De la responsabilité des ministres
XJA responsabilité des Ministres esi la condition indispensable de toute monarchie constitutionnelle. C'est cette responsabilité , qui place le Roi dans une sphère à part , au-dessus de toutes les agitations du Gouvernement proprement dit. En distinguant entre le pouvoir royal et le pouvoir exécutif ou ministériel , elle fait du premier une autorité neutre et préservatrice , qui départage les pouvoirs actifs en cas de dissentiment, et qui, demeurant toujours calme , parce qu'elle n'est jamais compromise, rétablit le repos, en faisant cesser les luttes, et l'action, en écartant \gs obstacles.
Mais qu'est-ce précisément que la responsabilité? quelle est sa sphère? quelles sont i^cs
bornes? sur quels délits des Ministres s'étend sa compétence? et quels délits ne sont pas de son ressort ?
Porte-t-elle sur les actes illégaux, c'est-à-dire sur l'usurpation et l'exercice d'une puissance que la loi ne confère pas, ou ne porte-t-elle que sur le mauvais usage de la puissance que la loi confère et sur les actes qu'elle autorise ?
Si la responsabilité portoit sur les actes illégaux , il s'ensuivroit que tous les délits privés des Ministres rentreroieut dans la sphère de la responsabilité. Il faudroit une accusation intentée par les assemblées représentatives, pour punir l'homicide , le rapt ou tel autre crime , bien que ce crime n'eût aucun rapport avec les fonctions ministérielles. Cette hypothèse est trop absurde pour nous arrêter.
Mais si la responsabilité ne porte que sur le mauvais usage d'un pouvoir autorisé par la loi , il en résulte que plusieurs des délits que nous considérons en France , comme du ressort de la responsabilité, sont des délits privés, pour lesquels les Ministi'es ne doivent pas être distingués du reste des citoyens.
Pour tout ce qui est hors des fonctions ministérielles , les Ministres ne sont pas responsables , mais soumis à la justice ordinaire, comme tout
antre individu. Or, tous les acles illégaux sont hors des fonctions ministérielles. Car les fonctions ministérielles ne confèrent qu\m pouvoir légal.
Hâtons-nous de prouver que c'est ainsi que la responsabilité se conçoit en Angleterre : et prenons pour exemple une des parties de la Constitution anglaise que nous connoissons le mieux, Vhabeas corpus.
Quand Vhabeas corpus n'est pas suspendu, un Ministre qui se permet un acte contraire à ce boulevard de la liberté, n'est pas responsable comme Ministre , c'est - à - dire , il n'est pas nécessaire que les représentans de la nation l'attaquent. Coupable envers la loi , il est justiciable des tribunaux ordinaires, devant lesquels l'individu lésé ou ses ayant-cause peuvent le traduire. Mais un Ministre qui se permet un acte contraire à Vhabeas corpus , quand V habeas corpus est suspendu, n'est pas justiciable devant les tribunaux , et ne peut être poursuivi par l'individu lésé : car il n'a fait qu'user d'un pouvoir autorisé par la loi. Il est responsable, devant les représentans de la nation, de l'emploi du pouvoir légal qui lui a été confié. Ils peuvent lai demander compte de l'usage qu'il a fait de ce pouvoir , et l'accuser, si cet usage leur paroît
avoir été préjudiciable ou seulement inutile (i). Ainsi, lorsqu'en 1760, les Ministres se permirent des actes arbitraires contre M. Wilkes, il les traduisit devant les tribunaux ainsi que leurs agens; et les tribunaux les condamnèrent à des amendes considérables. Il ne fut question ni de responsabilité , ni d'accusation par la Chambre des Communes, ni de jugement parla Chambre des Pairs. Cest que les vexations dont se plaignoit M. Wilkes n'étoient point le mauvais usage d'uu pouvoir légal , mais Fexercice non autorisé d'une force illégitime. Les actes arbitraires des Ministres
(i) Puisque je parle ici de la suspension de \habeas corpus , je crois devoir rappeler à mes lecteurs que cette suspension a été révoquée depuis long - temps , et que Xhaheas corpus est dans toute sa vigueur ea Angleterre. L'énoncé de ce fait est d'autant plus nécessaire que beaucoup de français sont convaincus que la suspension de Vhabeas corpus continue, et si je ne me trompe , l'on a employé cet argument dans la discussion sur la liberté de la presse. TJhabeas corpus n'est plus suspendu, les anglais ont rendu à la liberté individuelle toutes ses garanties depuis plusieurs années : ilsles lui ont rendues, au milieu de la guerre, quand la puissance de l'ennemi du monde paroissoit inébranlable, quand le système continental isoloit du reste de l'Europe la seule nation qui osât lui résister, quand toutes les agitations intérieures et extérieures semble ieut se réunir.
furent donc envisagés comme des délits privés, et les Ministres jugés comme des liommcs privés. Au contraire , durant toute Tépoquc de la snspension de Vhabeas corjms, ceux qui reprochaient aux Ministres des arrestations ou des détentions injustes, ne parloient point de les poursuivre devant les tribunaux , mais de les accuser devant la Chambre haute. C'est que ces arrestations et ces détentions étant permises par la loi, n'étoient plus Texercicc non autorisé d'une force illégitime, mais l'usage d'un pouvoir légal : et pour décider si cet usage avoit été bon ou
pour appeler des mesures extraordinaires. Le ministère lui-même a reconnu que , pour surmonter ces difficultés, pour apaiser ces agitations, ce qu'il falloit, c'étoit la sécurité qu'inspire à l'homme la protection assurée des lois; que les citoyens défendoient d'autant mieux leur patrie^ qu'elle leur donnoit plus complètement cette sauve-garde, et que l'avantage précaire et passager des précautions ombrageuses et inconstitutionnelles ne compensoit jamais l'incouvénient de décourager le sentimenft national et de mêler à la haine contre l'ennemi la défiance envers le Gouvernement. C'est une sage et magnanime politique, que celle qui accorde aux peuples l'entière jouissance de leur liberté légale I Les peuples sentent qu'ils doivent la mériter par la loyauté et par l'énergie : et ils se moulreut (;almes au dedans et courageux au dehors.
(6) mauvais , il falloit d'autres formes , d'autres jugés.
Dans TafTaire de jNI. \\'ilkes5 les Ministres, agissant contre la loi , étoient Justiciables ^ comme des coupables ordinaires. Mais s'ils avoient pu motiver leurs actes sur une loi, ilsn'auroient plus été cjue responsables , comme des fonctionnaires publics.
L'expr&ssion même de responsabilité indique cette distinction. Si je confie à un homme la gestion de ma fortune, et qu'il abuse de ma confiance, pour faire des opérations évidemment contraires à mes volontés et à mes intérêts, il en est responsable : mais si ce même homme force mou coffre-fort pour m'enlever une somme que je ne lui aurois pas confiée , on ne dira pas qu'il est responsable comme mon agent, mais il sera punissable pour atteinte portée à ma propriété. Dans le premier cas , il auroit abusé d'une autorisation légale que je lui aurois donnée ; et la responsabilité s'ensuivroit. Dans la seconde hypothèse , il auroit agi sans autorisation, et son délit n'auroit rien de comuum avec la responsabilité.