‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 37 sur 400 · II. 25, 3. L. 12. D. de pub, jud · texte numérisé non relu

II. 25, 3. L. 12. D. de pub, jud

(48. 1.) L. il. §. 6. D. ad L, Jul.

de ad. (48. 5.).

52) Cic. Ver. I. 10. L. 6. D. de feriis (2. 12) Bethm. p. 224. Wal. §. 173. Pu. § 158. Contre l'opinion, que le judicium se trouvait seul empêché par les dies festi [et non fasti]^ v. Hartm. p. 126. — Sur les Judicia publica : Geib A.

Cr. Pr. p. 264. Cic. p, Cœl, 1.

53) L. 1-4. D. de feriis (2. 12.) comp. Suet. Cœs. iO. «Fastes cor*

rée. Les grands jeux célébrés à roccasion de ces fêtes, au printemps et en automne, mettaient un temps d'arrêt si sensible à l'expédition des judicia^ qu'on considérait, d'après cela, l'année judiciaire (actus rerum) comme divisée en deux parties, le semestre d'été (menses œstivï) et le semestre d'hiver (menses hiberni) ^*.

Mais, sous les premiers empereurs, on donna déjà plus d'étendue à l'année judiciaire, à V actus rerum, au moyen de réductions et de suppressions qu'on fit subir à ces longues vacances, composées de fêtes juxtaposées^*. Plus tard, Marc- Aurèle régla d'une manière précise et nouvelle, par un sénatus-consulte qu'il fit porter sur ce point, le temps à consacrer à l'expédition des affaires judiciaires. Il assigna à cellesci, dans l'année, deux cent trente jours, dits dies judiciarii, — en somme, les quarante dies fasti et les cent quatre-vingt-dix dies comitiales, devenus maintenant complètement disponibles, — et par là il fit disparaître entièrement la distinction qui avait existé jusqu'alors entre les jours ouverts à la jurisdictio et ceux propres aux judicia, distinction fondée uniquement sur d'anciens usages, et qui n'était plus en rapport avec les besoins et les mœurs de l'époque ^^. A

«rexU... adeo turbatos, ut Dequc « messium ferise aestati neque y'm- « demiarura autumno compete- « rent. » Stat. sylv, IV. 4, 39. Cic. de leg. H. 8. 12. (Gomp, Hartm. §.

1. 13.) — Plin. ep, VIII. 21. «Ju- « lio meose, quo maxime lites in- « terquicscuDt. » Aul Gell. IX. 15.

«Per feriarum tempus œsliva- « rum. » Sur les temps postérieurs V. J. Golhofp. ad L. 2. C. Th. de fer lis (2. 8.) 54) Siiet. Ciaud. 23. « Rerum

«actum, divisum antea in hiber- « DOS sestivosque menses, conjun- « xit. » y. aussi Gai. II. 279.

55) Suet. Claud. 23. Oct. 32.

« Triginta amplius dies, qui hono- « rariis ludis occupabantur, actui « rerum accommodavit; » id Galb, 14 « Judicibus... concessnm a « Claudio beneficium, ne hieme (cinitioque anni ad judicandnni « evocarentur, eripuit. » Gom[>.

id. Vesp. 10.

56) Capitol. Mttrc. 10. «Judi-

§ III. DE Lk JURISDICTIO ET DE SA FORME. 15

ces deux cent U'ente diesjudiciariij on opposait désormais les feriœ ou dies feriati^ pendant lesquels , sauf les cas d'urgence, il n'était permis, sans l'assentiment des parties , de procéder à aucun acte judiciaire *■'.

L'usage s'établit, d'ailleurs, d'affecter spécialement, — soit d'après des règles précises établies d'une manière générale, soit d'après les dispositions particulières que prenait chaque magistrat, — une partie des dies judidarii à certaines classes d'affaires , et d'accorder, d'autre part, durant certains autres, libre accès (libéra adeundi facuUas) auprès du magistrat, à toute personne qui avait quelque réclamation à lui adresser*®.

La loi des Douze-Tables avait pris soin de régler le temps à consacrer aux débats judiciaires. Ces débats (soit injure^ soit injudicio) devaient commencer avant midi etfinir au plus tard avec le coucher du soleil *®.Une

«rciariœ rel singularem diligen- « tiain adhibuit : fastiâ dies judi- «ciariosaddidit, ila ut 230 dies anci Quos rébus ageiuiis litibusque (f discepiandis consliUieret. » L. 1- 7. D. fie feriis (2.12.) ; ▼. contra : Hartm. p. 150.

57) L. 6. D. de feriis (2. 12.) Paul 11.25,8. L. 10. §.2.L. 16. D. adSC.

Turp, (48. 16.) Vat. Fr. 156. L'inobservation des jours fériés entraînait maintenant la nullité, et non pas simplement Tobligation de réparer par une expiation (not. 47.) la faute commise. — Sur les cas d*urgeoce exceptés :

L 1. § 2. L. 2. 8. D. de feriis (2. 12.) Sur les feriœ extra ordinem judicatœ : L. 26. §. 7. D. ex quib, caus. mqj, (4. 6.) ; comp. T. Liv.

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