‹ De la pétition des ouvriers pour l'abolition immédiate de l'esclavageChapitre 2 sur 2 · PAGNERRE, ÉDITEUR · texte numérisé non relu

PAGNERRE, ÉDITEUR

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Les artisans de la capitale provoqués par le comité de l'Union, journal exclusivement rédigé par des ouvriers, ont adressé a la chambre une pétition pour l'abolition de l'esclavage des noirs. Près de sept mille signatures ont répondu à Tappel ; en France» où l'usage des pétitions collectives ne s'est pas introduit, c'est un nombre rare à trouver même pour une idée de la plus grande valeur. On doit d'ailleurs ajouter que mille des signatures appartiennent à des chefs d'industrie, des hommes de lettres, des artistes, des médecins, des ecclésiastiques, qui ont spontanément adhéré a la manifestation des ouvriers contre un état social infâme.

C'est assurément là un fait qui se présente avec tous les caractères d'une chose grave, rien ne saurait en atténuer l'importance. La généreuse initiative de nos travailleurs qui savent oublier leurs propres souffrances pour demander le soulagement de celles d'auirui, mérite à bon droit de fixer l'attention de la cha Libre. Nous avons le ferme espoir que la bonne prière du peuple sera entendue. 11 est temps d'arracher les esclaves à leur abjection et nos colonies à la ruine

presque certaine dont les menace le maintien prolongé de la servitude.

. L'auteur de cet écrit a vécu près d'une année au milieu \ des blancs et des nègres, il a étudié l'esclavage sur place, et c'est à ce titre qu'il ose présenter quelques observations pour appuyer la pétition ouvrière. H croit pouvoir répoudre de son impartialité ; s'il a rapporté des Antilles sa haine instinctive et théorique contre l'esclavage, la reconnaissance que lui a inspirée la bienveillante hospitalité des colons le met ! a l'abri de toute exagération contre la cruauté dj leurs institutions.

Les créoles et leurs avocats représentent avec insistance le sort matériel des esclaves comme excellent. Il importe que la chambre ne laisse pas endormir son humanité par ces glorifications vénales ou intéressées du régime colonial, et juge les choses à leur vrai point de vue. Oui, hùtons-nous de lu dire, rendons cette justice aux planteurs actuels, le sort matériel de la majorité des esclaves s'est beaucoup amélioré, la discipline des ateliers n'est plus ce qu'elle fut autrefois ; les nègres sont toujours soumis à l'horreur du travail forcé, mais la somme du travail qu'on exige n'est généralement pas excessive, et leur existence animale est assurée. Cela est exact, nous n'en voulons rien dissimuler. Toutefois il faut \ qu'on le sache aussi, c'est la nature des lies et noi) la servi- \tudc qui garantit celle existence matérielle tant vantée par les colons. Lorsqu'ils nous disent sans cesse que le nègre ne travaillera pas en liberté parce que la beauté du climat et la fertilité du sol lui fourniront de quoi vivre sans labeur, Iorst qu'ils font de cet argument leur motif principal de résistance \ h l'abolition, ils montrent assez que les avantages attribués \ pir eux h la condition servile sont illusoires, et l'on peut se l onvainerc sans cratids efforts que la liberté nourrirait l'nf-

franchi au moins aussi sûrement que l'esclavage nourrit riloto. Le bien-être des esclaves est un bieivêtro négatif qui tient ù l'abrutissement môme où on les condamne. Depuis trois cents ans qu'ils vivent sous la tutelle de ceux qui prétendent les perfectionner par la servitude, on ne leur a pas enseigné les besoins les plus simples de la civilisation, Ils sont j logés, il est vrai, mais dans une Imite, image d'une grossièreté de mœurs déplorable, et ils vivent encore à moitié nus. « Les « sujets laborieux et intelligents sont passablement vêtus près* « que partout, mais presque partout aussi, à côté des pre- « miers, il y en a d'autres qui sont à peine vêtus, et mémo, « sur quelques babitations, un grand nombre qui ne le sont

« pas du tout, du moins au travail. On rencontre en outre le <t dimanche, comme les jours ouvrables, un grand nombre n d'esclaves nus ou a moitié vêtus, tant sur les routes que « dans les rues du bourg et même de la ville de Saint-Denis,

« Les cases m'ont paru laisser bien plus encore à désirer « que les vêtements (1). » « J'ai la conviction que beaucoup « de maîtres n'habillent pas leurs esclaves ou ne les liabil- « lent que d'une manière tout à fait insuffisante, quelques-uns « par exemple ne leur donnent qu'une chemise de toile « bleue par année (2;. »

C'est dans de telles limites qu'il faut entendre le bonheur

de matériel des esclaves, bonheur grossier, brutal, indigne

d'une créature humaine, bonheur dont pas un de ceux qui

osent le célébrer ne voudrait pour lui ou pour ses enfants.

\ L'esclave le mieux traité a besoin d'être abruti pour ne

(1) Rapport du procureur du roi de Saint Denis, lie Bourbon ; Exécution de l'ordonnance du h janvier 1840, publication de 1841, p. 102.

