‹ De la properiete--Chapitre 36 sur 47 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU PRINCIPE DE l'iMPÔT.

Què l'impôt doit atteindre tous les genres de revenus ^ ceux de la propiiété comme ceux du travail.

Il faut d'abord établir les vrais principes de la justice en matière d'impôt, puis, les principes de la justice établis, nous rechercherons ce que la finance de tous les temps enseigne, relativement aux impôts les plus légers à porter, les plus faciles k percevoir, les moins nuisibles k la production.

La justice en matière d'impôt ressort de l'origine de l'impôt bien décrite. Il n'existe pas dans la société un seul genre de travail , celui qui consiste k cultiver la terre , k tisser des fijs , k faire de ces fils des étoffes propres au vêtement, k construire des habitations, en un mot k nourrir, k vêtir, k loger l'homme. 11 y en a un second, non moins indispensable, c'est celui qui consiste k protéger le premier, k protéger le laboureur, le manufacturier, le constructeur. Le soldat qui porte les armes, le magistrat qui juge, l'administrateur qui préside k l'organisation de tous ces services, travaillent aussi utilement que celui qui fait naître le blé, qui confectionne des tissus, qui con*

struit des maisons. De même que le laboureur produit du grain pour celui qui tisse, et réciproquement, l'un et Tautre doivent labourer et tisser pour celui qui monte la garde, applique les lois ou administre. Ils lui doivent une partie de leur travail en échange du travail qu'il exécute pour eux. L'argent de l'impôt, qui est un moyen de sç procurer ou du pain, ou des vétementSj ou des habitations , est cet équivalent dû h ceux qui se sont voués à une occupation différente, mais également nécessaire, également productive.

Maintenant dans quelle proportion le laboureur, le tisserand, le maçon, le banquier, devront-ils payer cet impôt destiné a récompenser le travail de ceux qui portent les armes, jugent, administrent, gouvernent pour eux? Au premier aspect on pourrait se dire : Pourquoi l'un payerait-il plus que l'autre? L'un laboure et produit du blé, l'autre est mécanicien et produit des machines , l'un gagne 2 fr. par jour et l'autre 6 fr. : t^nt mieux pour le dernier. S'il est plus habile et gagne davantage , ce n'est pas une raison pour qu'il paye plus d'impôt. Mais alors le commerçant dont la journée représente quelquefois des centaines de francs, le banquier dont la journée représente quelquefois aussi des milliers de francs, pourraient dire de leur côté : Tant mieux pour moi si je gagne plus^ c'est l'avantage de mon génie naturel de savoir faire un métier plus lucratif. — Voici la réponse vraie, péremptoire , k ce raisonnement.

Tandis que le soldat sur la frontière ou dans l'intérieur, le magistrat k son prétoire, protègent dans la

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même journée le travail de tous, travail qui pour l'un représente 2 fr. , pour l'autre 6 fr. , pour un troisième iOO fr., pour un quatrième i,000 fr., ils ont épargné au premier une perte de S fr., au second de 10 fr*, au troisième de 100 fr., au quatrième de 1,000 fr., en prévenant le dommage qu'une invasion, un désor^ dre, une illégalité auraient pii Içur causer. Il faut que la rémunération soit proportionnée au service reçu. Outre la justice il y a la nécessité, car si chacun payait également, il faudrait prendre k celui qui ne gagne que 2 fr. une part de son bénéfice telle que le malheureux serait réduit h rien. 11 y a donc convenance autant ^ue justice k en agir ainsi, et, k vrai dire, l'une et l'autre se confondent dans une considération unique, qui est la raison elle-même.

L'impôt doit par conséquent être proportionné aux facultés de chacun, et par les facultés il faut entendre non-seulement ce que chacun gagne, mais ce que cha« cun possède. Ainsi l'individu protégé dans son travail par celui qui monte la garde, juge ou administre, est protégé non - seulement dans son travail personnel ^ mais dans le travail accumulé de ses pères , qui s'est converti en bonnes terres, en belles habitations, en riches mobiliers. Tout cela représente un revenu de 10, 20, 100 fr. peut-être par jour. On le lui conserve, il faut qu'il paye une rémunération pour la protection de son bien antérieurement acquis, comme pour la protection du bien qu'il acquiert chaque jour. On doit donc l'impôt suivant le revenu de son travail , et suivant le revenu de ses biens transmis ou acquis. Voilk

ce qae I'oq entend par la proportionnalité de l'impôt.

