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CHAP. ni. MARCHE DE LA PROCÉDURE.
plaidant devint une profession ordinaire, qui faisait encore acquérir de la gloire et de la considération, mais qui n'excluait plus le droit de recevoir des honoraires. On se borna à fixer pour ces derniers un maocimum^*^.
La faculté de postuler, c'est-à-dire de plaider, était soumise par Tédit aux restrictions suivantes :
1° Etaient complètement exclues, même dans leur propre affaire, toutes personnes au-dessous de dixsept ans accomplis et celles qui étaient atteintes de surdité^" . Il leur était donné, au besoin, im défenseur par le magistrat, qui prenait également ce soin pour toute autre personne, lorsqu'il y avait pour cela des motifs suffisants ®**.
2** Pouvaient postuler pour eux-mêmes , mais non pour les autres : les femines, les aveugles et les ignominiosi notabiles ^*^. .
Sous Auguste, en 737, la défense fut encore renouvelée avec plus de force, et la violation punie de la peine du quadruple ( comme pour le crimen repetundarum ), DionCass. LIV. 18.
646) Tac. Ann, XI. 7. « .. (Claua dius) capiendis pecuniis posuit c( modum, usque ad dena HS*., « quem egressi repetundarum a tenerentur. » Comp. XIII. 5. «...
«r multaque arbitrio senatus (Ne- « rone Pr.) constituta sunt, ne « quis ad causam orandam mer- « cède aut donis emeretur. » Suet.
Ner, 17, «... ut litigatores pro pa- « trociniis certam justamque « mercedem... darent. » Plin. Ep, V. 4. 14. îl. Quintil. XII. 7. 8. L.