Gai. IV. 92. 41. 51. 8. L
L. 10. § 1. D. de her. pet, (5. 8.) Wetzell Vind. p. 96. Sell Sachen- Rechte, § 86.
319) Dans les trois manières d'agir {i)er sacramentum, per sponsionem, per formulam petitoriam) le fond sur lequel roulait la procédure injure était en définitive le môme : assertion de la proprié-
té^ contradiction, moyens exceptionnels de défense. Ce qui était différent, c'est l'acte qui terminait cette procédure, et qui servait à opérer la transition du jus au judicium, savoir : constitution du sacramentum sans formula, sponsio avec formula ex sponsione, formula sans sponsio. Contra: Stintzing L*. A«. Sacr, p. 60 et ss. t« p. h. not. 801.
ne
tenant on obtenait tout de suite, par une seule et même formule, et la constitution du judicium et l'établissement éventuel, — pour le cas où il serait nécessaire, — de Yarbitrmm. La satisdatio pro prœde litis et vindiciariim était, dans la nouvelle actio, remplapée par une cautio ou satisdatio judicatum solvi (p. b. § 56 ) «*^
Mais cette réunion par le préteur du judicium et de Varbitrium dans un même décret, dans une même formule, n'abolit point, du reste, leur séparation dans la procédure devant le judex. Cette séparation s'y trouvait, au contraire, nettement déterminée et commandée par la rédaction même de la formule, qui
3Î0) Gai. IV. 91. — Les deux évolutions de Vactio in rem, — du sacramentum à la sponsio, et de la sponsio à la formula petitoria, — semblent clairement établies par là, et à Tabri de toute objection, même de celle élevée par Stlntzing L«. A°. Sacr. p. 63. — Incidemment : il y avait autrefois en Angleterre, pour la revendication des immeubles, plusieurs actions réelles, writs of entry^ of assize, of right, qui toutes, à raison des formes gênantes et des règles particulières de compétence auxquelles elles étaient soumises, sont depuis longtemps tombées en désuétude. A côté, et peu apparente, existait aussi, dès longtemps, une actio ex delicto, Taction of ejecimenty établie en faveur du fermier violemment expulsé par un tiers, et dans laquelle, pour triompher, le fermier devait établir la propriété de son oailleur.
C*est au moyen de cette simple action que tout revendiquant fait maintenant valoir ses droits. Pour
cela on faisait autrefois intervenir, pour la régularité de la procédure, un bail, qui au fond n'était que de pure forme, puis on simulait une dejectio et le reste; par la suite on se contenta d'une simple fiction (p. b. note 338.).
Une conséquence de cette manière indirecte d'agir est, entre autres^ que le jugement ne constitue point, à regard de la question de propriété, une véritable res j'udicata, et que, à la place de Vexceptio rei JU" dicaiœ, on a simplement la faculté d'obtenir une injunction in equity.
La formula petitoria simple et directe est encore à trouver en Angleterre. En attendant on vit sous Tempire d'un état de choses qui présente une grande analogie avec ce qui existait chez les Romains dans les premiers temps de Vin rem agere par sponsionem, avant la découverte de la formula petitoria, et cet état de choses parait supportable. Rûttimann c^er Englische Civilprocess p. 25. 4Î. et 83.
§ XXVIII. FORMULA PETITORIA.
indiquait au juge qu'il devait d'abord faire porter son examen et se prononcer {pronunciaré) sur l'existence ou la non existence du droit litigieux (judidum) '**, puis ensuite, si l'existence de ce droit était reconnue, régler in quali et quanto et faire connaître au défendeur le restituerez c'est-à-dire toutes les restitutions dont ce dernier était tenu vis-à-vis du demandeur'**, et enfin, s'il n'était pas pleinement satisfait à cet égard à son jussvs , faire l'estimation et condamner à une somme d'argent pour tout ce qui restait à faire {arbitrium) '*'.
Cette alliance, cette réunion d'unjudicium et d'un arbitrium, dans une même formule, est précisément ce qui forme le trait distinctif, le caractère propre de Yactià arbitraria '*^, caractère que revêtirent suc-
partie la plus importante de leur cours, c'est-à-dire jusqu'à la pronunciatiOf aussi peu le caractère d'un arbitrium que Vactio certœ crtditœ pecuniœ elle-même; on ne doit donc pas les ^mprendre pour le tout dans les actions libres, ou les qualifier pour le tout à^arbitria. Le § 31. J. c/e act, (4.
6.) a soin lui-même, au surplus, de ne désigner les actions arbitrariœ comme actions qiuB ex arbitrio judicis pendent, qu'en ce sens, savoir: ut nisi arbitrio Judicis is, cum quo agitur, actori satisfaciatfVeluti rem restituat^etc, (ce qui suppose, par conséquent, que le droit du demandeur a d'abord été reconnu en lui-même et d'après les règles strictes du droit, ou du moins d'après des règles en dehors du pouvoir purement arbitraire du juge), condemnari debeat, Gomp. par ex.