VI. 4. ; comp. Schol. Bob. etPs.- Asc. p. 182. 842. (Oral
762) Le témoignage,— sauf pour les témoios appelés à prendre part à un acte solennel, Aul. Oeil.
XV. 13. VI. 7. L. 26. D. qui ttsL (28. 1.) L. 3. § 9. D. de tab. exhtb. (48. 5.)> — est libre, en principe :
Quintil. V. 7. 9. Obligatoire parfois (denunciandi potestate facta),-^ dans quelle mesure : L. Julia Caii G8J. (p. h. not. 130.) V. Prob.: q.
D. P. F. (Golh. p. Ii77.) [Mom.
adopte la leçon et rinterprétation
sniyantes : Q. i. r e. t. p. i. r.
D. T. Q. p. D. T. D. p. F., id est : quanti ea ret erit tantœ peeuniœ judicium recuperatorium dabo testibus que publiée dumtaxat denuntiandi potestas fiet,] , Ed. Venafr.
(p. h. not. 181.) dans Mom. Insc.
Neap, 4601. Comp. Pu. r., Hu., Rnd. , Esch. ib, l, Rnd. L, Âeilia p. 460. et aussi p. h. not. 184.— Témoignage irrégulier, par écrit et sans serment, de casditione et antres : Quiulil. V. 7, 1. 5. 82. Oc.
p, Q, Rose. 14. et iê, Ps.-Asc. p.
16S.(0rel.) Plant. Tru. II. 6, 8.
« Plurié est ocnlatus testis nnoi « qaam auriti decem, rel.» Sen.
Nat. Quœst. IV. 8. a Teslibus...
a secunda not», qui Tidisse « quidem se negant, sed audi* a visse. » L. 8. § 8. 4. D. de test» (22. 5.) — Témoignage des escla- Tes : L. 84. D. de adm. tut» (26.
7.). — Expertises et Tue des lieux : Rud. Gro. Imt, p. 427. — Argumenta etc. : Quintil. V. 8-iO.
—Comp. sur la tout PauL V. 8«,2«
de savoir, à qui devait iacomber le fardeau de la preuve, il s'établit, peu à peu, un ensemble solidement coordonné de règles, reconnues et observées encore de nos jours ''^'. Et quanta l'appréciation des preuves, en elles-mêmes, on avait égard, en somme, aux mêmes considérations qu'aujourd'hui, et le juge, pour reconnaître si un point était suflisamment établi ou non, n'était astreint à aucune théorie formaliste, faisant dépendre la force et le poids des preuves de circonstancespurement extérieures, telles qu'un nombre déterminé de témoins, ou autres semblables ''®^.
Le serment pouvait aussi, in judicio, être déféré ou référé, sur les faits particuliers du procès, par les parties l'une à l'autre, comme serment nécessaire (jusjurandum necessarium)^ ou être imposé à l'une d'elles par le juge, comme moyen supplétoire d'instruction (jusjurandum judiciale)^ et, dans un cas comme dans l'autre, il ne constituait qu'un moyen ordinaire de preuve ''•*.
Une espèce particulière de serment qui intervenait souvent dans la procédure in judicio ^ est le juBJuran-dum in Kfem*'**, concernant Yœstimatio litis (c'est-àdire l'évaluation en argent de l'objet du procès), serment que le juge déférait au réclamant (agissant suo nominé) dans le cas de dol ou de contumacia de l'adversaire, autant pour punir ce dernier que pour mettre
768) D. Tit, de probationibus et prœtumptionibut (29. S.) C. TU, de probationibut (4. 19.)
764) L. 8. § 2. et autres D. de test. (22 5.) L. 79. § 1. D. de Jud. (5. 1.) Aul. Gell. XIV. 2. Gc.
Rep, I. 88. Gomp. cependant L« 24.§l.D.£/emanti/7i. (40.1.) etnot* 762. L. 20. D. de quœtt. (48. 18.)
765) L. 84. § 8. 9. (L. 88.) D. de jurêj. (12. 2.) L. 25. § 8. D. de prob. et pras. (22. 8.) L. 21. D. de doio (4. 8); eomp. Sen. Contr, \U. pr. Saet. Hhet. 6.— L. 1. 81. D.
dejurej. (12. 2.) L. 8. 12. C. de A.