LXX. EXTINCTION DU JUDICIUM. 8Î
On appliquait à tous ces cas d'çxtinction du judicium sans jugement, — qu'ils fussent ordinaires ou exceptionnels, — les expressions exspirat, moritur^ solvitur judichcm ®*®, pour les distinguer des événements qui avaient seulement pour effet d'amener Vabsolutio du défendeur ***.
Un simple accord, un désistement quel qu'il fût, de-sistere, liti renuntiare, ne constituait point, par luimême, un moyen direct et régulier, un moyen en forme, de mettre fin diajudicium; il pouvait seulement conduire indirectement à ce résultat, par une condamnation, une absolution, une péremption d'instance, ou tout autre fait extinctif, qu'il amenait à sa suite, ou qu'il laissait se produire ^**.
810. 811.; mais bien, au contraire, celui de la L. 29. D. de op, lib, (38. 1.) « Si operarum judicio ac- « tum fuerit cum liberto, et pa- « tronus decesserit: convenit, « translationem heredi extraneo « non esse dandam. »
840) d, L. 29. D. de op. lib, (38.
1.); comp. aussi L. 2. b.jud, soi, (46. 7.) « Cum lite mortua nulla « res sit,... fidejussores ex stipuc latu judicatum solvi non teneri.»
L. 1. § 3. D. éfé calumniat, (3. 6.) p. h. not. 696. — Solvitur judicium est toutefois^ dans un sens large, employé aussi dans les cas de la note précédente ; par exemple :
L. 58. D. de jud. (5. 1.) —Judicium publicum {factum et futurum) morte rei solvitur, exspirat et périt: