‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la CommissionChapitre 67 sur 79 · LOIS DITES ENABLING ACTS · texte numérisé non relu

LOIS DITES ENABLING ACTS

Les sociétés de secours mutuels ( Friendly Socielies) ont commencé à être reconnues en 1793; mais elles étaient encore soumises à de nombreuses restrictions. C'est seulement la loi du 5 juillet 1846 qui, abrogeant les clauses par lesquelles il était intéi'dit aux sociétés de se diviser en branches et d'imposer à leurs membres un serment ou une déclaration quelconque, a donné une existence légale aux grandes sociétés dont j'ai parlé plus haut, telles que les Odd Fellows et les Foresters. Celte même loi a autorisé la formation des sociétés de consommation.

La loi du 15 août 1850 donne une existence légale aux associations formées en Tue de l'émigration.

En 1865(23 juillet), les sociétés de consommation, les sociétés d'industrie et de prévoyance {Industrial and Provident Societies) , et les associations pour l'émigration ayant été l'objet de lois spéciales, les clauses qui les concernent sont effacées de la loi sur les sociétés de secours mutuels.

A côté de ces sociétés se sont formées d'autres associations dont j'ai parlé plus haut, et qui ont aussi leur législation :

La loi du H juillet 1836 donne aux Trustées des Building Societies les pouvoirs nécessaires pour acheter et partager la terre.

La loi du 30 juin 1852 sur les sociétés d'industrie et de prévoyance s'étendait aux associations formées entre ouvriers pour les objets les plus divers. En pratique, elle s'est appliquée aux sociétés de consommation et aux sociétés coopératives de production,

et a définitivement constitué leur existence légale. La loi du H août 1855, qui a consacré le principe des sociétés anonymes, à responsabilité limitée, n'avait pas accordé le même privilège aux sociétés régies par la loi du 30 juin 1852. Cette inégalité fut réparée par la loi du 7 août 1862 ; seulement, par une exception difficile à comprendre, il fut interdit à ces sociétés de s'occuper de banque ou d'exploitations minières.

Afin d'empêcher ces diverses sociétés de sortir des mains de la classe ouvrière pour passer entre celles des riches ou de devenir même de simples instruments de spéculation, toutes les lois qui les régissent limitent à un chiffre très-faible la part que peut posséder chacun des associés. Ainsi, dans les sociétés de secours mutuels, cette part ne peut être que de 5,000 fr. en capital, ou de 750 fr. en annuités; dans les sociétés de construction, la part ne doit pas dépasser 3,750 fr., ni la souscription 25 fr. par mois; dans les sociétés d'industrie et de prévoyance, la part individuelle est limitée à 5,000 fr.

Les lois des k août 1853 et U juillet 1865 ont, d'autre part, opposé aux sociétés de secours mutuels le plus redoutable des concurrents, dans la personne de l'État lui-même. Elles permettent en effet d'acheter des rentes viagères ou de prendre des assurances sur la vie jusqu'au taux de 1,250 fr. pour les premières, et de 2,500 fr. pour les secondes, par l'intermédiaire des bureaux de poste, ces rentes étant servies et ces assurances payées par la Commission Royale de l'Amortissement.

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