leur dupe. :»

Deux ans plus tard la Convention donnait raison à ces tristes pressentiments.

De nos jours une école, heureusement peu^nombreuse, est venue entreprendre de réhabiliter la Convention, sinon dans ses actes, au moins dans ses doctrines. Je trouve dans les discussions qui eurent lieu au sein de cette Assemblée, je ne dis pas la justification, maisxexplication de ce paradoxe.

Que Ton veuille bien suivre en effet les délibérations de la Convention sur la liberté de la presse, et quelles qu'aient été les diflScultés intérieures et extérieures du gouvernement de cette époque, personne ne propose des mesures contre la presse, tout le monde au contraire réclame sa liberté. Un journaliste est incarcéré, et la Convention le rend à la liberté*; des représentants en mission suspendent des joqrnaux, et la Convention casse

* Moniteur, 1703, 1" fiémedtfè^ Séance dû !•' février.

leurs arrêts et interdit à ses commissaires d*en prendre de semblables à Vavenir * ; enfin, quand Robespierre est tombé, on ne trouve pas un mot dans ses discours ra dans ceux de ses complices qui soit attentatoire à la liberté de la presse.

Cela est vrai, parfaitement vrai, et je confesse que, pour celui qui ne saurait que cela de Fhistoire de la Convention, il serait évident que la liberté de la pressé a existé sous le gouvernement do Comité de salut poblifM.I,«.nrt.éM.àce.homme„je»dlsi»sles faits qui ont fixé dans Fhistoire et dans la conscience des honnêtes gens le triste caractère de cette époque, mais une seule loi de la Convention, celle des suspects ; s'il y trouvait ce qui suit, je copie :

Art. 4 «'. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d'arrestation.*

Art. 2. Sont réputés gens suspects : 4» ceux qui soit

^ Moniteur, 1*703, 1" semestre, pages 315, 637.

parleur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté ; 2® ceux qui ne pourront justifier de la manière prescrite parle décret du 34 mars dernier de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ; 3<> ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4* les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires et noii réintégrés, notamment ceux qui ont été ou qui doivent être destitués en vertu du décret du 4 4 août damier; 5* ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs et agents d'émigrés, qui n'ont pas constammenUmanifesté leur attachement à la Révolution, etc. etc.

Que penserait cet homme des doctrines de la Convention en général, de son respect pour la liberté de la presse en particulier? Là où la pensée devenait un crime, que devait être son expression publique?

En fait, veut-on savoh: pourquoi la Convention ne fit pas de lois contre la presse? Rien n'est plus simple, elle

n'en eut aucun besoin : la crainte de la guillotine fut

son censeur.

S'il fallait fournir une preuve de ce que j'avance, je

la trouverais dans la discussion qui eut lieu quelques

jours après l'exécution de Robespierre; les témoignages les plus compétents et les plus curieux abondent pour démontrer jusqu'à l'évidence que la presse ne fut pas libre sous la Terreur ; la Convention se demande en effet si elle ne doit pas proclamer de nouveau la liberté de la presse, si elle ne doit pas faire une loi pour la sauvegarder à l'avenir. On renvoya la question aux comités et aucune loi ne fut rendue; mais, fidèle h sa pensée, la . Convention n'en crut pas moins qu'il était utile de consacrer de nouveau le principe de la liberté de la presse par une disposition explicite dans la Constitution de Tan m.

La liberté de la presse est une de ces plantes délicates qui ne prospèrent que dans un sol et sous un climat qui leur agréent. Cette vigilante gardienne du droit veut\ autour d'elle un respect de la loi poussé jusqu'au scrupule ; elle exige des natiôâs le renoncement à la force»

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. io

elle impose aux gouvernements Thonneur, elle les oblige à mériter Testime et la confiance des peuples, seul moyen pour les gouvernements de recevoir chaque jour- cette sorte de légitimité qui naît de Tapprobation éclairée et continue de leurs actes, véritable expression de la volonté nationale parce qu^elle est permanente et libre. ^ En 4795 rien n'était prêt pour la liberté de la presse. On pouvait la décréter, mais pouvait-on espérer la voir renaître? Le régime de la Terreur n'avait-il pas perverti les âmes en les dépouillant de tout respect du droit, en leur enseignant h ne fléchir que sous la force? N'avait-il pas semé au sein de la nation toutes les causes de division et de trouble? Le gouvernement nouveau était et se sentait un parti ; les hommes qui le composaient avaient encore un pied dans le sang; une solidarité fâcheuse avec certains d'entre eux, plus que compromis dans leur honneur, répandait même autour des meilleurs la déconsidération et la défiance. La presse devait dire ce que tout le monde pensait de pareils hommes, et dans l'intérêt de tel ou tel parti ébranler un gouvernement déjà déconsidéré. Souâ son inspiration,

des ëleetions menaçantes pour le Directoire enroTërent dans les conseils du pays une majdfité an(i*réyolutioanaire*. Oa sait comment te parti républicain* répondit à celte libre manifestation de la xoloaaté nationale parte coup d'État du 48 {metiâor.

. La déportation des rëdîaeteitrs de quarante-deux jcisirnaux punit cei;ix qui avaient usé dans le passé de Tindépendance de la presse, en même teiDp& que la loi de sûreté générale du \ 9 fructidor mit sous Finspectioa de la police tous les journaux et toutes les feuille pério* diques. C'en était fait de la liberté. Cette loi, prorogée chaque années constitua le régime de la presse pendant presque toute la durée du gouyer nement directorial ; elle ne fut rapportée que deux mois avant sa chute ^.

Ce fut aussi sous le Directoire que Timpôt du timbre fut étendu à tous les journaux et écrits périodiques *. U en est (^ui voient dans cette mesure fiscale une disposition préventive, contraire au principe même de la li-

^13 brumaire an vi.

2 7 thermidor an vu.

^ 9 vexulémiaire an vi.

Dfi LA LIBERTÉ DE LA. PRESSE. 27

berlé ée la ^esse ; je ne saurais fiartager eotièrement l^Dur sentimeat. Que Tiaipôt du timbre soii daas certaines circooslaiifies une entrave à la liberté de la presse, cela peul être, mais qu'il soit absolument «condamnable, je ne le pense pas. L'établissement d'un journal doit être considéré sous deux points de vue tout différents : on peut y voir d'abord one Iribune ouverte à certaines idées, mais il faut reconnaître aussi qu'à cette entreprise politique se mtëLe une opération purement commerciale. Il est de règle que chacun doit contribuer aux charges de l'État proportionndlement k son revenu: de là, sous une foule de formes diverses, les impôts qui atteignent la propriété, Findttsiiie. le commerce. On a pu critiquer leur quotité ouïe mode de leur perception, mais jamais on n'en est venu à penser que ces impôts fussent attentatoires aux principes de la liberté de la propriété et de l'industrie. Or, un journal étant destiné à produire des revenus, il se trouve, au point de vue de l'impôt, dans une situ^^tion identique à celle de toute autre propriété : si le législateur est tenu de respecter Tentreprise politique, il ne doit à rétablissement industriel aucun privilège, aucune exemption d'impôt.

Le 1 8 brumaire trouva la liberté de la presse reconnue en droit, mais en fait peu pratiquée ; la Constitution de Tan VIII, beaucoup plus administrative que politique, ne contint aucune déclaration de droits, mais les consuls, en la présentant à Tacceptation du peuple français dans un acte que Ton peut considérer comme le préambule de ce pacte gouvernemental, n'en rendirent pas moins horamage aux principes de 4789. « Citoyens, y est-il dit, la révolution est fixée aux principes qui Tout commencée, elle est finie. »

Ce fut sous cette promesse que la Constitution fut offerte à la ratification du pays,, ce fut sous cette promesse qu'elle fut acceptée. J'ai dit plus haut comment la liberté de la presse faisait essentiellement partie des principes de 89 ; si donc elle n'était protégée par aucune des dispositions expresses de la Constitution de l'an viii, elle l'était au moins par son esprit. Le gouvernement d'alors n'en tint pas compte et sévit contre elle avec la dernière rigueur.

La pensée publique est toujours la préoccupation première des gouvernements qui s'établissent. Despotiques,

ils veulent s*en emparer; libéraux, ils s'efforcent seulement d'en contenir l'abus. Ce qu'ils font par rapport à la

presse détermine ce qu'ils sont : il n'est pas de meilleur

/ témoignage pour les juger tout d'abord.

Je sais le légitime enthousiasme qui salua l'avènement du Consulat et tous les souvenirs que ce gouvernement a laissés ; mais quand on lit ses lois sur la presse, on sent qu'il ne fut que le lever de rideau de l'Empire. Jusqu'alors la liberté était restée le principe, malgré les exécutions sanglantes de la Convention, les déportations du Directoire. Du premier coup le Consulat la frappa au cœur : jusqu'alors chacun pouvait, à ses risques et périls, fonder un journal; l'établissement du 18 brumaire dénia ce droit à tout citoyen ; il fil de la presse périodique un monopole, il ne conserva que treize grands journaux politiques et chargea le ministre de la police de veiller à ce qu'aucun autre ne s'imprimât. Ces feuilles privilégiées elles-mêmes purent être supprimées par voie administrative *.

^ Arrêté des consuls^ 27 nivôse an ix.

Tel fut le régime de la presse sous le Consulat^ la Constitution impériale de Tan xji n'y apporta en î^i ' ^ucun changement; mais ielle est la force de 1^ yéri.t|â^ qu'elle contraint les plus rebelles à lui rpndxe hommage; au moment où la presse succombait sous Tétreinte de la police, un décret organique de la CoBistitutio» jQQUv.e}le semblait donner des garanties à la liberté : ujae çpjuffds-. sion dite de la liberté de la presse était créée au sein du Sénat *.

Cette.commission pouvait-elle présenter quelque ombre de garantie? Si on put l'espérer, il fallut bien vite renoncer à cette espérance. C'est le malheur des gouvernements immodérés d'être dans l'impuissance de respecr ter les bornes qu'ils voudraient s'imposer à eux-mêmes, de ne trouver autour d'eux que des agents passifs, tellement façonnés à l'obéissance, qu'ils semblent ne se permettre de penser qu'après autorisation préalable. Aucune protestation ne révéla à la France l'existence de cette commission, et cependant, il faut le reconnaître, il y avait de quoi protester !

28 floréal an xn, art. Qk,.

DE hA LIBERTE f>^ Ik PRESSE. 31

On peut en juger :

Le suoGës d'aucun journal n'étadi aloris comparable à oebM an fmrngl des Déiais,. Rédigé avec cet esprit d^ moà'kUvm et de sagesse qm semble être chez ses pro^ priétajir£is m jt^ér^tage die famille, il s'était soutenu au milieu des orages 4^ la Révolution, malgré les a^cusa^ tionsdu parti révolutionnaire et philosophique. Sa tenue/ 1^ mesure de sou langage eu avaient fait, à la fin du Directoire, l'organe naturel de ces hommes qui ne peuvent rieo au commencement deis troubles, mais ^qui peuvent tojut àla fin; re?u:ellence de sa rédaclioiji lui avait con-^ quis tous les lettrés. L'arrêté du 27 nivôse au ix te maintint au nombre des treize grands journaux qu'il laissait subsister, et la disparition de là plupart des feuilles périodiques .contribua encore à augmenter le nombre de ses abonnés. Ses bénéfices annuels s'élevaient à deux cent raille francs; prospérité dangereuse sous un gouvernement qui pouvait tout «et qui sentait l'importance d'avoir à sa disposition uu aussi puissant instrument pour diriger l'opinion,

La pliis prudcute discrétion présidait à la rédaction du

32 DE LA LIBERTÉ DE Lh^ PRESSE.

journal, et ce qui le prouve, c'est que, pour sévir contre lui, il fallut avoir recours aux plus vains prétextes. La reproduction d'un article déjà publié, son nom même» qui rappelait, disait TEmpereur, les souvenirs de la Révolution, des inculpations vagues et indéterminées, lui firent d'abord donner un censeur spécial.

A l'occasion de cette mesure , l'Empereur, dans une note adressée à l'un de ses confidents, exposa quelle était alors sa pensée sur la liberté de la presse et indiqua & quelles conditions les propriétaires du Journal des Dé^ bats devaient souscrire pour sauvegarder une partie âe leurs droits.

« Il n'est pas suffisant, y est-il dit, que les journaux . se bornent aujourd'hui à n'être pas contraires, on a le droit d'exiger qu'ils soient entièrement dévoués à la dynastie régnante

» Toutes les fois qu'il parviendra une nouvelle désagréable au gouvernement, elle ne doit point être publiée jusqu'à ce qu'on soit tellement sûr de la vérité qu'on ne

doive plus la dire, parce qu'elle est connue de tout le >

monde. Il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher qu'un jour- ^

nai ne soit arrêté On n'a encore pris aucun

parti; on est disposé à conserver le Journal des Débals, si l'on me présente, pour mettre à la tête de ce journal, des hommes en qui je puisse avoir confiance, et pour rédacteurs des hommes sûrs, qui soient prévenus contre les manœuvres des Anglais et qui n'accréditent aucun des

bruits qu'ils font répandre

T> Il n'y a pas d'autre moyen de donner de la valeur à la propriété du Journal des Débats que de le mettre entre les mains d'hommes d'esprit attachés au gouvernement, n faut, dit enfin la note en terminant, que les propriétaires de ce journal présentent quatre rédacteurs sûrs et des propositions pour acheter la réduction de quelques journaux. Il sera possible, avec cette garantie, de consolider leur propriété, et de la rendre aussi solide qu'un fonds de terre. * »

* Corresp, et Belations de F. Fiévée avec Bonaparte, édition Desrez, 1837, pages 114, 115, tome ii.

Le passage saivant ne laisse aucun doute sur Tauthenticité do cette note :

« Ce qui est guillemeté dans la note qu'on va lire Tétait dans roriginal, qui est remarquable sous deux rapports : le premier, par rimpossibiiité où «e trouve l'Empereur de parler du journal sans

Or, pour employer le langage de cette note, vwci

comment on « consolida la propriété du Journal des Débats » : un directeur dévoué et sûr lui fut imposé, en même temps qu'un quart des revenus du jouraaUiit affecté aux honoraires de la nouvelle rédaction ^ Mais oeh "^ ne suffisait pas à la police impériale : le journal la'était pas à elle et conservait même vis-à-vis d'elle certaines allures d'indépendance. De là des luttes sans cesse renaissantes, des défenses d'imprimer émanées du minis-tère de la police et des plaintes .4u directeur, arrivamt jusqu'à l'Empereur*. Aussi résolut-il d'en finir. L'État s'eiftpara du journal. Tout fut saisi, jusqu'à l'argent en càiisae et au mobilier ^ La spoliation était consommée. A chaqiie oppression ses procédés particuliers : la Convention avait tué, le Directoire avait déporté, l'Empire confisquai!.

passer aux hommes avec si peu de transition, que le pronom ils ar^ rive sans qu'on puisse savoir à quoi il se rapporte ; le second que, après avoir mis de l'affectation à ne se montrer que sous la particule on, le pronom je se produit tout naturellement. (Fiév^e^ tome ii, p. 112, in fine,)

1 Ibid., p. 141.

« fiévée, passim.

3 Voir la Biographie universelle, art. Bertin.

n étââ fsM^ite de prévoir cette suprême violence. Le Jmmtat de^ Débats^ devenu le Xoumal de l'Empire, était est iM\ le seul agent de publicité qui ne relevât pas iflunédiatement de la police.

Le décret du 5 férrier 481 & avait établi la censure Bon plus seulement pour les écrits périodiques, mais il Pavait étendue à toute espèce de publication. Ce décret ^ fixait le nombre Aes imprimeurs et des libraires et faisait de ces denx corps d'état deux corporations privilégiées. Il doft&ail au dikecteur général de la librairie, au ministre de la police et aux préfets dans les départements, la faculté fordonoer de surseoir h Fimpression de tout ouvrage, pour le faire examiner par un censeur. Sur le rapport de ce caiseor, les changements et suppressions jugés convenables étaient signalés à Fauteur, et si ce dernier se lefusait à les faire, la vente de Voavrage pouvait être ioterdite, les feuilles et exemplaires déjà imprimés pouvaient être saisis. Tout écrit venant de Tétranger ne de- Tait être introduit en France qu'avec une permission spéciale du directeur général de la librairie.

