‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 78 sur 88 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

l'état propriétaire foncier et le régime

DE LA propriété DANS L'INDE

Il est bien connu que dans les États mahométans le souverain est considéré comme le propriétaire du sol, en vertu des principes du Coran. Mais ce qu'il est intéressant d'étudier, c'est comment un gouvernement européen, devenu maître d'un immense territoire où les principes musulmans étaient en vigueur, a tiré parti de ce droit de propriété. Nous avons déjà vu les avantages considérables que la Hollande a trouvés dans Tapplication de ce système à sa colonie de Java. Examinons maintenant comment le problème a été résolu par l'Angleterre dans l'Inde ^

L*Inde a été si complètement soumise aux mahométans qui deux fois ont réuni toutes ses provinces en un seul empire^ que le principe musulman de la propriété de l'État y a été partout reconnu. En vertu de ce droit, le souverain préle-

1. Nous suivrons Texcellente notice sur la tenure du sol dans l'Inde publiée par M George Campbell dans le volume du Cobden Club déjà plusieurs fois cité, Systems of land tenure in varions countries. Voyez aussi Ancient tenures and modem Land^legislation in British India by Henry Dix Hutton^ 1870.

vait une certaine part du produit ; on a soutenu que ce n'était qu'un impôt, mais quand Timpôt s'élève au point d'absorber tout le produit et de ne laisser aux cultivateurs que juste de quoi subsister, c'est évidemment la rente même qui est payée, et si c'est l'État qui touche un semblable impôt, il peut être considéré comme le véritable propriétaire. Avant les Anglais, cette rente consistait en une part du produit variant entre la moitié et le quart, et elle était perçue par des collecteurs qui retenaient comme salaire un tantième, ou par des fermiers généraux qui payaient au gouvernement une somme fixe. La terre était • rarement l'objet d'une vente, parce que la rente, qui seule lui donne de la valeur, était prélevée par TËtat. L'idée d'une propriété absolue du sol donnant le droit d'en disposer à sa guise, n'existait pas. a II ne faut pas oublier, dit très-bien M. Campbell, que la propriété foncière, transférable à volonté et passant de main en main, comme une marchandise, n'est pas une institution ancienne, mais une nouveauté qui n'existe encore que dans quelques pays. Dans la plus grande partie du monde, la faculté de cultiver une certaine portion du sol est plutôt un privilège qu'une propriété, privilège exercé d'abord par toute la nation, puis par la tribu ou par la communauté de village, et enfin seulement par quelques individus. Mais longtemps encore après que le partage est fait, nul ne peut disposer de sa part d'une façon absolue; elle reste soumise à certaines conditions, à certains droits de retour à la communauté qui s'opposent à une aliénation définitive et qui lui imposent des charges dans l'intérêt général. » Dans cinq des grandes circonscriptions de leur immense empire, peuplé par 290 millions d'hommes, les Anglais ont introduit cinq systèmes différents pour l'organisation de la propriété foncière. Il y a donc ici un vaste champ pour Té* tude des formes sociales.

l*" Dans le Penjab, rÉtat a respecté les droits des petits cultivateurs, qu'il considère comme propriétaires, et il a traité pour l'impôt ou la rente avec les communautés de village comme corps collectifs.

2*^ Dans le Bengale, il a donné la propriété aux Zémindars, mais en leur imposant certaines garanties en faveur des tenanciers»

3^ Dans l'Oude, il a considéré les Taloukdars comme propriétaires, sans aucunes réserves dans l'intérêt des tenanciers.

4^ Dans les provinces du nord-ouest et dans les provinces centrales on a établi la propriété moyenne et reconnu aux paysans, ryots, le droit de conserver leurs terres, moyennant une rente équitable.

5"" Dans le Madras et le Bombay^ entre les cultivateurs, ryots et l'État, il n'y a point d'intermédiaires. Les paysans conservent la terre, moyennant une rente à réviser de temps en temps.

Examinons de plus près ces difiérents régimes.

i^ Dans le Penjab^ les villages ont conservé une forte constitution, une indépendance presque complète et une autonomie conmianale toute républicaine. La propriété collective du sol avec partage périodique a disparu; mais il reste un grand pâturage communal et presque toutes les familles ont un fonds de terre, qui fait retour à la communauté si on cesse de le cultiver. La communauté exerce aussi un droit de contrôle sur ses membres en ce qui concerne la culture des terres.