(2) [Rapport du magistrat inspecteur de l'arrondissement de Saint-Paul , fie Bourbon, p. 7,

pas souffrir, On abuse moins du fouet envers lui que par le passé, mais il est toujours conduit avec cet ignoble instrument de suppliée, le fouet punit ses foutes et le menace tant qu'il demeure au travail. Il est dépouillé de tous les droits naturels, il ne possède rien légalement, il ne peut pas môme acheter sa liberté, a moins que le mailre ne consente à la lui vendre; il n'a pas de volonté, pas d'état civil, pas de caractère politique, pas de salaire pour son labeur; la famille est impossible pour lui , car ses enfants appartiennent h son maître, qui a la faculté de les lui enlever. Assimilé au bétail, on le vend ainsi que du bétail; le caprice, la faillite ou la mort de son maître changent les conditions de sa vie malgré lui , et le transporte d'un lieu à un autre sans qu'il puisse opposer la moindre résistance. Ouvrez te premier journal venu des îles, et vous y trouverez des annonces semblables h celle-ci :

« Au nom du roi, la loi et la justice , .

« On fait savoir a tous ceux qu'il appartiendra que le « dimanche 26 du courant, sur la place du Marché du bourg « St-Esprit. a Y issue de la messe, il sera procédé a la vente « aux enchères publiques de :

« L'esclave Suzanne, négresse , âgée d'environ 40 ans , « avec ses six enfants de 13, 41, 8, 7, G et 5 ans ;

« Provenant de saisie exécution* Payable comptant.

• 22 juin «840.

« L'/iuissier du Domaine : J. Chatenay (1). »

L'huissier du Domaine... il y a bien cela. Nous ne nous ♦rompons pas. Le gouvernement de France fait vendre h son

(1) Journal officielle la Martinique.

profit des femmes et des enfants sur les places publiques ! Quelque pénible et douloureuse que soit la situation des pauvres parmi nous, n'est-ce pas une irritante impiété d'oser la mettre en parallèle avec celle du laboureur colonial , de ce malheureux déclaré par la loi chose mobilière, réduit Q l'état d'un animal domestique , mené aux champs à coups de fouet comme les bœufs, adjugé aux enchères comme un outil, soustrait a la protection du pouvoir public et livre à la volonté suprême d'un autre nomme. Est-il permis de rapprocher le sort d'une ouvrière , tel affligeant qu'il puisse être, de celui de ces femmes esclaves qu'un planteur fait dépouiller et livre h un impudique châtiment, de ces créatures misérables auxquelles on ravit jusqu'à la pudeur de leur corps, de ces pauvres mères qui n'ont rien à elles, rien» pas même leurs enfants.... Oh! je n'exagère pas; dès 'qu'un esclave a atteint sa quatorzième année, le maître peut l'arracher à ses parents pour le donner en cadeau ou l'envoyer vendre sur la place publique. C'est la loi, et l'on en use. Des écrivains, que les colons prennent à leur solde, ont poussé le zèle jusqu'à soutenir qu'il n'était pas vrai que les maîtres pussent vendre et Vendissent les enfants de leurs esclaves. Voici ce que dit le procureur du roi de St-Paul (Ho Bourbon), dans son rapport du 51 octobre 1340: « L'ordonnance de 1725 veut que le mari, sa femme et leurs enfants impubères ne puissent être vendus séparément quand ils sont sous ia puissance d'un même maître. Il est permis aujourd'hui à Bourbon de vendre séparément les enfants de 7 ans ; ne faudrait-il pas revenir au moins à la disposition de l'édil, laquelle est demeurée en vigueur dans nos autres colonies où l'on ne sépare pas de la mère la fille au-dessous de >Hl2;mw et le garçon au-dessous de 14 (1) ».

f^/^ 0T^ê<«c(ort de l'ordonnance, «te, publication de 1841, p. 51.

Une ehombro française ne décidera jamais qu'il n'y n point à s'occuper de créatures humaines réduites à ce degré d'avilissement, exposées à ces tortures de chaque jour, parce que, d'ailleurs, leur existence est assurée grâce aux hasards du climat, Mais, à ce compte, le sort des chevaux de tel ou tel millionnaire serait préférable à celui des nègres, car eux aussi ils sont soignés dans leur enfance, bien nourris, employés avec ménagement, traités quand ils sont malades, et de plus que les nègres, ils ont des housses superbes, de luxueuses écuries et des auges de marbre,

