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L’ARTICLE 36 DE LA LOI DU 21 GERMINAL AN XI

On l’a dit depuis longtemps, et on ne saurait trop le redire , c’est le sort de la plupart des hommes de génie, de ceindre tour à tour une double couronne, la couronne de la persécution , pendant leur vie ; après leur mort , la couronne de la gloire.

Ainsi nous apparaissent sur la scène historique, Colomb, Copernic, Galilée, et tant d’autres grands hommes dont le nom ne périra pas.

C’est que l’homme , habitué à ne pas étendre ses idées au delà de sa sphère ordinaire, et trop souvent victime de vaines illusions , de brillantes chimères, de beaux, mais décevants systèmes , est naturellement porté à ne voir que rêves et que mensonges, là où , de prime abord, il ne voit

pas la vérité- je n’en veux d’autre preuve que l’histoire de la médecine synthétique et de son savant fondateur.

Pour tout homme qui pense , il se passe , à Marseille , depuis plus de quinze ans, quelque chose d’étrange. Au sein de cette vaste cité , un homme s’est trouvé , qui , profondément convaincu que la Providence, cette souveraine dispensatrice de toute lumière et de tout don parfait, avait daigné l’éclairer d’un rayon de l’éternelle science, a cru que pour répondre à ses desseins, il devait consacrer toute son existence à la recherche d’une doctrine médicale, qu’à la lueur du rayon providentiel , il avait , jeune encore , aperçue dans un indéfini lointain.

Enfin, après trente ans d’indicibles labeurs, cet homme a atteint le but éminemment utile vers lequel il avait dirigé tous les efforts de son intelligence. Longtemps isolé de ses semblables, pour puiser avec plus de succès dans la méditation et le silence , la réalisation d’une pensée sociale, humanitaire , un jour il est revenu au milieu d’eux, la tête blanchie par de longues et laborieuses veilles, et les mains pleines de bienfaits. Quel avait donc été le fruit de ses recherches? Une découverte médicale jusqu’alors incroyable , inouïe, la découverte d’un médicament infaillible , simple comme l’idée qui l’avait produite , laissant bien loin derrière lui tout ce qu’a jamais inventé la médecine analytique , telle que des expériences nombreuses et variées pouvaient seules en démontrer la vérité. Ces expériences, il les fit sur lui-mème, sur sa famille, sur ses proches, sur ses amis, et quand des expériences privées l’eurent suffisamment convaincu de la réalité de sa découverte, désireux de la voir se répandre autour de lui, dans sa patrie, dans l’univers entier, il appela sur elle

Fattention des sommités de la science, et pour la revêtir de l’autorité publique , sollicita vingt ans, mais toujours du sceau inutilement, des expériences publiques.

Et cependant ( d’innombrables témoins pourraient, au besoin , l’attester), ce médicament merveilleux a produit de merveilleuses guérisons. Toujours et partout , alors que les hommes de Fart, les maîtres de la science, désespéraient de sauver ou même de soulager des malades par eux déclarés incurables, l’inventeur de X Auxiliaire du principe vital a invinciblement démontré qu’à lui seul le médicament synthétique pouvait ce que ne pouvaient pas une foule de médicaments douteux, incertains, divers, quelquefois même opposés entre eux, qu’en des cas identiques, emploie la médecine analytique. Et celte démonstration , il l’a donnée , non pas une fois , non pas dans l’ombre, non pas à de rares intervalles , à l’occasion d’un seul et même genre de maladies, sur la personne de malades atteints de maux présentant un seul et même caractère, ou considérées dans une seule et même phase ; mais bien au contraire, des nubiens de fois, publiquement, sans mystère , sans interruption aucune , à raison de toutes maladies quelconques, n’importe, en général, leur degré d’intensité et l’état du malade.

