‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 34 sur 88 · FONCIÈRE · texte numérisé non relu

FONCIÈRE

Les soeiétés primitives, au moment où elles passent du régime pastoral au régime agricole, sont composées, nous venons de le prouver, de groupes d'hommes unis par les liens d'une commune descendance. Tous propriétaires d'une part indivise du territoire commun, tous égaux et libres, ils s'administrent eux-mêmes, ils jugent eux-mêmes, ils élisent leurs chefs. Les divers groupes qui parlent le même dialecte et qui ont une origine commune se prêtent assistance contre l'ennemi, et délibèrent parfois sur des intérêts communs de défense et d'attaque. Nul n'exerce d'autorité que par délégation; tout se décide après discussion, à la majorité des voix. Aucun fonctionnaire n'a de pouvoir propre en vertu de sa naissance ou d'un droit divin. Rien ne ressemble à un pouvoir suprême imposant ses volontés à des sujets. L'État, tel qu'il s'est développé dans l'Orient et à Rome, n'existe ni de fait ni de nom. L'individu est souverain, soumis seulement à l'empire des coutumes juridiques et des idées religieuses. La nation est composée ainsi d'un grand nombre

, de petites républiques autonomes unies par un lien fédéral. Telle était l'organisation de la Germanie au temps de Tacite, et telle est celle des États-Unis de nos jours. Elle ne s'est guère modifiée en chemin; seulement la propriété individuelle a remplacé la communauté agraire. En Amérique comme en Germanie, la molécule élémentaire du corps social, c*est la commune, le township. Le nom même est resté; town, c'est le zaun^ le twn, Tenceinte, le village. Dans le township^ les citoyens se réunissent aussi pour élire les fonctionnaires, voter les impôts, décréter les travaux nécessaires, faire les règlements. Il n'y a point de hiérarchie de fonctionnaires imposant les décisions de Tadministration. Les townships iornssent d'une autonomie complète, sous l'empire des lois générales, dont les juges assurent le res-

. pect ; leur fédération forme les états et la fédération des états, rUnion. Dans la démocratie américaine, on retrouve tous les caractères des démocraties primitives : indépendance de l'individu, égalité des conditions, pouvoirs électifs, gouvernement direct par les habitants assemblés, jugement par jury.

Montesquieu ne s'est point trompé lorsqu'il a dit que la constitution anglaise venait des bois de la Germanie. Au point de départ, les démocraties patriarcales ont partout les mêmes caractères, dans llnde, en Grèce, en Italie, en Asie, dans le Nouveau-Monde; mais presque partout aussi l'égalité primitive a disparu : une aristocratie s'est élevée, la féodalité s'est constituée, puis le pouvoir royal a pris des forces et a tout soumis à son empire absolu. La mark formait primitivement Tunité politique et économique ; elle a été l'origine de la commune libre et autonome. La féodalité, ensuite la royauté , ne pouvant souffrir son indépendance parvinrent presque partout à lui enlever ses antiques privilèges. Seuls, quelques pays isolés, comme la Serbie, la

Frise, la Suisse, le district de Ditmarsch, le val d'Andorre, ont conservé les anciennes institutions libres.

Gomment l'aristocratie, puis le despotisme, se sont-ils introduits dans des sociétés où le maintien de l'égalité était garanti par une mesure aussi radicale que le partage périodique des terres, en d'autres termes, comment les démocraties primitives se sont-elles féodalisées? Dans beaucoup de pays, en Angleterre, en France, dans Tlnde, dans la péninsule italique, l'inégalité et l'aristocratie ont été le résultat de la conquête; mais comment se sont-elles développées dans des pays comme l'Allemagne, qui n'ont point connu de conquérants venant constituer au-dessus des vaincus asservis une caste privilégiée? A l'origine, nous voyons en Germanie des associations de paysans égaux et libres, comme le sont encore les habitants d'Uri, de Schwitz et d'Unterwalden. A la fin du moyen âge, on trouve dans ce même pays une aristocratie féodale plus lourdement assise sur le sol et une population rurale plus asservie que celles de rAiigleterre, de l'Italie ou de la France. Par suite de quels changements dans Torganisation agraire cette étonnante transformation s'est-elle opérée? Ge problème d'histoire sociale mérite de fixer l'attention.

