Pag. 44a, Grand-Duché de Berg
Il convient d’ajouter à l’énumération des produits minéraux qui
se trouve psg. 44" , les G5,ooo quintaux de Lois -fossile dont il est fait mention, pag. a3a. On doit remarquer aussi que la fabrication de l'alun fait des progrès dans le grand-duclie' de Berg, et qu’elle paraît devoir s’élever ( en 1810) à 1,575 quintaux. L’extraction des minerais de cobalt devient aussi plus active.
Parmi les cent trente- quatre feux d'affinerie dont il est question dans l’article intitule fer et Acier, ne sont pas compris les quatre- «mwul Ua d'Osmund { Osmund-feuer)
qui se trouvent dans le département de la Ruhr ( ci-devant comte' de la Marck), ainsi qu’on le voit pag. 17a , dans l’article intitulé forges et fabriques. Observons encore (pag. 44^ )> au sujet de 4a richesse minérale absolue du grand-duché de Berg, que si l’on veut l’évaluer, non pas d’après les prix moyens que nous avons adoptes, pag. a 3g, pour tous les états; mais d’après les prix inférieurs que valent, en 1810, les produits minéraux pris sur les élablisscmcns même du grand-duché , sa richesse minérale absolue se trouvera exprimée par le nombre 4*000,000 de francs. Alors sa richesse minérale relative se trouvera diminuée dans une proportion facile à calculer.
Le nombre que nous avons adopté (pag. 447)* relativement à la population de ce grand-duché, est extrait du décret impérial concernant sa division départementale. 11 parait que, d’après de nouvelles recherches , on peut estimer que cette population s’élève , (en 1810), à plus de neuf cent cinquante mille habitans.
On voit sur la carte ci-jointe, que les salines du grand-duché de Berg sont Kœnigsbom près Unna , Bentlage près IUieine, et Sassendorf près Su-su Sur le produit total de ces trois établi ssemens, qui est indiqué pag. 446, pour l’année 180g, la saline de Kœnigsborn fournit seule ii peu-près 100,000 quintaux de 110 livres; ce nombre surpasse de 18,000 quintaux celui qui se trouve énoncé page 198, parce que ce dernier est extrait des registres de 1806. La différence indique l’accroissement d’activité qu’à reçu cet etablissement.
io* Pag. 483, sar l’opiuion de» anciens au sujet de la prétendue renaissance des gîtes de minéraux.
Le marbre, dil le jurisconsulte Ulpianus, n’est pas compris dans les fruits d’une terre, à moins qu’il ne s'agisse de carrières dans lesquelles la pierre renaisse, telles qu’on en voit dans les Caules et en Asie. Quant aux carrières d’argile, quant aux mines d’argent, d’or ou dune autre substance, et quant aux carrières de sable, clics sont comprises dans les fruits de la terre. « Quia nec in fructu est mar- » mor , nisi taie sit ut lapis ibi renascatur ; quales sunt in » Gallid, sunt et in A sia. Scd si crctifodince , argenti/odinœ ,
* vel auri, vel eu jus alterius materiœ sirit, vel arenæ, utir/ue » in fructu habebunlur. ” ( Digcst . lib. 24 > tit. 5, leg. 7, pa- ” ragr. i3 et 14 . Soluto matrimonio , etc.)
Je ne pense pas, dit le jurisconsulte Javolenus , qu’un fonds soit détérioré par l’exploitation du marbre, si les carrières sont telles que la pierre puisse y croître. K Nec puto fundurn deleriorem esse, ” si taies sunt lapidicinœ in quibus lapis crescere possit. " (Digest. lib. 23, lit. 5, leg. t8, de Fundo dotali). „ On voit, dit ” le célèbre M. Hatiy, par différons passages des anciens , qu’ils s’ima-
* ginoient que le fer se reproduisait dans les mines de l’île d’Elbe
* (lira); Jt mesure qu’on l’extrayoit, et lorsque Virgile l’appelle une ” de féconde en veines inépuisables d’acier, il s’exprime sans mé-
* taphore ( insula inexhauslis Chalybum generosa metallis ). 0 ( F oyez Traité de Minéralogie, par M. Iiaüv, tome 4. page 46, Paris, 1 80 1. )( Ærieid, lib. to, v. 174).
1 1* ^ag- 546, mines et usines de la Suède; redevances au profit du trésor public.
Un état officiel des finances de la Suède, pour 1809, publié à Stockholm au mois de juillet de celte même année , donne les détails suivans sur les revenus que le département des mines et usines procure au trésor public j ils consistent, après déduction faite des frais
d'administration locale , et sauf les frais d'administration générale , dans les produits nets ci-après :
Redevance! (dites dîmes de la couronne ).
— sur les mines d’argent de Sala et droit de mon-
novage 1,000 *« u *•**•>
— idem , sur les mines d’argent de Loefaes. 300
— idem, sur l’exploitation du cuivre. ........ 26,666
Osait du trentième sur h mine de cuivre de Alwidaberg . 35o
Idem, idem, de Tunaberg , . 200
Dime sur le fer et taxe sûr les forgea ......... B 1,1 4 1
Idem, sur l’exploitation de l’alun 1,160
Idem, sur l’exploitation de soufre de Dylta 54»
Droits sur les fours à chaux du Gotkland. , ..... i56
Total 113,393
Ce total e'quivaut à peu près à 566,965 francs, en estimant l’e'ca de Suède à 5 francs, vu que l’on en taille 9 et ^ au marc d’argent fin (poids de Cologne).
