Ancient Law, p
2' Demo3thènes, in Bœotum, Isée, X, 4. Lysias, in Mantith.^ 10.
le droit des époques postérieures. M. Fustel de Goulanges pense que la raison de cette exclusion est que les filles ne pouvaient pas accomplir les sacrifices. Mais chez les Germains , dans le droit féodal, et chez les musulmans, les filles n'héritent que pour une part plus ou moins restreinte. Partout où nous trouvons les communautés de famille , en France au moyen-âge, et en Serbie aujourd'hui, les filles sont exclues de Théritage. Gomme dans les lois de Manoui, comme à Athènes, elles n'ont droit qu'à une dot. Le motif de cette exclusion est évident. Tout Tordre social repose sur les familles qui doivent conserver intact le patrimoine dont elles tirent leur substance. Si les filles héritaient, comme par le mariage elles passent dans une autre famille , en réclamant le partage , elles amèneraient le démembrement du domaine collectif, et par suite la destruction de la corporation familiale. Rencontrant une même coutume, l'exclusion des filles de la succession dans les pays slaves, les pays germaniques sous le christianisme, comme dans l'Inde^ en Grèce et à Rome sous le paganisme, je suis conduit h en chercher Toriginedans un motif d'ordre économique plutôt que religieux ; et ce motif, c'est la conservation de la gen$^ de la famille patriarcale, basée sur l'indivisibilité du patrimoine familial, régime qui succède partout à celui de la communauté de village.
Dans les InstituteSy on voit encore la trace de l'exclusion complète des femmes^ qui était déjà moins rigoureuse du temps de Justinien (Voy. Inst.^ III, 2, 3), où ce n'est que la fille mariée qui n'hérite pas. Du temps de Gicéron, la fille n'hérite point de plein droit; et même, s'il n'y a qu'une fille unique, le père ne peut lui léguer que la moitié du patri-
1. « La loi et les coutumes de THiodoustan partagent l'héritage entre les fils et les autres agnats. -^ Les filles n'héritent qu'à défaut de tout héritier mâle. » George Campbell, voir l'Essai déjà cité, p. 175.
174 Les tORMËS PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ
moine. La Loi Voconia, que Caton avait fait porter, défendait de léguer à des femmes plus du quart du patrimoine. Ainsi plus on remonte haqt, moins la femme a de droits. Dans les codes d'origine germanique, les filles n'héritent pas de la terre, sauf à défaut d'héritiers mâles : De terra vero salicâ in mulierem nuUa portio hœreditatis transit. (Lex sax.ig., Tit. 62, c. 6.) Les manuscrits les plus anciens n'ont pas l'adjectif saîica. Les femmes étaient donc complètement exclues de la succession de la terre i. »
Même principe, chez les Anglo-Saxons^. Dans le nord Scandinave , où les anciennes traditions germaniques se maintinrent plus longtemps qu'ailleurs, les femmes furent exclues de la 'succession foncière jusque vers le milieu du moyen-âge. Chez les Anglo-Saxons elles finirent par obtenir une part du Boklandy mais point du folkland.
Chez les Burgondes, les enfants mâles succédaient au père et à la mère, à l'exclusion des filles 3. Le code des Alamans, comme les autres législations d'origine germanique , exclut les filles de la succession^. La loi Ripuaire même, qui est beaucoup plus favorable au droit des femmes, les exclut de la succession quand il y a des héritiers mâles : Sed dum virilis sexus extiterit^ femina in hœreditalem amattcam non succédât. On lit, dans les formules de Marculf : a: Diuturna sed impia consuetudo inter nos tenetur^ ut de terra paternâ sorores cum fratrihus portionem non haheant » (Marc, form.^ I, 8). L'esprit des lois germaniques, dit Gaus, est de favoriser les mâles à Texclusion du sexe féminin ^.
1. Voy. Waitz, Das allé Rechtdel sal. Franken, 1846, .p. 121 et suiv.
2. Voy. Lesr Angi:, tit. VI, 5. Canciani, Barbar, leges ant., t. III, p. 50, note I. Lex Franc, Chamav,, dans la Revue hist, du droit franc, et étr.,% 1(1855), p. 442.