Ch. xi.v, xLvi. M. Bocking assure que cette qualification
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Il serait moins facile de justifier et d'expliquer cette singularité , que de trouver des exemples analogues dans les monuments historiques *.
On était assez dans Tusage, sous le règne de Constantin, comme au temps de ses prédécesseurs, de donner le titre de perfectissime à des gouverneurs de provinces même importantes, présidents ^ ou autres '\ Il en fut encore ainsi sous son fils Constance *. Beaucoup de personnages de rangs et d'états différents portèrent ce même titre : un commandant militaire dç diocèse ^, des employés de finance ^ un avocat du
ne mettait pas les présidents au-dessous des correcteurs, puisqu'on voit dans beaucoup d'inscriptions des présidents titulaires du cîarissimat. Ce raisonnement ne semble pas péremptoire. On voit aussi un préfet des gardés nocturnes vir dariss., sous Constantin (Ordel., 1088), et un autre, virper- /fedi5s.,.sousValentinien I" (Ibid., 1114). Dans le môme emploi, les personnes étaient inégales, mais ici on ne peut pas dire que le prœses marchât l'égal du correctoTf encore moins du consuîaris, (Voyez la Notifia dignitatum de Godefroi à la fin du VI* vol, du Code Théodosien, à l'art, de prœsidib. in gerere) ; et la qualité de perfectissime ne le relevait pas.