LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN EGYPTE ET EN TURQUIE
La propriété foncière a subi bien des vicissitudes en Egypte *, et néanmoins la culture du sol n'a guère changé sous ses différents régimes. À Tépoque des Pharaons 2, la terre appartenait au souverain, semble-t-il. Le Coran consacra le môme principe ; les califes respectèrent néannxoins en général la transmission héréditaire de la possession ou de la jouissance. Après la conquête turque, la sultan SéUm appliqua le principe du Coran d'une façon plus rigoureuse. Il fit rentrer beaucoup de terres au domaine et il nomma un Defterdar pour les administrer. Les anciens possesseurs ne furent plus considérés que comme usufruitiers. L'héri-
1. J*empruQte les données de ce chapitre à un mémoire de Colucci- Bey sur la propriété en Egypte» dans le Bulletin de Vlnatitut égyptienj à une étude de Tavocat Gatteschi sur le même sujet et à des notes recueillies en Egypte, en 1869.
2. Hérodote rapporte (L. II) c. 109) que a Sésostris partagea le sol d'Egypte entre les habitants, assignant à chacun un lot de terrain d'étendue égale, et obtenant son revenu principal de la rente que les possesseurs étaient tenus de lui payer chaque année. »
lier dut acheter la continuation de la jouissance par une taxe arbitrairement fixée. Les mamelouks pf ofitèrent de leur puissance pour s*emparer des terres et la classe des moultezins se forma. Ils étaient 6,000 environ, et leur droit était presque celui de la pleine propriété. Les terres des mouUezins étaient de deux espèces. Les unes occupées héréditairement par les fellahs qui payaient Timpôt à TÉtat et la rente aux mouUezins; les autres exploitées directement par les propriétaires : c'étaient les terres oussieh. Elles avaient à payer un droit de mutation très-élevé, sinon elles faisaient retour à TÉtat.
Les biens des mosquées, waqfs, étaient très- considérables et s'étendaient sans cesse. On léguait ou on donnait aux mosquées des terres dont on se réservait la jouissance, parce qu'on échappait ainsi aux exactions de l'État. C'est pour la même raison qu'au commencement du moyen-âge on transformait les alleus en bénéfices et en fiefs. L'État, pour arrêter cette pratique, soumit à son consentement toute donation ou legs faits aux mosquées.
Mehemet-AU appliqua plus complètement encore que Sélim le principe du Coran ; il voulut faire rentrer toutes les terres aux mains de TÉtat. Il reprit les terres des mamelouks et des moultezinsy moyennant une certaine indemnité et en leur laissant l'usufruit temporaire des terres oussieh. Il s'empara aussi des biens waqfs, sauf des jardins et des maisons. On sait que Mehemet-Ali traita toute TEgypte comme propriété privée. Il régla les cultures, il établit des manufactures, des établissements d'instruction, et fit luimême le commerce ^ . C'est peut-être le plus curieux exemple de centralisation communiste dont l'histoire fasse mention. Depuis lors, la propriété privée s'est reconstituée peu à peu,
1. HisL de V Egypte sous le gouvernement de Mohammed- Ali, par F. MengiQ,
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par les donations des souverains et par la tolérance de TÉtat. Enfin, l'ordonnance de Saïd-Pacha de 1858 accorde à la possession précaire des fellahs, quoique théoriquement sujette au domaine éminent de TÉtat, des droits qui se rapprochent de la pleine propriété. — La transmission héréditaire est reconnue, môme pour les femmes. Les terres ne font retour à rÉtat qu'à défaut d'héritiers, et en ce cas le village peut obtenir la préférence sur l'État. —L'hypothèque est reconnue sous forme de vente a réméré^ mais Tautorité doit être avertie. — Celui qui défriche une terre inculte en devient propriétaire. — Le gouvernement ne peut exproprier qu'en payant une juste indemnité. Toutefois il faut ajouter que par le moyen del'impôtle gouvernement touche efifectiveraent la rente des terres des fellahs; ceux-ci sont en réalité dans ses mains, personnes et biens.
On distingue deux espèces de terres, les terres moulk dont les possesseurs ont la libre disposition, et les terres mirieh dont les possesseurs ne sont qu'usufruitiers. Théoriquement, celles-ci ne peuvent être transmises sans Tautorisation du souverain. La plus grande partie du territoire est mirieh.
On distingue encore les terres acherieh d'origine musulmane, soumises à la dîme en vertu du Coran, et les terres kharadjié conquises autrefois, mais laissées aux vaincus, moyennant payement d'un tribut. Le souverain accordait jadis des concessions de terres sous condition du service militaire. C'étaient les zimmets et les timars, les grands et les petits fiefs. Ils n'étaient transmissibles que dans la ligne masculine. Ces fiefs ont été supprimés. Comme dans la Mark et à Java, le bien dont la culture est négligée fait retour à l'État. La culture est la condition de la possession et de la propriété.
La constitution de la propriété en Turquie est semblable
à ce qu'elle est en Egypte. Nous en transcrivons ici une esquisse, d'après des lettres très-intéressantes qu'a publiées Y Economiste français. — (Septembre 1873.)