Les colons prétendent que la servitude des colonies se borne à l'obligation de fournir une somme modérée de travail et que la tâche accomplie l'esclave est libre. Qu'iïs nous apprennent donc alors ce que ferait un maître si le noir auquel il aurait commandé quelque chose hors d'heure venait lui dire : « Je refuse, je ne vous dois rien en ce moment. > Non, l'esclave est toujours esclave , toujours soumis à l'arbitraire sans limite de son possesseur, aux variations d'une volonté étrangère, il n'a aucun moyen de se défendre, et le fouet répond de son obéissance passive. Depuis longtemps on a signalé à l'administration métropolitaine l'insuffisance des lois à cet égard, on a demandé quelque garantie pour l'esclave; mais soit indifférence, soit qu'on craigne d'ébranler le hideux édifice en y touchant, rien encore aujourd'hui ne peut sauver lé misérable cultivateur' colonial des violences d'un tyran. « Tout, hors le droit de punir, a dit M. Che- « vreux, procureur du roi à Cayenne, est vague, indéler- « miné; on sait où le châtiment commence, on ignore où il « s'arrête. L'édit de 1685, dans une pensée favorable à l'es- « clave, défend ou ordonne, mais aucune disposition pénale, « applicable au maître, ne sanctionne ses commandements • ou ses prohibitions, ef la législation postérieure a gardé

« le môme silence, Il en résulte que le pouvoir exorbitant « dévolu au maître paralyso et absorbe les droits do i'es- « elave, qui ne peut non*sculement exeroer la faculté do « plainte, mais encore répondre au magistrat chargé du patronage sans exposer, sur certaines habitations, lui et sa^

« famille a des vengeances déguisées, "

Deux samedis par mois (représentant ensem-

« ble une valeur moyenne de \ francs l) sont ici concédés « au noir pour subvenir à sa nourriture, •— Si le travail était « restreint dans ses limites il serait assez modéré; mais, je y dois le dire, sur certains établissements la veillée com- « mence quelquefois avant le jour et se prolonge dans la « nuit, sans que d'impérieuses circonstances justifient ce fuie neste usage. Et ce n'est pas tout encore, l'abus devient plus « criant lorsque la veillée ne respecte ni le samedi du nègre, «?ni le dimanche , et c* est pourtant ce qui arrive sur ie plus « grand nombre des habitations. Le ministère public, tout « en voyant cet état de chose, est impuissant a l'améliorer à « cause de l'insuffisance de la législature (i). »

Et cela ne se produit pas à la Guyane seulement, à Bourbon il en est de môme. « La plupart des maîtres font tra- « voilier le dimanche depuis le lever du jour jusqu'à huit, « neuf et dix heures du matin, et pour quelques ateliers, « peut-être jusqu'à onze heures et demie. La corvée du di- '< manche est un usage qui paraît tellement irréprochable « aux habitants, que j'ai appris par eux-mêmes qu'elle est « assez généralement pratiquée (2) . »

Dans un procès intenté à M. G. . . , (Martinique), il fut

(1) Exécution de l'ordonnance y etc., publication deiSfl, p. 40 et 41*

(2) Idem, publication |de 1842, rapport du procureur du roi de Saint- Denis,'p. 10<>.

reconnu» entre antres choses, que cet homme « privait une « de ses esclaves du samedi et du dimanche depuis quatre « ons(l). »

Lu toute-puissance du maître ne se borne pas là , il peut de sa seule autorité jeter l'esclave en prison ou le charger do chaînes à son gré, El pour quo l'on ne croie pas que nous nous laissons entraîner malgré nous h rembrunir le tableau , nous citerons encore des pièces officielles. « Les

« renseignements obtenus des maîtres et des noirs m'ont « appris que la chaîne était infligée pour un, deux ou trois

u ans, peut-être pins J'ai vu sur un atelier, au travail,

« ileux noirs enchaînés chacun par les deux pieds, et un « troisième dont la chaîne soutenue dans le milieu par une « corde passée autour de la ceinture, se terminait a chaque « extrémité par une barre de Ter s'élevunt de l'anneau de

« chaque pied ù la hauteur du genou J'ai vu une négresse

m et un noir attachés à la m A ,me chaîne. J'en ai fait parler au

? maître comme d'une chose contraire h la morale Lo

je jour de mon arrivée à Saint-Luc, un jeune noir n été vu « dans la ville ayant au cou une chaîne qui ne pouvait con- « venir qu'à un homme fait. Le commissaire de police la « lui a enlevée (1). »

Telle est la condition de ces laboureurs des Antilles, que Ton ose dire plus heureux que les paysans d'Europe. Rien ne se fuît d'efficace pour adoucir leur état, et il faut croire mèmeque rien ne se peut faire, à en juger d'après la conduite de la direction des colonies au ministère de la marine. Par l'ordonnance du 5 janvier 1840, elle semblait vouloir l'amé-

(1) Police correctionnelle «le Fort-Royal, audience du 12 janvier 1842.