Eh bien ! qui le croirait ? cette étonnante démonstration qui maintenant encore appelle tous les jours sur son auteur les bénédictions de populations nombreuses qui voient les choses telles qu’elles sont, et non telles qu’elles paraissent à travers le prisme trompeur des préjugés, de l’envie ou de l’égoïsme , cette démonstration , toute rayonnante qu’elle est d’évidence et de vérité , elle m’a pu frapper les yeux de ceux qui, d’un seul mot, d’un seul signe , pou

vaient entourer du plus puissant crédit la découverte qui en est l’objet, la revêtir d’une haute sanction scientifique, la placer sous l’égide des lois. D’autres, à qui l’influence de leur position scientifique permettait d’imprimer sans peine un vigoureux essor à un système médical aussi simple que vrai, ont feint de le regarder avec mépris, et même, nous devons le dire, ont cherché à couvrir des nuages de la prévention, de la calomnie, et à étouffer sous les coups du ridicule, une idée dont l’éclatante réalité découvrait à fond le néant ou l’imperfection delà plupart de leurs systèmes.

Quoi qu’il en soit, le jour est arrivé , où doit se décideF le sort de la médecine synthétique; jusqu’à présent, bien que soutenue et encouragée par d’innombrables guérisons et par l’opinion publique d’une grande cité , elle ne pouvait pleinement triompher de sa rivale. Sur ses pas s’offrait un écueil qui devait , sinon le briser, du moins arrêter sa marche et retarder sa victoire. Cet écueil , quel est-il ? La loi? Non: la loi sainement entendue, nous l’affirmons sans crainte, et bientôt nous le prouverons, favorise puissamment ses progrès, loin de vouloir les entraver. Disons-le donc, et disons-le bien haut, cet écueil , ( chose singulière et qui accusera éternellement un siècle qui se fiatte d’être, à tant de titres, un siècle de lumière et de progrès î ) c’est la jurisprudence , non cette jurisprudence générale , universelle, constante et forte, interprète fidèle de la raison et de la loi , mais une jurisprudence locale, circonscrite, isolée, incertaine, débile, subversive des principesles plus sacrés et les plus universellement admis.

Cette assertion est grave, nous ne nous le dissimulons pas, et demande de nous des preuves non moins graves qu’elle.

Démontrer , sous une forme brève, concise , je dirais volontiers mathématique, et par tous les moyens propres à convaincre des hommes raisonnables et justes, que la loi ne dit pas ce que lui fait dire une jurisprudence erronée, et que, prouvé qu’il fût, qu’elle le dit, l’économie générale de ses dispositions, le déplorable conflit des Tribunaux sur une question pénale , la saine raison , la législation de tous les temps et de tous les pays , l’intérêt public et social, lui imposeraient le devoir de changer de langage : qu’ainsi sous peine d’être sciemment taxé d’absurdité ou d’injustice, le législateur devrait à la loi actuellement existante, substituer une nouvelle loi et plus rationnelle et plus juste : tel est notre but.

Dans notre Aperçu philosophique , nous nous sommes tout à la fois adressés aux hommes graves et légers. Dans cet examen juridique, nous ne parlerons qu’àdes hommes sérieux, réfléchis, capables d’aller au fond des choses. A ces hommes, il ne faut pas de longs discours , de prolixes dissertations. Une exposition précise, consciencieuse des faits et des principes qui leur sont applicables, une déduction impartiale, logique des conséquences nécessaires qui en émanent , voilà ce qu’ils ont droit d’attendre de nous. Nous n’épargnerons rien pour répondre

à leur attente.

Et d’abord, posons nettement la question que nous avons à résoudre.

L’inventeur d’un remède secret peut-il, en toute sûreté, le vendre ou le distribuer dans l’intérieur de son domicile ?

Evidemment la réponse ne pourrait être négative que dans le cas où le débit , la vente d’un remède secret ,

dans l’intérieur d’une maison , sans pompe, sans étalage, constituerait un délit prévu et puni par la loi.

Or, quels sont, en matière pénale, les principes généraux tout à la fois incontestés et incontestables? Les voici :

Un fait quelconque de l’homme ne peut être puni par la loi qu’autant que ce fait est formellement qualifié par elle de contravention , de délit ou de crime.

Entre le fait à punir et le fait puni par îa loi, il faut qu’il y ait, non pas analogie seulement, mais identité parfaite.

Tout texte de loi pénale qui présente le moindre doute doit être interprété en faveur de l’inculpé.

Sans intention criminelle, il n’y a ni crime ni délit.

Tous les mots composant le texte d’une loi pénale doivent être pris dans leur acception la plus naturelle et la plus usuelle.

Le législateur ne distingue par les mots que les choses distinctes par leur nature.

Quand le législateur n’exprime pas par un mot simple et naturel, une chose simple et naturelle, les termes dont il se sert indiquent une autre chose.