Enfin cette législation bienveillante daignait « accor-

der aux auteurs et aux imprimeurs la garantie d'une censure préalable » qu'ils pouvaient solliciter. Leur donner l'occasion de manifester leurs bonnes intentions, tel était sans doute Tunique but de cette prétendue fa-^ veur ; car le permis d'imprimer, accordé après examen, ne garantissait pas l'auteur contre un ordre de saisie décerné par le ministre de la police.

Ce n'était pas encore assez : un dernier décret* décida qu'il ne devait y avoir dans chaque département, celui de la Seine excepté, qu'un seul journal, lequel était mis sous l'autorité du préfet et ne pouvait paraître sans son autorisation. Ainsi la police s'était rendue mattresse de la manifestation de la pensée sous toutes ses formes. A. ce prix, elle crut pouvoir répondre à l'Empereur de l'opinion publique.

Ces mesures particulières ou Ces dispositions gênéraies n'amenèrent aucune protestation de la part de la commission sénatoriale de la .liberté de la presse. Le Sénat n'éleva la voix que le jour où il fallut précipiter

1 fi '.

D»et du ^ ttoûf iôlô.

l'Empereur vaincu. Il se souvint alors seulement de la liberté de la presse; dans le célèbre décret de déchéance, acte d'accusation dressé par le Sénat plus encore contre lui-même que contre l'Empereur, on lit avec étonn^ ment ce qui suit :

€ Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitiaire de Napoléon Bonaparte, et qu'en même temps il s'est toujours »&rvi de la presse pour remplir la France et l'Europe de t'àiu controuYés, de maximes fausses, de doctrines Iavoral>k»^ ■. aa despotisme et d'outrages envers les gowf&meaieuU étrangers

€ Le Sénat déclare et décrète ce qui suit : Napoléon hor naparte est déchu du trône, et le droit d'héréàiié établi dans sa famille est aboli. »

Triste ex^ple de l'abaissem^t des isoeh avilie» [w le despotisme! Âpres tant de senrilité, Uui i'imifixdeuri

Pour juger le gouvementôtit de la Restauration d»»»

ses rapports avec la liberté de la presse une étude d*en« semble est nécessaire. Je n'en parlerai donc pas ici, mais je rattacherai immédiatement au premier Empire les ÇentJourà, cette instructive et dernière page de s<m éistoire.

La Constitution sénatoriale du 6 avril \ 81 4 avait con- ^ sacré le principe de la liberté de la presse. Elle la meftait sous la sauvegarde de la même commission sénatoriale qui, sous FEmpire, avait veillé sur elle; oe qui» il faut en convenir, n'était pas absolument rassurant à juger de l'avenir par le passé. La Charte de 1 8 1 4 avait énuméré la liberté de la presse au nombre des droits publics des Français. Qu'allait faire l'Empereur après le retour de nie d'Elbe ? Il se trouvait dans des circonstances toutes nouvelles pour lui; il n'avait connu de la France que sa soumission; pendant treize années» séduite par la gloire, elle avait fait litière de toaies ses libertés et de tous ses droits. U la retrouvait menaça&te, jrritée, à bout de sacrifices, lui imposant ses conseillers, lui demandant compte de ses actes, avide de liberté plus que de puissance : l'Empire plutôt discuté qu'accepté» l'Empereur

non plus acclamé, mais subi. Telle était au vrai la situation, et nul ne le sentait mieux que FEmpereur. Qu'allaitil faire? Plier jusqu'à ce qu'une victoire qu'il espérait loi ramenât le pays, s'amoindrir sans s'effacer jusqu'à l'heure où le vieil homme pourrait renaître : politique percée à jour par ses plus intimes confidents et qui, • après bientôt un demi-siècle, apparaît nettement dans les résistances comme dans les complaisances de l'Empereur.

N'est-ce pas là, la législation et les violences de l'Empire une fois connues, l'explication de ces étranges paroles tombées de la bouche de l'Empereur : « Des discussions publiques, des élections libres, des ministres responsables, la liberté de la presse, je veux tout cela ; la liberté de la presse surtout; l'étouffer est absurde, je suis convaincu sur cet article*. »

Et, en conséquence, l'acte additionnel contint la disposition suivante :

€ Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses

* Benjamin Constant, Mémoire sur les Cent Jours, t. ii, p. 24.

pensées en les signant, sans aucune censure préalable,

sauf la responsabilité légale après publication, par juge-.

ment par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à Tapplication d'une peine correctionnelle.»

Je ne veux pas introduire dans le sujet que je traite des considérations étrangères, mais, au pointoù j*en suis arrivé, il est nécessaire de ne pas se renfermer dans Tappréciation des lois sur la presse pour reconnaître quel fut le degré de sa liberté.

Agir autrement ce serait vouloir se tromper. Que Ton suppose en effet deux gouvernements différents : l'un organisé avec des Assemblées libres, avec la liberté de la tribune, avec la responsabilité ministérielle, mais soumettant la presse à une censure préalable; Tautre, sans conseils nationaux ou avec des conseils muets, safis responsabilité pour les premiers dépositaires de Tautorité, mais ne pouvant, aux termes de la loi, intervenir contre la presse que par voie répressive, et celui qui se contenterait d'analyser la législation particulière

de la presse sous ces deux gouvernements, qui, sans aller au fond des choses, s'arrêterait à Fapparence, déclarerait sans hésiter que sous le premier la presse a dû être esclave, que sous le second la presse a dû être libre : cependant il a pu se faire qu'il en fût tout autrement. La liberté politique ne réside pas dans une ou deux garanties inscrites dans la loi, sa plus solide base est dans 1er mœurs, et chez les peuples encore jeunes dans la pratique des libertés publiques, à défaut de mœurs, sa plus solide base est dans l'ensemble de la législation, dans l'espirit des Institutions gouvernementales.

Que la liberté de la presse soit entière de par la loi, qu'en l'absence de toute autre liberté publique elle soit seule debout vis-à-vis d'un gouvernement dont elle est l'unique frein, sans intermédiaire entre elle et lui, et sans aucun doute la lutte la plus acharnée surgira entre les deux pouvoirs sociaux. De quelque côté que tourne la victoire, elle ne saurait qu'être fatale à la presse; vaincue, elle perdra toute liberté; triomphante, son triomphe ne sera qu'éphémère. Fatiguant l'opinion par ses imprudences et par ses divisions, fournissant des

armes contre elle-même, bientôt accusée d'être la cause de tous les désordres, elle sera livrée au premier pouvoir régulier qui voudra étendre la main sur elle. Sans appui sérieux dans les mœurs, sans gardien respectable dans les pouvoirs constitués, la liberté de la presse ne peut vivre, elle disparaîtra, et si Ton ne trouve aucun monument législatif qui atteste sa ruine, c'est que par des moyens détournés le pouvoir aura su Tassujettir, ou bien qu'il aura eu, comme la Convention, la terreur pour la dominer.

Au contraire, la censure pèse sur la presse, mais des Assemblées libres surveillent le gouvernement, contrôlent sa marche, exercent sur la direction des affaires une influence décisive, conseillent, approuvent, répriment les agents responsables du pouvoir; dans leurs débats publics elles discutent les droits, défendent les intérêts, recherchent les tendances ou. les besoins de la nation, et, quelle que soit la législation particulière de la presse, l'heureuse influence d'une Constitution libre s'étend jusqu'à elle, force à la modération, aux ménagements visirvis d'elle ; protégée par l'ensemble des institutions po-

liliques, elle ne peut plus perdre de terrain, elle ne peut que consolider et augmenter ses avantages, et, en dépit de la censure, à cette vie qui Tentoure elle emprunte je . ne sais quelle vie en quelque sorte étrangère à ellemême.

Telle fut sa situation sous la Restauration.

Les adversaires et les partisans de ce régime ont trop oublié le grand rôle que ce gouvernement a joué dans la noble entreprise d'établir en France la liberté politique. Cette première tentative de gouvernement constitutionnel, ces traditions de 1789, reprises sous Taile delà royauté, sont et demeureront dans Thistoire, en dépit des attaques du passé comme des désertions du présent, Thonneur de la Restauration.

Ce fut Tépoque, non de la pratique complète du gouvernement parlementaire, mais de la démonstration doctrinale des principes sur lequel il repose. Rapports de la religion et de l'État, influence de la législation civile sur la constitution politique, prérogative royale, rôle des Assemblées dans le gouvernement constitutionnel; liberté de la tribune, liberté de la presse

surtout, telles furent les grandes questions discutées dans les Chambres de la Restauration ; à leurs débats rien ne manquait, ni la science des hommes d'État, ni le talent des orateurs, ni la liberté de la parole, ni Tatteotion publique aliment et soutien de Téloquence, ni la tranquillité de la rue qui laisse à la méditation le calme de Tesprit, à la.pensée son impartialité et sa mesure. Sous ce régime, en Tespace de douze années, huit lois sur la presse furent successivement présentées aux Chambres; c'est dans les comptes rendus de leurs libres discussions qu'il faut aller chercher ce que l'on pensait alors de la liberté de la presse et des conditions de son existence.

Il faut conserver à chaque époque son caractère ; les hommes d'État de la Restauration, la plupart fils du xYiii* siècle, se plaisaient à chercher dans les spéculations élevées de la raison pure la justification de leurs systèmes politiques. Aujourd'hui, je le sais, on est plus amoureux d'applications que de théories, et ce qui va suivre est peut-être trop philosophique pour le goût de ce temps-ci ; mais en parlant de nos pères, en rap-

pelant ce qu'ils pensaient, je dois dire pourquoi ils pensaient ainsi , je dois instruire ce grand procès de la liberté de la presse comme il fut instruit devant eux, et peut-être eux-mêmes ne jugeraient-ils pas inutile de remettre sous les yeux de leurs enfants le résumé de ces grands débats qui portèrent la conyiction dans leur âme et les rendirent si partisans de la liberté de la presse.

Les gouvernements sont de deux natures différentes :

\ les uns, repoussant toute intervention nationale, ne reconnaissent pour règle que la volonté absolue du souverain ; les autres admettent dans une proportion plus ou moins étendue les citoxens à prendre part à la direction des affaires publiques.

L'âection est Tâme de ces derniers ; car c'est par des conseils composés de membres élus que se manifeste cette intervention nationale au sein de TÉtat ; or, pour que l'élection soit ce qu'elle doit être, il faut que ceux que la Constitution fait dépositaires du droit de suffrage soient éclairés sur les droits de la nation, sur les hommes qu'ils chargent de les défendre, sur les efforts du pouvoir pour les satisfaire ; de là la nécessité d'une discussion

DE LA LnERTB DE LA PRESSE. 49

publique de ces intérêts, indépendante et des pouvoirs constitutionnels dont elle contrôle la marche et des gouvernants dont elle discute les actes. De là pour ces gou- Y^nements la nécessité de la liberté de la presse. Je dis de la liberté de la presse, car ce n'est qu*à certaines conditions que la presse remplit ce rôle initiateur, qu'elle approuve ou censure avec autorité et par conséquent porte le flambeau qui éclaire Topinion.

Asservie au pouvoir, elle ne peut plus que commander l'obéissance sans former les convictions, et dès lors, corrompue jusque dans sa source, Télectign n'est plus p'un instrumentum regni, qu'une illusion, qu'une apparence, et l'intervention nationale dans les affaires publiques qu'un mensonge.

Telles étaient lés doctrines que professaient tous les hommes d'État de la Restauration. « La liberté de la presse est nécessaire à notre gouvernement, » disait l'un ; € elle en est le mobile et le soutien, » disait l'autre, et ceux qui s'exprimaient ainsi ne s'appelaient ni Benjamin Constant, ni Manuel ni môme Royer-CoUard , mais Villèle, de Serre et Courvoisier.

La nécessité de la liberté de la presse était donc unanimement reconnue ; on s'accordait encore sur ce point qu'une législation sévère devait protéger la société, le gouvernement, les particuliers, contre les excès de la^ presse ; mais sur le principe même de cette législation, comme sur les règles qu'elle devait édicter, les opinions les plus diverses, les systèmes les plus contraires se produisaient. .

Il faut s'arrêter ici et, pour comprendre les difficultés qu'offre toute législation en matière de presse, se demander quelle est la nature des délits dont la presse peut se rendre coupable. J'ai dit plus haut qu'elle n'était qu'un mode d'expression de la pensée humaine, elle en a toutes les facultés, elle en a surtout rincalculabl'e diversité. Les actes extérieurs et matériels nés de l'activité de l'homme sont bornés comme ses sens, ils rentrent tous dans une catégorie de faits que le législateur peut pré-

voir; bons ou mauvais, ils laissent après eux des traces de l'action et avec elles la preuve non-seulement de ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais encore du sentiment qui les a inspirés. Éminemment propres à être classés,

ceux réputés coupables l'ont été daus la législation positive de tous les peuples.

Les opérations immatérielles de Tintelligence sont d'une toute autre nature, leur caractère est précisément d*6tre infinies quant au fond et quant à la forme dans laquelle <elles se révèlent à la conscience ; elles déconcertent par leur multiplicité même toute analyse et toute généralisation. Le suprême effort de Tesprit humain n'a jamais pu aller jusqu'à connaître, jusqu'à apprécier toutes les opérations possibles de la pensée. La manifestation de la pensée, quel que soit le mode qu'elle affecte, participe à la nature de ces deux ordres de faits : par cela seul qu'elle est la révélation d'un sentiment, elle peut être dans son expression ou dans sa cause l'objet d'un jugement; mais en même temps comme ce sentiment, comme son expression peuvent varier à l'infini, comme le législateur ne peut atteindre l'intention qu'à travers la forme qu'il lui a plu de revêtir, comme cette forme elle-même peut être conçue dans le but de le tromper ou tout au moins de le laisser dans le doute sur le mérite ou le démérite de l'auteur, le législateur ne sau-

rait à Tavance déterminer précisément les caractères du délit ni désigner les preuves qui le constateront ; il ne peut qu'indiquer une règle générale et laisser à la conscience Tappréciation des cas particuliers.

Or, chez les nations civilisées, chez celles qui ont une législation complète, le magistrat n'a pour mission que de rattacher à la décision écrite à Tayance dans la loi le fait spécial, objet d'un litige civil entre citoyens ou d'une poursuite au criminel intentée par le représentant de la société; c'est le caractère de l'état de légalité ^ue rien dans la décision à intervenir n'a été laissé à l'appréciation du juge. Cela est tellement vrai que si, par impossible)iu criminel, un acte reconnu coupable, mais oublié par le législateur dans la nomenclature des délits et des crimes, venait à être poursuivi, son auteur devrait être absous, c'est-à-dire reùvoyé sans condamnation.

J'ai démontré qu'en matière de presse le législateur ne saurait à l'avance caractériser chaque délit, ni par conséquent appliquer à chacun une répression particulière. La maxime générale qu'il peut seulement écrire dans la loi laisse à la conscience l'appréciation du fait.

de Texpression, de la pensée; aussi le juge de ces délits est-il un arbitre. Mais quel sera cet arbitre? qui fixera à la pensée son domaine légitime ? qui tracera les limites entre lesquelles elle pourra librement se mouvoir? qui recevra en dépôt cette police des esprits et des âmes plus nécessaire aux progrès des nations que la police des corps ? qui saura dire avec assez d'autorité : ici commence la licence, ici commence l'oppression ? Ce mot qui semble si dur : «Tu n'iras pas plus loin, » qui l'adressera à'ia pensée de l'homme? Et cependant l'homme en société l'entend de toutes parts, toutes les législations pénales n'en sont que le commentaire, tous les arrêts de la justice répressive n'en sont que l'application ; car les sociétés n'existent qu'à la condition d'arrêter les écarts coupables de la liberté humaine, sous quelque forme qu'ils se présentent, actions ou paroles.