(2) Exécution de l'ordonnance, rapport do dirers magistrats inspecteurs, publication de/1842, p. 107, 1lo et 11G.

liornlion morolo de l'esclave, le développement de ses idées religieuses et de l'esprit de famille, enfin la garantie du bienêtre que lui assurent des règlements toujours éludés, Mais qui chnrgc-t-elle d'appliquer l'ordonnance? Le ministère public, Kt comment est compose !c ministère public aux colonies? De créoles ou d'Européens créolisés. Oui, c'est h des propriétaires d'esclaves que l'on confie le soin do veiller sur les esclaves ; ce sont des pirates que l'on charge de défendre les voyageurs contre les pirates,

Nous avons prouvé autre pari que l'administration et la magistrature coloniales sont presque exclusivement remplies de colons (I), À la Guadeloupe, sur vingt et un fonctionnaires principaux ou membres du parquet il n'y eu a que quatre qui ne soient pas colons les uns par naissance, les autres par des alliances de famille ou d'intérêt contractées dans le pays. A l'heure où nous parlons, les quatre chefs supérieurs de la magistrature coloniale sont tous les quatre des habitants sucriers; M, Bernard, à la Guadeloupe; M. MoreL à la Martinique; M. Vidal de Lingendes, à la Guyano; M. Ogé Barberoux, à Bourbon.

Lorsqu'on sait qu'un planteur, créole ou autre, est attaché à l'esclavage par ses mœurs, par ses goûts, par ses

habitudes ou sa fortune, peut-on excuser le ministère de la • marine de confier le patronage des esclaves à tous ces enne-/

mis naturels des esclaves, à tous ces hommes que l'on peut

appeler hardiment des hommes de parti, quelque hono-l

rable que soit d'ailleurs de leur caractère. Mais combien la

faveur de ces nominations ne révoltero-t-elle pas davantage

encore si l'on considère qu'il n'en est pas une qui ne soit ra-

dicalement illégale. Or, on lésait très-bien, les anciens rois

(I) Colonies étrangères, deuxième volume, p. 442.

de la France, en réglant l'administration des îles, avaient jugéjiéccssaire, indispensable, d'en exclure les colons ; et, par les ordonnances réitérées de 1719, 1759, 1761, avaient défendu à tout fonctionnaire des colonies d'y acquérir des biens-fonds et d'y contracter mariage avec des créoles. De plus, ces prudentes et sages prescriptions ont été renouvelées par une ordonnance de 1824, outrageusement foulée aux pieds comme les autres.

Nous ne croyons pas hors de propos, pour faire juger en passant des sentiments que ces protecteurs d'esclaves peuvent apporter dans leur office, de signaler la manière dont M. Ogé Barbaroux définit l'esclavage actuel. « C'est,

« dit-il, une tutelle qui a pour compensation de ses peines le « travail de l'esclave (1). » Le maître ici a le rôle onéreux, le travail de l'esclave est la récompense des soins d'un bienveillant tuteur I îl

Maintenant nous le demandons, n'y a-t-il pas une insigne mauvaise foi à venir citer les rapports de pareils magistrats comme donnant une idée vraie du système colonial et de la situation des esclaves? Ces patrons d'esclaves possesseurs de nègres ne doivent -ils pas avoir toutes les passions des créoles, toute leur indulgence pour la servitude, toute leur antipathie pour l'affranchissement? Participant à l'iniquité, peuvent-ils être les soutiens de l'équité. Engagés d'argent et d'affection avec les oppresseurs, peuvent-ils vouloir défendre les opprimés? C'est un homme de In justice, le procureur du roi de Saint-Pierre, Martinique, qui a terminé un de ses rapports en disant : « La somme de bien- « être matériel qui. existe dans les ateliers visités par •« moi, surpasse celle dont peuvent jouir beaucoup de pay-

(1) Exécution de l'ordonnance, etc, publication de 1841, 1». 48.

« sans européens. •> Le ministre lui-même fut si choqué de

l'optimisme du magistrat planteur, qu'il répondit : « Les « ménagements dont M. le procureur du roi a cru devoir « user dans ses visites, et les impressions favorables qu'il « énonce en avoir rapportées , ne motivaient ni le laco- « nisme ni la tendance apologétique de son rapport (1). »

Malgré ces chances défavorables , la parole de quelques magistrats restés dans un austère isolement, et les aveux arrachés aux autres par l'évidence des faits nous mettront encore à même d'établir d'une manière irréfutable d'éclatantes et tristes vérités. — Les possesseurs d'esclaves, a bout de bonnes raisons, soutiennent qu'avant de songer à l'affranchissement, il faut préparer l'ilote à la liberté; ils soutiennent que Ton travaille à cette grande œuvre, et ils demandent qu'on attende jusque ce que les nègres soient dignes. Ce n'est qu'une échappatoire. Les colons ne veulent pour leurs esclaves ni religion, ni instruction, ni famille; ils repoussent prêtres, mariages, instituteurs comme des agents de troubles. Parfaitement logiques sur ce point, ils comprennent que dans un état de choses basé sur l'immoralité et la vio] lencc, la moralité et la lumière introduiraient le désordre, i

En preuve de cette accusation, nous ne rappellerons pas ici nos propres observalionc ; dans cette brochure, destiuée surtout au parlement, nous invoquerons les documents publiés par le ministère. « Ce qui empêche surtout d'obtenir de « meilleurs résultats, relativement h l'instruction religieuse,

« c'est, d'une part, la tiédeur, la dé/tance des habitants > de

« l'autre, etc. » Ainsi s'exprime le procureur général do la Guadeloupe (2). Le procureur du roi de la Basse-Terre

(1) Iiithulion de Vordonmince, etc., publication de J34Î, p, 18.

