Diction, de VÉeon, polit, V» Propriété
verselle a été la propriété foncière collective, il faudrait en conclure que celle-ci est seule légitime, seule conforme au droit naturel.
Dalloz, dans son Répertoire, au mot Propriété^ Portails, dans son Exposé des motifs au corps législatif j affirment que sans la propriété foncière et perpétuelle, on ne cultiverait pas la terre et que par conséquent la civilisation, qui repose sur Tagriculture, serait impossible. L'histoire économique montre que cette affirmation n'est point fondée. La pleine propriété appliquée à la terre est une institution très-récente ; elle a toujours été un fait exceptionnel et la culture exécutée par le propriétaire lui-même Ta été encore plus. L'agriculture a commencé et s'est développée sous le régime de la propriété communale avec partage périodique. Dans les provinces de l'empire romain le sol n'était occupé qu'à titre d'usufruit. « In solo provincialij dit Gains, lib. II, § 7, dominium populi romani est vel CœsariSy nos autem possessionem tantum et usufructum habere videmur. » Au moyen âge, le franc-alleu était l'exception; le précaire et le bénéfice, le fief, c'est-à-dire une sorte d'usufruit héréditaire était la règle, et le travail agricole était exécuté par les serfs main-mortables, qui non-seulement n'étaient pas propriétaires du sol qu'ils faisaient valoir, mais qui ne l'étaient même pas de leurs biens meubles; car l'hérédité leur était refusée. Encore aujourd'hui, en Angleterre, la plupart des maisons sont construites sur une tenure temporaire, on lease^ et la terre est cultivée, comme dans la plupart des autres pays, par des locataires qui n'ont de jouissance assurée que durant un petit nombre d'années. — Pour que l'homme laboure et sème, il ne faut que lui garantir les fruits de son travail, et pour cela la possession annale suffit à la rigueur. Nous le voyons à Java, et même sous nos yeux, dans les Ardennes belges et françaises ou dans les bruyères de la
Westphalie. Pour que des améliorations sérieuses soient exécutées et même la culture intensive et scientifique introduite, il n'est besoin que d'un bail de 9 à 48 ans, on le voit partout. En résumé la culture du sol a presque toujours été accomplie par le possesseur temporaire, presque jamais par le propriétaire perpétuel.
Une autre erreur très-générale aussi, c'est que Ton parle de « la propriété » comme si c'était une institution ayant une forme fixe et toujours la même, tandis qu'en réalité, elle a revêtu les formes les plus diverses et qu'elle est encore susceptible de modifications très-grandes et non prévues.
Examinons les différents systèmes qui ont été présentés pour expliquer l'origine et la légitimité de la propriété ; il y en a cinq principaux. Le droit romain définit la propriété : Dominium est jus utendi et àbutendi re suâ quatenus juris ratio patitur, La définition du code civil est au fond la même : a La propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. »
1* Les jurisconsultes romains et la plupart des modernes ont considéré l'occupation des choses sans maître comme le principal titre qui confère la propriété : Quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur, dit le Digeste. Ce système se défend très-bien quand il ne s'agit que d'un objet meuble que Ton peut réellement saisir et détenir, comme le gibier pris à la chasse ou la chose trouvée ; mais il soulève d'insurmontables difficultés dès qu'on veut l'appliquer au sol. D'abord, l'histoire le démontre, la terre n*est jamais considérée par les hommes comme res nullius. Le territoire de chasse des peuples chasseurs ou le parcours des troupeaux des peuples pasteurs est toujours reconnu comme le domaine collectif de la tribu, et cette possession
collective continue, même après que l'agriculture est venue féconder le sol. La terre inoccupée n a donc été à aucun moment une chose sans maître. Partout, jadis comme maintenant, elle a été déclarée appartenir à la commune ou à l'État, donc pas plus jadis qu'aujourd'hui il n'y a eu place pour l'occupation.
La plupart des partisans de cette théorie admettent bien une sorte de communauté primitive, communia honorum primœva. Mais ils ajoutent que pour posséder en propre les choses dont ils prenaient possession, tous les hommes étaient convenus tacitement de renoncer, chacun pour sa part, à ce droit indivis sur la terre commune. Est-ce l'origine historique de la propriété que l'on veut expliquer ainsi ? Mais l'histoire ne connaît pas de semblable accord. Est-ce au contraire l'origine théorique et rationnelle ? En ce cas, on tombe dans la théorie du contrat que nous examinerons bientôt.