Le village est composé d'une association d'hommes libres, descendant, suivant la tradition, d*un aneètre commun : c'est donc à vrai dire un clan. Chaque habitant a une part du sol exprimée en « charrues ». « Une charrue » n'est pas une quantité fixe, mais une part : un centième ou deux centièmes

du territoire. Quoique tous, soient propriétaires, Pégalité n'est pas cotnplète : les uns ont plusieurs charrues, les autres n'en ont qu'une demie; ces parts dérivent évidemment des lots répartis autrefois, lors de l'allotement périodique. La communauté est gouvernée par le conseil des anciens qui garde le pouvoir aussi longtemps qu'il conserva la confiance de ses concitoyens. Cette constitution, essen* tiellement démocratique et égalitaire, porte encore l'empreinte de son origine indo -germanique ; elle a entièrement échappé à Tinfluence du système brahmanique des castes et à celle du système féodal. C'est exactement la commune suisse, qui a également conservé la liberté et l'égalité des anciennes communautés germaniques. L'État n'intervient pas dans l'organisation intérieure du village. Il demande le revenu à la communauté considérée comme une collectivité solidaire, et le conseil des anciens en prélève le montant^ en raison des terres occupées par chaque propriétaire. La terre ne peut être saisie et vendue pour dettes, et en casd'aliénation, le village jouit d'un droit de a retrait > ou de préemption.

Ce système a donné des résultats excellents. Le gouvernement perçoit facilement la rente qui lui revient. La petite propriété a été maintenue ; l'égalité et la liberté primitives ont été respectées. De l'avis unanime, le Pênjab est la province de 1 Inde la plus heureuse et la plus dévouée aux Anglais.

2^ Dans le Bengale un système tout différent a été introduit. Quand les Anglais occupèrent le pays, ils trouvèrent au-dessus des cultivateurs une classe supérieure, les ZémindarSy qui percevaient la rente pour 1 État, moyennant un prélèvement. Ces fonctions se transmettaient héréditairement. Ils ressemblaiient donc aux possesseurs de fief, dans la théorie du régime féodal Ces Zémindars étaient d'anciens

rayas, ou princes tributaires, des collecteurs, des fermiers de Timpôt, des chefs indigènes, ou des aventuriers et des bandits qui s'étaient rendus puissants dans un district pour lequel ils payaient le tribut exigé. « Dans nos idées, dit Sir George Campbell, il y a une grande distance entre un propriétaire et un voleur. Mais dans llnde, comme chez nous au moyen-âge, le seigoeur, le propriétaire et le voleur se confondaient souvent. >

Les Anglais considérèrent les Zémindars comme propriétaires, non par suite d*une erreur sur la nature de leurs droits, ainsi qu'on Ta dit souvent ; mais parce qu'ils espéraient ainsi percevoir plus régulièrement l'impôt, tout en créant une classe supérieure qui améliorerait la culture, et contribuerait à enrichir le pays, comme l'a fait Paristocratie anglaise. En ce point leurs espérances ont été déçues. Les Zémindars se contentent de toucher leurs revenus et ne font rien pour le progrès de la culture. Mais d*autre part, ils ne cherchent pas jusqu'à présent à arracher aux cultivateurs toute la rente qu'ils en pourraient obtenir. Au reste, le ryot est mieux protégé contre leurs exigences que ne Test le fermier en Europe. Les Zémindars ne peuvent réclamer que la rente établie par la pergunnah ou coutume, et en cas de différend, ie taux du fermage doit être déterminé par le Dewany-Adawlut ou tribunal civil de district, conformément aux taux que \^ pergunnah a établis pour des terres de môme qualité. Le Zémindar doit respecter \epotlah ou bail aussi longtemps que la rente est payée. En outre PÉtat s'est réservé le droit d'intervenir en faveur des tenanciers. D'après la loi actuelle, c le gouverneur général en conseil peut édicter des règlements tels qu'il les jugera nécessaires pour protéger les ryots et autres cultivateurs du sol. »

Ceci est un curieux exemple d'ingérence de PÉtat, dans les relations de propriétaire à locataire.

Le gouveruement a aussi concédé aux Zémindars la propriété de toutes les terres vagues de leurs domaines, sauf celles situées dans des districts non encore peuplés. L'Ëtat se réservait les dix onzièmes de la rente perçue par les Zéminda rs.