Mais de même que Ton doit une part d'impôt pour la propriété qu'on possède et que la protection sociale vous garantit, de même on en doit une pour son travail, et on la doit proportionnée aux profits de ce travail. La prétention de ne pas imposer le travail serait tout aussi déraisonnable que celle de ne pas imposer la propriété. Tout ce qui est placé sous la protection sociale , tout ce qui n'existe comme la propriété , tout ce qui ne s'accomplit comme le travail, qu'à l'abri de cette protection, lui doit une rétribution proportionnée. Vous me sauvez par jour 10 francs de revenu, ou iO francs de salaire provenant de mon travail, je vous dois une rétribution proportionnée à ces iO francs. Le principe, comme dans une compagnie d'assurance contre l'incendie, le principe naturel est de payer le risque en proportion de la valeur garantie, et quelle que soit la nature de cette valeur. L'argument qu'on pourrait essayer d'opposer k cette vérité serait que la propriété c*est la richesse, et que le travail c'est la pauvreté, et dans ce cas il y aurait une raison apparente fofidée sur l'intérêt qu'inspire la pauvreté , et le peu de faveur qu'inspire la richesse. Mais l'allégation est absolu* ment fausse, et dès 1ers l'intérêt inspiré mal k propos tombe avec cette allégation.

S'il y a, en effet, la propriété riche, il y a également la propriété pauvre^ et s'il y a le travail pauvre, il y a aussi le travail riche. Exemple : voici un malheureux paysan qui , en travaillant tonte sa vie , a acquis un hectare de terrain , lequel a force de soins

lai rend deux, trois cents francs, dont il vit k la fin de ses jours. C'est la propriété panvre et la plus répandue peut-être. Voici un vieux domestique, un vieil employé terminant modestement leur vie avec un revenu formé de leurs économies. C'est encore la une propriété pauvre, et une propriété aussi générale que la précédente. Maintenant je vais vous citer un commerçant, un avocat, un médecin, un banquier, qui gagneront dix, vingt, trente, centmille francs par an, quelquefois un million. C'est Ik le travail riche, et un travail qui n'est pas rare, excepté le dernier, dont il est vrai qu'il se rencontre peu d'exemples. Et vous imposeriez celui auquel la protection sociale assure les trois ou quatre cents francs composant le pain de sa vieillesse, pour exempter d'impôt celui qui doit k la protection sociale la faculté de gagner dix, vingt, trente, cent mille francs par an! Ce n'est donc pas plus la pauvreté que la ri(5hesse qu'on rencontre en intposant la propriété et le travail. On rencontre de Tun et de l'autre, parce qu'il y a la propriété pauvre comme 1e travail riche. L'observation des faits se trouve ainsi d'accord avec la justice pour établir que chacun est débiteur de la société, quoi que ce soit qu'elle lui garantisse, du bien anciennement acquis, ou du bien acquis nouvellement, du travail ancien ou du travail nouveau ; que l'impôt enfin doit porter sur tous les genres de revenus , sans exception , car tous lui doivent de pouvoir se produire, quelles que soient leur nature et leur origine.

Toute exemption d'impôt est donc une iniquité.

L'exemption accordée autrefois aux. nobles et au clergé, quoiqu'elle ne fût pas une injustice dans Torigine , l'était devenue avec le temps. Les premières contributions ayant eu pour objet d'entretenir les gens de guerre, il était naturel que les seigneurs, ser* vant en personne, ne payassent pas l'impôt. Ils l'acquittaient en nature Mais plus tard , quand la noblesse ne fut plus qu'un titre , cette exemption était dégénérée en un privilège sans motif, et par conséquent sans justice. Quant au clergé, la terre était son salaire. Dès lors, elle pouvait être considérée comme naturellement exempte des charges publiques. Avec le temps, cette forme de salaire ayant dépassé une juste mesure, étant devenue contraire h toute bonne culture, la terre et l'exemption d'impôt disparurent en i789. Depuis cette époque, le principe que chacun, sans exception, doit l'impôt, suivant ce qu'il gagne et suivant ce qu'il possède, a été reconnu comme le vrai principe, que la révolution de 1789 est venue inaugurer dans le monde. On n'y peut rien ajouter qu'une nouvelle iniquité, aussi grande que celle qui fut abolie en 1789, ce serait d'exempter le travail pour frapper la propriété, ou de frapper celle-ci dans des proportions exorbitantes. C'est ce dont je vais traiter dans les chapitres suivants.

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