CHAPITRE XXI
 l'époque romaine, en Gaule comme en Italie, non-*sélllement les villages, mais les villes paraissent avoir possédé des terres communales. La loi 20, § i, f f», Si èérDitus iHndic. porte : Plurêê êx municipihus qui dtvetêà prt^dia possidebant salttim communëm^ ut jus ûompdscendi hahetenty mermii mnt,
FestUs, parlant des biens des Villages, pagi, viUœ^ définit les compmcua i ager telietus ad pascendam bommuniter vicaneis.
Isidore, dans ses Originel (IIV. XV, chap. 2) donne à peu près la môme défirlltion : Ager càmpascuuB dictus^ quia divi- 8onhu8 agrorum relictus est ad pascendum cùmmUniler vicaneis.
Suivant Alciat, les terres communes des villages étaient appelées : Vicanalia^ ex eo quod adpdgum aliqûerày seu vicunij et illius hahitatores, in universum péttlnerént. Déjà sous TEmpire, Agenus Urbious, commentateur de Frontin, en parlant de ces terres communes, dit qu'elles étaient Tob* jet de nombreuses usui'pations de la part des hommes ptiis-
sants : Relicta sunt et multa loca quœ veteranis data non $unt. HêBC variia adpeUatianibus per regiones nominaniur : in Etruria communalia nominantur ; quihusdam provinciis proindivisa. Hœc ferè pascua data sunt depascenda sed i?i communi ; quœ muUi per potentiam invaserunt.
Les invasions germaniques ne paraissent pas avoir porté atteinte au domaine collectif; car en Germanie la plus grande partie du sol était encore propriété communale. Mais en France comme en Angleterre, la noblesse féodale, abusant de la force que lui donnait l'habitude de porter les armes, réduisit singulièrement les terres des communes pendant le moyen-âge, surtout dans les parties des pays où la terre acquérait le plus de valeur. Non-seulement les Seigneurs prétendirent avoir le domaine éminent des communaux et surtout des forêts qui, primitivement, appartenaient entièrement aux villages; mais ils envahirent les terres cultivées et en chassèrent les habitants pour les reboiser et agrandir ainsi leurs chasses, comme le dit Championnière {De la propriété des eaux courantes^ chap. I, des garennes) : a C'est à ce fait que se rapportent les traditions existant dans la plupart de nos provinces sur l'origine des bois qui les couvrent. Suivant Hévin {Questions féodales, p. 211), <c Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, ruina vingt-six a paroisses de cette province pour y faire une forêt de trente a lieues, d La forêt nantaise qui s'étendait de Nantes à Clisson, à Machecoul et à Rincé, fut également établie sur les ruines de nombreux villages, pour que le duc de Retz pût se rendre en chassant d'un de ses châteaux à l'autre. Les rois normands introduisirent le même usage en Angleterre. Voici ce que dit Ducange à ce sujet :
« Guillaume-le-Bâtard, suivant le récit de Gualterus Mappeus, c ancien historien breton, enleva la terre à Dieu et aux hommes c pour la livrer aux bêtes sauvages et au parcours des chiens ,
€ détruisant ainsi trente-six paroisses et exterminant leur poc pulation. D'après Brompton, dans le bois de chasse qui s'ap- « pelle aujourd'hui nova foresta , le même prince ordonna c d'incendier plusieurs églises et villages, d'en chasser les c habitants et de les peupler de bêtes sauvages. Et plus loin « parlant de Guillaume-le-Roux : Vers cette nouvelle forêt c royale, appelée en anglais Ithene, que son père Guillaume- « le-Bâtard, après en avoir expulsé les habitants» dépeuplé les <L villages et pillé les églises, réduisit sur l'espace de trente et « quelques milles en forêt et en refuge des bêtes sauvages... >
Il faut lire dans Tadmirable ouvrage de Championnière, comment les vilains, qui cultivaient la terre, ont été dépouillés de leur propriété et de leur indépendance.
a Au moment de la rédaction des coutumes, presque tous les villages avaient encore des biens communs : nullus est ferè in Gallia pagus, dit Mornac (Ad leg.^ ^f'f-y De Servit, rust. prœd.)^ qui hujusmodi pascua communia non haheat. Dans le Midi toute terre vague était présumée appartenir aux habitants : Terrœ herhidœ et incultœ quœ a nemine reperientur occupatœ ^ prmsumentur esse universitatis in cujus territorio sitœ sunt. » (Championnière, Prop, des eaux courantes^ p. 344.)
