‹ De la prostitution dans la ville d'Alger depuis la conquêteChapitre 74 sur 82 · DU SERVICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

DU SERVICE SANITAIRE

10. Toutes les tilles publiques sont tenues de se présenter, le matin, une fois au moins tous les dix jours, au dispensaire de salubrité, pour

être visitées et faire constater leur état de santé par les médecins chargés de ce service.

1 1 . Aucune visite ne pourra avoir lieu au domicile des filles en carte ou dans les maisons de tolérance. Toutes les filles, sans exception aucune , doivent être visitées dans les maisons de tolérance.

12. Outre ces visites ordinaires, l'obligation de la visite (dite visite accidentelle) est encore imposée :

1 ° Aux filles qui fontleur déclaration d' exercice ;

2" A celles qui passent d'une classe à une autre;

3° A celles qui changent de maison de tolérance.

4° A celles qui demandent des passe-ports;

5® A celles qui sont surprises sans carte;

6° A celles qui se rendent dans les fêtes à l'extérieur de la ville ;

7° A celles qui sortent de prison ou des hôpitaux;

8° A celles qui demandent leur radiation.

13. Toute fille publique atteinte de maladie syphilitique ou contagieuse est tenue de se rendre immédiatement au dispensaire pour y êrte visitée d'urgence.

14. La date de la visite régulière, accidentelle ou d'urgence, et son résultat sera écrit et signé de la main du médecin du dispensaire, en regard du nom de la fille publique visitée, sur un registre à ce destiné, qui restera entre les mains de l'économe du dispensaire.

-15. Quand les filles publiques en carte auront subi la visite, elles feront apposer sur cette carte un timbre, pour justifier de l'accomplissement de cette formalité.

16. Les visites des filles de maison se constateront par des visas du médecin sur un livre dont les maîtresses de maison seront munies, et sur lequel elles seront tenues de faire inscrire, au bureau administratif des mœurs, les filles qui viendront demeurer chez elles.

17. Les fiUes publiques reconnues atteintes de maladies vénériennes seront retenues au dispensaire pour y être mises immédiatement en traitement.

18. Le bureau administratif recevra du médecin les renseignements nécessaires pour connaître et faire rechercher les filles qui ont manqué aux visites.

i9. Toute fille publique qui aura négligé de

se présenter à la visite pendant plus de dix jours, ou qui aura évité les visites accidentelles indiquées à l'article 12, sera punie d'une amende de trois francs si elle est reconnue saine, et d'une amende de cinq francs si elle est reconnue malade.

Après récidive, la peine de la prison pourra lui être infligée.

20. Toute iîUe publique malade et condamnée à la prison ne devra subir sa peine qu'après entière guérison.

21 . Celles détenues par mesure disciplinaire chez lesquelles la syphilis viendrait à se déclarer, seront transférées immédiatement au dispensaire. Après leur guérison, elles seront écrouées de nouveau, afin qu'elles puissent achever leur peine.

Section III.

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