(2) Exécution de Vordoimnce t «te, |tiib'i«aiion dé 18ÎI, |». IT.

avoue « qu'uu grand nombre de propriétaires voient dans « /&* leçons de la charité et de la religion des tendances « destructives dp. l'esclavage* On effacera difficilement de « V esprit de quelques-uns qu 'éclairer l'esclave, c'est pre- « parer son émancipation; d'autres pensent que plus un es- « clave est instruit, plus il est porté à l'indiscipline : do là « cette opposition en quelque sorte par force d'inertie dont « on ne saurait triompher avec des demi-mesures. Je ne « dois pas dissimuler que je n'ai remarqué chez plusieurs « lia; filants qu'un semblant de concours à la propagation de « l'instruction religieuse, » (Rapport du 26 septembre 1841 .) Le préfet apostolique de la Guadeloupe, en date du 1 er décembre 1841, dit : « Les prêtres de la Grande-Terre font « ce qu'ils peuvent pour que leur ministère soit agréé sur les « habitations; mais leurs efforts viennent échouer devant le h mauvais vouloir de la plupart des maitres } qui regardent

« l'instruction religieuse du noir comme un moyen politique « mis en œuvre pour préparer les voies de l'émancipation.

« Le curé du Carbet, rapporte le procureur du roi de « Saint-Pierre, Martinique, s'est présenté chez plusieurs « habitants pour l'instruction hebdomadaire et pour la vl- « site mensuelle; mais il a été accueilli avec tant de ;r ?,v « gnance chez le plus grand nombre d'entre eux, soit par les v maîtres, soit par les esclaves, qu'il s'est décidé à n'aller h que là où il serait appelé, et il n'est appelé nulle part (I). »

Le procureur général de la Martinique, qui a visité quatre-vingt-sept habitations, constate aussi que « beaucoup de « maîtres sont indifférents, et que plusieurs s'opposent à

* l'instruction religieuse de leurs esclaves (2). »

(0 Execution de t'ordonuuiuv; de, imblicatioii de Î8Î2, p. 0. (2) Idem.

Le préfet apostolique de la Guyane parle aussi de l'indifférence des maîtres pour l'instruction religieuse. « L'impor- « tance de l'instruction religieuse, dit à son tour le procu- « reur du roi de Saint-Denis, à Bourbon, n'a pas été corn- « prise par les habitants (1). »

Npn-seulement les colons ne veulent pas des lumières de l'Église pour leurs ateliers; mais ils font chasser les prêtres qui ne consentent pas à se taire. M; l'abbé Goubert, de la Martinique» a reçu ordre de demander un congé de convalescence, parce qu'il n'a pas voulu prêcher l'Évangile dans les limites du possible, comme l'ordonnait le gouverneur, M. Demoges (2). M. l'abbé Lamache, curé de la Basse- Terre, Guadeloupe , a été violemment embarqué pour avoir

oublié dans ses prédications que certaines cordes evangèli* ques ne doivent pas être touchées aux colonies (5) . »

M. Bourdet, M. Dugoujon et plusieurs autres prêtres, irréprochables d'ailleurs, ont été de même forces à la retraite pour s'être montrés plus fidèles observateurs de leur foi qu'il ne convient aux maîtres. On ne peut imaginer en France la puissance que l'oligarchie coloniale exci'ce sur l'administration qui devrait la diriger ; il s'est passé dernièrement a la Martinique un fait qui donnera tout'cnsemblc et la mesure des antipathies créoles pour la propagation évangélique et celle des complaisances locales et métropolitaines pour les antipathies créoles. Quelques mois après l'ordonnance du 5 janvier 1840, un curé de la Martinique, M. Goux, traduisit le catéchisme du Saint-Esprit en langue crcole ) la seule que comprennent les nègres ; il voulut publier sa traduction »

(1) Exécution de l'ordonnance, p. 27.

(2) Pauvres nqjros, in- 12, 1842.

(3) Mémoire préicnté à M. lo Ministre de la marine, par l'abbé La» mâche, p. 8.

mais la censure de T île ne le permit pas! Et l'autorité métropolitaine n'est pas intervenue/ si bien que, tout en rendant des ordonnances pour renseignement de l'Évangile aux esclaves, elle défend par le fait de le leur rendre intelligible. Les mêmes causai produisent les mêmes effets; jusqu'au seizième siècle, l'i -lise ne souffrait pas qu'on traduisît la Bible en langue vulgaire.