A ces principes qui dominent toute sage interprétation pénale en particulier, ajoutons ces trois règles d’interprétation générale des lois.

1° Toutes les fois que le législateur emploie des mots techniques , il les prend dans un sens technique.

2° Toute loi, statuant sur une matière sur laquelle a déjà statué une autre loi, abroge tacitement cette loi, dans celles de ses dispositions qui ne peuvent se concilier avec les dispositions de la loi nouvelle.

3° Sauf preuve contraire, la bonne foi se présume toujours.

Violer ces principes et ces règles, c’est fouler aux pieds ce que la loi a de plus inviolable et la raison de plus sacré; c’est tomber dans l’absurde ou dans l’arbitraire , et, dans tous les cas, commettre une flagrante injustice.

Appliquons-les au fait reproché à M Labourey.

De quoi l’accuse-t-on ? De débiter, de vendre chez lui , dans sa maison, un remède secret , nommé Auxiliaire du principe vital , dont les heureux effets, publiquement reconnus par M. le président du tribunal de Marseille , de ce tribunal qui , cédant à je ne sais quelle préoccupation, a constamment et impitoyablement condamné son inventeur, n’ont plus, et ne peuvent plus rien avoir de problématique pour qui veut tenir compte des expériences sans nombre faites depuis plus de vingt ans, à Marseille, ou dans la banlieue , et de l’acharnement inouï avec lequel l’ont inquiété les pharmaciens de cette ville (*).

Mais quel est le texte invoqué contre lui ? Demandez-le au tribunal de Marseille , demandez-le à la Cour de cassation : on vous le montrera dans l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI , sanctionné par la loi du 29 pluviôse an

Examinons donc cette loi, et d’abord lisons-en le texte.

« Tout débit au poids médicinal, toute distribution de » drogues et préparations médicamenteuses sur des théâ - » très ou des étalages, dans les places publiques, foires et » marchés ;

(*) Qu’il nons suffise de citer un seul fait : En 1837 trente-cinq pharmaciens se sont coalisés contre M. Labourey et l’ont poursuivi, mais sans succès, devant les Tribunaux. /Lbuno disce om-

nes.

» Toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait » des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu’ils » soient présentés, sont sévèrement prohibés. »

Que dit ce texte? Qu’on le lise avec attention, et abstraction faite de tout système préconçu , de toute prévention, comme on lirait, pour la première fois, un article de loi statuant sur une matière indifférente, facile à saisir, et dont on n’aurait jamais entendu parler; en un mot, qu’on le considère des yeux du grammairien plutôt que des yeux, du légiste , et nous défions quiconque comprend sa langue maternelle, sait analyser une phrase, décomposer logiquement les diverses parties d’une proposition, de trouver dans le premier alinéa de l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI , autre chose que la prohibition de tout débit au poids médicinal et de toute distribution de drogues, sur théâtres, étalages, places publiques, dans les foires et les marchés : prohibition qui n’existe que pour le cas clairement déterminé par la loi, où le débit au poids médicinal, de même que la distribution de drogues et préparations médicamenteuses, s’opère sur des théâtres ou étalages, sur les places publiques, dans les foires et marchés; si bien qu’il est aussi impossible, grammaticalement et logiquement parlant, de séparer les mots : théâtres, étalages, places publiques, foires et marchés, des mots : débit au poids médicinal, et distribution de drogues et préparations médicamenteuses , qu’il serait absurde de prétendre que les mots drogues et préparations médicamenteuses ne sont pas tout à la fois la dépendance, le régime, le complément des deux sujets de la phrase : débit au poids médicinal et distribution.

Évidemment donc, l’article 36 ne prohibe le débit au

poids médicinal, et la distribution de drogues et préparations médicamenteuses, qu’autant que ce débit ou cette distribution se fait sur théâtres, étalages, places publiques, dans les foires ou marchés, c’est-à-dire, avec publicité.

Faites dire autre chose au premier alinéa de l’article 36 : vous méconnaissez les règles les plus élémentaires de la grammaire, vous torturez impitoyablement la construction de la phrase; vous substituez votre pensée à celle du législateur.

Mais avançons. Ce n’était pas assez que de donner à l’ensemble de la première partie de l’article 36 un sens qu’il ne peut pas avoir, on a encore voulu attacher aux mots : poids médicinal, en particulier, une signification dont le législateur n’eut jamais la pensée.