La communauté des terres donne une base très-forte aux sociétés primitives; elle maintient l'égalité et établit une union intime entre tous les membres du clan. £Ile leur assure à tous une complète indépendance en les faisant tous propriétaires. G'est ce qu'il faut à des hommes de guerre. Les législateurs grecs dont Aristote rapporte les opinions avaient tous pour but de maintenir l'égaUté entre les citoyens; mais on croyait y arriver en Grèce soit en limitant l'étendue des propriétés qu un individu pouvait posséder, soit en réglementant les dots données aux jeunes filles, soit en établissant les repas en commun? Les coutumes des communautés

de yillage atteignaient bien plus sûrement ce résultât. Yoidi comment la propriété individuelle et Tinégalité s'introduisirent néanmoins dans ces associations égalitaires.

On a vu qu à Java Tbabitant de la dessa^ qui met en cul-^ ture une partie du bois ou de la lande, en conserve la jouis* sance pendant sa vie, et que dans certaines provinces, il peut même là transmettre héréditairement comme propriété privée ^. Le même droit existait dans là mark germanique. Celui qui clôturait un terfdin vague ou une partie de la forêt commune pour la cultiver en devenait propriétaire héréditaire. Ces terres ainsi défrichées échappaient au par^^ tage : on les appelait pour ce motif exsortes en latin^ et en langue teutone ht fang^ du verbe bifâhan^ qui signifie saisir, entourer, enclore. Le mot porprisay en français pourpris, pourprinse, a exactement le même sens^ Beaacoup de titres des premiers temps du moyen âge donnent pour origine aux propriétés auxquelles ils se rapportent l'occupation dans le désert ou sur un sol vacant, in eremo. En France, les chartes des deux premières dynasties en font très-souvent mention. Les coutumes en parlent comme d'un moyen ordinaire d'acquérir la propriété. M. Dareste de La Ghavanne cite la coutume du mont Jura, qui attribue au premier occupant la propriété libre et franche de toutes les terres défrichées 2 ; mais il était sévèrement défendu d'enclore une partie des champs communs ou d*y poser des bornes, à moins

1 Le droit de premier occupant est aussi reconnu en Russie. « Si un paysan russe, dit M. de Haxthausen, demande au village l'autorisation de s'établir dans la forêt , il l'obtient presque toujours, et il acquiert sur la terre défrichée, comme premier occupant, un droit de possession transmissible par héritage et toujours reconnu valable par la commune. »

2. Dareste de La Ghavanne, Histoire des classes agricoles en France, chap. m. — Il cite aussi un plaid de l'an 852, où, au sujet d'une question de propriété, l'une des parties s'exprime ainsi : Manifestum csi quod ipbas rcs (les biens en litige) retinco sed non injuste , quia de eremo eas traxi in aprisionetn.

que ce ne fût en présence des autres ayants-droit au partage, consortesy et avec leur consentement ^

Déjà du temps de Tacite, Fégatité au sein du clan n'était pas absolue; quelques familles avaient plus de puissance, de richesses, d'esclaves, et obtenaient même dans la répartition une plus grande part. C'étaient ces familles qui seules pouvaient créer an domaine isolé dans la forêt par le travail de leurs serviteurs. Ce domaine étôt soustrait à rautoritô communale et à la « culture obligée, x> au Flurzwang; c'é^ tait déjà comme une souveraineté isolée. Sur cette terre bornée et enclose, la culture temporaire annuelle et nomsHle n'était point possible. Il fallait donc recourir à un mode d'exploitation plus intensif. Il est probable que c'est là que l'assolement triennal fut introduit d'abord. Les rois francs possédaient dans les diverses parties du pays beaucoup de ces domaines. Plusieurs des villas de Charlemagne ont eu cette origine. C'est ainsi qu'il possédait dans le diocèse de Salzbourg un domaine, curtis^ très-étendu, comprenant quinze fermes, des vignes, des prés, des bois. Il s'éleva de cette façon de toutes parts, à côté et en dehors du territoire commun soumis au partage, des propriétés privées indépendantes, « des seigneuries, » curies nobilium, La terre close s'appelait ager exsors, parce qu'elle était soustraite au tirage au sort. Dans le Danemark, ces domaines indépendants se nommaient omum ; ils étaient entourés d'un fossé et bornés par des pierres de limite. Ils étaient considérés comme des terres privilégiées, parce qu'ils étaient exempts de toute charge communale et qu'ils échappaient à la répartition nouvelle c par la corde. » Toutes les prestations imposées à la commune étaient supportées par les terres du domaine collectif. Le propriétaire de Yornumy n'ayant pas droit à la