C'est surtout au xvi« siècle, quand la noblesse prit des habitudes de luxe et de dépense, qu'elle fut poussée à s*empa* rer des terres communales, a Les principaux commentateurs du droit féodal , dit Dalloz (Jurisp. génér.j v° Commune, tit. VI, ch. 3), Legrand, Pithou, Imbert, Salvaing, de Sainctyon, Duluc, Fréminville et M. Henrion de Pansey, font remonter à l'époque de François I", les soustractions de titres, les violences et les fraudes dont l'objet était de dépouiller les communautés. Plusieurs moyens étaient employés dans ce but. Les soustractions de titres étaient faciles aux seigneurs, parce que les archives étaient dans les mains de leurs officiers. Le titre une fois anéanti, les biens qui en
faisaient Tobjet appartenaient au seigneur en vertu de la règle ! omnia censenitur moveri a domino têrrUorii. Quelquefois même la production d'un titre régulier ne suffisait pas : certaines coutumes décidaient que les tailles et autres charges féodales ne se payaient que pour la faculté d'exercer la Vaine pâture, et la vaine pâture pouvant toujours être supprimée dans l'intérêt de la culture, la suppression était ordonnée et le terrain communal réuni au domaine du sei* gneur (M. Latruflfe, 1. 1, p. 57, 79 et 90). »
Les ordonnances royales constatent elles-mêmes ces abus. Celle de Henri m, d'avril 1567, porte : c Défendons à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de prendre ni s'attribuer les terrains vagues, pâtis et communaux de leurs subjectsi » L'ordonnance de Blois de 1575 est plus explicite encore ; t Ant. 284. -^ Enjoignons à nos procureurs de faire informer diligemment et secrètement contre ceux qui, de leur propre autorité, ont esté et soustrait les lettres, titres et autres enseignements de leurs subjects, pour s'accomoder des communes dont ils jouissaient auparavant ou sous prétexte d'accords, les ont forcés de se 80u«mettre à l'avis de telles personnes que bon leur a semblé; et en faire poursuite diligente ^ déclarant dès à présent telles soumissions, compromis, transactions ou sentences arbitra^les ainsi faites de nul effet, b L'ordonnance de 1639 reproduit les mêmes dispositions, preuve que l'abus n'avait pas cessé.
La royauté luttant contre la noblesse^ dont elle voulait dimitiuer la puissance, prit enfin la défense des communes, ce que ne fit en Angleterre, ni le souverain, ni le Parlement qui représentait Taristocratie.
Les ordonnances de Louis XIV de 1659 et de 1669 ne reculèretit point devant la mesure énergique des révocations rétroactives. On lit dans le préambule de la déclaration du
33 juin 1669 : « La plupart des conununautéa et villages d'i« celtes ont été portés k vendre et à aliéner à des personnes puissantes comme seigneurs des lieux leurs biens et usages à sommes très^modiques, et bien souvent des dits prix n'a été touché aucune chose^ bien qu'il soit écrit autrement^ par la violence des acquéreurs, qui ont forcé les habitants de signer, sous de faux prétextes, des choses qui leur fussent dues ou pour les gratifier. > En conséquence, les communes étaient rétablies de plein droit dans leurs biens aliénés depuis vingt ans, à quelque titre que ce fftt.