Ici encore expliquons le sens littéral des termes de la loi.

Que faut-il entendre par poids médicinal ?

Tout le monde comprend que c’est là une expression technique, que la science seule emploie. Pour en savoir la véritable signification, il faut donc la demander à la science. Or, à l’exemple de l’arrêt de 1748, l’article 38 de la loi du 21 germinal an XI prescrit la rédaction d’un codex ou formulaire renfermant les formules suivant lesquelles doit être préparé tout médicament reconnu et autorisé par la

médecine de l’Etat : ce Codex medicamentarius , œuvre des professeurs de l’école de médecine et de pharmacie , publié en 1816 , détermine d’une manière précise la dose, la quantité, le poids de tous médicaments et préparations pharmaceutiques qui y sont formulés.

Qu’est-ce donc que le poids médicinal , si ce n’est le poids légalement formulé , légalement déterminé par le

Codex, le poids indiqué par les médecins, et qui n’est usité qu’en médecine ? Ajoutez que l’article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, abrogée par la loi du 21 germinal an XI, fesait inhibitions et défenses aux droguistes , épiciers et autres personnes de vendre aucune composition entrant au corps humain en forme de médicament 5 en d’autres termes, tout médicament quelconque.

Pourquoi donc, si, comme l’ont pensé le Tribunal de Marseille et la Cour de cassation, les mots : débit au poids médicinal, équivalent à ceux-ci : tout débit quelconque fait au détail, pourquoi le législateur de l’an XI n’a-t-il pas rappelé les termes si simples et si génériques de la déclaration de 1777? Serait- ce que les mots: poids médicinal, équivaudraient à ceux-ci : toute composition entrant au corps humain ? Mais comment oser le soutenir en présence de l’article 42 de la loi du 21 germinal an XI ?

Cet article porte : « Les pharmaciens ne pourront li- » vrer et débiter des préparations médicales quelconques » que d’après la prescription qui en sera faite par des doc- » teurs ou médecins.... Ils ne pourront vendre aucun re-

» mède secret . ils se conformeront aux formules insé-

» rêes et décrites dans les formulaires .... »

Au surplus, ainsi que l’a fort bien remarqué la Cour royale de Nîmes, la déclaration de 1777, à laquelle il faut nécessairement se référer pour interpréter sainement la loi de l’an XI, n’établissait-elle pas les deux cas parfaitement distincts, de la vente au détail et de la vente au poids médicinal ? Donc , il est évident que, débit au poids médicinal n’est pas synonyme de débit quelconque.

Encore un mot sur l’interprétation de l’expression : débit au poids médicinal. Supposons que, conformément à laju-

risprudencede la Cour de cassation el du Tribunal de Marseille , elle signifie : débit en détail ou quelconque, on se demandera naturellement de quoi l’article 36 prohibe le débit en détail ou le débit quelconque, et si l’on veut échapper au ridicule ou à l’absurde , on sera forcé de donner pour complément à ces premiers mots du premier paragraphe de l’article 36 , le complément du mol : distribubution • mais alors on admettra nécessairement avec nous que l’article 36 ne prohibe que le débit ou la vente publique des médicaments. Or, cela nous suffit pour la complète justification de notre client.

Tel est , suivant nous , l’unique , le vrai sens de l’article 36 ; sens naturel , juridique, grammatical, et, comme on le verra bientôt, logique et rationnel. Hâtons-nous d’ajouter que des arrêts du 9 octobre 1824 et du 2 mars 1832, résulte positivement la preuve que la Cour de cassation entendait l’article 36 comme nous l’entendons nous-même.

Si, à l’appui d’une interprétation qui repose sur les bases les plus inébranlables, la grammaire, la signification littérale des mots, la définition de la loi elle-même, il était besoin d’invoquer la doctrine des auteurs , nous pourrions citer l’oracle de la jurisprudence moderne , M. Merlin (1), et le premier jurisconsulte de notre siècle, après lui, M. Dalloz (2).

Mais après avoir consulté la loi, consultons la jurisprudence. Ses nombreuses vacillations, ses contradictions formelles vont nous prouver deux choses : 1° que l’article 36 étant au moins obscur et douteux, sollicite une nouvelle ré-

(1) Répertoire de jurisprudence, v° Droguiste.