1. NtUltts noviim tcrmmum sine consoftis prœscntia aut sine inspec^ tore constituât» Lex. Durg., lit. III, 1. V. De terminis et lintitibus.

jouissance du pâturage et du bois de la communauté, était naturellement dispensé de prendre part aux prestations en travail ou en nature dont les communiers avaient à s'acquitter. Cette immunité donna aux domaines indépendants une certaine supériorité qui, se confirmant avec le temps, aboutit à une sorte de suprématie et de suzeraineté.

Dans les provinces romaines conquises, les Germains s'attribuèrent le tiers ou la moitié des terres et comme ils étaient peu nombreux, la part de chacun fut souvent très-grande et se composait de portions situées dans diverses localités.

Une autre circonstance, vint miner Tancienne organisation agraire et détruire Tégalité primitive. On sait que le com- ' munier ne pouvait disposer de sa part que du consentement de ses associés, qui avaient un droit de reprise ; mais ce droit, ils ne pouvaient l'exercer contre TÉglise. Or, dans ces temps de ferveur, les fidèles léguaient très-souvent à TÉglise tout ce qu'ils possédaient, non- seulement leur maison avec Tenclos, mais la part indivise dans la mark qui en dépendait. Les abbayes et les évôchés devenaient ainsi co-propriétaires des biens communs. Cette situation étant en désaccord complet avec Torganisation agraire primitive, 1 Église retirait de la communauté les parts iqfui lui revenaient, les clôturait, tâchait de les arrondir, et les faisait cultiver par des colons ou des serfs. Déjà, vers la fin du ix« siècle, le tiers de toutes les terres de la Gaule appartenait au clergé ^

Lorsque la population augmenta, les grandes marks pri- • milives se subdivisèrent, et les subdivisions ayant de moins en moins d'importance et de puissance à mesure qu'elles devenaient plus petites, elles n'eurent plus assez de force

1. Voyez Roth, Gesch. des Beneficialwesen^ p. 248-253. On ne peut se figurer avec quelle rapidité les biens s'accumulèrent aux mains de l'Église. — L'évêché d'Augsbourg, au commencement du ix« siècle, possédait déjà 1,427 fermes, 7nansi, et le couvent de Benedictbeuern, dans la Haute-Bavière, 6,700, en l'année 1070.

pour résister aux empiétements et aux usurpations de la féodalité et de la royauté. Presque partout une grande partie du territoire commun devint domaine des Souverains. C'est en Suisse, dans le Palatinat et en Alsace, que les documents permettent le mieux de suivre le morcellement successif de la mark.

A partir du moment où les travaux agricoles se firent par les colons et les serfs, cultiver la terre fut bientôt considéré comme une œuvre servile. Les familles riches et puissantes s'en exemptèrent complètement, et les cultivateurs libres perdirent peu à peu en dignité, en considération, même à leurs propres yeux. Par suite de Tintroduction du christianisme et de rétablissement des monarchies vers le iv« et le V" siècle, la façon de vivre des hommes libres se modifia profondément. Les guerres de tribu à tribu, incessantes autrefois, devinrent plus rares; un certain ordre s'établit dans la société. Les habitants des villages ne vécurent plus constamment les armes à la main, et ainsi insensiblement le guerrier germanique se transforma en paysan allemand. Ceux qui avaient des terres- cultivées par des colons pouvaient vivre sans travailler. Ils continuaient, eux, à s'exercer au maniement des armes; ils vivaient de chasse et de guerre comme l'ancien Germain. Us acquirent ainsi la prééminence que donne la force. Quoique l'Allemagne n'eût pas été conquise, ils arrivèrent à posséder sur leurs compatriotes la même suprématie que les conquérants de la Gaule sur les Gallo-Romains. On ne sait pas encore très- exactement comment le cultivateur libre du 11° siècle est devenu le serf du xiii« siècle; mais dès que les uns conservaient le maniement des armes, dont se déshabituaient ceux qui étaient exclusivement adonnés aux travaux agricoles, les premiers devaient finir par asservir les seconds. Néanmoins ce changement profond ne s'est pas accompU partout en môme temps ni de la

lli LES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

même manière ; il est des cantons où Tancienne organisation et la liberté se sont maintenues jusqu'à nos jours.

