CHAPITRE IV
Réponse d une objection.
La difficulté, dira-f-on, n'est qu'éludée. Il importe peu que vous appeliez les agens inférieurs justiciables ou responsables. S'ils peuvent être punis 5 dans une circonstance quelconque, de Jeur obéissance j vous les autorisez à juger les mesures d'i gouvernement avant d'y concourir. Par cela seul toute son action est entravée. Oii trouvera-t-il des agens, si l'obéissance est dangereuse ? Dans quelle impuissance vous placez tous ceux qui sont investis du commandement ! dans quelle incertitude vous jetez tous ceux qui sont chargés de l'exécution !
Je réponds d'abord : si vous prescrivez aux agens de l'autorité le devoir absolu d'une obéissance implicite et passive , vous lancez sur la société humaine des instrumens d'arbitraire et d'oppression, que le pouvoir aveugle ou furieux peut déchaîner à volonté. Lequel des deux maux est le plus grand ?
Mais je crois devoir remonter ici à quelques principes plus généraux sur la nature et la possibilité .
( 17) «ibilité de l'obéissanoe passive. Depuis là révolution , Tou s'extasie plus que jamais sur les avantages de ce genre d'obéissance. S'il n'y a pas obéissance passive dans l'armée , dit-on, il n'y aura plus d'armée ; s'il n'y a pas dans l'administration obéissance passive, il n'y aura plus d'administration. Je ne serois p£is étonné que ces raisonneurs , que les fureurs de la démagogie ont d'autant mieux façonnés au despotisme, ne blâmassent les commandans et les gouverneurs de provinces, que l'histoire loue, depuis près de trois siècles , de n'avoir pas obéi à Charles IX , lors du massacre de la Saiut-Barthélemy.
Il est bizarre que les faits dont nous avons été témoins et victimes n'aient pas découragé les partisans d'un pareil système. Ce n'est pas faute d'obéissance, dans les agens inférieurs de nos diverses tyrannies, que la France a tant souffert de ces t^'^rannies. Tout le monde au contraire n'a que trop obéi; et si quelques malheureux ont échappé , si quelques injustices ont été adoucies, si le gouvernement de Robespierre a été renversé, si celui de Buonaparte ne pèse plus sur la France , c'est qu'on s'est quelquefois écarté de la doctrine de l'obéissance.
Mais les dépositaires du pouvoir, convaincus, malgré les exemples, de l'éternelle durée de leur
(i8) autorité, ne cherchent que des insirumens dociles, qui servent sans examen : ils ne voient dans l'intelligence humaine qu'une cause de résistance qui les importune.
Plus les soldats, en leur qualité d'instrumens aveugles, ont fusillé leurs concitoyens, plus on a répété que Tarmée devoit être purement et passivement obéissante. Plus les agens de Tadminitratiou ont déployé de zèle sans examen , pour faire incarcérer , détenir et traduire devant des tribunaux de sang leurs administrés, plus on a prétendu que Texamen étoit le fléau, et le zèle implicite le ressort nécessaire de toute administration. On ne réfléchit pas que les instrumens trop passifs peuvent être saisis par toutes les mains, et retournés contre leurs premiers maîtres, et que l'intelligence qui porte l'homme à l'examen, lui sert aussi à distinguer le droit d'avec la force , et celui à qui appartient le commandement de celui qui l'usurpe.
L'obéissance passive, telle qu'on nous la vante et qu'on nous la recommande , est grâce au ciel complètement impossible. Même dans la discipline militaire , cette obéissance passive a des bornes, que la nature des choses lui trace, en dépit de tous les sophismes. On a beau dire que les armées doivent être des machines , et que
( '9) PinfcUigenre du soldat est dans l'ordre de son caporal. Un soldat devroit-il , sur Tordre de sort caporal ivre , tirer nn conp de fusil à son ranitaine ? Il doit donc distinguer si son caporal est ivre on non. II doit réfléchir que le capitaine est une autorité supérieure au caporal. Voilà de rintelligence et de l'examen requis dans le soldat. Un capitaine devroit-il , sur l'ordre de son colonel, aller, avec sa compagnie, aussi obéissante que lui , arrêter le Ministre delà guerre? Voilà donc de Fintelligence et de l'examen requis dans le capitaine. Un colonel devroit-il , sur l'ordre du Ministre de la guerre , porter une main attentatoire sur la personne sacrée du Roi ? Voilà donc de l'intelligence et de l'examen requis dans le colonel. N'a-t-on pas , nagucres , comblé d'éloges, avec beaucoup de justice, l'officier qui, recevant l'ordre de fairesauter un magasin à poudre au centre de Paris , s'est servi de son jugement et de sa conscience , pour se démontrer que la désobéissance éloit son devoir? Il y a donc des circonstances où l'examen re^ prend ses droits, oïi il devient une obligation et une nécessité , et où rinstrumeiit passif et aveugle peut être punissable et doit être puni (i).
