ET DE LA PETITE CULTURE
choses ; et nulle carrière n’offre au même degré l’indépendance personnelle que tant d’hommes considèrent comme le premier de tous les biens. 11 n’en est pas de même du campagnard sans lumière qui s’exténue en vain à féconder un champ trop rétréci. S’il n’a pas de ressources pour le mettre en valeur, son travail seul n’en tirera que peu de fruit. Ses sueurs ne le rendront pas fertile, s’il n’a pas d’autre amendement à lui donner ; ses récoltes suffisent à grand’peine à l’empêcher de mourir de faim. Ses enfans mal nourris, mal vêtus périssent fréquemment en bas-âge ; d’autres grandissent dans la misère, et leurs parens sont trop pauvres pour leur faire donner les élémens de l’instruction primaire. Il en résulte des citoyens ignorans, qu’un travail continuel et sans fruit fatigue et rebute , et qu’un nouveau partage de la propriété place à la mort de leur père dans une condition inférieure encore à la sienne.
Des avances pécuniaires sont la première condition d’une exploitation productive ; mais, sous prétexte de protéger la propriété foncière, la loi l’a mise hors d’état de se procurer des avances, sinon en payant des intérêts usuraires. L’intérêt ne peut être bas que quand l’emprunteur offre au prêteur des garanties complètes; or, le propriétaire foncier n’en peut presque jamais offrir. On a cru agir dans l’intérêt de la propriété en entourant l’expropriation de formalités coûteuses et interminables; mais le prêteur sait très bien d’avance ce qu’il doit perdre de temps et d’argent pour mettre à bout un débiteur de mauvaise foi ; il prend ses mesures en conséquence et, dans la prévision des chicanes que peut lui susciter l’esprit processif de quelques-uns, il impose à tous une surcharge immense. L’intérêt s’élève dans les campagnes au taux le plus ruineux, et l’on ne peut lui échapper en offrant au prêteur une garantie hypothécaire : cette garantie coûte 2 p. ®/o. proportion exorbitante lorsqu’il s’agit d’un prêt à court terme , comme un ou deux mois , par exemple.
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Le pelil cultivateur doit donc exploiter sans argent des terres qui n’ont pas d’étendue.
On nie dira peut-être qu’il ii’est pas obligé de les cultiver et qu’il peut, s’il le veut, les affermer, en recevoir la rente et recouvrer ainsi la liberté de ses actions ; mais il arrive habituellement alors qu’il n’est pas payé de son fermier : le grand propriétaire poursuit le fermier retardataire , parce qu’il s’agit de grosses sommes en comparaison desquelles les frais de justice ne sont rien ; mais le' petit propriétaire n’a pas toujours les moyens de payer un avocat , et d’ailleurs il se soucie peu de dépenser 300 francs dans l’espoir incertain d’en recouvrer 25. Il demeure donc entièrement à la merci de son fermier et, comme c’est une position pYécaire et fâcheuse, il évite de s’y mettre en n’affermant pas.
Une autre ressource devrait lui rester, celle de vendre ses terres et de placer à intérêt l’argent : mais l’incertitude des placeniens, la crainte des évictions, la difQculté de faire rentrer une créance sans avancer des déboursés énormes, l’éloignent de ce procédé. Les caisses d’épargnes sont encore peu connues et encore moins utilisées dans les eampagnes.
Quel parti lui reste-t-il à prendre?
Celui de cultiver lui-même. Mais souvent en s’y déterminant il se voue à une carrière de privation et de pauvreté. On entend souvent dire : ce qui fait la richesse des petites exploitations, c’est que celui qui les dirige compte scs journées pour rien : mais si c’est là un bénéfice pour la terre exploitée, c’est une ruine pour celui qui l’exploite; en d’autres termes, c’est le salaire réduit au plus bas prix possible.
Les petites exploitations sont souvent si désavantageuses qu’elles ne paient le travail qu’à raison de 5 , 6 ou 7 sous par jour ; comment leur exploitant ne vivrait-il pas dans une misère profonde? et comment des amis de l’humanité peuvent-ils condamner l’agriculteur à une aussi déplorable condition? Dans les théories brillantes qui ont malheureusement prévalu en France , on n’a tenu compte que dès avantages
ET 1>E I.A PETITE CliLTURE.
moraux que produit une position donnée. Les résultats matériels ont été complètement négligés comme indignes d’occuper les méditations d’un philosophe. Ce n’est pas ainsi qu’en juge le prolétaire ; au risque de paraître prosaïque et matériel, il attache de l'importance à être nourri, logé, vétu; il croit que, quand le nécessaire manque, les jouissances morales perdent la plus grande partie de leur prix. Le bonheur de la propriété s'anéantit pour lui quand sa famille n’a pas de pain , et il ne jouit qu’imparfaitement de sa vache quand elle n’a pas de lait, de sa maison quand elle n’a pas de toit, de son potager quand il n’a pas de légumes.