A Texception des terres Mulk (propriété libre), il n'y a qu'un propriétaire du sol, TËtat. Voici, d'ailleurs, la classification du sol telle qu'elle est établie par Tancienne loi (Multequa), dont les principales dispositions ont été reproduites par la loi actuellement en vigueur, celle du 21 juin 1858.
1° Biens Mulk, propriété libre appartenant aux particuliers;
2° Biens Emiriè, domaine de TÉtat, par lui concédé, suivant certaines conditions, aux particuliers;
3® Vacoufs, biens immobilisés. Les vacoufs ne peuvent être assimilés à ce que Ton entend en Europe par biens de mainmorte, par la raison qu'outre les donations faites dans un but religieux, ils comprennent une grande quantité de biens particuliers immobilisés pour un tout autre motif, et d*après un système tout spécial qui sera expliqué ;
¥ Terres Metrouké, appartenant à TËtat et par lui concédées pour Tusage public ;
5« Terres Mevat (mortes) appartenant à l'État et concédées à son gré aux particuliers.
Biens mulk. — On devrait croire, d'après le sens même du mot mulkf que ces biens sont tous libres, qu'il n'existe aucune différence entre eux. Ge serait une erreur.
Ces biens sont en effet divisés en quatre classes et la proportionnalité de rimpôt n'est pas la môme pour tous. Ainsi il en est de melkiiet, d'uchriiè et de kharadjiiè. — Le bien melkiiet est celui dont on a la propriété entière suivant les prescriptions de la loi religieuse. — La terre uchriiè (de dîme) est celle qui, partagée, lors de la conquête, entre les vainqueurs, leur a été donnée en toute propriété. — Les terres kharadjiiè sont celles qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes (non-musulmans). Or, ces terres kharadjiiè sont soumises : — les unes au kharadji-mouquaumè, c'est-à-dire à l'impôt proportionnel qui, suivant l'importance des produits du sol, peut s^élever du dixième jusqu'à la moitié de la récolte; les autres paient le kharadji-muvazzat, impôt fixe, frappé à forfait sur la terre. — Les terres uchriiè et kha-
radjiiè, au décès, sans héritiers, des propriétaires, font retour au domaine de TÉtat et deviennent terres émirié.
Ainsi il existe, même pour le bien mulk, des complications de législation qui constituent dans la pratique une entrave à leur libre transmission.
Terres emirié. — Les terres emirié, qui forment la majo* rite des territoires de Tempire, appartiennent à TÉtat. Elles proviennent, pour une grosse part, des anciens fiefs qui avaient été accordés aux chefs militaires, sous la réserve de contribuer de leur personne, à la tète d'un certain nombre de cavaliers» aux guerres offensives et défensives. Ces fiefs étaient de deux classes. Les Timar (en langue persane, nourrir, donner des soins) et les Ziamet (de zalm, chef).
La loi du 21 avril 1858 a aboli ces fiefs. Elle a déclaré qu'ils faisaient retour à TËtat et que les terres qui en dépendaient seraient concédées aux habitants individuellement. Ces prescriptions de la loi ont été observées et voici la situation actuelle :
Les concessionnaires ont reçu des titres (tapou) établissant leur droit de concession [Teçarruf), — L'explication de ces deux termes démontrera qu'en réalité le détenteur des terres ainsi distribuées n'en a nullement la propriété. En effet, qu'estce que le teçarruf, qu'est-ce encore que le tajpou ?
Le teçarruf désigne un mode de concession qui donne, il est vrai, au détenteur le droit de recueillir les fruits de l'immeuble, et même, dans certains cas, celui de le vendre, mais sous la condition expresse de payer annuellement une redevance spéciale à rËtat. De plus, ce caractère tributaire de la terre emirié est encore indiqué par ce fait que, dans certains cas, le détenteur est obligé de se pourvoir d'un nouveau titre possessoire qui, en précisant l'origine et la nature de cette terre, renouvelle, pour ainsi dire, l'acte de vassalité. Le mot de tapou que porte le titre possessoire achève de fixer les idées sur la situation de dépendance dans laquelle se trouvent les biens emirié. Tapou dérive du verbe tapmaq (rendre un hommage, un culte) et de là il se prend dans le sens d'acte de servitude, de vassalité. Dans la pratique, le tapou est un titre possessoire délivré contre le paiement anticipé (monadjèlè) d'une certaine somme, au moyen de laquelle le droit de jouissance et de transmission
est acquis au détenteur et à ses héritiers, dans les conditions déterminées par la loi.
Les biens vacoufs, c'est-à-dire immobilisés pour le service religieux, sont très-étendus en Turquie. Ils occupent une grande partie du territoire. Ils sont administrés par un ministère spécial, VEvcaf. Les terres vacoufs sont louées, mais elles rapportent très-peu, parce que la loi dispose que le bail sera toujours donné pour le même prix et qu'on n'en pourra augmenter le loyer, même si la concurrence offrait un prix plus élevé. Les redevances ayant été fixées autrefois en monnaies complètement dépréciées aujourd'hui, le revenu .est presque nul Les détenteurs des vacoufs jouissent donc d'un bail héréditaire, moyennant un loyer nominal.