Le clergé et les nobles, possédant plumeurs domaines, ne les faisaient pas cultiver pour leur compte; ils les donnaient en bail à des cultivateurs libres ou à des familles de serfs. Les biens exploités par les premiers s'appelaient mansi in^enuiles^ ceux qui Tétaient par les seconds, mansi ôerviles. Ce bail était souvent héréditaire. Les paysans devaient au propriétaire des prestations en nature ou en travail. Les hommes libres lui devaient en outre le service itiilitaire.

il est une autre question qui n'est point non plus très-bien éclaircie. Comment le régime féodal, avec sa hiérarchie de classes subordonnées les unes aux autres, est-il venu en Allemagne remplacer un régime où Tégalité était garantie par le partage périodique des terres ? Ce qui caractérise le régime féodal, c'est te fief, le feod, le heneficium, c'est-à-dire le bien donné en jouissance usufruitière comme rétribution d'un certain service à rendre. Le suzerain concédait la jouissance à vie d'un domaine, à la condition que celui qui en était investi le suivît à la guerre ou administrât une partie du territoire. Primitivement, bien entendu, il ne s'agissait ni d'administrer ni de concéder des bénéfices, car les villages se gouvernaient eux-mêmes d'une façon indépendante, et le souverain n'était qu'un chef militaire élu par ses guerriers. Cependant M. Maine, d accord en cela avec M. Laferrière, croit que les origines du régime féodal se discernent déjà dans les coutumes juridiques des derniers temps de l'empire romain.

Dans le régime féodal, on distinguait deux sortes de ténures : la tenure militaire et latenure censive. La tenuremilitaire était celle du noble portant les armes : il devait suivre le suzerain à la guerre, assister à ses plaids, rendre la justice en son nom, faire en un mot des actes de gouvernement et

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d'administration. La tenure censive était celle du cultivateur qui devait à son supérieur des prestations en nature et en travail. C'était une relation économique de Tordre civil. Ces deux formes de tenure existaient dans Tempire romain. Les propriétaires de latifundia comprirent qu'au lieu de faire cultiver leurs terres par des esclaves, travaillant mal sous la surveillance d'un majordome toujours porté à voler le maître, il valait mieux concéder l'exploitation à des colons, toloni, jouissant des produits de leur travail, moyennant une partie de la récolte. Ces colons étaient intéressés à bien cuU tiver ; le produit total était plus grand, et par suite, quoique leur condition fût améliorée, le revenu du maître augmen* tait. C'est ainsi que s'est formée la classe des coloni medietarii, des métayers, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. La condition des serfs en Germanie, telle que la dé* peint Tacite, était semblable à celle des coloni romains. Chacun avait sa demeure, le maître exigeait seulement une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements, comme 11 l'aurait fait d'un colon, ut cohno injungit. Le précaire romain et le bénéfice des premiers temps du moyen-âge avaient le même caractère, c'était une concession de jouis sance viagère faite par le propriétaire, soit gratuitement, soit moyennant une redevance ^ . Les concessions de précaires étaient déjà fréquentes sous l'empire. Celles de bénéfices le devinrent bien plus au moyen-âge, parce que, à défaut d'esclaves, c'était le moyen de tirer parti d'une terre qu'on ne pouvait cultiver soi-même. L'emphytéose devint aussi un mode de tenure très-général. Le propriétaire concédait à un cultivateur la jouissance héréditaire d'un bien, moyennant paiement d'un « canon » ou fermage annuel, et d'un droit, en cas de transmission du bien. Dans l'emphytéose et dans le

1. Voyez Les origines du régime féodal par M. Fustel de Coulangës. Rev, des Deux-Mondes ^ 15 mai 1873.

colonal Qu métayage, on reconnaît la double propriété qui caractérise la tenure censive, le suzerain conservant le domaine éminent avec les redevances auxquelles il donne droit, le cultivateur ayant la jouissance héréditaire.