De 4 84 4 à 4 830, la solution de ce problème partagea le gouvernement, les Chambres, la nation. Faut-il prévenir les délits de la presse, doit-on seulement les réprimer? Telle est la première difficulté qui divisait les esprits. Les partisans du système préventif s'efforçaient d'abord

de prouver rineffîcâcité de la répression des délits de la presse, à quelque cour de justice qu'elle fût confiée. Ils présentaient la publicité des débats judiciaires comme incompatible avec le but que le législateur se proposait ; ils ; voyaient une aggravation des dangers qu'une publication criminelle avait déjà pu faire naître. Ce n'était pas tout ; la peine, ajoutaient-ils, doit être proportionnée àl'ii^ure, c'est-à-dire au mal résultant du fait coupable : eh bien I qui mesurera le mal que peut produire un écrit ? ce mal peut être si subit qu'il devance toute répression, et,-en admettant même que la répression soit possible, la loi établira-t-elle pour ces délits une pénalité arbitraire, laissée à la discrétion du juge, ou livrera-t-elle à la presse l'État et la société désarmés ? Entre ces deux extrémités que fera-t-elle? C'est aux partisans du système ^répressif de le dire. Pour nous, ajoutait-on, nous demandons la censure préalable, seul moyen de concilier une liberté légitime et une répression nécessaire. Ne vaut-il pas mieux prévenir que réprimer? Cette pensée si simple est née le jour où le crime a fait son apparition sur la terre; elle a laissé sa vive empreinte dans toutes les législations pénales ; la

loi, en frappant, n'a-t-elle pas le double but de punir le coupable et d*effrayer du même coup celui qui pourrait le deFenir ? Du reste, c'est déjà un coupable que la censure atteint : « la loi voit-elle le crime de fausse monnaie uniquement dans la circulation de pièces fausses ou dans leur fabricaition clandestine , et un mauvais livre n'est-il pas comme de la fausse monnaie dans la circulation des idées ^? »

On oppose le respect dû à la propriété et Ton dit que les journaux en sont une. Et depuis quan(j[ le gouvernement des esprits est-il une propriété? Tout citoyen auquel la parole publique a été confiée a été censuré à l'avance, le professeur par l'investiture, l'avocat par le stage-, chacun reçoit en quelque sorte une commission révo* cable, car le gouvernement ou des conseils disciplinaires veillent sur lui; et tout citoyen pourrait, de son autorité privée, créer un journal, tribune bien autrement puissante que la chaire du professeur? Il pourrait publier la

' De l'opposition dans le gouvernement et de la liberté de la presse, l>ar M. de Boa&l(kt page 40.

censure juste ou injuste de tout ce qui est, fouler aux pieds ce qu*il y a de plus respectable, et cela avec impunité, sans pouvoir jamais perdre un droit dont il abuse? Non. Du jour où la presse est devenue une profession publique, le gouvernement a dû en avoir la surveillance et la direction, et il les a eues par la censure. Jugeons de ce qu'elle fera dans l'avenir par ce qu'elle a fait dans la passé ; elle n'a empêché aucun des progrès de l'esprit humain, elle n'a jamais été pour la littérature un embarras sérieux; quel chef-d'œuvre a-t-elle étouffé avant sa naissance, et que de malheurs, que de crimes n'a-t*elle pas prévenus?

Je crois avoir présenté tous les arguments que Foa faisait valoir en faveur de la censure; j'ai dû le faire, car diminuer ses adversaires pour en triompher plus aisér ment, c'est trahir et la vérité et le lecteur. J'exposerai avec la même fidélité les différentes théories qui se sont produites sur la presse, une entre autres, tendant à justifier ici l'application du système préventif, là celle du système répressif ; théorie qui devait disparaître comme étouffée entre les conséquences logique» de ces deux

systèmes absolus, mais qui eut, au commencement de la Restauration, la bonne fortune d'être embrassée par les meilleurs esprits. A ce titre elle doit trouver ici sa place. Le droit de publier et de faire imprimer son opinion, disaient ceux qui professaient alors cette doctrine, voilà la liberté de la presse. Or un journal n'est-il rien de plus qu'une publication ordinaire ? Cette action de la presse périodique, action continué, simultanée, s'adressant en

mime temps et sur tous les points du territoire à un pu^

Uic connu, pr^aré k l'avance, auquel on a parlé hier, aaquel on parlera demain, peut-elle se comparer à un appel adressé une fois pour toutes à un public indéterminé? La liberté de la presse doit donc être distinguée de cdle des journaux; que la publication des opinions indi- Tiduelles soit libre, voilà l'important, quant aux journaux, il faut prendre conseil des circonstances; sans doute leur liberté fait partie de la liberté de la presse, mais elle n'en est pas partie essentielle, et pour que la liberté de la presse existe dans un pays, il sufiSt que chaque citoyen ait le droit de faire connaître au public ses sentiments atf moyen de brochures isolées^

Cette théorie ne devait jamais passer dans la loi. Un jour vint où la censure ne pesa plus sur les journaux et écrits périodiques/ mais les mesures qui régissaient lÀ police de Timprimerie et de la librairie ont subsisté même sous les régimes les plus libéraux que la pressé ait connus. Je les analyserai plus loin.

Pour le moment, je reviens à la presse périodique. Je crois avoir démontré la nécessité de sa lib^té et je tou*drais ne pas insister davantage; mais, pour combattre la censure, il faut se rendre un compte exact du rôle que joue la liberté de la presse dans les constitutions libres; il faut savoir pour qui, contre qui elle existe, et, à Taide de ces notions préliminaires, juger qui doit être chargé de réprimer ses écarts.

Les libertés politiques ne sont en dernière analyse que les garanties des droits individuels ; là où elles ne sont pas encore nées, là où elles n'existent plus, le règne de la force se substitue tôt ou tard à celui du droit. Les gouvernements sont en effet des institutions essentiellement humaines, ce sontdes hommes qui les créent, ce sont des hommes qui les dirigent. Les intérêts et les passions de

ces hommes se retrouvent dans leurs actes, et, si rien ne les arrête ni ne les réprime, la satisfaction de ces intérêts et

de ces passions devient Tunique objet des sociétés mises sous le joug. Mais il n'est pas de la nature de Thomme d'être toujours si humble que de s'en remettre ainsi à l'omnipotence de son semblable : l'homme a reçu de Dieu une conscience pour juger ses actions, une intelligence pour juger celles d'autrui, et pour mesure de son jugement l'idée de la justice, que personne ne peut anéantir dans son &me. Cette idée lui persuade qu'il a des droits et que ces droits sont supérieurs à toute volonté. Assurer leur inviolabilité devient tôt ou tard la légitime ambition de sa raison et aussi, têt ou tard, met-il ces droits à l'abri de toute entreprise, en les écrivant dans la loi civile et en s'assurant que la loi qui les consacre ne pourra être changée sans son concours, donnant ainsi pour garant à la liberté civile la liberté politique. Les libertés politiques ne sont donc que les garanties des droits individuels contre les empiétements possibles du pouvoir; que penser d'une' législation qui les mettrait sous la main du gouvernement? C'est cependant ce qu'a

fait la censure pour la liberlé de la presse ; il est facile de s'en convaincre.

L'importance de la liberté de la presse vient précisé-

ment de ce qu'elle est la vigilante gardienne de tous les î droits, de ce qu'elle donne à chacun d*eux la plus puissante, la plus efficace des protections. Dans les .Ét%ts libres, la plus large part d'influence est réservée à Topinion publique, c'est elle qui gouverne par les hommes qu'elle porte aux affaires, c'est elle qui poursuit la répression des abus comme le redressement des torts ; mais, pour cela, il faut de toute nécessité qu'elle ait connaissance et des abus et des atteintes portées au droit individuel ou public du citoyen. La liberté de discussion peut seule l'instruire et la mettre en demeure de se prononcer ; or, la discussion peut-elle être libre le jour où les hommes qui composent le gouvernement ont le droit de décider de ce que la presse peut dire et de ce qu'elle doit taire? N'est-il pas de toute évidence qu'ils ne permettront pas d'attaquer leurs actes, et qu'ainsi par la

censure ils ressaisiront une omnipotence à laquelle les autres institutions constitutionnelles essayeraient en vain

de mettire des bornes? Au fond, c*est une pensée d'oppression qui a enfanté toutes les théories à Faide desquelles on a entrepris de légitimer la censure ; que Ton propose \ ses partisans de choisir dans le camp opposé au leur les plus hommes de bien pour en faire des censeurs, resteront-ils partisans de la censure? En fait, elle n'a été demandée que par ceux *qui espéraient bien l'exercer à leur profit. .

Je dirai plus loin quelle juridiction et quelle répresâon dérivent naturellement de cette pensée que c'est au profit des sociétés et en suspicion des gouvernements qne la liberté de la presse a été établie dans les pays libres. Quant à l'argument tiré de ce que la censure n'a jamais nui aux productions littéraires, il est, à mon sens, tout à fait hors de saison, par la raison très-simple

qœ la liberté de la presse n'est pas une question de littérature, qu*eUe est une question de politique. Mais je dois m'arrèter à cet argument très-sérieux, que la société a le droit d'exiger des garanties des citoyens qui établissent QD journal.

U faut pénétrer dans les détails de Torganisation du

journalisme pour se rendre compte des difiScultés que rencontre ici la législation.

Tout journal se présente au premier abord comme une société dans laquelle les uns apportent leurs capitaux, les autres leurs lumières. Ceux-^là font une entreprise commerciale, ceux-ci une affaire politique ; si, pour les premiers, le succès de l'entreprise est Fobjet important, ce n'est là, en général, pour les derniers, qu'une considération de second ordre. Le journal n'est pour eux qu'une arme à l'aide de laquelle ils espèrent faire triompher leurs idées et leur parti. De cette double association naissent donc deux ordres d'idées tout différents, de sorte que la question de la répression des délits de la presse, déjà si délicate par elle-même, se trouve compliquée par une question de propriété.

Hais cette difficulté première est encore singulièrement aggravée par les mesures prises par les rédacteurs de la presse périodique pour se soustraire aux légitimes répressions du législateur, mesures qui ,* savamment combinées, ont pu réussir absolument à atteindre leur but. C*est dans les dispositions mômes des actes législa-

tifs qui ont réglementé la presse qu'il faut aller chercher rbistoire de ces habiles subterfuges à Taide desquels le joamalisme est longtemps parvenu à se jouer de la loi. La première idée, la plus simi)le, celle qui se présente tout d'abord à Fesprit alors qu'il s'agit de réprimer les abus de la presse» c'est de faire peser sur l'auteur de l'écrit coupable la responsabilité de sa pensée ^ de son expression; qais ne se trouve-t-il pas toujours des hommes de second ordre pour assumer sur eux, à tous risques, la responsabilité de ce que pensent et disent les chefs du parti ? Aussi a-t-il fallu chercher une garantie plus réelle que celle des auteurs : les gérants responsables ont été créés ; mais ici, même difficulté et même insuffisance : le gérant responsable, étranger à la rédaction du journal, payé par lui pour subir les emprisonnements mérités par d'autres, a pu être comparé à bon droit à une sorte de position avancée abandonnée à l'avance aux coups de l'ennemi, position d'autant plus facilement abandonnée qu'elle est sans importance et que sa perle ne nuit en aucune façon à la solidité de la place d'armes. On a exigé que le gérant responsable fût le propriétaire

OU un des propriétaires du journal. De nouvelles fraudes ont répondu à de nouvelles exigences.

n fallait cependant trouver des procédés efficaces pour châtier les excès de la presse ; car le premier devoir du législateur est de procurer la répression des délits et des crimes qui apportent un désordre quelconque dans la société, et4*expression publique de la pensée est au nombre de ces actes qui peuvent produire les plus grands troubles dans un Etat. Pour y parvenir, renonçant à atteindre les personnes, on frappa le journal. C'était entrer dans une voie nouvelle ; c'était faire prédominer l'entreprise polirtique sur l'opération commerciale. Sur cette base, on pouvait établir la responsabilité de la presse, on pouvait la frapper par l'amende et, pour assurer l'efficacité de la peine, astreindre les journaux au cautionnement, mesure nécessaire, mais dont la nécessité n'est pas le seul titre. Sa légitimité découle déconsidérations plus élevées que celles qui servent en général de fondement aux autres règles de procédure.

En effet, si la société a des droits sur ceux qui la composent, ils en ont aussi eux-mêmes sur lesquels il est

du devoir de la société de veiller. Un de ces devoirs est de protéger contre des associations, trop puissantes pour que l'individu laissé à ses seules forces y résiste, la liberté religieuse ou intellectuelle de chacun de ses membres. Si la loi permet de droit commun la formation de ces associations qui tendent à s'emparer de Tempire de l'esprit ou de la direction des âmes, encore faut-il que ces associations se présentent avec la preuve qu'elles se vouent au triomphe d'une doctrine, d'une pensée devenue pour un certain nombre de citoyens un puissant intérêt. Elles ne sont respectables qu'à cette condition. Hais qui décidera de la nature de cette preuve, qui dira si elle est suffisante ou non? Pour échapper à l'arbitraire ({n'entraînerait cette appréciation, le législateur a eu recours au cautionnement, et il le pouvait à bon droit. Est-il une pensée de quelque valeur, est-il un parti digne de quelque attention qui n'ait à sa disposition de qnoi faire un cautionnement ? La situation de la presse pendant plus de vingt années répond péremptoiremen à cette question, et s'il se présente ici une difficulté, ce n'est certes pas celle de savoir si le cautionnement des jour-

naux peut se concilier avec la liberté de la presse, maïs bien celle-ci : le cautionnement su£Bt-il à établir la resr ponsabilité des journaux et la garantie que la société doit exiger d'eux? Je reviendrai sur ce point en temps et lieu, et je dirai comment on tenta de concilier avec te respect dû à la propriété des feuilles périodiques une répression plus rigoureuse et plus e£Qcace.

Sous la Restauration, les uns, plus frappés des in*^ convénients de la liberté de la presse que toucbës de ses avantages, la condamnaient absolument et soutenaient la censure ; d'autres, mus par des sentiments contraires, professaient des convictions moins hostiles ou tout à fait favorables à la presse ; mais l'attention de ces derniers se portait bien plus sur la juridiction à laquelle devaient ressortir les délits de la presse que sur les garanties qu'il fallait exiger d'elle.

11 faut une juridiction, la juridiction est tout, disaiton, et ceux qui tenaient pour que le gouvernement conservât une action directe sur la presse voulaient maintenir la compétence des tribun^-ux correctionnels, tandis que ceux qui voyaient en elle la principale garantie de

la société contre les excès du pouvoir réclamaient la compétence du jury.

Tout découle, en effet, du point de vue sous lequel on miyisage la presse. Veut-on donner aux gouvernants la direction exclusive de Topinion publique et assurer leur omnipotence ? il faut par la censure remettre la presse entre leurs mains. Voit-on, au contraire, dans la presse une garantie de la société contre la volonté absolue des goatemants ? c'est aux mains de la société même qu'il faut remettre le soin de réprimer ses excès.

Hais en tous cas les tribunaux correctionnels doivent / être mis hors du débat, et cela à plus d'un titre. Et d'abord les .corps de judicature n*ont rien à gagner à être revêtus de juridictions politiques ; leur immixtion dans les débats passionnés de Fopinion publique n'a jamais fait que les affaiblir et les compromettre, première et importante considération. Mais ici il s'agit de législation» pénale : or en pareille matière le juge ne peut suppléer en rien au texte de la loi ; il doit y trouver non-seulement la désignation précise de l'infraction qu'il est appelé à réprimer, mais encore avec elle les

circonstances qui aggravent la culpabilité de son auteur. Organe de la loi, comme on a si exactement défini le magistrat, il doit se borner à reconnaître le texte législatif qui a prévu le méfait dont le châtiment est réclamé, et prendre dans le texte même de la loi la sentence qu'il prononce. En effet, la loi pénale ne se borne pas i édicter un grand principe de morale comme celui-ci : la personne et la propriété d*autrui sont inviolables; toute loi pénale, au contraire, entre dans le détail des actes qui peuvent porter atteinte aux personnes comme aux biens, énumëre ces actes et attribue à chaC'Un d*eux une répression particulière. Aussi a-t-K)n pu sans dan* ger confier à un corps de judicature la répression des délits les moins graves, parce que la loi liait à Tavance le juge.

Telle est la règle générale, et si, par exception, l'appréciation des circonstances qui constituent l'action coupable est remise à la sagacité du magistrat^ au moins pour les rares délits de cette espèce * ces circonstances

^ Les délits d'escroquerie, par exemple.

ont-elleis toujours la même valeur : l'époque, le moment auquel elles se sont produites n^aggravent ni n'alténuent leur importance, le juge n'a qu'à peser les faits en euxmêmes, sans entrer dans Texamen des faits accessoires et concomitants au milieu desquels se sont manifestés les actes sur lesquels il doit se prononcer.

