‹ De la milice romaine depuis la fondation de Rome jusqu'a Constantin [microform]Chapitre 40 sur 57 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des levées sous Romulus ; changement opéré par Servius; des levées sous la République. — Légitima miUlia, conjuratioy evocatio. —Établissement, sous Auguste, dun corps de légions permanent. — Irrégularité des levées après le règne de Caracalla. — Des tenebriones et des châtiments qui leur étaient Réservés.

Nous avons exposé la composition de l'armée romaine, les divisions et subdivisions de la légion, les différentes armes des soldats, leur manière de manœuvrer et de combattre, soit sur terre, soit sur mer : cela ne suffit pas. La véritable force d'une armée n'est pas dans le nombre des troupes, ni même toujours dans la puissance des armes et l'habileté de la tactique : elle est surtout dans le courage, dans les qualités personnelles du soldat. Rome choisissait avec soin les citoyens chargés de la défendre; elle les dressait au maniement des armes ; elle les préparait, dans les exercices, à tous les événements des batailles; elle les savait contenir par une sévère

discipline; et cette vigilance qu'elle mettait à les choisir, à les exercer, à les entretenir, cette discipline admirable de ses armées lui valut plus de triomphes sans doute que le nombre de ses soldats ou l'habileté de ses généraux.

Nous avons donc à nous occuper maintenant de cette partie importante de notre sujet, et, après avoir étudié la composition de l'armée romaine, nous en étudierons la discipline et l'administration.

Prenons d'abord le soldat à son entrée dans le service, et tâchons de comprendre les différentes formes de levées qui furent en usage à Rome depuis Romulus jusqu'aux empereurs.

Sous Romulus, tous les Romains, sans distinction, étaient enrôlés dès l'âge de dix-sept ans : chaque citoyen connaissait le décurion auquel il devait obéir au premier signal; chaque décurion avait son centurion désigné, et celui-ci se trouvait sous les ordres d'un officier supérieur qui n'obéissait qu'au roi. Dès que le roi déclarait une guerre, l'officier supérieur en instruisait ses centurions, qui passaient leurs ordres aux décurions, et ceux-ci distribuaient immédiatement les armes à leurs soldats (i). En mourant, Romulus laissa quarante-six mille hommes en âge d'aller à la guerre, et, après le règne pacifique de Numa, plus tard, sous Servius, il s'en trouva quatre-vingt mille (2).

Servius, alors, changea l'ordre de Romulus. Le peuple fut divisé en six classes : la dernière, composée des citoyens les plus pauvres, fut dispensée du service militaire ; la cinquième n'eut à fournir

(i) Den. d'Haï., IL - (2) Tit.-Liv., I, 44.

ADMINISTRATION DE L'ARMÉE

que des troupes légères, et l'infanterie pesamment armée fat tirée des quatre premières. Des cent quatre-vingt-treize centuries qui composèrent le peuple romain tout entier, la première classe, formée des citoyens les plus riches, en compta quatre-vingtdix-huit : les dix-huit premières centuries de cette première classe fournirent la cavalerie, et les quatrevingts autres, avec les soixante- quatre centuries de la seconde, de la troisième et de la quatrième, donnèrent tous les fantassins pesamment armés. De ces cent quarante-quatre centuries, celles de la première classe comptaient beaucoup moins de citoyens, mais elles furent toutes obligées de fournir un nombre égal de soldats : il en résulta que les plus riches allèrent plus souvent à la guerre. « Et cela fut trèsjuste, dit Denys d'Halicarnasse (1), car on ne devait pas confier des armes aux citoyens dont l'indigence n'offrait aucune garantie à TÉtat; les riches, ayant plus à perdre, devaient faire plus d'efforts pour la conservation de leurs biens : un plus grand intérêt devait leur inspirer plus d*ardeur et de courage ("2). » Cette institution de Servius, sauf quelques exceptions dans les grandes circonstances, fut observée durant plus de quatfe siècles, jusqu'à ce que Marins, étant consul pour la première fois, résolut de réhabiliter par une espèce de révolution (3) les centuries intimes du peuple romain, et fit des levées dans toutes les classes indistinctement, en prenant tous les citoyens qui se présentèrent (4).

