V. 4, 70. et 6, 6. Rud III
etc., malgré le témoignage contraire du même auteur Pers. IV.
9, 8. (p. h. not. 525.) ; ce dernier passage a cependant, à mes yeux, plus de valeur que les autres, sans en avoir lui-même une bien grande. Bekker attribue certainement au langage de Plante plus de gravité et de précision juridique qu*il ne convient, comme le prouve assez I*allégation, donnée sans autre explication, que le demandeur prenait quelquefois à témoin le défendeur lui-même. ~ Une condition aossi capitale de Vin Jus
§ XLVl. IN JUS VOCATIO.
Vinjusvocatus ne pouvait se soustraire à la nécessité de se rendre devant le magistrat qu'en traitant immédiatement avec le demandeur (paciscendo), ou en fournissant un représentant, — un vindex^ — qui prenait sur lui l'affaire et consentait à se rendre en ses lieu et place devant le préteur *'*. La solvabilité que devait présenter le vindex était réglée par la loi d'après celle du défendeur, et s'appréciait d'après son état dans la cité, c'est-à-dire sa position au point de vue du cens ^^*.
Plus tard, sous le titre De in jus vocandOj l'édit établit des actions pénales : a) contre le défendeur qui n'accomplissait pas Tune ou l'autre des obligations que lui imposait Vin jus vocatio [adversus eum qui in jusvocatusnequevenerity neque vindicem dederit)^^^; b) contre le tiers qui par violence enlevait et faisait disparaître une personne appelée injuSy ou qui, par dol, la faisait enlever par d'autres (adversus eum qui vi exemerit eum qui in jus vocaretur cujusve dolo alius exemerit) ^*' ; c) contre le demandeur qui, sans
vocatio, que celle dont il sagit ici (rindication de Tobjet de la demande)^ avec toutes les complications et les embarras qu'elle aurait nécessairement amenés dans la théorie et dans la pratique, pourrait>elle n'avoir laissé dans nos sources (qui sont loin d'être pauvres sur cette matière) aucune trace ? Il faut cependant que Mayer I. C, p. 26. 41. se soit aussi imaginé quelque chose de pareil, lui qui pense que l'tn jus vocatus , s'il ne suivait pas son adversaire, était tenu pro damnato (et cela en se fondant sur T. Liv.
III. 57. !), et que la manus injectio permise contre lui n'était rien
autre que la legis aciio per manus injectionem,
534) L. 22. § i. D. de in fus voc. (2. 4.) L. 5. § i. D. Qui satisd, (2. 8.) L. 2. pr. D. si guis in jus voc. (2. 5.) L. 5. D. de jud, (6. 1.)
535) a ASSIDUO VINDBX ASSIDUUS ESTO, PROLETARIO QUO QUIS VOLET
VINDEX ESto.— Aul. Gell. XVI. 10.
Cic. Top, 2. 10. Non. v». Proletarii, — Différenunent : Mayer I. C.
536) Gai. IV. 46. (p. h. not. 855.) L. 2. § 1 . D. si guis in jûsvoc, (2. 5.)
537) Gai. IV. 46. § 12. J. de act. (4. 6.) L. 1. pr. L. 4. § 2. et autres D. ne guis eum, (2. 7.) L. 55.
D. de pecui. (15, 1.); comp. L. 4.
en avoir obtenu la permission du magistrat, appelait in jus son ascendant, son patron, ou toute autre personne vis-à-vis de laquelle semblable permission était nécessaire (p. h. 3*) ^^^.