En est-il de même en matière de répression des délits de presse? J'ai démontré plus haut que ces délits échappaient à la définition légale ; celui qui doit prononcer sur eux n'a pour règle qu'une maxime générale comme celle-ci : est coupable la provocation même indirecte à la désobéissance ou au renversement du gou- ^mement. Or, quelles seront les circonstances certaines, immuables qui accompagneront toujours la provocation indirecte au renversement de l'ordre établi, circonstances qui, ^déterminées par le législateur, deviendront les caractères du délit? Non-seulement cette provocation ne sera pas écrite, mais elle ne ressortira mêuie pas, comme une conséquence rigoureuse, des paroles de l'auteur ; elle laissera l'esprit indécis sur l'intention de l'écrivain, et par conséquent sur sa culpabilité. Bien plus : en matière

de presse, ce qui est coupable aujourd'hui a pu être innocent hier et sera peut-être innocent demain. C'est donc non-seulement la pensée en elle-même, son expression qu'il convient d'apprécier, mais il faut considérer encore l'état des esprits, la situation politique qui existait au moment où l'écrivain a livré son œuvre à la poblicitë. Ce n'est pas tout. La définition des délits de presse est impossible ; la distinction dans chaque cas particulier de l'abus et de l'usage légitime de la presse constitue en réalité sa liberté ; de là cette conséquence que dans cba-* que procès de presse l'écrivain est moins en cause que la liberté de la presse elle-même. Or, comment concevoir que des tribunaux qui, comme les tribunaux correctionnels, ne peuvent prononcer la mort civile d'aucun citoyen puissent frapper de mort politique la nation dans la première de ses libertés? Enfin, ajoutaient les paresans déclarés de la liberté de la presse, pour rentrer dans l'ordre des faits, quel mérite particulier recommande les juges des tribunaux correctionnels? Leur importance? Mais ils sont les derniers de leur hiérarchie. Leur indépendance? Mais ils attendent leur avancement du gou-

Ter&ement, et, disait M. de Yillèle, Tinamovibilité se brise devant rayancement. Leur caractère, leur mission? Sst<^ leur nomination par un ministre qui a pu les foire arbitres des libertés publiques? En cette matière on ne saurait trop se rappeler le mot de lord Cambden : € Si Ton voulait écouter la doctrine des juges sur la Ubertë de la presse, c'en serait-bientôt fait de ce rempart de toutes les libertés publiques. »

La compétence des tribunaux correctionnels écartée, la question se resserrait entre la censure et le jugement des délits de la presse par jurés.

Je ne reviendrai pas sur ce que j*ai dit de la censure ; fai fait connaître ce qu'en pensaient ses partisans et ses adversaires. Quant au jugement des délits de la presse parjurés, ce fut, sous la Restauration, le point capital du débat dans toutes les discussions où la liberté de la presse fat en jeu.

Si l'on admet que la liberté de la presse est une garantie de la société contre les abus possibles du pouvoir, et je crois avoir démontré plus haut que c'était là son {Hremier mérite, il faut reconnaître en même temps

que c'est par un tribanal sorti de son sein^.sa virante image, se renouvelant sans cesse afin d*étre toijyours sa représentation exacte, que la société doit rester en pos- ' session de la juridiction destinée à réprimer les ^icës de la presse. Or quelle cour de justice présenterait ces caractères si ce n*est un jury? Et ainsi, quand on descend de la liberté de la presse* à la juridiction à laquelle die doit être logiquement soumise, on trouve Je jugement par jurés. Il en est de même si on remonte de la juridiction qui lui convient à la liberté de la presse : Timpossibilité de définir les délits de presse, la distinction dans chaque cas particulier de Tusage légitime et de l'abus de la liberté, distinction sur laquelle repose la liberté ellemême, cessent d'être d'inextricables difScultés, le jugement par jurés une fois admis. En effet, le juré n'est-il pas dans la force du terme un arbitre, n'usant d'autre règle pour reconnaître la valeur du fait soumis à son appréciation que des notions du juste et de l'injuste que Dieu a déposées dans sa conscience? Son devoir n'est-il pas d'ignorer la loi 7 Or, quand la loi s'est reconnue incapable de discerne!' lu bien du tnal, ce qui est coupable

de ce qui est innocent, n*est-ce pas a des arbitres qui ne décident que d*aprës leur équité naturelle qu*il faut confier la répression de ces délits indéfinissables qui ont triomphé, sinon dans leur ensemble, au moins dans le détail de chacun d*eux, de la sagacité de la loi. Aussi, partout où le jugement par jurés existe, Tabus de la presse vient-il naturellement se ranger parmi ses altributions.

La Restauration, après avoir abandonné la censure, V abandonna la juridiction dès tribunaux correctionnels ; le jugement par jurés fut inauguré par sa dernière loi sur la presse. Quelque temps après, un coup d'État, violant le droit national, rétablissait la censure et frappait toutes les libertés ; mais nos pères crurent que les libertés politiques valaient la peine qu'on fit pour les conserver une révolution, et ils la firent.

La révolution de 1S30 avait été faite au nom de la Charte et de la liberté de la presse ; Tune était la reconnaissance de tous les droits politiques du pays, l'autre la garantie que de la théorie ils allaient passer dans la pratique. La majorité de la nation les voulait toutes deux ei elle venait de s*en montrer digne. A un appel légal de la couronne elle avait manifesté constitutionnellement ses sentiments, mais sans provocation comme sans outrage, avec le calme et la sérénité du droit. La persistance de Fopinion publique avait été prise par le prince pour un défi, il y avait répondu par un coup d'État. L'étemelle question de la liberté et du despotisme avait été posée par lui à la nation ; une révolution avait renversé labrancheatnée des Bourbons, mais cette révolution sans exemple dans l^istoire s'était contenue d'elle-même.

Elle avait voulu deux choses : la Charle et la liberté de la presse, et elle s'était arrêtée le but atteint. Tant de vigueur dans la défense deses droits, tant de modération dans le succès n'étaient-elles pas la preuve d'une volonté nationale éclairée, réfléchie, mais en même temps irrésistible, en sorte qu'elle était tout à la fois une des conditions et une des diflicultés du gouvernement qui s'établissait.

Toute commotion politique laisse derrière elle des regrets implacables et des aspirations déçues; de là deux

genres d'attaques qui viennent assaillir tout établisse- ' ment nouveau; heureux encore si deux ennemis si dif-, férents ne se liguent pas bientôt ensemble contre lui. Mdis toute commotion politique n'a pas pour cause la^

haine sensée et raisonnée de l'absolutisme, pour but la

fondation d'une liberté régulière. i«'a-t-on pas vu, en Ëspagtlë par exemple, des révolutions faites pour arriver à l'omnipotence du prince? Dans ce cas, exécutions san- . glantes, déportations, confiscations, telles sont tes armes dont le souverain dispose à son gré ; il peut en user plus ou moins suivant sa sagesse, mais ce dont il use toujours

en pareilles circonstanœs, c'est du pouvoir d'imposer silence à ses adversaires. 11 ne pouvait en être ainsi, en 4830, et le gouYernement de cette époque dut s'imposer la rade t&che de laisser parler tous ses ennemis, à charge par lui de prouver qu'il avait raison contre eux tous.

Peut-être croirait-on qu'il y perdit, je crois qu'il y gagna beaucoup. Il y perdit les acclamations unanimes et sans valeur de l'ignorance, il y gagna de$ dévouements profonds et énergiques parce qu'ils étaient éclaifés, et pour ma part, quand je viens à considérer les dif- Acuités sans nombre qui entourèrent le berceau* de ce règne : conseillers de la couronne donnant la main à l'émeute, hostilité de l'aristocratie territoriale et historique, haine déclarée des ministres de la religion, conspiration patente des républicains soulevant les masses populaires , je ne puis voir qu'une seule force qui ait pu combattre et vaincre tant d'éléments de ruine, la conviction de la conscience publique que le gouvernement avait raison, et cette conviction il la devait à la liberté de la presse. S'il me fallait citer un exemple, je le trouverais dans les luttes que dès les premiers jours le gou-

vernement du roi Louis-Philippe soutint, à tousjisques, pour sauver la tête des ministres de Charles X ; dernier trait d'une révolution généreuse jusqu'au bout, premier acte d'un gouvernement qui s'honora surtout par le respect de la vie humaine.

J'ai dit quelles étaient les conditions que l'on considérait, sous la Restauration, comme nécessaires à l'existence de la liberté de. la presse. En 1830, l'opinion, formée par les discussions des Chambres sous le gouvernement qui venait de tomber, savait précisément ce qu'elle'voulait ; l'impôt du timbre établi sur les feuilles périodiques, le cautionnement des journaux, rencontraient peu d'adversaires. Là révolution avait été faite en partie contre la censure ; toute mesure préventive contre la presse périodique était unanimement répudiée, enfin la juridiction du jugement par jurés pour la répression des délits de presse était vivement réclamée. Les lois du 8 octobre et du U décembre 1830, celle du 8 avril 1831 établirent sur ces bases la législation de la presse en même temps que la loi du 29 novembre 1830, rappelant au respect de la Charte et consacrant le principe de Tirres-

DE LA LIBERTÉ Dl£ LA PRESSIi:. 81

ponsabilité du chef de l*État, punit les altaques contre ' les droits et l'autorité du Roi et des Cliambres par Toie de la presse. Sans aucun doute c'était assurer la liberté, car l'appréciation de tous les actes du gouvernement et sa direction générale étaient livrées aux controverses et à l'appréciation de tous les partis. Hais était-ce prévenir la licence ? On peut se le demander aujourd'hui qu'on a vu la République de 1848 croire qo^avec une législation aussi libérale le gouvernement du pays était compromis. Elle revint aux procédés du premier Empire, en mettant dans certains cas la presse entre les mains du pouvoir. Est-ce à dire que la presse ne fut. pas libre jsous la République? Non sans doute, mais, on avouera qu'au point de vue de la presse la législation du gouvernement de 1 830 fut plus favorable. Quoi ! dira-t-on, même avec les lois de septembre, ces lois restées par leur date dans la mémoire de beaucoup qui ne les ont pas lues? Oui, même avec les lois de septembre.

n ne s'agit pas ici d'une question de parti ; je ne cherche pas une injure rétrospective à faire au gouver-

Si DE LA LIBERTE DE LA PRESSE.

nement républicaio, mais voulant saisir Tépoque o& la presse eut en France la plus grande somme de liberté» afin de montrer quels ^ont ses avantages et ses iiicon*vénients, je dois dire pourquoi je rattache au règne de Louis-Philippe cet exposé des bienfaits et des dah^ gers qui naissent de la liberté de la presse.

Presque toutes les Constitutions qui se sont succédé en France, en reconnaissant ce principe qu'aucun ci-toyen ne doit être distrait de ses Juges naturels, ont or^ ganisé une juridiction suprême destinée à connaître des crimes-d*Ëtat, une haute cour de justice politique dont les membres offraient, par leur indépendance et par leurs lumières, des garanties supérieures pour les -accu-* ses et pour la nation. La Charte conférait à la Chambre des pairs la connaissance des crimes de haute trahison

et des attentats à la sûreté de TÉtat ; elle laissait à la loi le soin de définir les faits qui pouvaient donner lieu à des poursuites de cette nature, et le jour où, sous la double pression de Témeute et de l'assassinat, le législa* teur eut h remplir le vide que la Charte lui avait laissé à combler, il dut se poser cette question ; La i)reS8e

peot-elle se rendre coupable d'attentats contre la sûreté de l'État? En 4835 les faits répondaient d'eux-mêmes, et anjourd'hul qui pourrait nier Taction de la presse dans les troubles et dans les révolutions qui se sont alNiUus sur le pays f *

Ce fut donc trës-constitutionnellementet trës-;logique- ^ent, la Charte donnée, que la loi du 9 septembre 1835 déféra à la Cour des pairs les auteurs d'écrits attentatoires à la Constitution et aux pouvoirs qui en dérivaient. En couvrant la personne royale, elle ne fit qu'appliquer le principe de l'irresponsabilité constitutionnelle du Roi. Quelle qu'ait été la violence des attaques dont les lois de septembre furent l'objet, aujourd'hui que le temps écoulé permet de les juger sainement, ne peut-on pas, ne doiton pas dire qu'en fait, sous leur empire, la liberté de la presse fut en France plus grande qu'elle ne le fut jamais. S'il en est encore qui parlent de l'oppression de la presse par les lois de septembre, il ne reste plus qu'à les mettre en rapport avep ceux qui attendent la résurrection de Napoléon le Grand. Ils pourront s'entendre. En réalité/ la loi du 9 septembre 4 835 l^ssa la liberté

(le la piesse intacle, pai*ce que la coDdition essentielle de la liberté est de ne dépendre que de la loi et des cours de justice dont relèvent les citoyens. Ce n'est que le jour où Tautorité adminiâtratiye peut intervenir pour fixer à son gré et en dehors de toute disposition légale l'exercice d'un droit, que ce droit est frappé dans son essence et, s'il s'agit de la liberté de la presse, peutêtre pourrait-on aller jusqu'à soutenir qu'elle y succombe. En effet, sî l'administration peut suspendre un journal parce qu'il aura inséré un article déplaisant, ne peut-elle pas en certains cas dire aux organes de la presse : Vous tairez tel fait, vous passerez sous silence tel abus ; il ne me convient pas qu'on en parle, et s'il vous arrivait d'enfreindre ma défense, songez que votre suspension est entre mes mains. Ainsi la censure serait indirectement rétablie et la liberté perdue. La monarchie de 1830 n'a pas connu un pareil régime, ce fut la République de 1848 qui l'inaugura.

Si l'on veut rechercherl'époque où, jouissant de la plus grande liberté, la presse put développer sans contrainte* ses bons comme ses mauvais effets, il faut Honc lapein-

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESiSE. 85

dre telle qu'elle exista de 1830 à 1848. Je n'ai ni la prétention ni la présomption de tracer un tableau complet de ce qu'elle fut à cette époque, je ne veux que rassembler quelques traits pour en présenter un rapide crayon .

Je ne ferai rien pour atténuer les fautes de la presse,

rien pour augmenter les avantages de sa liberté; j'avouerai donc sans détour que, sous le gouvernement de Juillet, la presse eut deux torts : en jetant la déconsidération sur le chef de l'État, elle prit une part active à la révolution du 24 février 1 848, et c'est une responsabilité qui, idans les souvenirs de beaucoup, pèse encore sur elle ; par la littérature des romans et des théâtres, elle inspira tous les dérèglements en patronnant tous les vices. Dans le premier cas, la calomnie fut son arme; dans le second, l'imprévoyance fut son crime.

Des deux grandes attaques dont la presse se fit alors Técho contre le Roi, l'une était politique ; on reprochait au chef de l'Etat de fausser l'application de la Constitution par l'extension de son influence aux dépens de la volonté nationale; c'est ce qu'on appelait le gouvernement per-

sonnel. L*atttre s'adressait à la personne privée : on accusait le Roi d'avarice.

Il est difficile aujourd'hui, j*en conviens, de se faire une idée de la répugnance que Ton avait alors à voir s'étendre le pouvoir de la couronne et de comprendre

le succès qu'eut cette accusation ; il est difficile surtout

de croire aux discussions qui s'élevèrent sur ee point, et, pour connaître leur violence, le mieux est de citer des texteç. J'emprunterai au journal le National l'article suivant* : « Dans sa prévoyance incomplète le pays avait en*tendu se réserver une part active dans l'administration de ses affaii'es. — La Chambre des députés, la garde nationale, le jury et la presse lui avaient paru autant de moyens sûrs, efficaces, d'intervention et de surveillance. Qu'est-il advenu de toutes ces institutions sous un goûvernement qui s'est donné pour œuvre principale de détrôner la nation de la part d'influence qu'elle s'était modestement réservée ?

^ 1847, !•• janvier.

> Le palais Bourbon n*est plus qu'une succursale des Tuileries, où des aides de camp, des précepteurs, des employés de tous grades se donnent sérieusement pour nos représentants. Les élections ont été falsifiées, corrompues, et Topinion publique ne peut plus évidemment se faire jour par cette voie. Le jury a subi toutes les atteintes d'un pouvoir malveillant, il a été amoindri d'abord et tous les jours il est trié. La garde nationale est tenue en suspicion partout où elle n*est pas désorganisée. La presse I Dieu sait tous les bons procédés que Ton a eus pour elle, et tout le bien qu'on lui souhaite. Aucune des garanties conquises naguère par le pays, pied à pied, n'a été respectée, et nous/enons de voir nos libertés municipales méconnues et violées comme l'avaient été toutes les autres. On peut dire qu'en seize ans la réaction a fait si Qffrontéitient'son chemin qu'aujourd'hui le changement est complet et que la liberté a été chassée de toutes nos institutions par l'arbitraire hypocrite, omnipotent, du pouvoir. » ;

Pouvoii: écrire impunément de telles choses, et les

écrire, n'élait-ce pas prouver la liberté? L'écrit plaidait contre Tauteur.