Pour donner à la guerre une apparence d'équité

(1) Den., IV, 16. — [2) A. Gell., XVI, 10. - (3) Voir le chapitre préliminaire. — (4) Au. 646; Sali., Juy., 86; V. Max., 11,3, 1; Plut., Marc, 9.

qui augmentait l'assurance du peuple, en semblant lui promettre la protection des dieux, les rois avaient aussi établi plusieurs formalités qui précédaient la levée des troupes (4). On envoyait sur le territoire ennemi des hérauts sacrés, nommés fecialeSy qui protestaient contre l'injustice commise envers Rome, et qui demandaient satisfaction. Si la satisfaction était refusée, la guerre était déclarée, et le héraut lançait une javeline sur le territoire qu'on allait envahir. Ce fut en mémoire de cet ancien usage qu'on éleva plus tard, devant le temple de Bellone,une colonne nommée Columna bellica, par-dessus laquelle le général, avant le départ, lançait un javelot sanglant, comme pour signifier le commencement des hostilités (2).

Sous la république, quand les circonstances n'exigeaient pas beaucoup de promptitude, on laissait ordinairement trente jours d'intervalle entre la déclaration de guerre et l'entrée en campagne. Pendant ce temps, on faisait ses préparatifs de part et d'autre : q'est ce qn'on appelait justi dies : « Justi dies, dit Festus, dicebantur triginta, quum exercitus esset imperatus, et vexillum in arce positum (3). » Un étendard rouge était arboré sur le haut du Gapitole. Virgile y fait allusion, quand il dit :

Ut belli signum Laurenli Turnus ab arce Extulit {i

On envoyait aussi des crieurs publics dans les campagnes pour annoncer la guerre prochaine; on

(l) Tit.-Liv., 1 , 32; Aul. Gel., XVI, 4. — (2) Cet usage se conservait encore sous Marc-Aurèle (Xiph., in Marco). — (3) Fest., iii Jusli. — (4) Virg., J5;>i., VIII, 1.

ADMINISTRATION DE L'ARMÉE

affichait dans la ville un édit qui indiquait le jour de l'enrôlement ; on consultait les auspices; on faisait des sacrifices ; puis, le jour venu, les consuls (1 ), assis sur leurs chaises curules, présidaient à Tenrôlement, positis sellis delectum habebant ; ils faisaient l'appel des jeunes gens, citabant nominatirn junior es; ceux-ci répondaient, ad nomen respondebant, et ils étaient inscrits sur le rôle des soldats, scribebantur milites. Ce rôle, que les Grecs appelaient le grand legistre des légions, ^caTaXoyoç «xé-^aç, donnait le nom de tous les soldats et leurs années de service.

Plus tard, ce furent les tribuns qui firent euxmêmes l'enrôlement, sous l'ordre des consuls : Tite-Live parle de ce changement, pour la première lois, dans l'année 582 (2). C'était l'époque de Polybe <it celui-ci ne manque pas de donner sur ce sujet (les détails très-précis. Voici ce qu'il dit de la levée des quatre légions qu'on avait coutume de mettre sur pied tous les ans : « Lorsque le choix et le partage des tribuns sont achevés, de sorte que chaque légion ait le même nombre de chefs, ceux-ci, assis dans le camp, loin les uns des autres, tirent au sort, une à une, les tribus, et appellent à eux successivement celle que l'urne désigne. Ils y choisissent quatre jeunes gens semblables, autant qu'il se peut, pour l'âge et l'extérieur. Lorsque ceux-ci se sont approchés, les tribuns de la première font leur choix les premiers ; ceux de la seconde, les seconds ; puis ceux de la troisième ; enfin ceux de la quatrième. Quatre autres jeunes gens sont appelés à leur tour, et, cette lois, le choix appartient d'abord aux tribuns de la

(1) Consules mililiîB summum jus habento ^Cic, le*;., III, 2). - (2) Tit.-Liv., XLII, 33.