(2) Dictionnaire général de jurisprudence, v° Art de guérir.

daction ; et, 2° qu’en l’état, on ne peut légalement y puiser les motifs d’une condamnation quelconque.

Dans son jugement du 31 mars 1835, le Tribunal correctionnel de Marseille décida que la prohibition de l’article 36 est absolue et générale , qu’elle embrasse nécessairement le débit de tous médicaments, lorsqu’ils consistent en une préparation quelconque, et que l’expression: au poids médicinal , équivaut à celle de vente en détail.

Sur l’appel de ce jugement, la Cour royale d’Àix déclara, dans son arrêt du 20 mai 1835, qu’attendu qu’en matière pénale il n’est pas permis de raisonner par induction , le prohibition de l’annonce d’un remède secret n’emporte pas nécessairement celle de la vente de ce remède, et que les mots : au poids médicinal, sont employés dans la loi de l’an XI par opposition à la vente en gros des drogues simples, permise par l’article 33 aux épiciers et droguistes, et spécifiés par cette expression : la vente des drogues en détail et dans les proportions prescrites par les médecins , etc.

Sur le pourvoi interjeté contre cet arrêt parM. le Procureur général, la Cour suprême, dans un arrêt de cassation à la date du 26 juin 1837, jugea que tout débit quelconque de médicaments est prohibé, et appela : débit au poids médicinal, le débit de médicaments fait d’après les doses dans lesquelles ils doivent être employés.

Le 13 novembre de la même année , sur le renvoi de la Cour de cassation , la Cour royale de Nîmes dit que la vente reprochée à Labourey n’est déclarée, par aucune loi ou édit, susceptible de poursuites et de peines correctionnelles; qu’elle n’est pas comprise dans les dispositions de l’article 36 de la loi de l’an XI , et que le premier paragra-

phe de cet article portant : tout débit au poids médicinal , désigne et défend uniquement le débit de drogues ou préparations médicamenteuses, suivant la formule, etc., etc. ; que présenter ces mots: au poids médicinal, comme synonymes de ceux-ci : au détail , ce serait contrevenir au principe qui, en matière pénale, veut qu’on prenne les expressions dans leur acception précise, sans admettre d’interprétation arbitraire , etc.

Cet arrêt ayant encore été cassé , et pour les mêmes motifs, la Cour de Montpellier statuant, chambres assemblées, sur le deuxième renvoi de la Cour de cassation, jugea, le 12 avril 1837, comme les Cours d’Aix et de Nîmes , que l’article 36 n’avait eu en vue que la prohibition des ventes publiques de remèdes secrets; qu’il résulte de l’article 3 delà déclaration du 23 avril 1777, et des diverses dispositions de la loi du 21 germinal an XI, que le débit au poids médicinal diffère du débit des remèdes secrets, et que les expressions : débit au poids médicinal, ne peuvent s’entendre que de la vente en détail de drogues, faite suivant la formule légale, et selon les prescriptions des médecins et chirurgiens, etc.

En résumé, trois Cours royales ont donné au premier paragraphe de l’article 36 un sens diamétralement contraire à celui qu’y ont attaché la Cour de cassation et le tribunal correctionnel de Marseille.

Il est bon de constater ce fait.

On peut et on doit en tirer cette conséquence décisive en faveur de notre client , qu’avant comme après ce grave conflit de jurisprudence, il a pu de bonne foi estimer que le fait pour lequel il a été poursuivi par le Ministère public, et se trouve encore soumis de temps en temps aux visites

domiciliaires de la police, ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention • qu’ainsi l’article 364 du Code d’instruction criminelle doit lui être appliqué; que d’ailleurs un fait ne pouvant être qualifié de contravention , de délit ou de crime, qu’autant qu’il a été perpétré avec une intention criminelle, et cette intention criminelle ne pouvant nullement lui être imputée, il doit incontestablement être à l’abri de toute poursuite et de toute peine quelconque.

Donc, en ce qui touche le premier paragraphe de l'article 36, concluons, en droit, qu’il ne s’occupe que du débit public des drogues ou préparations médicamenteuses, conformes au formulaire , et en fait, que Labourey n’ayant débité Y Auxiliaire vital ni sur places publiques, étalages, etc., ni suivant la formule du Codex médicamentarius , c’est-à-dire, au poids médicinal, les peines édictées contre le délit prévu par ce paragraphe ne peuvent le frapper.