Mais il ne suffisait pas de dire h la nation : vous êtes soumise à la tyrannie du Uoi, c'est sa volonté qui fait tout, vous êtes sous le joug;, il fallait encore dissiper ce parfum d'estime qui entourait la famille royale, faire évanouir ce prestige que la sainteté de la Reine, que rtionnéteté du Roi donnaient à la couronne ; il fallait éloigner du Roi tous ceux qui voyaient dans ces précieux exemples venant du trône une influence heureuse sur la société ; l'avarice répondait parfaitement au programme. La presse opposante en accusa le Roi.

Aujourd'hui que le soleil se lève gour éclairer cette partie de notre histoire contemporaine qui s'étend de 1830 à 1848, que sont devenues ces calomnies? Le roi Louis-Philippe exerça sans doute sur les affaires du pays l'action constitutionnelle que la Charte conférait au pouvoir royal dont il était revêtu. La Charte de 1830, en maintenant la royauté, lui avait attribué un rôle dans le gouvernement; en elle résidait la sauvegarde du présent, la sécurité dans l'avenir. En face de pouvoirs mobiles et

changeants elle avait élevé le trône héréditaire pour représenter la tradition ; Taccord des trois pouvoirs procaré par Tintermédiaire des ministres dans Fadministration des ^ affaires, tel était le but qu'elle poursuivait, et pour que la royauté « pût jouer sa partie dans rorchestre, » elle l'avait faite Tégale de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés. Le pouvoir royal ne devait pas être prépondérant, pas plus que celui des Chambres. Or, aujourd'hui, des témoignages de toute nature abondent pour montrer que, malgré quelques mots imprudents, le Roi ne sortit jamais de ses attributions constilulionnelles ; il réclamait de ses conseillers le droit d'avoir son avis él de le défendre, mais il le défendait avec ces menagemcnts qui sont le respect de l'opinion d'autrui et qui assurent la liberté dans la manifestation des sentiments contraires. Ceux qui seraient curieux de s'en convaincre n'ont qu'à parcourir un recueil publié immédiatement après la révolution de Février* ; une longue série de lettres politiques ou intimes du Roià ses minis-

» Revue rétrospective.

très et aux princes ses fils, piHées le 24 février dans les cartons des Tuileries. Le grand jour de la publicité n'a respecté ni les secrets de TÉtat, ni les confidences de la famille, et si la vérité est quelque part, elle est là. Or que ressort-il du livre? la conviction que le Roi poussa jusqu'au scrupule le respect de la Charte.

De l'avarice du Roi je ne dirai rien, si ce n*est qu'en . fin de compte le temple de nos gloires nationales, le Musée de Versailles, s'est trouvé être un cadeau du Roi à la nation, et que les princes ses fils n'ont recueilli dans l'exil aucun des millions que Ton disait enfouis par leur père dans les caves des banques étrangères.

Rapporter les attaques de la presse politique contre le gouvernement de Juillet et contre le Roi, sans en montrer l'iniquité, c'eût été en quelque sorte s'en rendre complice : la vérité historique m'obligeait à les combattre, j'ai dû le faire.

Mais ce n'est pas tout. Tandis que la presse politique compromettait le gouvernement, la littérature des romans et des théâtres agissait d'une manière plus fâcheuse encore. Chez une nation dont l'esprit est aussi

Tif que chez la nation française, le roman, la scène, ont toujours eu ei auront toujours une influence considérable. Leurs types, admis parla société, préparent la réalisation de ces rêves d'imagination. Or, quel est le personnage, le héros de tous les ouvrages de cette nature, présenté depuis trente ans à Tadmiration des lecteurs ou des spectateurs ? C'est dans ses attributs divers la puissance, ne connaissant ni règle ni frein. Ici, la force physique* se mettant au^essus des lois; là, la ruse se jouant avec bonheur de tous les droits méconnus; autre part, la puissance de For. La femme elle-même n*a pas été respectée dans ces livres ou dans ces drames ; h

les en croire, sa beauté' ne lui a été donnée que comme un moyen de satisfaire ses passions. Le triomphe de la volonté humaine, quelle qu'elle soit, les moyens divers pour arriver à un seul but, le succès, — le succès qui couvre tout de sa robe sanglante ou souillée de toutes les flétrissures du vice, qu'importe! — voilà la charpente de la plupart des écrits de notre temps, de la plupart de ceux au moins auxquels lepublic a applaudi. D'honneur, de jespect d'autrui et de soi-même, la plupart du temps

pas un mot, ou si Fauteur daigne indiquer quelque part ces vulgaires sentiments, livrés à l'avance à la main des habiles de la fable, il ne prépare par là qu'une victoire de plus au crime, qu'une défaite de plus à la vertu. Et cela s'appelle des études de mœurs, se donne et se prend pour la vérité ! Dieu veuille que l'avenir ne nous juge pas sur cette littérature : quoi que nous soyons, elle nous a encore enlaidis.

Pendant les dix dernières années du gouvernement de Juillet, la publicité des livres et celle des théâtres ne suffisait pas à répandre ces exécrables enseignements, ils allaient trouver le lecteur, solliciter sa curiosité au bas des colonnes de son journal, et ainsi, en même temps que la presse ébranlait l'État, elle minait, ce qui est pis» dans l'imagination des peuples, le sens moral et pervertissait les âmes.

Quelque ami que je sois de la liberté de la presse, on conviendra que je n'ai pour sa licence aucun ménagement. Mais cependant il ne faut pas être injuste et rendre la presse seule responsable de tant d'excès. Sans doute elle eut les plus grands reproches à se faire, mais la so-

ciété qui semble la proscrire n*en eut-elle aucun à s'adresser? De isao à 4818 elle fut, par le jury, en possession de réprimer les dérèglements de la presse. Que les lois ne fussentpas assezsévères, cela peut être, mais telles qu'elles étaient, le jury les appliquait-il ? Le gouvernement, lui, remplissait sa tâche, il poursuivait par toutes les mesures légales la condamnation des journaux coupables, il pouvait dire aux délégués de la société dans les cours d'assises : c J'ai fait mon devoir, à vous de faire le vôtre, et à vos périls de ne pas le faire. » On sait que la plupart du temps le jury ne le fit pas, et ce fut si bien à ses périls, qu'après la ruine du gouvernement de Juillet on eut à craindre la dissolution de l'ordre social. Aussi, malgré tout, la presse pourrait-elle encore se défendre : Assurez, dirait-elle, à une réunion d'hommes l'irresponsabilité et l'impunité, et vous verrez ce qu'ils feront; or, on m'a mise dans cette situation de ne plus connaître ni frein ni mesure, et qui? ceux-là même qui. étaient chargés de me réprimer! Ils applaudissaient à mes ^ excès, ils 'me poussaient au mal ; voici ce que je puis dire pour plaider ma causée Que dira le jury pour

9i DE LA LIBBRTÊ DB LA PRBSSB.

plaider la sienne? Si je suis coupable, il estoomplice» et le jury, c'est la société; ceux qui m'accusent devraient donc s'accuser d'abord eux-mêmes/

Le jury ne pourrait invoquer comme excusa que l'mtratnement ^ l'imprévoyance, et la moralité à tirer du débat ûe serait-elle pas qu'il eût fallu attribuer la répression des délits de presse à un jury supérieur que ses

lumières eussent rendu moins entraîné et moins imprévoyant* Pour ravenir, iorganisation de la haute cour instituée par la Constitution du 1S novembre 4848 ne pourrait-elle pas être un précédent ?

Pour indiquer les dangers qui naissent de la licence de la presse, il me fallait parler d'un temps où la presse fut libre; je devais donc la prendre telle qu'elle exista de 1 830 à 1 848, Je dois maintenant dire quels sont les inappréciables bienfaits de sa liberté. Pour les rendre plus saisissants, je comparerai des époques où la presse fut asservie et des époques où la presse fut libre; je remonterai la chaîne des temps pour chercher quels furent, dans le passé, les tristes résultats de Fabsence de la liberté de la presse, je reviendrai au gouvernement de

DE LA LIBERTÉ Dfc LA PRESSE. 95

Juillet pour constater l'influence d'une presse libre. Cette étude devait néceseairement se rattacher à la pé* riode de l'histoire de la presse dont je m'occupe en ce moment, car elle seule pouvait fournir le second terme de la comparaison que je me proposais d'établir.

Une opinion, aujourd'hui fort répandue, se platt à voir dans les qualités personnelles des hommes qui gouvernèrent le pays de 4830 à IS48 l'unique garantie qu'ait eue alors la société contre les excès du pouvoir. Sans au- ' cun doute, ce respect des droits de chacun, cette scrupuleuse soumission à la loi, qui sont restés, qui resteront comme le caractère particulier du règne du roi Louis- Philippe, sont et seront toujours la gloire et l'honneur db Roi et de ses conseillers ; mais les institutions politiques qui régissaient alors la France doivent-elles être

comptées pour rien dans l'histoire de ce gouvernement libéral jusqu'à souffrir la licence, débonnaire jusqu'à endurer l'outrage? je ne saurais le croire. Ce qui pouvait manquer alors aux institutions, la liberté de la presse l'assurait; je n'en veux pour preuve que les quelques exemples qui vont suivre. On comprend que je dois me

restreindre, et je ne parlerai ici de la liberté de la presse

que dans ses rapports avec la liberté individuelle et avec ' ré^alité devant la loi. .

La liberté individuelle, c*esl la vie, la dignité humaine ; on la définit légalement : la garantie assurée à . tous les citoyens qu'ils ne pourront être poursuivis et arrêtés que dans les cas prévus par la loi. Supposez-la

supprimée et vous rétablissez le régime des lettres de cachet et des prisons d*État ; bien plus, en passant par la Bastille, vous arrivez au Parc aux Cerfs. A vrai dire, * ce n'est pas une liberté politique, c'est le respect delà créature la plus parfaite de Dieu ; ce n'est pas un prin^ crpe constitutionnel, c'est une religion. Et bien, j'ose

affirmer que la liberté individuelle n'existe que là où la'li-

berté de la presse la garantit ; notre histoire en témoigne invinciblement et il suffit de jeter les yeux sur le passé pour s'en convaincre. Sous l'ancien régime pas de liberté de presse, et aussi pas de liberté individuelle. Une lettre écrite par ordre du Roi, contresignée d'un ministre, scellée du sceau du Roi, et tout est dit : les portes d'une prison â*Étatserefertnentpet)t*étrépotirtoujottrssuraiihomm0«

L'abus était tel que le président Lamoignon de Maiesherbes, adressant le U août 1 770, au nom de la Cour des aides, des remontrances au Roi, le signalait en ces ter^ mes : € n en résulte, ^e, qu*aacun citoyen dans votre royaume ne peut être assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une vengeance ; car personne n*est assez grand pour être à Tabri de la haine d*un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d*un commis des Fermes. » La Convention agit pour la liberté individuelle comme pour la liberté de la presse ; elle les proclama solennellement toutes deux, et on sait que dans aucun temps, dans aucun pays,. elles ne furent moins respectées. J'ai dit plus haut les déportations du Directoire, qui, en atteignant bop nombre de journalistes, les frappaient l'une et l'autre du même coup. Au sortir des orales révolutionnaires, à mesure que le pouvoir de Bonaparte grandit, la liberté individuelle comme la liberté de la presse s'en allèrent. Une commission dite de la liberté, individuelle fut organisée dans le sein du Sénat, par le sénatus-consulte du 38 floréal an xii, le même qui créait dans lé môme corps la commission dite de la

liberté de la presse, commission dont j*ai parlé précé* demment. Quelques jours après la promulgation du 4écret du 45 février 1810, qui mettait la presse entière entre les mains de rSmperAir et de ses agents, le 3 mars de la môme année, Napoléon rétablissait les pri- . sons d*État ; une décision rendue sur le rapport du mi* nistre de la justice ou de la police, par un conseil privé composé du grand juge, de àeux ministres, de deux senateurs, de deux conseillers d*Etat, de deux membres de la Cour de cassation, restaurait sous une forme non** velle les lettres de cachet de Tancien régime. Dans les premiers temps de la Restauration, le maintien de la censure assujettit la presse au pouvoir, et en même temps une loi mit entre les mains de Tadministration la liberté individuelle de tous les citoyens ; mais à partir de 1 820, du jour où la presse, encore censiirée,* mais

écho de la tribune, put reproduire les discours de ceux ^ qui, dans le sein de la Chambre des députés, s'étaient constitués les vigilants gardiens des droits de la nation, elle exerça sur la liberté individuelle sa bienfaisante influence. Dès lors les arrestations arbitraires prirent fin,

et SOUS le règne du roi Louis-Philippe, avec une presse entièrement libre, même en présence des dangers sans nombre qui comprome.ttaient rétablissement du régime noaveau, i*hist6ire ne trouve à srgnaler aucun fait atten* tatoire à' la liberté individuelle. Ce n*est pas le moindre éloge que l'on doive faire du gouvernement de 1830, mais ici éloge est justice.

Je m'arrête. Quelle conséquence tirer du développement'simultané de la liberté de la presse et du respect de la liberté individuelle, si ce n*est celle qu'indiquent et l'irréfutable logique des faits et le raisonnement le plus simple.

Quelles que soient les stipulations constitutionnelles, quand un gouvernement s'est placé dans une situation tdle'quMl à conscience que ses actes vont susciter contre lui de Justes ressentiments, quand il lui faut aller jusqu'à mettre la main sur un homme dont il proclame luimême l'innocence en n'osant pas le traduire devant ses JQges naturels, il faut du même coup qu'il étouffe les murmures nés de ses excès ; il faut qu'il impose silence

cette liberté de la presse qui l'arrêtait hier, qui l'accu*

sera demain, et qui de murmures légitimes pourrait bien faire de légitimes colères.

Au fond, en France, la liberté de la presse est notre habeas' corpus.

Ce n*est pas tout. La liberté de la presse est encore le plus solide rempart de Tégalité des citoyens devant la loi, et il faut la considérer sous ce nouvel aspect.

Le privilège est l'allié naturel de tout pouvoir despotique. Alors qu'une volonté unique dispose des desHnées d'un peuple, cette volonté, quelque puissante qu'elle soit, est tôt ou tard eiïrajrée de son isolement même. Elle cherche bientôt des appuis, elle crée des intérêts identiques aux siens et elle s'en entoure comme d'un gage de sécurité dans le présent, de durée dans l'avenir. Pour . s'attacher une partie de la nation, elle l'isole du reste du peuple, elle lui donne la richesse pour la faire puissanté, la noblesse et le droit d'aînesse pour que cette puissance soit héréditaire. Alors disparaît l'égalité des citoyens devant la loi. C'est que la liberté politique, armée de la liberté de la presse, peut seule l'assurer et que, là où elles ont péri l'une et l'autre, on voit bientôt au

milieu de leurs ruines communes le despotisme poursuivre sa marche assurée vers sa deruiëre conséquence : le privilège. L'histoire ne constate que trop cette destinée fatale du pouvoir absolu, mais il était réservé à. notre siècle d*en fournir peut-être le plus instructif exemple. J*ai dit ce qu'était devenue en Tan viii la liberté de la presse, en Fan xii ^éga^té civile eut le même sort. Lisez le sénatus-consulte du 20 floréal an xii, les décrets du 30 mars 1806, du l®' mars 1808, du 3 mars 4810, où Bonaparte, devenu empereur, reconstitue une féodalité nouvelle couronnée par la centralisation, où il emprunte indirectement le droit d'aînesse aux législations du moyen flge, et demandez-vous ce que devenait avec une pareille organisation sociale l'égalité civile.

Or, supposez que celui qui prenait de pareilles mesures dût s'attendre à les voir débattre librement par la presse, supposez que ceux-là même en faveur desquels la noblesse était rétablie fussent certains de voir leurs titres à entrer dans Taristocratie nouvelle discutés sans entraves par l'opinion, et Bonaparte se fût-il arrêté un instant à la pensée de féodaliser la France à nouveau ?

ses conseillers et ses ministres, quelques-uns coiffés

hier encore du bonnet rouge, eussenWils osé lui sobsit-^

■ tuer une couronne ducale ou une couronne de comte t

A cette question la réponse n'est pas douteuse, et ainsi

se rétéle Faction de la liberté de la presse sur le main^

tien de régalité civile.