Dans le Bengale proprement dit, les Zémindars ont donné aux cultivateurs des baux perpétuels, moyennant une somme payée comptant, et ainsi le droit du locataire est devenu une sorte de sous-propriété, existante par elle-même et susceptible de cession, comme le tenant-right irlandais, Ta/bramento portugais, le livello italien et le bail héréditaire de la Groningue.

Le défaut de titres réguliers, publics et transcrits, et les procès incessants qui en résultent, voilà le fléau de la propriété foncière au Bengale comme en Angleterre. De nouvelles règles ont été introduites récemment pour garantir l'intérêt des ryots. Si le cultivateur prouve qu'il apayédepuis vingt ans une rente fixe, il est considéré comme ayant un bail perpétuel a fixity oftenure, d C'est au propriétaire à prouver le contraire. En tout cas le propriétaire ne peut augmenter le fer* mage que : 1® s'il est inférieur à celui des autres terres semblables du district; ou 2^ si la valeur des produits ou les forces productives du sol ont été accrues autrement que par le travail ou les avances du cultivateur.

Dans un grand procès appelé the great vent case au sujet de la culture de l'indigo, ces principes ont été appliqués par les juges. Le cultivateur a été admis à vendre son indigo plus cher au propriétaire, mais celui-ci a pu élever la rente, ce qui ne lui aurait pas été permis si le produit touché par le locataire n'avait pas été augmenté. Cette dernière règle est extrêmement remarquable en ce qu'elle enlève aux propriétaires la jouissaiice de toute plus-value qui n'est pas le résultat de son industrie. Ce sont, on le voit, les principes

que Stuart Mil! voulait appliquer en Angleterre, et qui ont soulevé une si violente opposition. Ce n'était cependant pas une nouveauté, puisque TÉtat et les juges les appliquaient dans l'Inde.

30 Dans rOude, pendant la période d'anarchie qui précéda l'annexion, les Taloukdfars — anciens chefs de clans, seigneurs féodaux et collecteurs d'impôts comme les Zémîndars — usurpèrent la position de propriétaires indépendants, et après la répression de la dernière insurrection, le gouvernement, pour s'assurer leur soumission et leur appui, les reconnut comme tels. Une enquête fut ouverte pour examiner si les ryots prétendaient avoir quelque droit sur les terres qu'ils exploitaient. Il paraît qu'eux-mêmes répondirent négativement, craignant tout engagement définitif et préférant conserver la faculté d*émigrer pour se préserver, au besoin, des exactions excessives de leurs maîtres. L'État n'a donc stipulé ici aucune garantie pour le ryot; c'est un grand tort et même un crime de lèse-humanité. Dans ces sociétés primitives le faible est protégé par la coutume qui constitue son droit; mais la loi de la concurrence pénétrera dans le pays, avec nos idées occidentales, et alors les cultivateurs seront rançonnés sans merci par les Taloukdars. La mesure prise par les Anglais n'est donc rien moins qu'une expropriation en masse des cultivateurs au profit de leurs maîtres qui ne méritaient point cette faveur. On a constitué ainsi une aristocratie féodale, qui vit en sinécuriste aux dépens du cultivateur, sans rendre aucun service au pays ni à l'État. On a accordé d'un trait de plume l'hérédité des bénéfices arrachés jadis à la faiblesse des derniers carlovingiens par la noblesse féodale. Il est vrai que l'État conserve le droit de toucher la rente ; mais s'il laisse s'affaiblir l'idée qu'il est, lui, le véritable propriétaire, il lui sera difficile d'élever la rente qui se transformera alors en un simple impôt.

4'' Dans les provinces du nord-ouest un système plus équitable fut introduit parle règlement de 1822^ mis à ezécu* tion principalement par M. Thomason. On décida que lés droits de tous les propriétaires, grands et petits, et même ceux des locataires seraient inscrits et reconnus. Le gouvernement prélève les deux tiers de la rente dont la fixation est à réviser tous les trente ans. Quant aux ryots, ils distinguaient mal la différence entre un tenancier héréditaire et un tenancier at will^ c'est-à-dire congédiable à volonté, parce que Téviction était inconnue. Tous ceux qui occu* paient une terre depuis douze ans furent considérés comme ayant un droit d'occupation héréditaire, moyennant un fermage équitable. Ce règlement a donné d'excellents résultats quoiqu'il se soit commis beaucoup d'erreurs dans le règlement des droits réciproques qui sont généralement de nature peu déterminée. L'agriculture a fleuri, la terre a acquis une grande valeur et les populations sont prospères et satisfaites.

