C. si ex fais, instr. (7. 58.) L
8. C. de P. H. (3. 31.) L.UC.guib, resjud, non. nocet (7. 56.) — Rud.
sur Pu. h. {R. G. II. § 33.) rapporte également ici, d'après Liebe Stip.
p. 173., la prœscriptio de eadem re alio modo, mentionnée dans Cic. Fin. V. 29. ad fam. XIII. 27. Mais V. au contraire : Hefft ad Gai. p. 110. Sav. VI. 526. — Bek.
Cons. p. 25-265., nullement satisfaisant, V. p. b. not. 473.
493) L. 9. pr. D. de transact. (2.15.)
494) Ainsi on trouve des prce^ scriptiones doli. L. 91. D. de soi.
(46. 3.) (erreur dans Demb. W», P\ p. 39.) — in factum, L. 23. D.
de except. (44. \.) — temporis L. 5.
D. si ingen. (40. 14./— longi temporis, L. 3. 9. 12. D. de div. temp.
(44. 6.) L. 45. pr. D. de usurp.
(41. 3.) — longœ possessionis , h.
à XLIIl. PRiESGRIPTIONBS.
même par être employé dans des cas où n'intervenait point de formula, — comme dans les judicia centumviraliaj extraordinaria, publica *®*.
Mais, dans le principe, — au temps des véritables prœscriptiones pro reo, — ce n'était certainement pas le hasard qui faisait donner au moyen opposé par le défendeur le caractère et le nom de prœscriptio ou celui d'exceptio. Il y a lieii bien plutôt de penser que les prœscriptiones pro reo formaient alors la classe aujourd'hui bien connue des exceptions dites de procédure *®®,et que, comme ces dernières, elles devaient être examinées et vidées m jwdicio,avant de s'occuper du fond même du procès, qui n'avait plus de suite, si la prœscriptio se trouvait justifiée. — Il est même vraisemblable que, dans ce cas, aucune absolution n'était prononcée, et que le judex se bornait simplement à refuser de pousser plus loin l'examen de l'affaire, à dénier son officium aux parties, ses pouvoirs se trouvant désormais comme éteints*®''. — Mais ce qui n'est pas exempt de doute, c'est de savoir