seconde légion, et ainsi de suite, ceux de la première étant les derniers. Pour les quatre qui succèdent aux huit premiers, les tribuns de la troisième choisissent d'abord ; ceux de la seconde, les derniers. Le même ordre s'observe, comme il est juste, jusqu'à la fin, ce qui fait que les légions se composent d'hommes à peu près semblables. L'ancien usage était que, le nombre fixé atteint, on choisît ensuite les cavaliers pour les joindre aux fantassins ; maintenant on commence par eux, et le censeur les classe, d'après leur fortune, au nombre de trois cents par légion (1). » Nous voyons, par ce qu'en dit Polybe, combien les Romains s'étudiaient à lever de bons soldats et à faire un partage raisonné entre les différentes légions, afin qu'elles eussent entre elles la plus grande égalité possible (2).

C'était ordinairement au Capitole que s'opérait la levée; mais, quelquefois, les consuls, pour s'affranchir de l'opposition des tribuns du peuple, faisaient porter leurs chaises curules dans le champ de Mars. En commençant, ils avaient soin, pour en tirer un bon présage, que le soldat choisi le premier eût un nom heureux : « In delectu, dit Cicéron (3), consules observant ut primus miles fiât bono nomine ; » c'était un nom comme Valerius, Salvius, etc. Ils

(l)Pol., VI, 20. —(2) Sur ce choix des soldats romains nous pouvons citer quelques paroles de M. Dupin, procureur gén^fal à la Cour de cassation : « On n'est pas soldat de plein droit, par cela seul qu'on est Français et qu'on est âgé de vingt ans accomplis ; on fait choix des personnes, et c'est ce que les Romains, nos maîtres en tant de choses, et aussi dans l'art militaire, appelaient electa militia. Il faut que rhomme appelé soit apte au service , bien constitué, parfaitement sain... » (Audience du 19 décembre 1862). — {3) Cic, de Divin.y I, 102.

ADMINISTRATION DE L'ARMÉE

avaient soin aussi de ne pas appeler plus de soldats que le sénat n'avait ordonné; car c*eùt été une faute qu'on leur aurait reprochée plus tard, comme Cicéron la reprocha à Pison (i). Enlin, comme le pouvoir du général était nul dans l'intérieur de Rome, le consul, dès que les soldats étaient choisis, leur donnait rendez-vous, soit aux portes de la ville, soit à quelque distance de là ; et ils s*y rendaient sans armes, sans bagages, sans aucun ordre : ce n'était qu'au lieu indiqué qu'on leur donnait leurs enseignes et leurs rangs , et qu'on les incorporait dans les centuries, d'où l'expression centuriare milites. Tous n'entraient pas immédiatement dans le cadre des légions : les uns étaient placés dans ces cohortes indépendantes dont nous avons parlé, et qu'on nommait cohortes extraordinariœ ; les autres suivaient l'aimée en qualité de surnuméraires pour remplir les places vacantes pendant la guerre; d'autres, qui n'avaient pas encore atteint l'âge voulu, accompagnaient les anciens pour apprendre le métier des armes; un certain nombre, enfin, étaient renvoyés dans l'intérieur de Home pour y former ces légions urbaines, legiones urbnnœ, qui servaient au besoin d'armée de réserve.

Quant au consul, après avoir été remuer les boucliers sacrés {ancilia) au temple de Mars, en invoquant le dieu des combats, il partait lui-même revêtu de l'habit du g;énéva\, paludatus ; à son arrivée au lieu du rendez-vous, il faisait un sacrifice, prenait note des absents (2), afin de les punir plus tard

(1) Cic, In Pis., c. xxxH, 1. — (2) Un convoi de lamille, un sacrifice anniversaire à célébrer, un auspice à expier, la violence ou la présence d'un ennemi , l'obligation de pa-

comme déserteurs, perinde ac si deseruissent (1), et, après avoir purifié son armée, il commençait les hostilités.