Dans son deuxième paragraphe, le même article 36 prohibe toute annonce et affiche imprimée indiquant des remèdes secrets.

D’où la conséquence, a dit le Tribunal correctionnel de Marseille, qu’il serait absurde de prétendre que l’article 36, qui contient la défense d’annoncer des remèdes secrets, ne contient pas celle de les débiter, par cela seul que le débit n’en aurait pas été fait au poids médicinal.

Ici surgissent deux questions importantes: qu’est -ce qu’un remède secret ? La prohibition d’annoncer un remède secret n’emporte-t-elle pas implicitement celle de le vendre ?

Qu’est-ce qu’un remède secret? D’après ce que nous avons déjà dit, le remède secret doit être, indubitable-

«jument, celui dont les éléments ne sont pas décrits, enregistrés, formulés dans le Codex, celui par conséquent qui est légalement inconnu aux hommes de l’art.

Les remèdes secrets diffèrent essentiellement des drogues et préparations médicamenteuses, dont le débit au poids médicinal et la distribution publique est défendue par la loi, dans le premier paragraphe de l’article 36 : c’est, au reste, ce que démontre la combinaison des deux premières dispositions de l’article 32 de la loi de l’an XI, des deux paragraphes de cet article, qui parlent, l’un de drogues et préparations médicamenteuses, l’autre de remèdes secrets, des décrets du 25 prairial an XIII, 1 8 août et 26 décembre 1810, des ordonnances royales du 8 août 1816, 20 septembre et 20 décembre 1820, et enfin de l’arrêt du Conseil d’état du 5 avril 1821. Impossible donc de confondre les remèdes secrets avec les remèdes indiqués dans le Codex, et partant, de les placer sous l’empire de la même loi.

Mais la prohibition d’annoncer les remèdes secrets ne comprend-elle pas celle de les vendre ?

À notre avis, la négative ne saurait être un seul instant douteuse; peu de mots suffiront pour le démontrer.

Quand la loi a voulu prohiber les remèdes secrets , elle a formellement exprimé sa volonté. C’est ainsi que l’article 32 de la loi de l’an XI porte textuellement que les pharmaciens ne pourront vendre aucun remède secret, et que l’article 33 a étendu cette prohibition aux épiciers et aux droguistes; mais nous ne trouvons nulle part que la même défense ait été faite à toute autre personne.

Or, la loi de germinal est postérieure à la déclaration de

1777, qui défendait aux épiciers et à toutes autres per-

sonnes de fabriquer , vendre et débiter aucune composition entrant au corps humain, en forme de médicament.

Si donc le nouveau législateur, dans une loi règlementaire de la pharmacie, a restreint la défense portée par la déclaration de 1777, c’est qu’en tout ce qui excède les limites par elle fixées , il a entendu l’abolir.

Certes , si telle n’avait été sa volonté , il n’eût pas manqué de rappeler les expressions génériques de la déclaration précitée.

Au reste, le législateur explique clairement sa pensée dans l’article 7 du décret du 1 8 août 1 8 1 0, où nous lisons que tout individu qui aura découvert un remède, et voudra qu’il en soit fait usage, remettra au Ministre de l’Intérieur une notice des expériences qui en auront déjà été faites , et qu’une Commission sera nommée à l’effet d’examiner si ce remède a produit, et produit encore des effets utiles à l’humanité , quel est le prix qu’il convient de payer à l’inventeur, en proportionnant le prix aux avantages personnels que V inventeur en a retirés , ou pourrait en attendre encore.

Ou nous sommes dans une erreur profonde , ou ce texte si clair, si décisif, nous dispense de toute réflexion et de tout commentaire.

Nous pouvons donc dès ce moment tenir pour certain que la vente secrète d’un remède secret n’est pas prohibée par la loi.

Ce que le législateur n’a pas voulu et ne devait pas vouloir , pour des raisons que nous exposerons plus tard , c’est la vente publique faite sur théâtres, étalages, places publiques , foires et marchés.

Dès lors , que penser de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1835, qui a jugé avec le tribunal de Marseille,

qu’en prohibant l’annonce des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, l’article 36 a prohibé, à plus forte raison, la vente des remèdes secrets, de quelque manière qu’elle soit faite ?