La tenure militaire ou le feod était également connu des Romains. Sur les confins de Tempire, tout le long du Rhin et du Danube, l'État avait concédé des terres, agri limitrophi^ à des vétérans, qui s'engageaient à s'acquitter du service militaire, en cas de besoin. C'est exactement le système des régiments-frontière organisés par TAutriche sur la frontière turque i. L'État conservait le domaine éminent ; les vétérans avaient la jouissance, à la condition de porter les armes. Telle était aussi la condition du vassal à l'égard de son suzerain. Les monarques d'origine germanique sous qui s'établit la féodalité n'eurent qu'à imiter le régime qu'ils avaient sous les yeux. La plupart de ces vétérans étaient d'ailleurs euxmêmes des Germains enrôlés dans les armées impériales et établis sur les terres romaines pour les défendre. Les autres obligations du bénéficiaire féodal, celles d'aider le suzerain à doter sa fille et à équiper son fils, à les protéger pendant leur minorité, à payer la rançon, s'il était fait prisonnier, dérivaient les unes de la condition de client, les autres de celle de leude germain.

On peut aussi trouver les germes du système féodal dans une coutume ancienne des communautés de village. Parmi les lots de terres arables, il y en avait, avons-nous vu, dont la jouissance était destinée à servir d'honoraire à certaines

1. Déjà dans l'antique Egypte, on trouve des concessions de terres, comme rétribution du service militaire, qui font penser à Tin-delta suédois et au système féodal des autres pays. Suivant Hérodote (liv. II), les guerriers « jouissaient de l'insigne privilège qu'on leur assignait de droit douze arpents de terre exempts de toutes sortes de charges ou redevances... mais ils n'en jouissaient qu'en se. succédant tour à tour et jamais les mêmes n'avaient la jouissance des mêmes terres. » C'était donc comme chez les Suèves dont parle César, Com. iv, 1,3-

INÉGALITÉ m LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 117

fonctions et à certains métiers. Ces terres, données ainsi comme traitement, constituaient évidemment des fiefs. La même chose existait dans le village hindou et javanais. La fonction ou le métier, et par suite le lot de terre qui y était attaché, se transmettaient souvent de père en flls. Il en résultait une tendance à établir l'hérédité, qui se manifesta aussi pour les bénéfices féodaux, et qui finit par triompher, comme on le sait, sous les derniers Carlovingiens. Mais dans une partie de l'Inde, rhérédité de la terre fut établie en faveur des Zemindara et des Talookhdars par les Anglais, et cet article de loi opéra ainsi instantanément une transformation dans l'ordre social qui ne s'est accomplie en Europe que par une évolution lente de plusieurs siècles.

Les rois germains, ne percevant pas d'impôt, n'avaient pas d'autres moyens de rétribuer les services que de concéder des bénéfices, des feods. D'une part, des familles qui s'étaient créé de grands domaines par le défrichement et par la fondation de manses ou de fermes, d'autre part, les seigneurs bénéficiaires, constituaient une classe supérieure de propriétaires fonciers dont la puissance et la richesse augmentèrent avec les progrès de la civilisation. Néanmoins audessous d'eux et parmi les cultivateurs, dont la condition empirait sans cesse, les anciennes institutions de la mark se maintinrent longtemps. La propriété privée s'introduisit, il est vrai, peu à peu pour la terre arable, sauf dans quelques cantons reculés, comme en Suisse et aux bords de la Sarre, où le partage périodique persista jusqu'à nos jours ; mais le pâturage et la forêt restèrent en commun et permirent de conserver les institutions administratives de la mark.

De bonne heure, le domaine collectif du village fut exposé aux usurpations des souverains et des seigneurs. Les grandes guerres qui furent la suite des invasions du vi* siècle et la longue durée des expéditions militaires accablèrent les