M. Thiers dans son livre De la Propriété emprunte l'idée de Cicéron qui, comparant le monde à un théâtre, prétend que chacun fait sienne la place qu'il occupe : Theatrum cum commune sit^ recte tamen dici potest ejus eum locum quem quisque occupavit. — L'exemple se retourne contre la théorie qu'on veut établir; car d'abord le spectateur n'est que possesseur de sa place, et sa possession ne lui confère qu'un droit temporaire et non une propriété perpétuelle ; ensuite, il n'occupe qu'une seule place. Chacun ne pourrait donc tout au plus faire sienne que la partie du sol qu'il détient efifectivement et qu'il peut faire valoir. M. Renouard, dans son excellent livre Du Droit industriel ^ le reconnaît : a En pur droit naturel, dit-il, l'occupation immobilière offre une sérieuse difficulté d'exécution. Elle n'ouvre de droit que sur la portion du sol réellement appréhendée. » Sans cette limite, en effet, un seul homme pourrait par un
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signe manifestant sa volonté occuper toute une province.
L'occupation est un fait résultant du hasard, ou de la force. Nous sommes trois dans une île assez grande pour nous nourrir si nous avons chacun part égale ; mais si, étant plus rapide, j*en occupe les deux tiers, Tun des deux autres devra-t-il ou mourir de faim ou devenir mon esclave ? Non, Tinstinct du juste a toujours commandé dans ce cas un partage égal.. Donc nous concevons un droit d'appropriation antérieur et supérieur au simple fait de l'appréhension, qu'il est appelé à limiter et à régler.
Le sol peut-il être l'objet d'une propriété exclusive et perpétuelle? Il ne le semble pas, à entendre la plupart des jurisconsultes, a La souveraine harmonie, dit M. Renouard, a placé hors de l'appréhension du domaine particulier les principales d'entre les choses sans la jouissance desquelles la vie deviendrait impossible à ceux qui s'en trouveraient exclus si elles étaient appropriées. » La terre est évidemment de ce nombre comme le sont l'air et les eaux; car l'homme ne pouvant se nourrir des rayons du soleil et des gouttes de la rosée, la possession d'une part du fond productif lui est indispensable pour qu'il en puisse tirer sa nourriture. Les principes généraux des jurisconsultes justifient donc la coutume universelle des peuples primitifs qui réservaient à la tribu la propriété collective de la terre.
D'après Cousin la propriété est la conséquence nécessaire et la condition de la liberté. Laliberté est sacrée, la propriété doit l'être comme elle. Mais la liberté n'est respectable que quand elle est conforme au droit ; de même la propriété ne l'est que quand elle est déterminée par la justice. — a La liberté et la propriété s'appellent et se soutiennent, » dit M. Renouard. — Sans doute, mais alors tous devant être libres tous aussi doivent être propriétaires. « La propriété,
dit encore cet éloquent juriste, est la condition de la dignité individuelle. » En ce cas, il n'est pas permis d*en faire un privilège, à moins de vouloir que la masse des hommes soient avilis et asservis.
2o La seconde théorie de la propriété la fonde sur le travail. C*est celle que les économistes ont adoptée parce que, depuis Smith, c'est au travail qu'ils attribuent la production de la richesse. Locke est le premier qui ait exposé clairement ce système dans son livre Du gouvernement civil ^ chapitre IV. Voici le résumé de ce qu'il dit à ce sujet :
Dieu a donné la terre en commun aux hommes; mais comme ils ne peuvent jouir ni de la terre ni de ce qu'elle produit qu'à titre privé, il faut bien admettre qu'un individu puisse se servir d'un objet à Texclusion de tout autre.
Chacun a un droit particulier, sur son propre corps. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains sont donc aussi son bien propre. Persoiine ne peut avoir plus de droit que lui sur ce qu'il a acquis , surtout s'il reste aux autres assez de choses semblables.