Tel était l'enrôlement ordinaire, la forme de levée régulière, légitima mililia. Mais, toutes ces formalités demandant un certain temps, dans les circonstances urgentes il était impossible de les observer. Dans les alarmes soudaines, dès que le consul et le sénat avaient déclaré que la République était en danger, tumultum esse, on arborait deux drapeaux sur le Capitole, l'un rouge pour les fantassins, l'autre verdâtre pour les cavaliers; les femmes remplissaient les temples, couvertes de vêtements de deuil; les tribunaux étaient fermés, et tous les citoyens, quittant la toge et prenant le sa ifum (2), habit militaire, se réunissaient à la hâte pour prêter tous ensemble le serment; c'est ce qu'on appelait conjuratio, Virgile y fait allusion, quand il dit :

raître en justice avec un étranger, étaient regardés comme des motifs légitimes de retard. (Tit.-Liv., III. 69; A. Gel XVI, 4.) - (1; Dig., 1. XLIX, tit. 16, leg. 3, § 7. - (2) L» gravure représente , d'après un bas-relief de la colonne Trajane un soldat revêtu du sagum et conduisant un nri sonmer. Les expressions saga sumere, in sagis esse, adsaaa ire, mdiquent toujours des moments de guerre étrangère on de troubles civils. (Caes., Bel. civ., i, 75; Cic, Phil.Jm xH

DK LA MIUCE ROMAINE. .« ' *'

290 ADMINISTRATION DE L'ARMÉE

Simul ornne tumultu

Conjurât Irepido Lalium

de môme que Lucain, quand il décrit Talarme qui se répandit dans Rome à rapproche de César :

Ferale per urbem

iûstitium : latuit plebeio tectus amictu

Omnis honos : nullos comitata est purpura fasces.

Tune questus tenuere suos, magnusque per urbem

Erravit sine voce dolor

Cultus matrona priores

Depôsuit, mœstaique tenent delubra catervae.

La levée extraordinaire, nommée conjuratio, était proprement une levée en masse : nulle exemption n'était admise, pas même pour les prêtres ou les vieillards (1). Elle se faisait avec une grande rapidité : Tite-Live nous en donne un exemple, quand il raconte comment le dictateur Quintius, pour aller au secours du consul Minutius enveloppé par les Èques (-2), rassembla les citoyens au champ de Mars, les enrôla et les emmena tous armés dans le môme

jour.

Vevocaiio était une troisième forme de levée : « Fiebat evocatio, dit Servius, quum ad diversa loca diversi propter cogendos mitlebantur exercitus. » Le sénat faisait nommer des commissaires, conquisitores, qui parcouraient les campagnes et les villes, recherchant et enrôlant les hommes de condition libre. Ce ne fut d'abord que dans les grands dangers qu'on eut recours à ce mode d'enrôlement, mais on s'en servit régulièrement lorsque les Italiens furent devenus citoyens romains. Alors les

(1) Cic, PhiL, V. 19; VIII, 1; Tit.-Liv., X, 5; XXXVI, 56; App., de Bell, civ., IL - {% An de Rome 2to.

généraux et leurs lieutenants purent lever dans toutes les provinces de Tltalie le nombre d'hommes déterminé par le sénat. Bientôt même, par suite des guerres civiles, les généraux s'arrogèrent le droit de créer des légions à leur volonté, et les anciennes règles furent mises en oubli.

Avec Auguste se forma un corps régulier de légions subsistant et perpétuel. Chaque légion eut sa province, et le général chargé d'une guerre trouva toujours des troupes à sa disposition (1) : on n'eut plus besoin que de recrues, et l'enfôlement de ces recrues ne put être fait que par l'empereur, qui en détermina le nombre. Mais lorsque tous les habitants de l'empire, sous Garacalla, furent devenus citoyens (2), chaque province dut fournir une certaine quantité de soldats i)u payer son contingent en argent; on les taxa : ce ne fut plus peu à peu qu'un impôt tout arbitraire, et Végèce attribue en partie les malheurs des Romains aux malversations qu'introduisit cette coutume : « Toutes les pertes que nous avons essuyées, dit-il (3), ont pour cause le relâchement qu'une longue paix a introduit dans les levées, la négligence ou la lâcheté des commissaires qui remplissent indistinctement les milices, et font des soldats de misérables que les particuliers dédaignent pour valets. »

La corruption des mœurs, le luxe, les richesses, avaient enlevé aux habitants de Rome, avec 'la vigueur du corps, toute générosité, toute virilité de cœur. Sans amour pour la patrie, sans regret pour la liberté, sans souci de leur honneur, entièrement

(1) Voir le chapitre préliminaire. - (2) Amm. Marc, XXL 6. - i3)Veg.,I,7.

