‹ De La Mort Subite Ou Rapide Au Cours Du Travail: Ses Rapports Avec Le Traumatisme Accidentel, Étude Médico-LégaleChapitre 5 sur 31 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La loi de 1898 est notre première grande loi sociale, son principe était admis par tout le monde ; mais lorsqu’après de longues années de discussion, elle fut enfin applicable, des difficultés de toutes sortes apparurent, plus nombreuses et plus ardues à résoudre que l’on ne lavait supposé. Des protestations s’élevèrent de tous côtés « contre cet enfant difforme et mal venu » ; les patrons, les assureurs, les médecins, les ouvriers eux-mêmes réclamèrent au sujet des lacunes que présentait cette loi ; jusqu'aux tribunaux qui étaient indécis pour rendre leurs arrêts. On trouvait des jugements se contredisant les uns les autres ; pour le même cas, on avait rendu des arrèks qui paraissaient conformes à la loi, et quelque temps après, un autre jugement paraissant rester dans la légalité donnait des conclusions toutes différentes du premier.

Ainsi donc le législateur qui avait voulu simplifier la procédure et diminuer les procès voyait son rève échouer. L'ouvrier est souvent la première victime, car il se fait des illusions permises par le vague dans lequel est restée la loi ; il se figure avoir droit à une indemnité plus forte que celle qu’on lui offre ; il refuse la conciliation ; va devant le Tribunal, puis en appel. « Le temps passe, l’ouvrier ne peut reprendre ses occupations tant que son procès n’est pas terminé, car il craint en montrant qu'il peut travailler que son indemnité ne soit diminuée. N'ayant aucune occupation, il se rend au cabaret, s’alcoolise et quand le procès est terminé et que l'indemnité lui est allouée, cet ouvrier, qui aurait pu reprendre son travail, quelquelois depuis plusieurs

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années, est devenu un alcoolique, incapable de gagner son existence el celle de sa famille » (P. Brouardel).

Mais la loi se compléta peu à peu; des circulaires ministérielles ou émanant du Conseil d'Etat indiquèrent aux tribunaux la voie qu'ils devaient suivre. Les juges unifièrent leurs arrêts, grâce aux jugements rendus par la Cour de cassation, et le chemin marqué à la jurisprudence se trouva âinsi net et précis ; la confusion que certains arrêts pouvaient semer dans l'esprit des juges était détruite. C’est depuis cette époque que nous trouvons dans tous les jugements que le doute qui peut exister profite toujours à l’ouvrier, de même qu’en droit criminel le doute prolite à l'accusé.

Mais le juge pour rechercher la personne responsable ne pourra, la plupart du temps, y arriver avec ses connaissances personnelles, qu’il ne peut étendre dans toutes les branches, il sera obligé de nommer un expert dont le savoir technique et spécialisé sur une question aidera fortement à la découverte de la responsabilité. L'expert dans un jugement n'a qu’une seule fonction, celle de donner son avis sur les points qui paraissent obscurs au Tribunal. C’est ici qu'intervient le rôle du médecinexpert auprès des tribunaux, et ce rôle sera le même, qu'il soit appelé pour une affaire criminelle ou qu'il soit appelé pour formuler des conclusions au sujet d’une réparation civile ; dans ce dernier cas, on lui demandera souvent son avis sur les conséquences de l'accident et ia réparation pécuniaire qu'il pense ètre due aux intéressés.

Lorsque nous suivions les cours et les travaux pratiques de médecine légale, M. le Professeur Lande nous à montré quel devait être le rôle du médecin dans les expertises qu'il devait faire sur les accidentés du travail. Il nous a montré combien souvent était difficile et délicat pour un médecin légiste de rechercher, dans l’autopsie de l’ouvrier mort au cours du travail, les causes véritables du décès. IT nous a fait remarquer toute la responsabilité qui incombait alors à l’expert, car le Tribunal n'attend que son avis pour rendre son jugement.

Nous tenons ici à témoigner à M. le Professeur Lande toute

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