On ne doit pas conclure de ce qui vient d’étre dit que le petit propriétaire doit être contraint d’abandonner la culture de son champ, quelque exigu qu’on le suppose. La propriété emporte avec elle le droit d’user et d’abuser, le propriétaire peut brûler sa maison et faire pourrir ses récoltes : il peut, par suite du même principe, adopter un mode vicieux de culture, sans que personne ait le droit de l’en empêcher; mais au moins la loi doit lui permettre d’adopter une marche meilleure, et c’est ce qui n’a pas lieu en France. Le fermage lui est interdit par les difficultés apportées à la rentrée de la rente; la vente lui est interdite pur la difficulté d’en bien placer le produit , par les vices du régime hypothécaire et par l’absence des grands établissemcns de crédit que possèdent des contrées plus heureuses. Enfin un immense élément d’immoralité est introduit dans les populations , par la possibilité de manquer à ses engagemens , possibilité soigneusement maintenue par la loi et qui est la cause d’une foule de désordres.
Lorsqu’un fermier ou un emprunteur a pris l’engagement de payera jour fixe un remboursement ou un terme échu, la législation lui ménage une foule de moyens pour échapper à son créancier. On a cru travailler dans l’intérêt des classes pauvres en leur donnant du temps; mais d’une part, celui qui manque à ses engagemens, ayant la possibilité de les
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remplir, se rend coupable d’une espèce de vol et la loi ne doit pas protéger tes voleurs, qu’ils soient ou non dans la pauvreté ; d’autre part le créancier est fréquemment aussi pauvre que le débiteur: or, entre deux hommes sans fortune, on ne comprend guère pourquoi la protection légale est acquise au plus immoral , à celui qui refuse de tenir sa parole , tandis que celte protection est refusée à l’autre qui ne réclame que rexéciUion d’un traité librement consenti.
Enfin , comme les difficultés créées par la loi sont connues d’avance par les contracians, on les fait entrer en ligne de compte et, tantôt on en met les risques à la charge des plus nécessiteux sous forme d’une augmentation d’intérêt, tantôt ce qui est pire encore, on s’abstient des transactions que la loi rend dangereuses ; on se trouve alors rejeté vers des mesures désavantageuses, et c’est ainsi que les vices de la loi ôtent au propriétaire des bénéfices auxquels il avait droit et qui se trouvent perdus pour lui sans qu’aucun autre en profile.
De même qu’on doit laisser au petit propriétaire le pouvoir de conserver sa terre et même de la cultiver, s’il en a la malheureuse pensée, de même on doit lui laisser celui de la louer ou de la vendre. Il faut pour cela : 1° rétablir la sûreté dans les transactions, et ne pas donner au débiteur de mauvaise foi les moyens de frustrer son créancier ; 2" créer des établissemens financiers offrant toutes les sûretés désirables, afin que la petite propriété ne soit pas nécessairement une propriété foncière; 3° considérer l’agriculture du côté sérieux et raisonné, y voir autre chose qu’un texte à des descriptions plus ou moins gracieuses, se persuader que le pauvre ne vil pas de paroles élégantes et du spectacle de la belle nature, et cesser de répandre des doctrines radicalement erronées qui font le malheur de ceux qu’elles ont séduits, et prouvent peut-être beaucoup d’imagination , mais à coup sûr peu de jugement dans la tête de leurs prédicateurs.
Personne ne sent mieux que moi l’insuffisance de ce qui
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DES COMMUNAliX.
viciu d’èiie dit sur t’agricullure : le chupiire suivant en effleurera les points les plus importans , mais pour arriver à quelque chose de complet, il faudrait aborder l’examen détaillé du code rural et hypothécaire, présenter de longues considérations sur le crédit, les assolemens et les systèmes de culture , et faire une vaste excursion dans le dédale de la procédure civile. Une telle entreprise nous écarterait trop de notre sujet; elle sera probablement plus lard l’objet d’un ouvrage spécial.