L'ordonnance de 1667 annula également toutes les aliénations qui avaient eu heu depuis 1620 , et autorisa les communes h rentrer en possession de leurs biens en restituant le prix souvent illusoire qu'elles avaient reçu. L'ordonnance abolit également le droit de e: triage, » en vertu duquel les seigneurs se faisaient attribuer le tiers des biens commu-* naux. La préambule accusait les juges et les nobles d'avoir profité de la faiblesse des communes pour les dépouiller de leurs biens, a Pour déguiser ces usurpations, on s'est servi de dettes simulées et Ton a abusé pour cet effet des formes les plus régulières de la justice. »
La Révolution française suivit l'exemple des rois et s'efforça d'abord de faire rendre aux communes les terres usur« pées par la noblesse féodale, mais ne comprenant pas que la propriété collective et l'autonomie de la commune est la seule base solide de la démocratie, elle voulut dépecer le domaine communal en petites propriétés privées, comme elle le faisait pour les biens du clergé ôt de la noblesse. Les lois successives du 13 avril 1791, du 28 avril 1792 et du 10 juin 1793, abolirent le droit de triage*, annulèrent tous
1. Danë son tAppotï à U ConsUtuatiie, Merlin a défini le triage « le droit t)otir un seigneui^ de distraire à son profit le tiers des bois ou des marais qu'il avait, lui ou ses auteurs, concédés gratuitemetit et en
les partages faits en vertu de ce droit depuis l'ordonnance de 1669, réintégrèrent les communes dans toutes leurs propriétés et droits d'usage dont elles avaient été dépouillées, en raison du droit féodal, et les déclarèrent, de plein droit, propriétaires de toutes les terres vagues, à moins d'un acte au* thentique « qui constate que telle ou telle partie de ces biens a été acquise à titre onéreux. » (Voy. Dalloz, Jurisp. Génér.y V* C!ommune, § cit., ch. vi.)
L'article !«' de la loi du 10 juin 1793 porte : a Tous les biens communaux en général connus, dans toute la Repu-
toute propriété à la commune de son territoire. » Comment et sur quel fondement ce droit s'est-il établi? on l'ignore. Pithou rapporte un arrêt du 3 décembre 1552 qui en fait mention. Les feudistes le justifient en disant que les seigneurs n'avaient pas renoncé à tout droit de jouissance sur des terres concédées gratuitement par eux et qu'en réclamant le tiers en pleine propriété c'était simplement une façon de sortir d'indivision. — Ce raisonnement méconnaissait le principe de Tirrévocabilité des donations , et d'aUleurs le domaine collectif avait primitivement appartenu aux communes, non aux seigneurs. La plupart des anciens juristes soutenaient, il est vrai, que par suite de la conquête des Germains, tous les fonds composant le territoire du fief avaient été primitivement concédés aux seigneurs et que toutes les autres propriétés , notamment la jouissance des communaux, dérivaient de leur libéralité. C'est en raison de ce système que les commona en Angleterre sont passés aux mains de l'aristocratie. — Beaucoup de jurisconsultes modernes : Henrion, Merlin, Troplong, Dalioz ont admis la même opinion pour la France, et les cours de justice l'ont généralement adoptée dans leurs arrêts. Quelques juristes anciens, comme Legrand, Salvaing, Imbert, et plus récemment Proudhon {Vsuf,, t. 6, n" 2844) et LatrufTe (i>roi^« des communest t. I, p. 9) ont soutenu, au contraire, que la propriété communale est aussi ancienne que la commune même, parce qu'eUe était autrefois indispensable à l'agriculture, et ils prouvent que la conquête ne Tavait pas supprimée. Dans la loi des Burgondes notamment il est plusieurs fois question des cc»nmunaux : Sylvotrum, montium et paS' cuorum unicuique pro rata suppetit esse communionem. Lex Burg.^ add. I*, tit. 1, c. 6. — Dé sylvis quœ indivisœ forsitan residerunt, aeu Gothus aeu Romanus sibi eas aasumpserit. Lex Burg., tit. 54, c. 1* — En fait il est certain que « la forêt, le pâturage et le cbamp » appartenaient à l'origine aux habitants du village, auxquels les seigneurs les ont enlevés par des usurpations successives. Donc partout où s'élève un procès entre les usagers et le seigneur ou son successeur, l'histoire et le droit commandent de prononcer en faveur des premiers.