Et en tout ceci, nous sommes obligé d'en convenir, les colons agissent rationnellement , tout le monde à leur place ferait comme eux. Non, il ne faut pas qu'un esclave sorte de son ignorance , car il ne voudrait plus rester esclave. L'abjection du possédé fait la sécurité du possesseur. À ce point de vue on ne s'étonnera pas davantage des entraves que les planteurs mettent aux unions légitimes de leurs nègres. Le ministère proposa eh 1830 aux conseils coloniaux de permettre que l'autorisation des gouverneurs pût suffire, sans le consentement des maîtres, pour les mariages d'esclaves ; les conseils coloniaux refusèrent ce moyen de répandre les bonnes mœurs dans les ateliers, et l'on retrouve aujourd'hui la môme résistance chez beaucoup do propriétaires. « La plu* « part des maîtres se montrent fort indifférents sur ce point, « et quelques-uns même s'opposent à ce que leurs esclaves « se marient (1). » Voici pour la Martinique. A Cayenne, « les maîtres eux-mêmes sont aussi opposés, pour la pi lift part, aux unions légitimes, par la raison, disent-ils, qu'un « nègre et une négresse, qui ont longtemps vécu bien en- «t semble sans être mariés, ne tardent pas à se brouiller àjn « suite du mariage (2). »

On le Voit donc bien, lorsque les colons demandent Tini-

(1) Exécution de VorâonnancC) etc., publication «le 1842, \>. 10.

(2) Itoctulton tic Vvrdonnancc, de., jtuMicatioi» de 1812, p. 50.;

(iation préable, ils ne cherchent qu'à gagner du temps; un seul et dernier trait ne laissera là-dessus aucun doute possible. L'article 5 de l'ordonnance du 5 janvier 1840 ouvre aux esclaves toutes les écoles gratuites des villes ou des bourgs et en fonde pour eux. Eh bien ! le numéro du 49 décembre 4840 du Journal commercial de la Pointe-à-Pître contient à la première page un avis du maire , où, en annonçant l'installation d'une école gratuite de filles, il ajoute : «Cette

« école étant uniquement instituée pour les enfants de la po- «e pulation libre y aucune autre enfant ne saurait y être ad-

« misée » Quand l'autorité municipale ose biffer si audacieusement la loi, jugez de ce qu'il y a d'énergie dans l'aversion des maîtres pour l'instruction des esclaves. Ne faut-ilpasqu'ils aient exercé une sorte de violence morale sur les représentants de la métropole pour que ceux-ci leur permettent de déchirer à la face de la France la cédule royale? Au reste, nous l'avons déjà dit, et personne n'a pu le nier, il est défendu aux frères de Ploërmel , spécialement envoyés aux colonies pour in' struire les enfants esclaves, d'en recevoir aucun dans leurs écoles !

Tant que Ton voudra transiger avec l'esclavage, tantqu'on ne l'attaquera pas de front, tantqu'on ne le renversera pas d'un seul coup, on aura à lutter contre de semblables difficultés. Les colons forment un parti compacte et organisé, ils ne peuvent consentir à céder rien de leur puissance à laquelle ils supposent leur fortune attachée, ils sont dans leur rôle, et. ne se rendront jamais aux moyens transitoires. Que lu chambre remarque bien ceci. D'un côté tes conseils coloniaux et les délégués déclarent qu'on ne peut sans péril affranchir les nègres avant de les avoir moralises par l'éducation religieuse et primaire, puis, de l'autre, comme l'abrutissement des esclaves est la seule garantie de salut pour les maîtres, ceux-ci,

nous venons de le montrer ûveè la dernière évidence, mettout chez eux un soin despotique à éloigner tout enseignement des noirs, de telle sorte qu'ils pourront répéter dans un siècle comme aujourd'hui : « Les nègres ne sont pas prêts pour l'indépendance, attendez qu'ils soient moralises. » C'est

un infranchissable cercle vicieux où de mauvaises passions voudraient enfermer l'humanité du législateur : il ne faut pas ! ; affranchir les esclaves parce qu'ils sont encore bruis, et il ne \ faut pas les éclairer parce qu'ils deviendraient insubordonnés. La chambre ne voudra pas se laisser prendre à ce trébuchet colonial. Des considérations plus capitales encore doivent, il nous semble, déterminer son vote en faveur de la pétition ouvrière.

Nous avons dit que le sort de la majorité des esclaves est tolérable ou point de vue matériel, nous ne rétractons rien de cela ; mais en rendant cette justice à l'humanité des maîtres modernes, nous ne pouvons oublier que la minorité souffre des maux intolérables. Dans une société d'esclaves, il se produira toujours de3 accidents épouvantables qui tiennent h son mode d'être, qui lui sont spéciaux et que l'on ne retrouve jamais dans la liberté. L'esclavage étant un étal de [violence , il est impossible qu'il ne comporte pas d'affreuses violences. L'esclavage corrompt le maître comme/ l'esclave. L'esclavage gâte jusqu'aux bons par la facilité de l'abus et les aberrations «le la toute-puissance, à ce point qu'on a vu dans les colonies des hommes, d'ailleurs si charitables qu'on voudrait leur ressembler, commettre des actes exécrables. Personne n'a oublié le procès Mahaudière.

