‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 63 sur 400 · XII. DE LA LEGIS ÂGTIO EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

XII. DE LA LEGIS ÂGTIO EN GÉNÉRAL

étaient aussi exactement que possible calquées sur les lois, c'est-à-dire accommodées aux termes dont celles-ci s'étaient servies pour déterminer les droits, leur étendue , leur établissement et leurs effets **®. Gains rapporte cependant, à côté l'une de l'autre, ces deux explications, entre lesquelles il laisse à choisir *®\ Mais Pomponius nous indique la vraie, par les renseignements qu'il nous donne , — et que tout le monde connaît, — sur la haute direction que le collège des pontifes avait anciennement sur toute cette procédure, sur les changements qu'Appius Claudius (Gaecus ou Gentummanus, consul en 447 et 458.) fit subir aux formules qui existaient de son temps, sur la pubUcation de nouvelles actions, imaginées ou rassemblées par lui, faite sans son autorisation par son scribe Gn. Flavius, et sur les compléments ajoutés peu de temps après à celles-ci par Sex. .EUus *»«.

Du reste, si les legis actiones , avec leurs paroles et leurs actes solennels, étaient composées et réglées avec une attention toute spéciale, leur observation, d'autre part, était prescrite avec une extrême rigueur, et le moindre oubli, le moindre écart des formes consacrées pouvait, comme le prouve un exemple frappant,

186) Des exemples peu satisfaisants sont fournis par Gains IV.

21. et Aul. Gell. XX. 1. 10. ; on peut en voir un meilleur imaginé par Rud. ZS. XIV. 292. — Sur les vîtes succisœ V. Bekker Cons, p.

31. C'est ainsi que pour la régularité de l'acte d'accusation il est parfois nécessaire^ dans le droit moderne^ que le fait incriminé soit exactement qualifié au moyen des

termes mêmes employés parle législateur.

187) Rœm. neu, Leistung, p. 350.

exprime un autre sentiment. Comp.

Schmidt de or, leg, act, p. 3 et s.

Rud. §. 20.Voigt Jus. mt. IV. 2.

188) L. 2. §. 6 et 5. D. de 0. /• (1. 2.) comp. Leist hSyst, p. 7 et 88. Mom. Val, Prob, p. 438.

entraîner la perte totale du procès *®®. De là l'expression causa caderCy employée dès l'antiquité pour désigner la perte du procès occasionnée par un défaut de forme dans la procédure, par opposition à celle qui était due à une cause, à un défaut, tenant au fond même de l'affaire *®^.

Il y avait cinq manières d'agir Wge : persacramentum, perjudicis seu arbitri postulationem^ per condictioneniyper manus injectionem^ per pignons capionem *®*. Ce que cette dernière, comme legis actiOy présentait d'irrégulier sera expliqué plus loin.

La legis actio était-elle, au surplus, une forme de procédure exclusivement propre aux citoyens romains et accessible à eux seuls ? On l'a souvent avancé, mais sans fournir des preuves suffisantes à l'appui *®*.

Page 1