(i) Il est bon d'observer que nous ne manquons point
Qu'en thèse génénile , la discipline soit îa baâë" indispensable de toute organisation militaire, que la ponctualité, dans Texccution des ordres recus^i soit le ressort nécessaire de toute administration civile, nul doute. Mais cette règle a des limites. Ces limites ne se laissent pas décrire , parce qu'il est impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter : mais elles se sentent. La
en France de lois encore existantes , qui prononçant des peines contre les exécuteurs d'ordres illégaux, sans en excepter, et même en y comprenant formellement les militaires , détruisent par - là toute la théorie de l'obéissance passive, puisqu'elles obligent ces militaires à comparer avec ces lois les ordres qu'ils reçoivent de leurs supéi'ieurs. La loi du i8 germinal an VI , dont les dispositions principales n'ayant pas été révoquées, se trouvent consacrées par-là même dans l'article 68 de tiotre Charte actuelle , porte, article i65 :« Tout officier, sous-officier, ou gendarme , qui donnera , signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est en flagrant délit ou dans les cas prévus par les lois, pour le remettre sur-lechamp à l'officier de police, sera poursuivi criminellement, et punicomrae coupable du crime de détention arbitraire. » Il faut donc quele gendarme et l'officier jugent, avant d'obéir, si l'individu qu'ils doivent arrêter, est dans le cas du flagrant délit , ou dans un autre cas prévu par les lois. Suivant l'art. i66, la même peine -aura lieu
raison de chacun Tcn avertit. Il en est juge, e^ il en est nécessairement le seul juge : il en est le juge à ses risques et périls. S'il se trompe , il en porte la peine. Mais on ne fera jamais que rhommc puisse devenir totalement étranger à Texamen , et se passer de rintelJigence que la nature lui a donnée pour se conduire , et dont
pour la détention d'un individu dans un lieu non légalement et publiquement désigné pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison. Il faut donc que le gendarme et l'officier jugent, avant d'obéir, si le lieu où ils doivent conduire l'individu arrêté, est un lieu de détention légalement et publiquement désigné. L'art. 169 porte que , hors les cas de flagrant délit , déterminés par les lois , la gendarmerie nationale ne pourra arrêter aucun individu, si ce n'est , soit en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt, suivant les formes prescrites, soit d'une ordonnance de prise-de-corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation. Il faut donc que le gendarme et l'officier jugent, avant d'obéir, s'ilya un mandat d'amener , ou d'arrêt , suivant les formes , ou une ordonnance de prise-de-corps, ou un décret d'accusation , ou un jugement de condamnation. Voilà certes, assez de cas où la force armée , loin d'être purement obéissante , est appelée à consulter les lois , et pour consulter les lois , il faut bien qu'elle fasse usage de sa raison.
aucune profession ne peut le dispenser de faire usage.
Je pourrois tirer de ces principes des conséquences générales d'une grande importance , pour l'obéissance que les citoyens doivent aux lois mêmes ; mais je ne veux pas m'écarter de mon sujet.
Oui sans doute , la chance d'une punition pour avoir obéi j jettera quelquefois les agens subalternes dans une incertitude pénible. Il seroit plus commode pour eux d'être des automates zélés ou des dogues intelligens. Mais il y a incertitude dans toutes les choses humaines. Pour se délivrer de toute incertitude , l'homme devroit cesser d'être un être moral. Le raisonnement n'est qu'une comparaison des arguraens, des probabilités et des chances. Qui dit comparaison, dit possibilité d'erreur , et par conséquent incertitude. Mais à cette incertitude , il y a , dans une organisation politique bien constituée , un remède qui non-seulement répare les méprises du jugement individuel , mais qui met l'homme à l'abri des suites trop funestes de ces méprises lorsqu'elles sont innocentes. Ce remède, dont il faut assurer la jouissance aux agens de l'administration comme à tous les citoyens, c'est le jugement par jurés. Dans toutes les questions qui ont une partie
morale , et cpi sont d'une nature comp]iqu(?c , le jugement par jurés est indispensable. Jamais la liberté de la presse, par exemple, ne peut exister, sans le jugement par jurés. Des jurés seuls peuvent déterminer si tel livre, dans telle circonstance , est ou n'est pas un délit. La loi écrite ne peut se glisser à travers toutes les nuances , pour les atteindre toutes. La raison commune , le bon sens naturel à tous les bomme^ apprécient ces nuances. Or, les jurés sont les représentans de la raison commune. De même , quand il faut décider si tel agent subordonné à un Ministre , et qui lui a prêté ou refusé sou obéissance , a bien ou mal agi , la loi écrite est très-insuffisante. C'est encore la raison commune qui doit prononcer. Il est donc nécessaire de recourir dans ce cas à des jurés, ses seuls interprètes. Eux seuls peuvent évaluer les motiis qui ont dirigé cesagens, et le degré d'innocence, de mérite ou de culpabilité de leur résistance ou de leur concours.