La Restauration Conserva les titres et les msy orats ; ce legs de TEmpire lui était trop agréable pour qu'elle songeât à le répudier ; mais le jour où, pour couronner Tédifice qu^elle aussi se complaisait à reconstruirei elle demanda aux Chambres de rétablir le droit d'atneese, ceque TËmpire avait fait dans le silence, elle . ne put le tenter sans que la presse soulevftt le pays. A réternal honneur de la Chambre des purs, la proposition du gouvernement fut regetée par ceux-là même qui avaient le plus dlntérét à Tadopler ; il faut le reconnaître, mais il faut dire aussi que la presse avait à Tavance frappé à mort le projet de loi : nouvel exemple de son influence sur régalité civile.

Enfin, sous le gouvernement de Juillet, avec la liberté de la presse Tégalité civile devint une vérité ; la créa-

tion dem^jorats fut interdite pour l'avenir, les majorais érigés ne forent maintenus que par respect des droits aoquis, et encore ne ftit^e qu'avec des restrictions. L*u- ; surpation des titres cessa d*étre un délit, toui le monde put en prendre, et si la couronne en conféra quelques- . QRs, personne n'y attacha grande importance; car du moment qu'une noblesse n'a plus de privilèges, il n'y a plus de noblesse.

Cette succession de faits suffit, à mon sens, pour montrer les liens indissolubles qui unissent l'égaillé civile avec la liberté, et particulièrement avec la liberté de la presse ; mais il en est peût^'étre qui en seraient peu tonchés« A ceux-là. Je citerai le mot de Tacite, s'étonnant de rencontrer dans Tibère presque une vertu : c Ja*^ mais, dit-il, il ne sollicita les juges. » Tacite pensait-il

que souvent la justice humaine est docile aux ordres

do poissant T Or, dans les gouvernements absolus, le paissant, c'est le mattre et les siens ; dans les gouvernements libres, le puissant, c'est l'opinion publique éclairée par la presse. Le maître et les siens peuvent avoir des services à demander h des arrêts, l'opinion n'a

d'autre intérêt que la justice, et peut-être ne serait-on pas aussi indifférent à la liberté de la presse, si Ton venait à songer qu'elle est la base de Tindépendanfce des tri-

bunaux, pax conséquent , la' garantie de l'égalité des

.citoyens devant l'application des lois. *

Je viens d'indiquer l'influence de la liberté de la

presse sur la liberté individuelle et sur l'égalité des

citoyens devant la loi, 'parce que je crois qu'il n'est pas

d'homme qui ne tienne à la première, qu'il n'est pas »

un de mes concitoyens qui n'attache à la seconde le plus grand prix. On pourrait étendre cette étude à la liberté de conscience, à la liberté des élections, etc. etc., en sorte que de ce travail d'ensemble ressortirait que la liberté de la presse est la garantie suprême de toutes les autres.

Peut-être pensera-t-K)n qu'emporté par mon sujet, j'attribue à la liberté de la presse une influence prépondérante, bien plus, une influence exclusive ; je dois me laver de ce reproche. J'ai insisté précédejnment sur le rôle de l'opinion publique dans les pays libres ; c'est elle qui, indirectement par les conseils nationaux, di-

DE LA LIBERTg DE L4 PRESSE. 405

rectement par les élections, s*eiDpare de la direction des affaires ; c'est elle qui porte au pouvoir jou en précipite à son gré les interprètes temporaires de sa volonté souveraine ; c'est elle' qui surveille le gouvernement, l'approuve, le blâme, l'encourage, le réprime ; la crainte salutaire de lui déplaire est en réalité le seul frein ; des gouvernants, elle les fait vigilants aux intérêts de la nation, fidèles aux engagements constitutionnels, soumis à la loi. Personne, je pense, ne niera ce râle universel et prépondérant de l'opinion publique dans les pays libres ; eh bien, ce rôle c'est celui delà presse. N'est-ce pas elle qui, *en portant sur tous les points du territoire à la fois, la discussion de tous les intérêts, de tous les droits, de tous les actes des agents de l'autorité, qui, en se plaçant aux points de vue les plus divers pour les apprécier, les combattre, les défendre, éclaire l'opinion et en quelque sorte la forme ? N'est-ce pas par elle enfin que se produit l'expression delà volonté nationale, son jugement sur toutes choses? et cela ne sutBt-il pas pour légitimer le caractère général que j'ai assigné à l'action delà liberté de la presse» pour légitimer cette conclusion : Pense-t-on que

les nations, que Thomme même, n'aient aucun droit;* que leur destinée soit d'obéir sans murmure à la Tolonlè juste ou injuste d'un homme, il faut proscrire la liberté de la presse ; pense-t-on le contraire, c'est le Gontraiie qu'il fletut décider.

Le lecteur peut se ranger dans l'un ou dans l'autre camp; quant à l'auteur, il est enrôlé.

. ■\3.u ,.-■> '. tr*-

Il faut "convenir qu'à en croire la presse officielle la France est depuis soixante-dix ans une personne bien malade. Pendant cette période, qui ne Ta un peu sauvée ? Sans parler de la Convention qui la sauvait tous les jours

]>ar les procédés que chacun sait, ni du Directoire qui la sauvait chaque année par un coup d'État, le 18 brumaire, le retour de l'île d'Elbe et toutes les révolutions qui se sont succédé depuis n'ont-ils pas été célébrés' tour à tour et indifféremment comme son salut par le journal qui prête successivement ses colonnes à toutes les causes victorieuses, et dont la manière de voir a fait parmi nous tant de convertis?

Malheureusement le nombre de ces cures merveilleuses est trop grand , la foi s'épuise devant tant de miracles, et Ton çn vient à penser qu'une personne qui s'est*

sauvée si souvent et avec des médecins si différents a bien pu devoir son salut à la force de son tempérament et à des circonstances diverses et salutaires.

Pour mon compte, je crois que la remarque n*est pas particulière à la France, et je comparerais volontiers toute nation en proie aux révolutions à un pendule en mouvement. Il y a en effet au fond de toute société ûhe certaine somme de principes, de droits et d*intérôts lé^ gitimes, qui en sont comme le poids, et de même que fe' pendule n'est en repos que lorsque rien ne vient troti* bler son équilibre, de même les sociétés et les nations ne cessent d*être en révolution que le jour oti les principes qu'elles professent, les droits et les intérêts légitimes sur lesquels elles reposent, sont satisfaits. Jasque-là, les sociétés et les nations cherchent leur aplomb, et ce n'est que lorsqu'elles Font trouvé, qu'elles se fixent, et que la révolution prend fin.

La révolution du 24 février 4848 apporta dans l'exidtence nationale un trouble considérable. Dn xi« au * XVI* siècle, la France, avec des fortunes diverses, a tracé péniblement sa route vers la liberté politique et l'égalité

df ile, sous te patronage d*uoe royauté héréditaire aussi ancienne que la nation et qui, avec l'aide des siècles, arait fondé rtmité française. Momentanément interrompue par rpmnipotence du pouvoir royal, la tradition nationale avait été reprise par l'Assemblée constituante de 4 789. Sans doute, après les fureurs de la Convention, âprfts la gloire militaire du premier Empire, on put croire que tout lien était brisé entre la France nouvelle et la royauté de Tancienne France ; mais bientôt le régime constitutionnel de 48U et celui de 1830 vinrent relouer la chaîné des temps et des idées par l'alliance de ta tradition nationale et des principes de liberté. Il semblait qae lé paya avait trouvé son assiette et qu'il allait suivre dans l'avenir la voie qui lui paraissait tracée par son passé. Il n'en a pas été ainsi. La République de 1 848 brisa, sans motif légitime, le cours régulier des destinées du pays ; elle se présentait avec les antécédents les plus fâcheux; œuvre d'une secte Imperceptible par le nombre, elle ne recrutait de partisans que par les plus insensés de seis sectaires. Elle ne rencontrait, ce semble, aucune résistance sérieuse et, s'enivrant elle-même de la facilité

112 DE LA LIBERTE DE LA PREisSE.

avec laquelle elle s'établissait, elle pouvait dire à 'ses

agents : « Vous ne relevez que de votre conscience*. » Au fond il n'en était rien : sous cet abandon apparent

de la nation se trouvait la force très-réelle, quoique latente, des mœurs séculaires, des droits et des intérêts compromis, avec deux armes toutes puissantes, qui bannissaient jusqu'à la pensée d'imposer par la violence le gouvernement nouveau : la liberté de la presse et le respect de la loi. La' liberté de la presse, qu'une révolution faite au nom de la liberté était forcée de subir; le respect de la loi resté, après sa chute, comme un legs du régime de 1830.

Je ne dois m'occuper que de la liberté de la presse, et j'y reviens.

La succession régulière des phénomènes qui se produisent incessamment laisse l'attention distraite sur les lois dont ils dérivent et sur l'intérêt de leur permanence. Pour en faire apprécier l'importance, il faut en supposer la suspension et se demander ce qui arriverait en leur

, ^ 16< bulletin. 1848.

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE f13

absence. Or, en 4848, on était tellement habitué à discuter toutes les mesures du gouvernement , à juger tous ses actes, que Ton ne savait aucun gré à la liberté de la presse des services qu'elle rendait. Il semblait» que cela fût tout naturel et qu'il n'en pût être autrement; on peut aujourd'hui se rendre compte plus exactement du rôle considérable que la liberté de la presse a joué à celte époque, n s'agissait de tout autre chose qu'en 1830 ; ce n'était

plus la forme politique qui était en jeu, c'étaient les bases

mêmes de la société, et si elles n'étaient pas sérieusement compromises, elles étaient du moins attaquées avec une audacieuse démence; ce n'était plus un pouvoir, en grande majorité du moins, très-décidé à lutter contre l'insurrection et inspirant confiance*au pays, c'était une réunion de gouvernants dont les plus fermes conspiraient avec l'émeute que leurs collègues avaient soulevée. Aussi la nation n'accordait-elle à aucun sa pleine confiance; elle se prodiguait à certains hommes en popularité et en enthousiasme pour les engager dans sa cause ; elle avait besoin de croire à quelqu'un, mais au vrai, elle

414 DE LA llBghfk PK LA PRKSSB»

ne croyait à (yersonne ; elle se complaisait dans rillusion qu'elle voulait se faire à elle-même et elle lui demandait d'engourdir ses appcéhensions, d'alléger ses craintes, tout en sentant bien que ce n*était qu'une illusion. C'était en elle-même qu'étaient les éléments de sa force, mm ces élénients, il fallait les réunir pour leur donner leur valeur; il fallait les mettre en action en dehors d'un gouvernement suspect; ce fut l'œuvre de la Uberté de

Elle commença par relever les courages en démon-^ trant la légitimité des principes, des droits, désintérêts, ' fondements même de Tordre social ; en dégageant de tout nuage, par la plume des plus illustres, la convietioA de la société qu'elle avait droit et raison, elle la mit en pleine possession du plus puissant sentiment qu'une réunion d'hommes puisse avoir : la croyance à la sainteté de leur cause. En plaçant le salut commun sous la sauvegarde du salut individuel, elle inspira la plus formidable ligue qui ait jamais existé. Les jours de danger suprême passés, elle continua la lutte, elle amena la RépubUque à composition, elle la rapprocha le plus possible

do pays en lui inspirant le respect de ses mœurs. Que

sans la liberté de la presse il eût été possible d'arriver à

ees résultats, je n'o)se le nier ; mais, cependant, que Ton

Suppose la liberté de la presse supprimée, le gouverne^

ment provisoire du 24 février 1848 sans contre-poids, la nation sous le joug, sans organe pour se reconnaître, que l'on suppose la France surprise par la soudaineté de mesures imprévues auxquelles on n'eût pu opposer qu'une résistance individuelle, et n'est-il pas de toute évidence que les dangers eussent été plus grands encore et la crise plus douloureuse et plus longue ? Il faut donc le reconnaître : la liberté de ia presse fut à cette époque le principal instrument à l'aide duquel la nation parvint à son but. Ceux qui ont gardé si bonne mémoire de ses torts avant la révolution de Février ne devraient-ils pas se rappeler un peu les services qu'elle rendit après ? ces serviœs n'ont-ils pas racheté en partie ses torts ?

La liberté de la presse devait sortir mutilée de cette grande lutte.

Je ne parlerai du gouvernement provisoire que pour dire qu'il maintint l'impôt du timbre sur les journaux et

écrits périodiques, sauf pendant les dix jours qui devaient précéder l'élection de l'Assemblée constituante ; qu'il astreignit toute affiche et tout livre à porter le nom d'un imprimeur; qu'il abrogea la loi du 9 septembre 1835. Sans doute sa situation éphémère, l'esprit de la révolution dont il sortait, la condition précaire que lui faisait l'hostilité de l'opinion publique, l'obligèrent au respect de la liberté de la presse ; mais il ne fit aucune entreprise contre elle, et il est juste de le reconnaître. Malheureusement il n'en fut pas ainsi du gouvernement du général Gavaignac ; ce fut de ses mains que la liberté de la presse reçut ses premières et, j'ose le dire, ses plus dangereuses blessures. En l'absence de toute loi sur la presse émanant de l'autorité législative, le général Gavaignac et son gouvernement, à peine investis du pouvoir, suspendirent administrativement onze jour* naux pohtiques, et le rédacteur en chef d'une de ces feuilles fut incarcéré et mis au secret. L'immepse majorité ne vit dans cet acte qu'une inconséquence; elle se demanda comment des mesures qui prétendaient se' légitimer parla défense des principes sur lesquels repose

DE .LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. Wl

l'ordre social atteignaient, parmi les organes de la presse, les plus accrédités et les plus vaillants dans la défense de ces mêmes principes. Les politiques y virent autre chose : ils y virent une illégalité regrettable dans le présent et funeste en conséquences dans Favenir.

La mise en état de siège de la ville de Paris autorisaitelle cet excès de pouvoir? La question fut soulevée au sein de l'Assemblée nationale; mais, d'une part, le général n'aimait pas qu'on discutât ses actes, et, d'autre part, l'Assemblée, heureuse d'avoir porté au pouvoir un homme dont les idées répondaient aux siennes, un drapeau, un général républicain dont les circonstances avaient fait le héros de l'opinion, était pleine de menagements pour la susceptibilité du chef du pouvoir exécutif et, de peur de la blesser, elle se soumettait à toutes ses exigences. Situation singulière, m^is vraie, et qui suffirait seule à prouver combien les plus républicains des Français avaient peu d'idée de l'essence môme du gouvernement républicain, '

Malgré la protestation du barreau de Paris, malgré les sévères et prévoyantes remontrances de quelques-uns de

ses membres, l*Assemblé6 eoostituaate passa à Tordre du jour sur la proposition d'examiner la légalité de c.*s actes du gouvernement. Ce vote devait porter ses fruits : quelque temps après» cinq suspensions nouvelles, pro-* noncées par voie administrative, vinrent affliger la liberté de la presse.

Je sais que Ton me reprociiera peut-être de ne tenir aucun compte des dangers qui menaçaient alors le pays, des embarras vraiment extrêmes contre lesquels le gouvernement avait à lutter. Ijd sacrifice de la première de& libertés nationales fut peut-être un expédient utile après les journées de juin 4848; mais ce fut certainement un procédé révolutionnaire. On crut le légitimer en invoquant les circonstances, la loi suprême du salut public, excuse habituelle de tout arbitraire, avant-coureur ordinaire de tout despotisme, prétexte à toute violiKion des lois, toujours regrettable en fait, toujours condamnable en théorie.

Ces suspensions de journaux, prononcées par le pouvoir exécutif, forment le point important de Thistoire de la liberté de la presse à cette époque. Un projet de

M non discuté sur la poursuite des délits de presse» projet de loi beaucoup plus sévère que la loi du 9 sep« (eœbre 1^5, fat présenté par le gouveruemeut du général Cavaiguac à FAssemblée constituante; cette même Assemblée râablit le cautionnement des journaux, mais elle ne donna à cette mesure qu'un caractère provisoire, réservant même son sentiment sur le principe qui servait de base aux dispositions l^islatives qu'elle adoptait. Elle a laissé enfin une loi générale sur la presse, puisée prineipalament dans la législation de 4819 et de 1822; mais l'on y reconnaît cependant de nombreux emprunts (ails à la loi du 9 septembre 1 83S, entre autres les dispositions qui ont pour but de protéger contre les attaques de la (H%sse les institutions républicaines et la Constitution, le principe de la souveraineté du peuple, celui de la propriété, les emblèmes du gouvernement républicain, enfin la paix publique, contre les publications dénature à la troubler, en excitant au mépris ou à la baine les citoyens les uns contre les autres.

