IS&S
SUSPENSIONS
Arrêté du 87 juin \ 848, suspendant les journaux
dont le titre suit :
\a Liberté y
La Révolution,
La Vraie République ,
^Organisation du Travail,
l'Assemblée Nationale,
Le Napoléon Républicain, •
Le Journal de la Canaille,
Le Lampion,
Le Père Duchêne,
Le Pi/or j,
ii h Presse.
Le texte de cet arrêté ne se trouve nulle part. Sa date, ainsi que son existence, résulte de Tarrété du 6 août rapporté ci-après. ^
Arrêté du 6 août 1848, portant levée de la suspension prononcée contre plusieurs journaux.
Art. \ «'. Est levée, à compter de ce jour, la suspension prononcée par F arrêté du 27 juin 1848 contre les journaux :
La Révolution j
La Yraie République^
V Organisation du Travail^
La Presse^
V Assemblée Nationale , •
Le Napoléon Républicain ,
Le Journal de la Canaille ,
Le Père Duchêne ,
Le Pilori,
La Liberté,
El le Lampion.
Art. 2. Les scellés apposés, en exécution de l'arrêté du 27 juin 1848, sur les 'presses servant à imprimer les journaux susdésignés seront levés par les fonctionnaires qui ont procédé à leur apposition.
La prohibition d'imprimer lesdits joupnaux et tous engagements pris par les imprimeurs, relativement à cette prohibition, sont considérés pour l'avenir comme non avenus.
Art. 3. Le préfet de police est chargé de l'exécution
SUSPENSIONS
Arrêté du S4 août 4 848 susp&ndant plusieurs
journaux.
Le Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif,
Tu le décret de l'Assemblée nationale en date du 24 juin \ 848 et ainsi conçu :
€ Art. 2. Paris est mis en état de siège.
» Art. 3. Tous les pouvoirs exécutifs sont délégués au général Cavaignac; »
Vu le décret du 28 juin ainsi conçu :
€ L'Assemblée nationale confère le pouvoir exécutif au général Cavaignac, qui prendra le titre de Président 4u conseil des ministres ; »
Vu les journaux .
Le Représentant du Peuple ,
Le Père Duchêne,
le Lampion,
La Vraie République, actuellement imprimés et publiés à Paris ;
Le conseil des ministres entendu;
Considérant que ces journaux, par les doctrines qu'ils professent contre l'État, la famille et la propriété, par les excitations violentes qu'ils fomentent contre la société, les pouvoirs publics émanés de la souveraineté du peuple, contre l'armée, la garde nationale et même contre les
personnes privées, sont de nature, s'ils étaient tolérés davantage, à faire renaître, au sein de la cité, l'agita* tion, le désordre et la guerre ;'
Considérant que ces publications, répandues avec profusion et souvent gratuitement dans les rues, sur les places, dans les ateliers et dans Tarmée, sont des instraments de guerre civile et non des instruments de liberté ,
Arrête :
Art. 1«^ A dater de ce jour, les journaux : le Représentant du Peuple^ le Père Duchêne^ le Lampion^ la Vraie République^ sont et demeurent suspendus.
Art. 2. Défense est faite à tous gérants, imprimeurs ou éditeurs de ces journaux, de les imprimer, éditer ou publier jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
En cas de contravention aux présentes, le journal publié sera immédiatement saisi, les presses seront mises sous scellés et les contrevenants seront poursuivis et punis conformément aux lois.
Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux gérants, rédacteurs, imprimeurs, éditeurs, publicateurs desdits journaux, à la diligence de M. le préfet de police, chargé d'en assurer Texécution.
Art. 4. Ledit arrêté sera publié et affiché .
GAZETTE DE FRANCE
Arrêté du 24 août 4848, qui suspend la Gazette de France.
Le Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif,
Yu le décret de l'Assemblée en date du 4 juin K 84S et ainsi conçu :
« Art. 2. Parii& est mis en état de siège.
» Art. 3. Tous les pouvoirs exécutifs sont délégués
au général Cavaignac ; »
Vu le décret^du 28 juin, ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale confère le pouvoir exécutif au général Cavaignac, qui prendra le titre de président du conseil des ministres ; »
Vu le journal la Gazette de France, actuellement imprimé et publié h Paris ;
Le conseil des ministres entendu;
Considérant que ce journal contient des attaques incessantes contre la république et des excitations tendant à détruire cette forme de gouvernement pour y substituer la (orme monarchique ;
Considérant que ces attaques et ces excitations sont de nature, dans les circonstances actuelles, à armer les
citoyens les uns contre les autres et à soulever ainsi la guerre civile à Paris et dans les départements,
Arrête :
Art. 1«^ A dater de ce jour, le journal la Gazette de France est et demeure suspendu.
Art. 2. Défense est faite à tout gérant, imprimeur ou éditeur de ce journal, de Tim primer, éditer ou publier jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
En cas de contravention aux présentes, le journal sera immédiatement saisi, les presses seront mises sous les scellés, les contrevenants seront poursuivis et punis con« formément aux lois.
Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux gérant, rédacteur, imprimeur, éditeur, publicateur dudit journal, à la diligence de M. le préfet de police, chargé d'en assurer l'exécution..
Art. 4. Ledit arrêté sera publié et affiché.
Décret du 43 juin 1849, qui suspend plusieurs
journaux.
Ce décret n*est pas au Bulletin des lois.
Voyez la Gazette des Tribunaux du 16 juin, qui Tan- DODce sans en donner la date, ni le texte officiel, non plus que la désignation des feuilles suspendues.