Qu'on ne craigne pas que hs instrumens de l'autorité , comptant , pour justifier leur désobéissance, sur l'indulgence des jurés, soient trop enclins à désobéir. Leur tendance naturelle, favorisée encore par leur intérêt et leur amourpropre , est toujours l'obéissance. Les faveurs de
J'auforité sont à ce prix. Elle a tant de moyenf secrets pour les dédommager des inconvénieus de leur zèle ! Si le contrepoids avoit un défaut, ce seroit plutôt d'être inefficace : mais ce n'est au moins pas une raison pour le retrancher. Les jurés eux-mêmes ne prendront point avec exagération le parti de Tindépendance dans les agens du pouvoir. Le besoin de Tordre est inhérent à l'homme; et dans tous ceux qui sont revêtus d'une mission, ce penchant se fortifie du sentiment de l'importance et de la considération dont ils s'entourent, en se montrant scrupuleux et sévères. Le bon sens des jurés concevra facilement qu'eu général la subordination est nécessaire , et leurs décisions seront d'ordinaire en faveur de la subordination.
Une réflexion me frappe. L'on dira que je mets l'arbitraire dans les jurés : mais vous le mettez dans les Ministres. Il est impossible , je le répète , de tout régler, de tout écrire , et de faire de-la vie et des relations des hommes entre eux un procès-verbal rédigé d'avance , où les noms seuls restent en blanc , et qui dispense à l'avenir les générations qui se Succèdent, de tout examen, de toute pensée, de tout recours à l'intelligence. Or, si, quoi qn'ou lasse, il reste toujours, dans les affaires humaines , quelque chose de discré-
tionnaire, Je le demande, ne vaut-il pas mieux que l'exercice du pouvoir que cette portion discrétionnaire exige , soit confié à des hommes qui ne l'exercent que dans une seule circonstance j qui ne se corrompent ni ne s'aveuglent par l'habitude de l'autorité , et qui soient également intéressés à la liberté et au bon ordre , que si vous la confiez à des hommes qui ont pour intérêt permanent leurs prérogatives particulières ? Encore une fois , vous ne pouvez pas maintenir sans restriction votre principe d'obéissance passive. 11 mettroit en danger tout ce que vous voulez conserver: il menaceroit, non-seulement la liberté, mais l'autorité; non-seulement ceux qui doivent obéir, mais ceux qui commandent ; non-seulement le peuple , mais le Monarque. Vous ne pouvez pas non plus indiquer avec précision chaque circonstance, où l'obéissance cesse d'être un devoir et devient un crime. Direz-vous que tout ordre contraire à la constitution établie ne doit pas être exécuté? Vous êtes malgré vous reporté vers l'examen de ce qui est contraire à la constitution établie. L'examen est pour vous ce palais de Strigihne, où les chevaliers revenoient sans cesse, malgré leurs efforts pour s'en éloigner. Or, qui sera chargé de cet examen? ce ne sera pas, je le pense, l'autorité qui a donné Tordre que
vous vouiez faire examiner. II faudra donc foujours que vous organisiez un moyen de prononcer dans chaque circonstance ; et le meilleur de fous les moyens , c'est de confier le droit de prononcer aux hommes les plus impartiaux , les plus identifiés aux intérêts individuels et aux intérêts publics. Ces hommes sont les jurés.
La responsabilité des ageus , pour employer encore une fois ce motjdansracceptionfautiyequi lui a été donnée, la responsabilité des agens, dis-je, est reconnue en Angleterre, depuis le dernier échelon jusqu'au degré le plus élevé , de manière à ne laisser aucun doute.Un fait très-curieux le prouve, et je le cite d'autairt plus volontiers, que Thomme qui se prévalut dans cette circonstance du principe de la responsabilité de tous les agens , ayant eu évidemment tort dans la question particulière , l'hommage rendu au principe général n'en fut que plus manifeste.
Lors de l'élection contestée de M. Wilkes, un des magistrats de Londres, concevant que la Chambre des Communes avoit, dans quelques-unes de ses résolutions, excédé ses pouvoirs, déclara que, vu qu'il n'existoit plus de Chambre des Communes légitime en Angleterre , le paiement des taxes exigé désormais en vertu de lois émanées d'une autorité devenue illégale, n'étoit plus obli-
gatoire. II refusa en conséquence le paiement de tous les impôts, laissa saisir ses meubles par le collecteur des taxes , et attaqua ensuite ce collecteur pour violation de domicile et saisie arbitraire. La question fut portée devant les tribunaux. L'on ne mit poiut en doute que le collecteur ne fut punissable , si l'autorité au nom de laquelle il agissoit n'étoit pas une autorité légale : et le Président du Tribunal, lord Mansfield, s'attacha uniquement à prouver aux Jurés que la Chambre des Communes n'avoit pas perdu son caractère de légitimité; d'où il résulte , que si le collecteur avoit été convaincu d'avoir exécuté des ordres illégaux ou émanés d'une source illégitime, il eût été puni , bien qu'il ne fût qu'un instrument soumis au Ministre des finances, et ré vocable par ce Ministre.