Les circonstances amenèrent d'abord l'Assemblée législative ^ se pronoficer sur les droits que Jétat de siège

conférait contre la presse au pouvoir exécutif. Cette mesure de salut public venait d*étre encore appliquée à la capitale, et le gouvernement du Président de la République avait suspendu plusieurs journaux. Cette suspension était-elle légale? Question encore douteuse, malgré le vote de la Constituante, qu'une consultation des membres du Conseil d'État venait de résoudre affirmative^ ment, mais qui, cependant, partageait les meilleurs esprits. Pour la trancher, une loi sur les effets de l'état de siège fut présentée à l'Assemblée, qui, en la votant, conféra au pouvoir exécutif, l'état de siège une fois proclamé, le droit d'interdire les publications de nature à exciter et à entretenir le désordre.

Ce n'est pas sans un sentiment pénible qu'en rappelant I ces faits presque contemporains, en comparant les époques, que Ton sent peu à peu s'affaiblir dans la nation Tamour vigilant de la liberté. Comment, en parant de l'élat de siège accepté par tout le monde en 1849, en voyant étendre ses effets au lieu de les voir restreindre, comment, dis-je, ne pas se souvenir, môme involontairement, lie cet arrêt célèbre, rendu par la

Cour de cassation le 39 juin 1832? A cette époque aussi les dangers* menaçaient de toutes parts, «rémeute grondait encore dans la rue, et cependant il paraissait tdtement exorbitant de soustraire les citoyens àlenrs juges naturels^ que la magistrature, soutenue par ropinion et respectée par le pouvoir, se refusait k reconnaître comme légale la juridiction des conseils de guerre créés par Fordonnance qui établissait Tétat de siège. Pourquoi dans une même nation, dans des circonstances identiques, à des époques si près Tune de l'autre, des sentiments si différents? Ne serait-ce pas que l'appareil extérieur des institutions libérales doit convenir au tempérament des peuples, pour que la liberté soit durable ? Ne serait-ce pas que chez nous l'exagération du rôle des Assemblées dans le gouvernement fut fatale auprès de l'opinion publique à la cause parlementaire, et qu'en France on aima plus la liberté cous la forme monarchique que sous la forme républicaine? Sous la Republique, elle fit peur.

Quoi qu'il en soit, ce n'était qu'incidemment que la loi sur les effets d^ l'état de siège s'occupait de la presse, et

il est juste de reconnattra qu'elle ne prévoyait que des circonstao(^ exeeptionnelles. Mais rAssemblée légiste^ tive fit (Je la presne, à deux reprises différentes, l'objet spécial de ses délibérations complètes et approfondies. Cependant je n^analyserai pas les denx lois qni sortirait de ses travaux ; elles laissèrent subsister an grand nombre des dispositions des lois antérieures, et les axpo^ ser seules ne serait que présenter un aperçu incomplet et tronqué de la législation de U presse à cette ^que. Il faut ici mieux que cela.

De 4 8i 9 à 4 851 , un même esprit, un même but relient entre elles toutes nos lois sur la presse : le r^pect de la liberté, la recherche d'une répression efficace. C'est en 4 851 que les principes professés et pratiqués en France pendant plus de trente ans ont fait place à d'autres. N'est-ce pâ3 à cette date qu'il convient de s'arrêter pour rappeler les dispositions législatives qui ont longtemps chez nous régi la presse. Cette législation, je le sais, est aujourd'hui lettre morte ; mais notre temps, qui va demander aux lois barbares les secrets de Torganisation des sociétés modernes à leur naissance, voudrait-il si

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vile oublier sa propre histoire qu'il ne portât plus aucun iutërfit à ce qui le passionnait hier encore? Je ne saurais le croire, je ne voudrais pas qu'on me le prouvât. Du resta, cette recherche, archéologique si Ton veut, reotre oécessairemant dans le plan de mon travail. J'exposerai donc, dans ses détails, la législation qui, en 1 851 , réglementait la presse périodique ou non périodique. Pour assurer la répression des délits de la presse non périodique, il a suffi à la loi d'organiser la police de rimprimerie et de la librairie de manière h ce que le nom de l'auteur de tout écrit ne pût lui être caché. C'est ce qu'ont fait le décret du 5 février 4810, la loi du 2^ octobre 4844 et celle des 27-29 juillet 4849. En voici les dispositions principales :

Dans chaque département le nombre des imprimeurs est fixé*. Chacun d'eux doit être muni d'un brevet et prêter serment*. Est réputé clandestin et puni comme tel tout établissement typographique non déclaré à la

^ Décret du 5 fé\riep 1810, art. 8.

' Décret du 5 février ISIO, art. 5. Loi da 21 octobre 1814, art. 11.

direction générale de la librairie et pour lequel il n*a pas [ été obtenu de permission * . Le brevet peut être retiré en ' toutes circonstances par Vadministration*. Tout imprimeur est tenu de porter sur un registre coté et paraphé | le titre des ouvrages qu'il se propose d'imprimer avec le nom de leur auteur*. Il doit envoyfer copie de chaque article de ce registre à la direction générale de la librairie, au préfet daiis les départements ^, et au parquet du Tribunal de première instance**. 11 doit déposer deox exemplaires de tout ouvrage sortant de ses presses à la direction générale de la librairie, ou dans les ^épartements au secrétariat de la préfecture*. Cette déclaration et ces dépôts sont prescrits, sous peine de saisie et de séquestre pour Fouvrage, d'amende pour rimprimeur'. L'absence de Tindication du nom et de la demeure de

1 Décret du 5 février 1810, art. 13.

2 Loi du 21 octobre 1814, art. 12.

8 Ordonnance du 25 octobre 1814, art. 2.

* Décret du 5 février 1810, art. 12.

* Loi des 27-29 juillet 1849, art. 7.

6 Loi du 21 octobi'e 1814, art. 14.

^ l^oi di; 2% octobre ^814, arU 13 et %Q.

rimprimeur sur chaque exemplaire des livres qu'il a imprimés, la substitution d*un autre nom au sien sont considérés comme un délit punissable d'amende et même en certains cas d'emprisonnement * ; il doit être poursuivi devant les tribunaux corfectionnels, seuls

compétents pour tous les délits commis par les maîtres

imprimeurs dans l'exercice de leur profession *. En cas

d'écrits diffamatoires enfin, la bonne foi de l'imprimeur doit être admise comme excuse*. Des mesures analogues s'appliquent aux libraires ; ainsi leur profession est aussi privilégiée*, ils sont soumis à l'obtention d'un brevet et à la prestation du serment-*. Cependant leur brevet ne peut leur être retiré qu'après condamnation *. Ils ne peuvent éditer, sous peine de confiscation, d'ouvrages sans nom d'auteur ou d'imprimeur '. Ils doivent '

I Loi du 21 octobre 181&, art. 17.

s Loi du 17 mai 1819, art. 21.

3 Loi du 17 mai 1819, art. 2&.

* Règlement du 18 février 1823.

5 Décret du 5 juillet 1812.

^ Loi du 21 octobre 1814, art. 12.

' Décret du 5 février 1810, art. l/j.

186 DE LA LIBBRTi DE LA PRESSE.

être poursuivis comme faussaires s*ils éditent un litre sous uni autre nom que le leur^ Ils sput soumis pour tous les délits qui toucbent h leur profession à la juri* diction des tribunaux correctionnels'.

La rip:ueur de^cette législation aurait pu sans doute avoir les plus graves inconvénients. La responsabilité qui pesait sur Timprimeur lui donnait le. droit de s'éri-* ger en censeur des travaux qui lui étaient remis ; il pouvait refuser ses presses, car nul ne saurait être contraint à commettre un acte qu*il considère comme un déUt, et ^ eût pu en résulter rétablissement, p^ voie indirecte,

d'une véritable censure, d'autant plus craintive que la

/■ profession de celui qui Texerçait dépendait entièremmt

de Tadministration. Il pouvait devenir impossible de

blâmer tout abus ; et ce régime n'a été modifié ni sous

la monarchie constitutionnelle ni sous la République 1

On pourrait s'en étonner si l'on ne savait qu'alors la

liberté de la presse périodique et la liberté de la tribune

^ Règlement du 28 février 1828, « 5 février 1810, art. 43,

DE Lk LIBERTÉ DE LA PRESSE. 127

étaient des garanties suffisantes contre les excès du pouvoir. En fait, Tarme restait dans Tarsenal des lois, ou n'en usait pas, et c'est ce qui explique pourquoi per-* sonne ne pensait à la détruire. On pourrait sans doute regretter que les gouvernements libres n'aient gas substitué d'autres garanties à celles que je viens d'exposer, mais faire de cet oubli une accusation rétrospective contre eux, ce serait être injuste. Ils n'étaient pas obligés de prévoir ce qui arriverait après qu'on les aurait renversés.

J'arrive à la presse périodique. C'est d'elle que se sont particulièrement occupées les lois sur la presse, c'est elle aussi qui fait l'objet principal de ce travail. Je rap^ porterai donc les dispositions des lois qui la concer-*naianten 4850, sauf deux points sur lesquels je ne reviendrai pas : le cautionnement, j'en ai exposé la théorie; le timbre, j'ai indiqué les principes qui légitiment cet impôt. L'un et l'autre ont été du reste consacrés par la reconnaissance expresse ou tacite des divers gouvernements qui se sont succédé en France depuis le commencernent du siècle; la monarchie constitutionnelle comme

l'Empire, la République comme la monarchie* constitutionnelle les ont maintenus, et encore bien que l'équité de l'impôt du timbre, la néc6ssiié du cautionnement s'établissent théoriquement, on peut en outre invoquer i pour tous les deux la longue prescription qui les a en i

quelque sorte acquis comme régies fondamentales à là > législation de la presse.

Tout Français majeur et jouissant des droits civils \ avait, en i 850, le droit, sans intervention aucune de Tad- ; ministralion, d'établir un organe de publicité *. Le ver- i sèment d'un cautionnement dont la loi elle-môme flxait la quotité', la nomination d'un gérant responsable*, \ propriétaire lui-même d'un tiers du cautionnement *, la déclaration de la constitution du journal ^^ telles étaient les formalités que la loi imposait au fondateur de toute

1 Loi des 18-23 juillet 1828, art. 1.

2 Loi des 18-23 juillet 1828, art. 2. Loi des 27, 28, 29 juillet 1849, art. 8.

» Loi des 18-23 juillet 1828, art. 1. Loi des 27, 28, 29 juillet 1849, art. 8.

* Loi des 18-23 juillet 1828, art. 5. ' 5 Loi des 18-23 juillet 1828, art. 6.

entreprise de ce genre. Il ne suffisait pas cependant de se conformer^ au moment de rétablissement d'un journal, aux prescriptions qui concernent le cautionnement et le gérant responsable, elles avaient up caractère permanent et devenaient en quelque sorte les conditions mêmes de l'existence de Fentreprise. Aussi la loi veillait-^ die à ce qu'elles fussent toujours et constamment remplies * . En outre, tout numéro d'une feuille périodique quelconque devait porter le nom de Timprimeur et celui du gérant et être déposé entre les mains de l'administration^, sans que ce dépôt pût toutefois retarder le départ et la distribution du journaP. Enfin tout article de discussion politique, philosophique m religieuse devait être signé de son auteur ^

Même dans ces conditions certains sujets étaient soustraits à la publicité; dans d'autres cas, au contraire, elle

1 Loi du 9 juin 1849, Brt. 6. Loi du 18 juillet 1828, art. 3; id., art. ft.

s Loi du 18 juillet 1828, art. 8.

> Loi du 0 juin 1819, art. 5 in fine» à Loi des 10-23 Juillet 1850, art. 3.

4S0 DB LA LIBERTÉ DK LA' l»RK8SK«

pouvait être exigée de tout journal, doit par les parUco^ tiers, soit par le gouvernement; Il était interdit à la presse périodique de rendre compte des procès en difft^ mation*; de faire oonnattre, autrement que dans le compte rendu de Taudience où le Jury avait été consti-' tué, le nom des jurés faisant partie des cours d'assises; de révéler les actes et les délibérations secrdles ^ la jus-* tice, préliminaires de ses décisions publiques ; d'ouvrir, d'annoncer des souscriptions ayant pour objet d'indem-' niser des amendes, frais, dommages et intérêts pronon-^ ces par des condamnations judiciaires'. .

Tout organe de publicité politique était tenu d'insérer les actes officiels et autres communications du gouver-* nement, ainsi que les rectifications et réponses des par-' ticuliers ou de l'administration à ses assertions ou à ses attaques * .

Mais c'était surtout dans la détermination des délits particuliers à la presse que le législateur avait fait effort

^ Loi des 27-29 juillet 1S49, art. 10 et 11. * Loi des 37-20 juiUet 1849, art. S.

' Loi des 27-29 juillet 1849, art 13.

DE LA LIBERTÉ DE LA t»RESS£. 434

pour prérvenir ses excès en sauvegardant sa liberté, n réprimait sévèrement l'attaque contre les principes fondamentaut de la Constitution de l'État*, contre lé chef du gouvernement*, contre les signes extérieurs, symbole de l'autorité publique*, contre la liberté des eoltes, le priueipé de la propriété, les droits de la famille, fat persoune des représentants de la nation et des ministres des cultes salariés par l'État *, l'excitation à la ÏÊtiûe oaau mépris du gouvernement en général, la provocation à tout acte réputé crime ou délit par la loi pénale, où leur apologie^, la tentative d'embauchement tendant à détourner de leurs devoirs ou de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs tes militaires des armées de terre où de mer*, l'excitation à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres ' ; enfin la publi-

« Loi des 11-12 août 1848, art. !•'.

> Loi des 27-29 juillet 1848, art. l'^ s Loi des 11^2 août 1848, art. 6.

* Loi des 11-12 août 1848, art. 3.

» Loi des 27-29 juillet 1849, art. 3.

• Loi des 27-29 juillet 1849, art/s.

« Loi des 11-12 août 1848, art. 7.

cation de fausses nouvelles ou de pièces fabriquées, faite de mauvaise foi*.

Pour le journaliste et pour le gérant responsable la sanction pénale de ces délits s*étendait, d'après Fimportance de chacun d'eux, depuis les peines qu'ils pouvalent encourir comme complices de l'acte coupable reconnu inspiré par le journal, jusqu'à l'emprisonnenient et à l'amende. Ces peines avaient un caractère particulier, elles ne se confondaient pas et devaient être intégralement subies^.

Une sorte de responsabilité s'étendait même jusqu'à la feuille périodique ; elle pouvait toujours être suspendue si, dans la même année, elle tombait en récidive; la même pénalité la frappait, même dans une première poursuite, si elle était convaincue d'avoir servi d'instrument à l'excitation à la guerre civile ou au renversement de l'ordre établi*.

* Loi des 27-20 juiUet 1849, art. 4.

> Loi des 16-23 juiUet 1850, (trt. 9.

* Loi des 27-29 Juillet 18A0, art. 15.

DE Zk LIBERTÉ DE LA PRESSE. 133

Les cours d'assises, seules investies de la juridiction

pénale de la presse pour ces derniers délits, avaient seules aussi le droit de prononcer cette suspension *.

Telle était, en 4 854 , la législation de la presse et particulièrement celle de la presse périodique ; cette dernière rq)osait sur trois principes fondamentaux : le droit pour tout citoyen d'établir un organe de publicité; le droit pour le gouvernement et pour les particuliers de répondre aux attaques contenues dans un journal ; la juridiction exclusive d'une cour de justice pour réprimer les excès de la presse.

En recherchant le rôle que doit jouer la presse, elle apparaît tout d'abord, je Tai dit plus haut, comme une tribune ouverte à chacun pour défendre son droit ; or, il n^y a pas de composition possible avec le droit, son ^ caractère est d'être indivisible ; il est aussi respectable, aussi sacré dans un seul qu'il l'est dans tous; de là l'intérêt de tous à connaître les faits qui peuvent lui porter atteinte dans le plus ignoré et dans le plus humble; de

Loi des 27-30 juillet 18&0, art 15.

là aussi cette solidarité puissante qui doit exister entre tous les membres d'une même société et qui place le droit individuel sous la sauvegarde du droit public. C'est parce que la législation voulait, en I85f , assurer le respect dû à chaque citoyen, qu'elle lui donnait la faculté d'appeler à la défense de son droit la nation tout entière, et qu'admettant dans sa dernière conséquence cette théorie, elle voulait que chaque citoyen pût fonder un journal.