Le travail qui est mien, mettant les choses hors de Vétat commun^ les fait miennes. Mais l'acquisition doit être limitée par la raison et l'équité. « Si Ton passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu'on n'en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. »
La limite indiquée par Locke est prise seulement, pour les objets mobiliers, dans ce qu'on peut employer sans le laisser gâter. La limite pour la terre est la quantité qu'on peut cultiver soi-même , et la condition est qu'on en laisse autant aux autres qu'il leur en faut. « La mesure de la propriété, dit-il, a été très -bien réglée par la nature selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d'un homme ne pouvant s'étendre que sur peu de choses, il est impossible ainsi que quelqu'un empiète sur les droits
des autres, lesquels trouveront toujours assez de place et de possession. Cette mesure met, comme on le voit, des bornes aux biens de chacun et oblige à garder de la proportion et à user de modération et de retenue, en sorte qu'en s' appropriant quelque bien, on ne fasse tort à qui que ce soit. )i>
D'après Locke, le principe supérieur est celui-ci : a Chacun doit posséder autant de bien qu'il lui en faut pour sa subsistance. :!>
La nécessité de la propriété privée résulte « de la condition de la vie humaine qui requiert le travail et une certaine matière sur laquelle on puisse agir. :ù
Locke, admettant d'une part Tégalité de droit de tous les hommes (chap. I, § 1), et d'autre part, la nécessité pour chaque homme d'avoir une certaine partie de la matière sur laquelle il puisse vivre par son travail, il s'en suit qu'il reconnaît à tous un droit naturel de propriété.
Ce système est certainement plus plausible que celui de l'occupation. Comme le remarque très-justement M. Rôder dans son livre Die Grundzûge des Naturrechts^ § 19, le travail établit entre l'homme et les choses qu'il a transformées ** un rapport plus intime que la simple occupation symbolique ou même réelle. Le travail crée la valeur ; donc il semble juste que celui qui a fait naître celle-ci en jouisse. En outre, comme chacun ne peut détenir légitimement que ce qu'il peut faire valoir par lui-même il y a une limite qui empêche r usurpation. D'ailleurs aucune législation n'a jamais admis que le travail ou la spécification suffise pour fonder la propriété. Celui qui n'est pas déjà propriétaire du fonds ou de la matière spécifiée n'acquiert par son travail quun droit à une indemnité ou à enlever les constructions et les plantations faites sur le terrain d' autrui. Déjà Kant avait fait remarquer que la mise en culture de la terre ne suffisait pas pour en
faire acquérir la propriété. « Si, dit M. Renouard [Du Droit
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industrieh p. 269), le travail conférait seul légitimement la propriété, la logique exigerait que toute la part de Tobjet produit qui excède la rémunération du travail et qui correspond au bonheur de la trouvaille, fût réputée mal acquise. »
Il y a plus : dans ce système le propriétaire n'aurait manifestement aucun droit à la plus-value de la terre louée. Le locataire en deviendrait co-propriétaire à mesure que son travail Taurait améliorée, et au bout d'un certain nombre d'années, le propriétaire serait complètement exproprié. En tout cas il ne pourrait jamais augmenter le fermage ; car en le faisant, il s'approprierait les fruits du travail d'autrui^ ce qui serait une spoliation évidente.
Si le travail était la seule source légitime de la propriété, il faudrait en conclure qu'une société où tant de travailleurs vivent dans la gêne et tant d'oisifs dans l'opulence est contraire à tout droit et viole le fondement de la propriété.
La théorie si imprudemment adoptée par la plupart des économistes et même par M. Thiers dans son livre De la Propriété^ serait donc la condamnation de toute notre organisation actuelle. Aussi les jurisconsultes l'ontils vivement combattue. On peut trouver leurs objections résumées dans l'ouvrage de M. Wamkoenig, Doctrina juris philosophica, p. -121, et dans le Cours de droit naturel de Ahrens. Si le travail était la source de la propriété, comment les Institutes et le Code civil n'en auraient-ils rien dit (4) ?
1. M. Thiers, il est vrai, ne s'est pas laissé arrêter par quelques contradictions, c A chacun, s'écrie-t-il, pour le travail, à cause du travail, dans la mesure du travail. On peut donc le dire dogmatiquement : « Le fondement indestructible du droit de propriété c'est le travail. » Plus loin il ajoute : a Pour travailler il faut commencer par se saisir de la matière de son travail, c'est-à-dire de la terre, matière indispensable du travail agricole, ce qui fait que l'occupation doit être le premier acte par lequel commence la propriété, et le travail, le second. » Enfin il dit encore : a Toute société présente au début ce phénomène d'une occupation plus ou moins violente auquel succède peu à peu le phénomène d'une transmission régulière , au moyen de l'échange