blique, sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes^ garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. ^
La Convention visait surtout à fortifier Tunité de TÉtat. Elle était hostile d'instinct à Tindépendance des provinces et des communes, qui avait ses racines dans Tancien régime. Elle ne chercha donc pas à conserver le patrimoine communal ; elle croyait préférable de multiplier le nombre des petits propriétaires. C'était l'idée que les économistes du xviii* siècle avaient rendue populaire. De nos jours encore on s*est acharné partout, sauf en Suisse, à détruire la propriété collective des villages. Par la loi du 10 juin 1793 la Convention décréta le partage, par tête, des biens communaux entre tous les habitants. Là où le partage se fit, les biçns furent vendus à vil prix, et le patrimoine de tous se trouva ainsi considérablement réduit ; mesure funeste et essentiellement anti-démocratique. Vers la fin de l'empire, la loi du 20 mars 1813 livra les biens communaux à la caisse d'amortissement. Celle-ci en vendit pour 58 milUons de francs, principalement les parties les plus productives. La Restauration restitua aux communes ce qui restait de leur patrimoine, et depuis lors les aUénations n'ont pas été très- étendues i.
Les biens communaux comprennent encore environ 4 millions d'hectares, dont 1 1/2 miUion d'hectares de bois, et
1. Voyez Hist. des biens com, en France, par Armand Rivière. — De la propriété communale en France, par Eugène Cauchy. — Des biens com. en France, par Jules Le Berquier. Revue des Deux-Mondes, 15 janv. 1850.
2 1/S millions de terres yagues. Les départemento les plus riches en communaux sont les Landes, les Hautes et Basses* Alpes, les Hautes et Basses-Pyrénées, la Gironde, l'Isère, la Creuse, le Bas-Rhin et la Moselle. — Quant au mode d'emploi» les Conseils généraux se sont toujours prononcés, etavec raison, contre la vente et le partage; ils ont conseillé Famodiation avec des baux assez longs pour encourager les amih liorations agricoles. C'est en effet le meilleur système après celui de VAllmend suisse.
Dans certaines régions, le régime de l'antique commu* nauté a laissé des traces profondes. Voici la description que donne M. le Play du système de culture qui est en vigueur dans la Champagne :
c Gomme au tempsdes Gaulois, les habitants exploitenl parfois en communauté un bois, un marais, ou une friche. Ils possèdent toujours à titre individuel le territoire consacré à la culture des céréales. Celui*ci ^st subdivisé en trois régions d'égale étendue contenant à peu près le même nombre dé par* celles. Chacune de ces régions reçoit successivement un grain d'automne, un grain de printemps, et certaines herbes qui se reproduisent spontanément sur le sol en jachère. Les habitants possèdent ordinairement des parcelles dans chaque région et ils sont astreints par les règlements municipaux à pratiquer cet assolement. Sur ce point d'ailleurs, leurs intérêts s'accordent avec la coutume de la vaine pâture. Sous ce régime un troupeau commun composé de moutons regoit de chaque habitant un nombre de tètes déterminé par la quantité de terre possédée en propre. Le berger, fonctionnaire municipal, conduit ce troupeau sans avoir à s'inquiéter d'aucune limite ; sous le climat de la Champagne, le troupeau occupe ainsi sans interruption, pendant Tannée commençant après la récolte des céréales, douze mois la région de la jachère, six mois la région du grain de i)rintemps, trois mois la région du grain d'automne. La vaine pâture règne donc moyennement sur les sept douzièmes du territoire entier ^ >