Je viens de dire qu'un journal est une tribune, ce n'est pas une chaire, on y discute, on n'y professe pas ; l'auditoire qui l'entoure ne doit pas seulement s'instniire, il doit aussi, il doit surtout, juger les faits passés on à venir dont on débat devant lui l'intérêt; il doit juger le « mérite des hommes qui apportent dans la direction des affaires des qualités comme des sentiments divers. Or, c'est là un incontestable droit que chacun puisse plaider sa cause au tribunal devant lequel on Faccuse; que pour être juge le même tribunal doit entendre le réquisitoire et la plaidoirie, qu'il s'agisse d'un homme, d'un intérêt, d'un système, peu importe. Il faut que l'opinion soit éclairée,

jamais surprise. En i 854 ,. la législation ne faisait que consacrer ce principe en donnant au gouvernement et aux particuliers le droit de répondre dans les colonnes mêmes du journal qui les avait attaqués atix accusations dont ils pouvaient être Tobjet.

La juridiction exclusive des cours d'assises pour les délité politiques de la presse était aussi importante en elle-même qu'elle était féconde en conséquences. Je ne ' reviendrai pas sur ce quej'ai dit du jugement par jurés en matière de presse. Le jury ordinaire est-il ce qui convient le mieux ici, ne faut-il pas demander à un jury spécial plus d'indépendance, de lumières et de prévoyance dans l'appréciation des questions si complexes qui naissent des poursuites contre les journaux et écrits périodiques? C'est un point sans doute fort débattu, et qui, à tous

égards, mérite de l'être; mais de quelque intérêt qu'il

puisse être de savoir à quelle juridiction doivent ressortir les délits de la'presse, il est infiniment plus important de savoir s'ils doivent être réprimés par une cour de justice, ou si leur répression peut être confiée en même temps aux tribunaux et à l'administration.

En i 851 , la législation, en reconn^ssant la compétence exclusive des cours d'assises, sauf le cas d'état de siège, se prononçait évidemment contre toute mesure administrative en matière de presse. Ses auteurs pensaient sans doute que Faction de Tadministration sur la presse devait un jour ou l'autre entraver sa liberté ; que si le gouvernement pouvaitagir sur elle, l'utilité de la presse en serait affaiblie et pourrait finir par en être détruite. Comment, en effet, surveillerait-elle le gouvernement, c'est-à-dire comment signalerait-elle les abus, comment dirtfit-elle des vérités, qui, pour être dures, peuvent n'en être pas moins vraies, si elle était sous la main de son adversaire ? Comment cet adversaire luimême souffrirait-il des conseils et des attaques toujours déplaisants quand il dépendrait de sa volonté d'y mettre un terme ? Dans de pareilles conditions, il semblait alors que, pour que la presse jouât le grand rôle qu'elle doit jouer, il eût fallu supposer de sa part un courage ne reculant pas devant le suicide, et de la part du gouvernement une générosité allant jusqu'à l'abnégation. La répression des délits de la presse confiée aux cours

d'assises parut au contraire, au législateur de 1850, un gage d'indépendance pour la presse et par consé-

; quent une des conditions de soïl utilité. Que son œuvre I semble trop libérale, que Ton préfère à la compétence des i cours d'assises celle des tribunaux correctionnels, ou toate autre, préoccupation de second ordre, lacompétence jadiciaireou la compétence administrative, voilà le débat capital. Je viens de dire pourquoi le législateur de 1 850 avait adopté la première et répudié la seconde.

Mais quelque opinion que Ton ait sur la législation de <850, quelle qu'ait été sa préoccupation d'assurer Ja liberté, il faut reconnaître qu'elle n'avait aucun goût pour les excès de la presse, qu'elle s'efforçait de les pré- • voir et de les réprimer sévèrement, qu'elle recherchait avec une égale conscience et le moyen de maintenir la liberté de la presse et le moyen de faire qu'elle ne fût pas dangereuse. Aussi punissait-elle les attaques de la presse contre les institutions gouvernementales* et les principes qui leur servaient de base

^M da 27-20 jaiUet 1849, »rt. X,

contre le chef de TÉtat S les fondements de l'ordre social S et elle les punissait d'une pénalité rigoureuse non -seulement par Tamende et Temprisonnement * , mais encore en donnant aux cours d'assises la faculté de prononcer» toujours en cas de récidive et quelquefois même dans une première poursuite, lasuspension du journal coupable ^. Le but qu'elle se proposait l'eûtelle atteint? Le temps, qui eût pu seul i>rononcer en fait et d'une manière décisive sur ce point, a manque à ces lois ; mais, au point de vue de la théorie, qu'il soit permis de croire que cette législation donnait à la sodété des garanties sérieuses en même temps qu'elle veillait scrupuleusement aux intérêts de U liberté.

On a beaucoup attaqué des lois républicaines garantissant contre la presse, sous l'empire du suffrage universel, les principes sur lesquels reposait le gouvernement;

^ Loi des 27-29 juillet 1849.

> Loi des 11-12 août 18A8, art. 3.

»' Ibid.

A Loi des 27-29 juillet 1849, art. 15.

on a blâmé la protection qu'elles accordaient au premier magistrat de la nation ; on a voulu enfin considérer la suspension, des journaux, que les cours d'assises avaient , la facalté de prononcer, cpmme la négation même de la liberté de la presse. Bien plus, Tassimilant à la confiscation des biens, on a tenté d'en faire une atteinte directe an principe. 4e la propriété. Je crois ces reproches in^ justes et mal fondés.

l!e premier besoin des sociétés est de trouver une sécurité au moins passagère dans les pouvoirs dont le fait a consacré l'existence, besoin tellement impérieux, qu'il devient, en certains temps et sous la pression de certaines circonstances, le seul mobile de l'opinion, et qui, lors môme qu'il ne se produit pas par une expression aussi exclusive, n'en existe pas moins respectable et paissant. Or les choses humaines ne sont pas faites de telle façon que les principes abstraits, que les institutions destinées à les mettre en jeu puissent absolument être toujours distingués des hommes qui les appliquent. Surtout dans un pays comme le nôtre, soumis pendant près de deux siècles à l'omnipotence du pouvoir royal,

Topinion, égarée par un sentiment en quelque sorte traditionnel, est toujours disposée à attribuer au chef de rÉtat rentière responsabilité des actes du gouvernement. Encore bien que la principale tâche des gouvernements libres soit de substituer à la volonté unique du prince dans la direction des affaires la volonté collective des pouvoirs que la Constitution appelle à représenter la nation, encore bien que plusieurs de nos Constitutions aient mis chez nous en pratique ce principe des gouvernements de liberté , il n'en est pas moins certain que, pour le grand nombre, le chef de l'État est resté responsable de tous les actes du gouvernement, actes qu'il fut

quelquefois obligé de subir. Aussi le législateur, en 1 848

et 1 849, jugea-t-îl que protéger le gouvernement contre la presse sans protéger en même temps celui qui en était le premier magistrat, c'était injuste autant qu'insuffisant, et voulant que son œuvre fût juste et complète, il étendit au Président delà République la protection qu'il accordait au gouvernement.

Quant à k faculté donnée aux cours d'assises de prononçef la suspension de toute feuille périodique,

est-elle destructive de la liberté de la presse? Je ne le pense pas.

n y a deux sortes de peines, qui se distinguent par Tobjet auquel elles s'appliquent : Tune est Tamende, Tautre, la pénalité qui atteint la personne dans sa liberté, dans ses droits civils ou politiques, dans sa vie. Pour certains crimes et délits, le législateur a jugé qu'une réparation pécuniaire ne pouvait être proportionnée au trouble apporté dans la société par l'action coupable ; il lui a substitué une peine afflictive, c'est-à-dire frappant la personne. Or qu'est-ce qu'un journal? N'est-ce pas en réalité une personne morale, ayant action, parole, vie? Cet être moral, ainsi constitué, peqt-il causer dans la société des troubles tels que l'amende soit insuffisante à les punir? Là est la question. La liberté d'un homme, c'est le don le plus précieux qu'il ait reçu de Dieu ; et cependant hésite-t-on à la sacrifier, dans certains cas, à rintérét social? Non. Ëh bien, comment, lorsqu'il s'agit d'un journal, création purement humaine, n'ayant, ne pouvant avoir que les droits que lui confèrent les lois humaines , comment , dis-je , s'arréterait-on devant les

conséquences d'une règle fondamentale dont Fintérèt de tous réclame TappUcation? Un homme a mal usé de sa liberté naturelle et vous lui dites : tu en seras privé pendant tel laps de temps ; un journal a mal usé de sa li* berté légale et vous lui diriez : tu peux en user encore, tu es inviolable ? La suspension est pour un journal ce que l'emprisonnement est pour un homme, la privation de sa liberté ; le jour où, pour assurer la réparation pé-

cuniaire du trouble apporté dans la société par un jour-

♦ nal, on créait le cautionnement, il fallait, pour compléter

la théorie, prononcer la suspension du journal, pour le^

cas où l'amende était insuffisante.

Était-ce porter atteinte à la liberté de la presse? Oui sans doute, dans la même mesure que les lois répressives portent atteinte ^à* la liberté individuelle en prononçant Temprisonnement. Mais dans Tun et dans l'autre cas, en face du principe éminemment respectable de la liberté, se dresse le principe éminemment nécessaire de la répression des délits et des crimes.

Était-ce une violation du droit de propriété, était-ce

une confiscation détournée que cette suspension des journaux prononcée par les cours d'assises? Il est facile d'établir le contraire. La confiscation des biens, telle qu'elle a toujours été entendue, telle qu'elle exista sous Fancienne monarchie, sous la Révolution, sous l'Empire, cette pénalité immorale et anti-sociale, que la Charte de 4844, que celle de 4830, que la Constitution du 44 novembre 4 846 avaient bannie du droit public des Français, consiste dans la main mise par l'État sur les biens d'un citoyen ou d'une classe de citoyens ; elle- ne fut jamais le châtiment d'un simple délit, et cependant, alors que la constitution répudiait la confiscation des biens, la loi consacrait, pour les infractions les moins graves, une pénalité particulière; non-seulement elle exigeait, au nom de la société, une réparation pécuniaire par l'amende, une réparation touchant la personne par l'emprisonnement, mais encore elle atteignait l'instrument qui avait servi à la perpétration de l'acte coupable ; elle s'en emparait comme d'un gage de non-récidive dans l'avenir, et je ne sache pas qu'il soit jamais venu à l'esprit de personne de voir dans cette pénalité une violation du

paclc constilulionnel. Uimporlance de la Uberlé de la presse, la faveur dont elle a toujours joui en raison même de son utilité, ont dû sans doute écarter dans sa dernière conséquence ce système qui commande d'enlever au coupable Tinstrument de ses méfaits, mais cette faveur devait-elle aller jusqu'à dénier au législateur le droit de s'emparer momentanément d'une arme dont on a mal usé ? C'est ce que l'on n'a jamais pensé et c'est ce que Ton ne pensera pas après une étude consciencieuse de la question.

J'arrive à la législation actuelle de la presse.

En commençant ce travail,, je me proposais d'en pré' senter un examen détaillé, ce qui me paraissait d'autant plus nécessaire que son auteur l'a en quelque sorte donnée comme provisoire, en annonçant que la liberté couronnerait son œuvre. Mais, depuis, le Moniteur m'a éclairé, et je me bornerai à analyser simplement le décret des 4 7 et 23 février \ 852 et la loi de sûreté générale du 27 février 1858.

La création de tout organe de publicité, tous les changements qui peuvent être opérés dans le personnel des

gérants responsables, des rédacteurs en chef, propriétaires oa administrateurs d'un journal, sont subordonnés à Tantorisation du gouvernement ^ L'impôt du timbre et le eautionnement sont maintenus'. La publication de fausses nouvelles, même faite de bonne foi, est rtprimée*. Il est interdit de rendre compte des débats dn Corps législatif autrement que par Finsertion des procès-verbaux officiels rédigés par les secrétaires ; des séances du Sénat ^, si ce n'est par la reproduction des articles insérés au Moniteur^, Tout journal est tenu . linsérer gratuitement, en tête de ses colonnes et dans plus prochain numéro, les documents officiels, relafons authentiques, renseignements, réponses et recti- Intions qui lui sont adressés par un dépositaire de Tautnilé publique*. Pour tous les délits de presse, la com pMence des tribunaux correctionnels est admise, avec la

1 Décret des 17 et 23 février 1852, art. V et 2.

* Décret des 17 et 23 lévrier 1852, art. 3, 5 à 14.

* Décret des 17 et 23 février 1852, art. 15.

« Décret des 17 et 23 février 1852, art. 14 et 16.

* Décret des 17 et 23 février 1852, art. 17 et 18.

* Décret des 17 et 23 février 1852, art. 19.

4i6 Dl LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

chambre correctionnelle de la Cour d'appel comme deuxième degré de juridiction ^

La suppression du journal a lieu de plein droit après une condamnation pour crime commis par la Toie de la presse, ou après deux condamnations pour délits ou pour contraventions commis dans l'espace de deux années'.

Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d*un journal, le gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression du journal. Un journal peut être suspendu par une décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation, mais seulement après deux avertissements motivés et pendant un temps qui ne peut excéder deux lùois.

Un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale; mais dans ce cas un décret spécial du Président de la République, publié au Bulletin des lois,

1 Décret des 17 et 23 février 1852, art. 25. « D.''cret des 17 et 23 février 1852, art. 32.

est nécessaire. Toutes les dispositions des lois antérieures non contraires à celles du présent décret sont maintenues* .

Enfin, la loi de sûreté générale du 27 février 1858 panitd*un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. tout individu qui a provoqué publiquement d'une manière quelconque aux crimes suivants : attentat contre la vie ou la personne du souverain, oSténse commise publiquement envers sa persoiine, provocation à détruire ou à changer le gouvernement ou Tordre de successibilité au tréne, excitation des citoyens à prendre les armes contre Tautorité'. Subsidiairement, les individus condamnés aux termes de cette loi peuvent être internés en Algérie, dans un département français, 00 même expulsés du territoire national par une décision rendue par le ministre de Tintérieur, sur Tavis du préfet, du général et du procureur impérial*.

Un jugement célèbre a fait aux écrivains Tapplication de cette loi.

1 Décret des 17 et 23 février 1852, art. 32. » Loi du 27 février 1858, art. 1 à 3. • Loi da 27 février 1858, art. 5 à 10.

J'ai dit quelle était la liberté de la presse, j'ai recherché quelques-uns de ses effets, j'ai tenté d'exposer quel était l'esprit de la législation à laquelle elle fut soumise à travers les phases diverses de notre histoire contemporaine. La tâche que je m'étais donnée, je l'ai donc remplie selon mes foï'ces et sans parti pris. On me permettra cependant une dernière considération.

Le grand mal de notre temps et de notre pays, c'est le doute : le doute en matière religieuse et philosophigue, et par suite en matière politique. En énervant les consciences, il a produit une indifférence qui va jusqu'à l'abandon; la notion du bien et du mal, en s'altérant dans les âmes, a affaibli , a effacé celle du devoir et la croyance à la responsabilité humaine. On s'est dépouîllé de tous les sentiments qui donnaient quelque peine à porter. Toutes les grandes passions de l'âme font sourire la triste sagesse d'aujourd'hui. Triste sagesse, en effet, que cette prétention à s'anéantir soi-même. A force de dire que la modération est la vertu suprême, on en est venu à vivre par l'esprit et par l'âme aussi peu que possible, et comme la nature a ses droits, ce détachement de

tout ce qui est intellectuel et moral a tourné en une ardeor effrénée pour de misérables jouissances. Mais res* pect à ces jouissances!. Non-seulement on ne croit plus, on ne pense plus à rien, mais ceux-là qui osent croire et penser à quelque chose , ce sont des importuns , presque des ennemis publics qu*il faut chasser parce qu'ils troublent cette douce quiétude dans laquelle on semble résolu de languir et de s'éteindre. — Est-ce là l'état normal des sociétés? Qui voudrait en convenir?

Eh bien I a ce mal, il n'y a qu'un remède : relever les convictions. U est des temps où les convictions s'imposent par la force, il en est d'autres où elles se forment par Texamen; elles ne se forment jamais par le silence. Quand elles se sont évanouies, ce n'est que par la libre

ta ^

I discussion qu'elles peuvent renaître, et la libre discus- I sioD, c'est la liberté de la presse.

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