hommes libres. Beaucoup d'entre eux, pour se dérober aux exactions et aux exigences des comtes et des seigneurs qui souvent les dépouillaient de vive force i, vendirent leurs biens ou les donnèrent, soit au souverain, soit à TËglise,^ pour les recevoir d'eux à titre de terre censtvc, c'est-à-dire soumise au paiement d'un fermage. La classe des petits propriétaires libres diminua ainsi insensiblement. Du temps de Charlemagne, l'inégalité et Taccumulation des biens en quelques mains étaient déjà très-grandes ; les paysans dépendants n'étaient plus en position de défendre efficacement le domaine de la mark contre les envahissements des puis-» sants. Ceux-ci firent admettre que le domaine éminent de la lande et de la forêt leur appartenait. Déjà la loi des Ri^ puaires, Tit. 76, parle des bois communs comme s'ils appar* tenaient au roi : in silva communi seu régis. Dans un diplôme mérovingien de 724, le roi Childebert III dispose des communaux de Saverne. Les seigneurs firent enclore les forêts, ou les déclarèrent hannforsten, ce qui en interdisait la jouissance aux cultivateurs. Leur but principal était d'en conserver la chasse. Ces usurpations commencèrent sous les dynasties franques; mais elles furent surtout fréquentes au xiie et au xiii' siècle. La loi de 1861 qui abolit le servage en Russie enlève aussi d'un trait de plume aux paysans la jouissance héréditaire de la forêt, pour en attribuer la propriété exclusive aux seigneurs. D'abord les rois ne disposaient de ces biens qu'avec le consentement du peuple, mais plus tard ils le firent de leur autorité privée.

Dans le principe, tous les habitants du village se réunissaient pour juger les délits et les procès civils entre communiers, sous la présidence d'un chef élu par eux, le dorfg'raf

1. Gapit. Ill, c. 2. Anne 811. — Quod pauperes se reclamant expoliat08 esse de eorum proprietate. Voyez un grand nombre de textes ayant la même signification 4ans Maurer, ^inleitwirf^ etc., p. 210.

(oomie du village, appelé aussi judex ou major looi^ cen^ tenariu8ytunginu8,)Pe\k à peu cependant le seigneur usurpa presque partout le droit de nommer le juge ou le maire du village, le dorfrichier ou schultheiss. Comme le dit très-bien von Maurer, partout où s établirent les droits de la seigneurie, Tantique organisation de la mark et ses libertés disparurent. La justice seigneuriale prit la place du jugement rendu par rassemblée des communiers. D'abord le représentant du seigneur appelait encore les habitants autour de lui pour juger; plus tard, il prononça seul. La marfc, qui était primitivement une petite république indépendante, fut réduite ainsi, par les usurpations successives des seigneurs et des souverains, à n'être plus que la jouissance collective des pâturages et des bois communaux, quand ceux-ci avaient été respectés.

Toutefois, de même que dans certains cantons isolés la communauté des terres arables avec partage périodique se maintint jusqu'à nos jours, dans d'autres districts l'organisation libre de la mark put échapper à la féodalisation. Il en fut ainsi par exemple dans les provinces néerlandaises de la Frise et de la Drenthe, dans le pays des Ditmarschen, dans le district de Delbruck, dans les cantons forestiers en Suisse, c'est-à-dire dans des régions où se conserva le régime pastoral qui, n'exigeant pas de bras pour cultiver la terre, ne rendait pas nécessaire l'introduction de la corvée, comme cela eut lieu dans les pays de terres labourées. Le pays des Ditmarschen, situé en Holstein, fut peuplé par des groupes de familles venues de la Frise et de la Saxe. Ils constituèrent quatre « marches, > gouvernées chacune par 12 conseillers élus par les habitants. Ces quatre marches étaient unies par un lien fédéral. Les alFaires de la fédération étaient gérées par un conseil composé de 48 « conseillers des marches. » Charlemagne avait constitué le pays en un gan ou district appelé

communitas terrœthetmarsiœ; il était nominaleineiit soumis à Tautorité de l'évèque de Brème, mais le bailli de Tévêché n'exerçait aucun pouvoir réel. Les 48 conseillers gouvernaient le payS) qui constituait une république indépendante. « Les Ditmarschen, dit une chronique du kiv« siècle, vivent sans seigneur et sans chef, et ils font ce qu'ils veulent i. » Niebuhr, qui était de ce pays, aimait à parler de ces antiques libertés. Entre la Drenthe et TEms, le pays de Westerwold avait conservé aussi une indépendance complète. Il avait son sceau, signe d'autonomie ; il nommait ses conseillers et son juge. Ce n*est qu'en 1316 qu'il commença à reconnaître la suzeraineté de l'évèque de Munster, en lui donnant chaque année un chapon fumé par maison. '