ADMINISTRATION DE L ARMEE

énervés et comme efféminés, ils n'aimaient plus qu'une vie molle, ils ne craignaient plus que la guerre. Ils envoyaient au combat les peuples jadis vaincus par la vaillance de leurs pères; ils ne reculaient devant aucun moyen pour se soustraire au service des camps (1).

Cependant il y avait eu de tout temps de terribles châtiments réservés à ceux qui cherchaient ainsi à se soustraire aux enrôlements. Au temps de la guerre de Pyrrhus, un citoyen de la tribu Pollia ayant refusé de répondre à l'appel du consul Curius, celuici ordonna de vendre ses biens, et, sur sa réclamation, le vendit lui-même, disant que la République n'avait que faire d'un citoyen inutile : « M. Gurius consul in Gapitolio quum delectum haberet, nec citatus in tribu civis respondisset, vendidit tenebrionem (2). » Cette vente du tenebrio, de celui qui voulait éviter le service militaire, passa dès lors en usage, et Cicéron en parle dans son discours pro Cœcina : « Jam populus, dit-il (3), quum eum vendidit, qui miles factus non est, judicat non esse eum liberum, qui, ut liber sit, adiré periculum noluit. — Le peuple, en faisant vendre celui qui refuse de porter les armes, décide qu'il ne regarde pas

(1) <( Chez les anciens, qui combattaient principalement à l'arme blanche, la main devait être complète, et l action du pouce était indispensable. Aussi arrivait-il parfois que parmi les jeunes Romains appelés à la milice, quelques-uns se coupaient la première phalange du pouce de la main droite. Lorsqu'il était reconnu que cette mutilation provenait de leur fait, ils étaient punis de mort. Et c'est de ce pouce tronqué , pollex truncatus , que Sichterman , auteur d'un traité de Pœnis militaribus Romanorum, fait dériver le mot poltron , appliqué depuis à tous les lâches. » (Dupin, procureur général à la Cour de cassation.) — (2) Varr. in nebulones. — (3j Cic, Pro Cœc, 99.

comme un homme libre celui qui n'a pas voulu s'exposer au péril pour défendre sa liberté. » Sous les premiers empereurs, ce crime fut encore sévèrement puni. Après la défaite de Varus, les jeunes gens ayant refusé de s'enrôler, Auguste condamna à la perte de leurs biens et nota d'infamie, par k voie du sort, le cinquième des réfractaires de trente ans et le dixième de tous ceux au-dessus de cet âge; beaucoup refusant encore d'obéir, il en punit plusieurs du dernier supplice (i). Une autre fois, il fit vendre un chevalier romain, et ses biens avec lui, parce qu'il avait coupé les pouces à ses deux fils afin de les soustraire au recrutement (2). Mais, plus tard, cette sévérité disparut : la toute-puissance des empereurs dut reculer devant une désertion si générale du premier devoir du citoyen; et nous lisons dans le Digeste (3) : « Qui ad delectum olim non respondebant ut proditores libertatis in servitutein redigebantur; sed mutato statu militiœ recessum a capitis pœna est, quia plerumque voluntario milite numeri supplentur. » Ainsi, la loi elle-même sembla encourager au crime les habitants de Rome : elle sembla leur dire que l'armée pouvait se recruter sans eux, et que, sans eux, il y avait assez de volontaires pour la composer (4). Les soldats, ramassés de toutes parts, n'eurent plus de romain que leur nom.

(1) Dion, LVI, 27. - (2) Suet., Aug., 24. - ^3) L. XLIX, tit. 16, leg. 4,§ 10. — (4) Ce que nous reprochons à cette loi, ce n'est pas r'abolition de la peine capitale en telle matière, mais bien le motif qu'elle exprime en ces termes : « Quia plerumque voluntario milite numeri supplentur. » Nous voyons en effet que la loi française, qui n'a garde d'omettre ce genre de delit, le punit beaucoup moins sévèrement que les anciens;

ADMINISTRATION DE L'ARMÉE

Page 1