Il y a deux sortes de vacoufs. Le vacouf religieux légué ou donné dans un but pieux, et le vâcou/" coutumier dont Forigine est très-semblable à celle de certains bénéfices au moyen âge.
Le vacouf coutumier est un immeuble acquis par les mosquées à un prix bien inférieur à la valeur réelle. Par une vente de ce genre, le propriétaire fait cession de son immeuble à la mosquée, moyennant un prix convenu. L'originalité de ce contrat, c'est que ce propriétaire continue à avoir la jouissance de son immeuble, contre le paiement fait par lui d*une redevance ou location annuelle {idjaré), réglée sur le montant du prix de vente. Ces sortes de conventions étaient libres et soumises uniquement et absolument à la volonté des parties. Dans le passé, ces conventions ont été fort nombreuses, et voici pourquoi : Le cédant jouissait de nombreux avantages. En réalité, il restait maître de son immeuble qu'il occupait ou louait à son gré ; en cas de dettes, la propriété étant vacouf se trouvait à Tabri des poursuites judiciaires. A sa mort, le vacouf fait, il est vrai, retour à VEvcaf, s'il n*a pas d'héritiers du premier degré ; mais il peut obvier en partie à cet inconvénient en transportant ses droits sur une autre tète. Enfin, il soustrait ainsi sa propriété au droit de Chefâia, ou retrait vicinal qu'exerce tout propriétaire sur Fimmeuble contigu au sien, pour avoir, en cas de vente, la préférence sur tout autre acquéreur. De son côté, la mosquée trouvait à cette combinaison les avantages suivants ; un placement solide de ses fonds, dont l'immeuble est garant, la décharge des réparations, qui sont au compte du te-
nancier, le bénéfice de toutes les réparations et embellissements faits dans Fimmeuble, l'acquit des droits qui reviennent à la mosquée lorsque le propriétaire dispose de Timmeuble en faveur d'un tiers (droits de Moukatea), enfin le droit d'hériter desdits immeubles, entièrement dévolu à la mosquée si le tenancier décède sans enfants.
Les biens vacoufs ainsi que les biens émirié n'ont nullement été mobilisés par les lois du 21 mai 1858 et du 18 juin 1867. Après comme avant la promulgation de ces lois, ils offrent au suprême degré le caractère d'immobilisation et de dépendance vis-à-vis de l'État.
Voici en résumé les dispositions restrictives qui pèsent pratiquement et actuellement sur les biens émirié et sur la plus grosse part des biens vacoufs»
Les prairies qui se trouvent sur ces terres ne peuvent être labourées et mises en culture qu'avec la permission de Tautorité. — Défense aux détenteurs de travailler ces terres pour en faire des briques ou des tuiles sans autorisation. Le contrevenant aura à payer le prix de la terre ainsi employée, selon la valeur qu'elle aura sur les lieux. — Aucun détenteur ne peut planter, de sa propre autorité, des vignes ou des arbres fruitiers pour en faire un vignoble ou un jardin. En cas de contravention, le Trésor a, trois années durant, la faculté de faire enlever ces arbres. Passé ce terme, la jouissance des arbres fruitiers appartient à celui qui les a plantés, sous la condition de payer annuellement la dîme. En tout cas, les arbres fruitiers et non fruitiers appartiennent à l'Etat, le détenteur n'en ayant que le produit. — On ne peut élever des constructions nouvelles sur une terre émirié sans la permission préalable de Tautorité compétente. Si Ton enfreint cette prescription, l'administration peut faire abattre les bâtiments. — Le détenteur d'une terre par tapon (bien émirié) peut la vendre à qui bon lui semble, mais sous la condition expresse d'avoir obtenu la permission préalable de l'autorité compétente. Sans cette autorisation, la vente de toute terre émirié est nulle et sans valeur. — Si le détenteur d'un terrain sur lequel se trouvent des arbres mulk le vend à tout autre qu'au propriétaire desdits arbres, ce dernier aura pendant dix ans la faculté de réclamer ce terrain et de le reprendre pour sa valeur à Tépoque où il le de-
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mandera. — Un terrain vendu à un habitant d*une autre commune peut être repris, pendant une année, par les habitants de la commune sur laquelle se trouve ledit terrain, moyennant versement du prix de vente. Ce retrait communal a existé partout. — Tout champ qui ne sera pas cultivé directement par le détenteur, ou indirectement par voie de prêt ou de louage, et qui restera en non-rapport pendant trois années consécutives, sera soumis à la formalité du tapon, que le détenteur soit sur les lieux ou en voyage. Ce champ sera mis aux enchères et adjugé au dernier enchérisseur.
Les détenteurs de terres émirié et mevcoufé n'ont le droit ni de s'emparer des mines découvertes sur les terrains dont ils sont usufruitiers, ni d'en réclamer aucune part. — La terre du musulman ne peut passer par héritage à des parents non musulmans. — Ne sont pas valables la vente et la concession des terres émirié à des conditions réputées illégales par la loi religieuse; ce qui autorise toutes les vexations et tous les arbitraires contre les non-musulmans, cetie loi religieuse étant fort dure pour eux.