Les cantons forestiers de la Suisse oiFrent un exemple encore plus curieux, parce qu'ils ont conservé la primitive organisation de la mark jusqu'à nos jours. Toute la vallée de Schwitz formait une marche unique, où se constituèrent successivement différentes communautés de village. Chaque habitant possédait en propre sa maison et un terrain adjacent; le reste du territoire était propriété collective. Les Habsbourg étaient les suzerains du pays, mais ils traitaient les habitants « comme des hommes libres. » Quand le pays se peupla, il se divisa en quatre districts, dont chacun choisissait son Amman y se gouvernait librement et avait droit de justice. Néanmoins toute la vallée continua de former une communauté qui possédait toutes les terres indivises, les

1. « De Ditmarschen leven sunder heren und hovedt, unde doen wadt se willen. » En France également, notamment dans le Dauphiné et ]a Franche-Comté, il existait des communautés de paysans qui avaient conservé leurs franchises allodiales et leur complète indépendance. M. Bonnemère en cite un exemple curieux dans son Histoire des Paysans, Les habitants d'un petit district de l'Artois, nommé l'Alleu, refusèrent en 1706 de payer la contribution qui leur était imposée , et ils voulurent se ^rendre à Versailles pour montrer à Louis XIV les titres de leurs franchises et de leur immunité.

AUmenden^ et qui avait son assemblée générale, la Landeagemeinde. Cette assemblée surveillait l'usage des bois et des pâturages communs, déterminait combien chacun pouvait y envoyer de tôtes de bétail, et faisait tous les règlements nécessaires. Nul ne pouvait vendre sa maison ou sa terre à un étranger. Un et Unterwalden étaient aussi des marches libres.

L'empire d'abord, ensuite les comtes de Habsbourg exerçaient, il est vrai, un droit de suzeraineté sur ces petites sociétés libres ; mais , quand ils voulurent étendre ce droit et en faire sortir une souveraineté effective, les cantons se soulevèrent et conquirent leur complète indépendance. Us échappèrent ainsi à la tyrannie de la féodalité et au pouvoir royal, et purent conserver jusqu'à nos jours les libertés primitives de la mark.

Pour nous représenter l'organisation sociale de ces démocraties rurales, qui ont existé à l'origine dans toute l'Europe et chez toutes les races, il suffit de nous transporter dans un des cantons forestiers de la Suisse ou dans le val d'Andorre, où l'on retrouve, au milieu des Pyrénées, des institutions tout à fait semblables à celles du pays des Ditmarschen ou de Delbriick. Le temps a respecté Tantique organisation; seulement la propriété des terres arables a cessé d'être collective; celle des pâturages et des bois l'est restée. Ailleurs, comme en Russie, si la communauté agraire s'est maintenue, la liberté a péri, parce que les souverains ont créé de toutes pièces une aristocratie privilégiée. En Angleterre au contraire, la propriété foncière s'est accumulée en un petit nombre de mains, et le travailleur rural en a été privé, mais le gouvernement direct au sein du vestry et du township et les institutions libres se sont maintenus.

La Serbie est peut-être le pays de l'Europe qui a le mieux conservé la physionomie des sociétés primitives, parce que

m lES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

la domination turque a été assez lourde pour empôoher une aristocratie de naître, sans être assez dure et assez tracas^ sière pour anéantir les libertés locales. Si le développement des peuples européens s'était fait normalement, il aurait été semblable à celui des cantons suisses. Le gouvernement direct^ Tautonomie locale, se seraient maintenus au sein des petites démocraties rurales indépendantes, et celles-ci sa seraient unies par un lien fédératif, de façon à constituer sur la base de l'identité de la langue et des origines ethno^ graphiques, des nations organisées, comme le sont aujaur^ d'hui les États<Unis. La féodalité, les aristocraties privilégiées, le despotisme monarchique, la centralisation administrative inaugurée au xv* et au xvi* siècle, or\t été autant d'éléments perturbateurs. Maintenant, Torganisation à laquelle tendent et aspirent les sociétés européennes est manifestement celle du tawnship américain et de la commune suisse, qui n*est autre que celle du pays des Ditmarschen et du val d'Andorre, c'est-à-dire celle qu'établissent spontanément les populations libres au début de la civilisation, et qu'on pourrait ainsi appeler naturelle. La fédération des communes auto<nomes et propriétaires, voilà ce que doit être l'État, et la fédération des États doit former un jour Torganisation de la société humaine universelle .

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