Que penser de cet arrêt , en présence du grand principe de législation pénale , si bien formulé par la Cour d’Aix , quand elle a dit qu’en matière pénale, il n'est pas permis de raisonner par induction ? Qu’en penser surtout, si on le compare à un autre arrêt de la même Cour de cassation ( 9 octobre 1824), parfaitement conforme à ceux des Cours royales d’Aix, de Nîmes et de Montpellier, qui reconnaît que l'article 36 , celui-là même qu’elle invoque aujoud’hui contre Labourey, est seulement répressif de ceux qui distribuent des drogues sur les places publiques , c’est-à-dire , des individus ordinairement connus sous le nom de charlatans , et qui se livrent à ces sortes de distributions, presque toujours en plein air?

Ne pût-il opposer à la Cour suprême que ses variations, que ses contradictions étranges , M. Labourey ne devraitil pas triompher de la jurisprudence actuelle, et lui en faudrait-il davantage , pour soutenir avec succès , qu’on ne saurait, sans injustice et sans arbitraire, lui faire application de l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI ?

Lui objecterait-elle, comme elle l’a fait dans son arrêt de 1837 , qu’en admettant que l’étendue de la prohibition de la loi de l’an XI ne fût pas clairement déterminée par son article 36 , elle aurait été définitivement fixée par l'article 1er du décret du 25 prairial an XIII? Il répondrait avec la Cour de Nîmes, qu’en généralisant la défense d’annoncer et de vendre des remèdes secrets, portée dans l’article 36 de la loi de germinal an XI , ce décret n’a rien

changé à la teneur ni au sens de cet article ; que d’ailleurs l’article 36, dans son premier paragraphe, parle d’une distribution publique, à laquelle se réfère naturellement le

mot vente; que s’il en eût été autrement . il aurait été

abrogé par le décret du 18 août 1810, avec lequel il se serait trouvé inconciliable.

Il pourrait ajouter avec la Cour royale de Montpellier, que le décret du 26 prairial an XIII . se réfère à l’ar¬

ticle 36 et n’en change pas les dispositions : que dès lors, si l’art. 36 défend seulement de vendre des remèdes secrets sur théâtres, étalages, places publiques, etc., ou avec des circonstances de publicité prévues par cet article , on ne saurait conclure du décret de prairial an XIII , que la défense doit s’étendre au débit fait dans le domicile de l’inventeur , sans aucune des circonstances de publicité énoncées dans cet article; que cette interprétation résulte d’ailleurs des dispositions du décret de 1810.

Mais il est temps de terminer l’examen juridique de l’article 36. Gonsidérons-le maintenant sous un point de vue purement rationnel.

Supposons un instant que des deux interprétations contraires des Cours d’Aix , Nîmes , Montpellier et de la Cour de cassation sur l’article 36 , celle de la Cour de cassation soit la seule admissible, la seule vraie; supposons, contre tout principe, contre toute logique juridique, que les textes que nous avons cités doivent , dans l’hypothèse de nos adversaires , nonobstant leur obscurité et le doute qui en est l’inévitable suite , être expliqués dans un sens défavorable à l’homme qui , confiant en sa bonne foi , et placé en présence d’une loi pénale douteuse et incertaine, a cru pouvoir faire ce que la loi, consciencieusement exa-

minée , ne paraissait pas lui défendre. Nous disons que si toutes ces choses et bien d’autres encore que nous croyons devoir passer sous silence, sont incontestablement étranges, injustes, absurdes , comme nous espérons le démontrer , tout ce qu’il y a d’hommes doués du sens commun doit nécessairement demander l’abrogation de la loi qui consacre de pareils résultats.

Prouvons donc que, dans cette hypothèse, tout homme qui raisonne serait forcé d’accuser la loi d’injustice ou d’absurdité.

Ici toute discussion approfondie nous paraît inutile : qu’il nous suffise de poser le principe de nos adversaires, et d’en déduire les conséquences.

Principe :

La loi de germinal an XI proscrit toute vente quelconque de remèdes secrets , faite par des individus autres que les pharmaciens.

