‹ De La Promesse De ContratChapitre 2 sur 72 · STE · texte numérisé non relu

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c’est « l’accord de deux ou plusieurs personnes qui s’entendent pour produire un effet juridique déterminé. qui produit la convention base de tout contrat »°.

L'accord des parties fut donc toujours en droit romain la condition nécessaire de tout contrat, mais ce n’en n’était pas une condition suffisante, car certaines solennités restèrent nécessaires, du moins en principe et sauf certaines dérogations sur lesquelles nous n’insisterons pas.

Personne en droit romain ne pouvait donc s’obliger par sa seule volonté. Et l’offre faite par celui qui consent à contracter une obligation ne le lie pas tant qu'elle n’est pas acceptée. On cite bien, il est vrai, deux cas où une promesse unilatérale non suivie d'acceptation était sanctionnée par une action. C'est d’une part l'hypothèse d’un vœu fait à une divinité? dont nous trouvons de nombreux exemples et de l’autre, celle d’une promesse faite par un particulier au profit d’une cité‘. Mais ces deux hypothèses semblent appartenir davantage au droit sacré et au droit publie qu’au droit privé.

De nos jours, une théorie née en Allemagne admet que l’on puisse être lié par une simple déclaration

4, Perir. Traité Elémentaire droit romain, p. 285, n° 279, 2. Ulp. DE Por. E 2, princ.; et IL. 2, $ 2.

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