5** Dans les provinces du centre, le revenu était perçu par des fermiers, et la somme que les ryots avaient à payer fixée par les employés de l'État, mais les autorités voulant absolument introduire la propriété privée, reconnurent ces fermiers comme propriétaires héréditaires, en leur laissant comme revenu la différence entre la rente payée par les vyotSy et l'impôt fixé par le gouvernement, et en plus tout ce qu'ils pouvaient tirer de la mise en valeur des terres vagues concédées à chaque village. L'État se réserve le droit d'augmenter son impôt-rente, et de conserver les terres incultes non comprises dans le territoire des villages. Sous ce régime, les droits des cultivateurs sont assez bien garantis, mais l'État aurait mieux fait de considérer les Zémindars comme collecteurs d'impôts. Il aurait évité, comme le dit Sir Georges Campbell, les complications résultant du par-

tage des héritages; il aurait eu des fonctionnaires soumis et habiles, au lieu de propriétaires avides et insubordonnés. La sécurité que donne une tenure directe sous le gouvernement, est le meilleur stimulant pour les améliorations agricoles faites par les cultivateurs. Sans compensation, l'État s'est dépouillé d'une partie de ses droits qui seraient devenus très-importants dans l'avenir, et cela en faveur d'oisifs qui ne feront rien pour augmenter la productivité du sol.

6° Dans les provinces de Madras et de Bombay, le principe de la propriété de l'État a été entièrement respecté. Entre les cultivateurs et le gouvernement, il n'y a point d'intermédiaire. Le droit de chaque cultivateur est bien délimité, et ce qu'il a à payer consiste soit en une part en nature, variable d'après chaque récolte et convertible en numéraire, soit en une somme d'argent fixée pour trente ans. L'État perçoit directement la rente de chaque détenteur de terres, sans passer par la collectivité du village i, ou par l'entremise des Zémindars qui ont disparu. Cette organisation agraire est ce que l'on a appelé le Ryaiwar-system. L'État étant Tunique propriétaire, toutes les terres non exploitées sont considérées comme lui appartenant, et il les concède à ceux qui veulent les mettre en valeur.

Quoique la rente réclamée par l'État fût trop élevée, laissant à peine aux cultivateurs de quoi subsister, le Ryaiwar-system a donné, tout le monde le constate, d'excellents résultats. Le cultivateur n'est pas à la merci d'un propriétaire avide. La rente qu'il doit payer est fixée en raison du prix des denrées, et il a une sécurité absolue pour trente années consécutives, tandis qu'en Europe le locataire

1. Cependant dans plusieurs yiUages, quoique le gouvernement s'adresse aux individus, c'est la communauté du village qui paye et qui fait ensuite la repartition suivant les règles locales.

358 LES FORiMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

est ordinairemerit sous le coup d'une âugmeatation de loyer tous les six ou neuf ans.

Dans un article publié ^ par M. Stuart Mill, pour combattre le projet d'obliger toute» les corporations à vendre leurs propriétés, ce grand économiste vante beaucoup le régime où, comme dans Tlnde et à Java, l'État s'est maintenu en possession du soL La rente qu'il perçoit \ pourrait être assez élevée pour remplacer tout autre impôt et alors, en fait, les habitants n'auraient plus à payer aucune contribution. On peut se figurer quelle facilité résulterait pour toutes les transactions commerciales et industrielles, de la suppression complète de tous les impôis. L'aisance serait plus grande, avec des salaires moins élevés, puisqu'ils ne subiraient point le prélèvement qu'imposent les taxes actuelles. Ce régime ne présenterait aucune difficulté pratique. Toute Torganisation économique continuerait à fonctionner comme maintenant, sous l'action de la loi de l'offre et de la demande. La seule différence c'est que l'impôt foncier serait augmenté jusqu'au niveau de la rente actuelle ou d'une rente équitable déterminée par la valeur des produits et laissant aux cultivateurs une marge suffisante pour le récompenser de ses travaux et pour le faire jouir du fruit de ses améliorations. Gomme sous le Ryatwar-systemy les tenanciers de l'État auraient une tenure perpétuelle., moyennant payement dun loyer équitable.

La < nationalisation de la terre » ainsi entendue ne modifierait pas profondément l'organisation de la société ac-

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