11 nous paraît utile de rappeler ici un des derniers exemples de cruautés, exclusivement propres au régime ser vile, qui soit venu au grand jour, malgré le soin que l'intérêt colonial prend de les cacher.— Le 12 janvier 1842, comparaissait

devant le tribunal de Saint-Pierre, Martinique, lesieurX, C, habitant du Gros-Morne, âgé de soixante-quatorze ans.

Le vieux colon était, entre autres choses, accusé d'avoir fait attacher à quatre piquets l'esclave Thomassine , âgée de neuf ans et deux mots, et de lui avoir inÛigé un châtiment excessif. Le procès-verbal du médecin au rapport dit textuellement : « L'esclave Thomassine, sou mise à noire examen, « nous a fait reconnaître environ vingt-cinq cicatrices lon- « gitudinales situées à la partie postérieure et inférieure du « dos, ayant diverses directions, lesquelles paraissent être le « résultat de coups de fouet qu'elle aurait reçus à des épo r « ques différentes y et dont te dernier châtiment lui aurait été « infligé depuis plus d'un mois. Parmi ces cicatrices, il en « existe une à la partie externe droite, couverte d'une es- « carre rqugeâlre de la grandeur d'une pièce cj'un franc, qui « probablement a été déterminée par le frottement de la robe « ou par toute autre cause étrangère. Toutes ces lésions » peuvent faire supposer que le châtiment reçu par l'esclave « Thomassine a été assez sévère en raison de son âge, mais « que néanmoins il n* a pas été excessif »

On voit ce que sont les colonies ; on voit s'il n'est pas de la dernière urgence de fermer la plaie qui les souille ; il y existe un vieillard qui fuit attacher sur le sol, par les pieds et par les mains, une pauvre petite créature de neuf ans, et qui lu bat jusqu'à lui laisser vingt-cinq cicatrices sur le corps ; on y trouve ensuite un médecin pour déclarer qu'une punition de cette nature ne constitue pas le châtiment excessif déterminé par le codel.... Puis enfln , quand l'évidence est acquise à une pareille cruauté, la loi frappe le coupable d'une

amende de 200 f r. 1

Le crime, le rapport du médecin, le jugement, on est embarrassé de savoir ce qu'il y a ici de plus monstrueux ;

mais celte désolante perplexité même ne dit-elle pas que l'on ne peut transiger plus longtemps avec la servitude, car pour iv acte qui arrive à l'éclat de la justice, combien d'autres doivent se commettre impunément au milieu d'une société dans laquelle un tel code engendre de tels vieillards et de tels médecins I C'est une chose en effet digne de fixer l'attention

\de la France; que l'incapacité de distinguer le bien du mal où le régime servile jette quelques propriétaires d'esclaves

l et leurs familiers. Ce fait significatif a été observé par les magistrats-inspecteurs ; un rapport du procureur du roi de la Basse-Terre le constate en ces termes : « Dans le quartier du Vieux Fort, un seul habitant me fut signalé comme exerçant à l'égard de son atelier une discipline trop rigoureuse. Sur mes interpellations, il m'exhiba un énorme collier, avec une chaîne d'une dimension et d'un poids inadmissibles; il me montra aussi placé sous sa terrasse, dans la maçonnerie, un petit cachot carré où un négrillon ne pouvait tenir qu'assis. Je l'invitai formellement à détruire cet étonffoir. Cet habitant a avoué ses moyens disciplinaires avec une grande simplicité, et je demeurai frappé de cette pensée que, dans sa conduite, il y avait plus d'ignorance que de méchanceté (1). »

Un procès jugé à la Martinique, le 28 juillet 1841 , confirmera celte triste observation. M. V. M. était accusé d'avoir tenu enchaîné pendant sept mois dans son écurie un petit nègre de douze ù .quatorze ans. La chaîne, pesant ensemblé seize livres, était assez longue pour que l'enfant put donner aux chevaux l'herbe que l'on déposait a côté de lui. H portait sur le corps des traces de coups dé fouet et se trouvait dans un grand élat de débilité. Le fait était positif» avéré ;

(I) Exécution de l'ordonnance^ ne.

le colon ne le nia pas: il n'avait, dit-il pour excuse, d'outre moyeu de punir ce petit nègre marron et maraudeur incorrigible. — La torture est malheureusement trop évidente; ce négrillon a été pendant sept mois un chien à rattache. Eh t bien, les mœurs coloniales sont telles , le délire que donne Y esprit maître va si loin, M. Y. M. avait si peu la conscience de son crime, que le Heu de séquestration était l'écurie; or* les écuries n'ont pas de portes aux Antilles, tout le monde a la faculté de voir ce qui s? passe, et le juge d'instruction, tatit on avait peu l'envie de se cacher, ne fut instruit du mal que par un gendarme envoyé là dans une tournée pour mettre les chevaux. Le coupable est un homme doux, honorable, il est même connu pour un bon maître, et il est certain que, se privant une fois des services de son mauvais petit esclave, il aurait pu le plonger dans un cachot infect s'il l'avait voulu. — Inutile d'ajouter qu'il fut acquitté I