Les frais de l’administration générale qui est établie h Stockholm , composent une somme de 13,187 ccus de Suède ou de 65,955 franc» qu’il faut soustraire du total ci-dessus. Si l’on compare le reste (5oi,o3o francs) avec la valeur des produits bruts que fournissent, année commune, les mines et usines de la Suède (36^190,000 francs), d’après le tableau, pag. a4o, on a lieu de croire que le trésor public reçoit, en produit net, par les redevances sur les mines et usines qui sont toutes concédées à des particuliers, h peu près la soixantetreizième partie de la valeur des produits bruts que fournissent tous les établisscmcns considérés ici comme un seul et même ensemble.
Voyez le n.° 9 de la gazette intitulée : Politisches journal, etc., pag. 868 et 873. (Hambourg, septembre 1809).
Les étals de Suède viennent de promettre une récompense de 1 5,ooo ccus à ceux qui parviendroient à découvrir de nouvelles salines dans ce royaume, que nous avons vu (pag- a34), être peu riche en ce genre.
(Sg\ )
Voyez le Publiciste du 18 avril x8io, article de Stockholm, 3i mars.
13.° Pag. 55 r, mines et usines de la Russie; redevances au profit du trésor public.
Par un ukase relatif aux finances, il vient d'être réglé que, sur chaque poud de cuivre fondu, il sera payé à la couronne un nouveau droit de trois roubles. Le sel que la couronne vendoit 4° kopecks le poud sera désormais vendu un rouble dans l’empire russe.
( Voyez le journal de l’Empire français du 14 mais 1810, art. Pétersbourg ).
ï3.® Pag. 572, Empire français; nouvelle législation des ruines, décrétée le 21 avril 1810.
Voici quelles sont les principales dispositions de la loi sur les mines, minières et carrières:
Les mines de métaux, de combustibles fossiles et de substances salines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession de sa majesté l’Empereur, d’après un acte délibéré en conseil d’état. Cet acte donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès-lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas cl scion les formes prescrites pour les autres propriétés. •
Une mine ne peut être vendue ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement Le système des hypothèques est adopté à l’égard des mines, comme pour les autres propriétés.
Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France , a le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines. Le gouvernement juge des motifs par lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession , qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Le maximum de 1 étendue de la concession n’est pas fixé par la loi nouvelle; il sera réglée par les convenances; la jurisprudence
actuelle du conseil de sa majesté' l’Empereur, qui est de multiplier les concessions, en ne les accordant pas trop vastes, sera sûrement maintenue. Les limites des concessions seront, en règle générale, fixées verticalement.
Les propriétaires de mines sont tenus de payer à leiat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de la concession. La redevance fixe sera annuelle et réglée d’après l'étendue de cello-ci; elle sera de 10 francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera ntglél chaque année par la Wj«t de l'état, comme les autres contributions publiques ; toutefois, elle ne pourra jamais s’élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. 11 sera imposé en sus un décime par franc, lequel formera un fonds de non valeur, à la disposition du ministre de l’intérieur, pour degrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront des pertes ou accidens.
A cette charge de la concession envers l’état, se joignent, i.° une portion dans les produits au propriétaire des terrains. Cette portion sera réglée pour l’acte de concession; a.” des indemnités pour raison des dégâts faits à la surface ; les règles de ces indemnités sont établies de manière à désintéresser les proprietaires , sans grever la condition des exploitons. Les concessions antérieures à la loi restent exemptes de la portion dans les produits envers le propriétaire de la surface.
Les minières, c’est-à-dire, les dépôts naturels de substances qui sc trouvent à la superficie de la terre , comme les minerais de fer d’alluvion, ne pourront être exploitées qu’en vertu de permissions qui détermineront l’usage ou l’emploi temporaire et conditionnel des produits; il en sera de même de l’exploitation des terres pyriteuscs ou alumineuses. La loi règle les cas de concurrence où la taxe, la répartition du minerai est nécessaire, consacrant ainsi la jurisprudence que le besoin avoit fait adopter au conseil de sa majesté l’Empereur.
Les carrières et tourbières peuvent être exploitées sans concession, ni permission; mais non sans surveillance ni sans déclaration.
Le droit de statuer sur les affaires relatives à l'exploitation des
mines est réservée, i.° aux tribunaux, dans tous les cas de contravention aux lois; a." à l'administration, si la sûreté publique est compromise, ou si les exploitations restreintes, mal dirigées, suspendues, laissent des craintes sur les besoins des consommateurs. Dans le premier cas, les procureurs de sa majesté' l'Empereur sonl tenus de poursuivre d’office les contraventions; dans le second cas, il sera pourvu à la répression des désordres sur le rapport du ministre de l'intérieur.
L’administration générale et une administration spéciale des mines agiront sur et* nouvelle, , sans gener le possesseur dans
l’exercice de son droit et même de sa volonté , en usant de l’ascendant des lumières et non de l’influence de l’autorité , en persuadant sans contraindre. L’organisation du corps des ingénieurs des mines suivra de près la publication de cette loi. Ils seront chargés de prévenir les dangers, de pourvoir à la conservation des édifices, à la sûreté des individus , d’éclairer les propriétaires et l’administration , de rechercher les faits, de les constater et de mettre les autorités compétentes à même de statuer.
( l'oyez dans le Moniteur français du i5 avril 1810, le discours de M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d’Angcly, ministre d'état, au corps législatif, sur la législation des mines; voyez aussi, dans le Moniteur du aa avril 1810, la séance du a»).
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