Lex Alam.f tit
5. Hist, du droit de s^iccession en France au moyen-'âge, Trad. de L. D. de Loménie, p. 61, 1846.
L'AGE D*bR . 475
Laferrière nous apprend que les coutumes d'Auvergne et du Bourbonnais excluent les filles de la succession paternelle i. Même au xviii® siècle, en Provence, les filles n'avaient pas une part égale à celle des frères dans les successions ah intestat 2.
La coutume de Champagne, rédigée en 1509, dit encore que, dans les successions nobles, une fois la part du fils aîné prélevée, les autres fils et filles partagent également, excepté qu'un fils y prend autant que deux filles. (Tit. I, § 14.) L'habitude qu'on avait dans le midi de la France de faire renoncer les filles, en les mariant, à tous leurs droits héréditaires, ne peut s'expliquer que par un souvenir de l'exclusion primitive 3.
Chez les Albanais, qui ont conservé complètement les mœurs antiques, les filles n'héritent pas afin que la propriété ne puisse passer d'une famille à une autre *. Dans le droit musulman, les enfants mâles sont seuls de véritables héritiers, Aceh ; les filles n'ont droit qu'à une part toujours très-inférieure à celle des fils et qui n'est qu'un prélèvement. Dans le pays de Liège les filles n'héritaient pas des biens censaux situés hors des villes : Censaria, extra oppida et francisias sita^ pertinent ad fïlios tantum et non ad fïlias^.