Sans doute des actes de barbarie se commettent aussi en Europe ; mais ils y sont exceptionnels, la société les réprouve, les punit, et l'on ne saurait avec justice l'en rendre solidaire. Aux Iles, au contraire, ce sont des hommes éclairés, jouissant d'une réputation do bonté bien acquise, qui en arrivent innocemment, on peut presque dire, à ces tortures avouées: ils sont excusés par leurs pairs et absous par leurs juges lorsqu'il se rencontre un magistrat intègre comme M. Goubert pour les poursuivre. Le crime alors cesse d'être individuel : il devient commun à la société qui lui est indulgente; il fait corps avec elle, et le législateur, pour être conséquent, n'a d'autre moyeu de le prévenir et de l'extirper que de briser le système même qui l'engendre.

La chambre, pour le faire, ne sera pas arrêtée par ce que disent les intéressés sur l'état intellectuel des nègres. Les nègres sont assurément aujourd'hui inférieurs u eux-mêmes;

l'esclavage à produit sur eux l'effet qu'il produit sur tous les hommes, niais ils n'en sont pas moins dignes de la liberté, et la meilleure preuve, c'est qu ils la désirent, la demandent, la veulent. 11 y a des raisons même de craindre qu'ils ne la prennent de forcé si on la leur refusait longtemps encore. Puisse surtout le législateur hc se point épouvanter de la prétendue fainéantise naturelle qiie leur prêtent tes côlons. C'est le premier hommage rendu à l'éternelle sainteté de la justice que ceux-là mêmes qui la violent cherchent â

s'excuser à leurs propres yeux ; lès hoiirreaùx oiil de tout temps et en tous : lieux calomnié les victimes. Pour apprécier à leur exacte valeur le jugemehldes créoles contre lès noirs, il suflît de rappeler ce trait du beau livre de M. de Beaumont sur rirlande :

■ « H ne m'est guère arrivé de parler h des Anglais de l'Irlande et de ses malheurs sans entendre presque aussitôt cette objection : « L'Irlande se jilairit d'être pauvre; niais que voulez-vous? Le travail donne seul la richesse, et il y a dans

l'indolence et la paresse naturelles de l'Irlandais un obstacle invincible au travail, et par conséquent h la lin de ses maux. Jamais on ne verra ^industrie prospérer en Irlande. On accuse l'Angleterre de tenir l'Irlande sous le joug : plainte insensée J Le caractère mobile de l'Irlandais s'ôppose à ce qu'il ait jamais des institutions libres. Impropre à là liberté, pouvait-il rencontrer un sort plus heureux que do tomber soiis l'empire d'une nation plus civilisée que

lui, qui le fait participer h sa gloire et h sa grandeur?

L'Irlandais soumis a l'Anglais subit la loi de sa nature : il « est d'une race inférieure. »

N'oublions pas davantage ce qui s'est passé aux tfêst Inttics* Les nègres anglais n*élaient pas pliis préparés que les noires, et cependant, malgré l'agitation inséparable du pas-

'Iù

sage de la servitude à la liberté, malgré Jcs ressentiments de l'apprentissage, bien que le nombre des cultivateurs ait diminué de celui de toutes les femmes qui abandonnèrent les champs pour rentrer dans la maison et vaquer aux occupations du ménage, les huit cent mille affranchis de la Grande- Bretagne ont déjà donné, pendant les quatre premières années de l'indépendance, les trois quarts de ce qu'ils avaient donné pendant les quatres dernières années de la servitude.

Lés chiffres sont authentiques, il est impossible d'élever un doute: —de 1830a 1854, période d'esclavage, 900,257,180 kilogrammes de sucre; de 1858 à 1841, l re période de liberté complète 666,378,077 kilogrammes de sucre.

Gomment douter après cela que le travail ne soit parfaitement compatible avec la liberté aux Antilles de même qu'en Europe?

Nous aurions encore mille considérations h faire valoir ; la matière abonde, mais le temps presse, il faut se borner. Nous croyons en avoir assez dit pour montrer que l'esclavage ne peut enfanter aucun bien et que même sous sa forme la plus douce, tel que l'ont fait nos colons il renferme encore trop d'éléments de douleur pour que ce ne soit point un pressant devoir d'humanité de le détruire. La chambre, tout nous l'assure, ne donnera pas à croire au pays et au monde, en passant à Tordre du jour, qu'elle est insensible aux maux Irop réels des nègres ; elle prendra en considération la supplique des travailleurs européens qui demandent la liberté pour tous les enfants de la grande famille française, elle engagera ainsi le ministère a présenter enfin la loi d'affranchissèment, toujours annoncée, mais toujo ''ournéc, et son vole amènera l'extinction définitive d'un restant de la bar-

barie antique qui déshonore la civilisation moderne et offense l'humanité tout enlière.

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