Conséquences :

1° Cette loi ayant pour objet d’établir en faveur des pharmaciens, dont elle règle les droits elles devoirs, un privilège exclusif, un monopole, et tout privilège et tout monopole étant odieux de sa nature, il n’est pas raisonnable de supposer que le législateur n’ait eu de graves motifs pour l’établir. Mais ces motifs n’ont pu être, d’une part , que l’impossibilité bien démontrée , pour quiconque n’est pas pharmacien , d’inventer par hasard, ou à force d’études et d’expériences, un médicament quelconque 5 d’autre part, que l’efficacité exclusive et indubitable des médications pharmaceutiques, des remèdes qui se débitent au poids médical. Cherchez d’autres motifs , vous n’en

trouverez pas. Or, énoncer ces deux motifs, c’est en prouver l 'absurdité.

Et qu’on ne dise pas que la loi ne peut être absurde, par cela seul qu’il nous plait de l’appeler ainsi. La loi ellemême, dans l’article 7 du décret de 1810, qui avait le double but de propager les lumières, d’augmenter les moyens utiles à l’art de guérir, et d’empêcher le charlatanisme d’imposer un tribut à la crédulité publique, a ellemême reconnu V absurdité que nous lui reprochons dans notre hypothèse. Pouvait-elle, en effet, plus clairement reconnaître et la possibilité pour tous de découvrir de nouveaux remèdes, et l’efficacité possible des remèdes nouvellement découverts?

2° La vente secrète de remèdes secrets, faite dans l’intérieur du domicile de l’inventeur , étant prohibée de même que la vente publique de ces mêmes remèdes , il faudra dire que le législateur a pensé que la vente secrète présentait le même danger que la vente publique, et que

l’homme, renfermé dans le silence de son domicile , peut

aussi sûrement, aussi impudemment tromper que le charlatan qui étale ses drogues sur les tréteaux , au milieu des places publiques , aux yeux d’une foule d’ordinaire ignorante et toujours si facile à séduire et à duper : ce qui est absurde.

Dira-t-on que les remèdes secrets peuvent être , sinon dangereux, du moins inutiles ? Qu’importe, si on ne prouve pas qu’ils sont toujours et nécessairement nuisibles, qu’ils ne peuvent jamais et en aucune manière être utiles ? Car celui qui vendra ces remèdes vous répondra avec raison, que si ces remèdes peuvent être inutiles ou dangereux même, ils peuvent aussi être utiles et beaucoup plus utiles que les

médicaments pharmaceutiques; et que répliquerez-vous, s’il vous démontre , non-seulement la possibilité d’un remède secret efficace, utile, mais encore son existence?

3° La prohibition delà vente secrète d’un remède secret entraîne nécessairement la violation du domicile ; mais la loi, sauf des cas exceptionnels et déterminés par elle , a voulu que le domicile des citoyens fut uo sanctuaire impénétrable. On dira sans doute que dans une vue d’intérêt public , la loi devait se faire ouvrir les portes de la demeure du débitant de remèdes secrets; mais alors, sous le moindre prétexte, pourront être ordonnées des visites domiciliaires; car rien ne sera plus facile que d’accuser un homme d’avoir vendu des remèdes secrets. Or, la vente secrète des remèdes secrets étant de sa nature un fait qui se dérobe à toute publicité, et parlant à toute preuve matérielle autre que celle résultant d’une accusation individuelle, isolée, le juge sera contraint parla force des choses de s’en rapporter aveuglément au dire d’un dénonciateur, ou de n’en pas tenir compte. Dans le premier cas , la loi consacre la violation arbitraire du domicile; dans le second , elle reconnaît tacitement l’inutilité, et par suite, l’absurdité de ses prescriptions.

4° Un remède secret pouvant, sans contredit , être un remède curatif, efficace et radical, si vous en prohibez le débit et la vente , vous empêchez son inventeur d’être utile à ses concitoyens; vous le condamnez à ne soulager les maux de ses semblables , ou à ne les guérir, que sous peine d’être frappé par la loi, dans sa liberté , dans sa fortune, et même, aux yeux de bien des gens, dans son» honneur; vous le punissez de sa bienfaisance; vous le forcez de résister au plus irrésistible instinct de toute âme

bien-née, de tout homme digne de ce nom, de violer le plus saint des devoirs* vous le forcez d’être cruel. Mais cela s’appelle une horrible tyrannie, ou une incroyable absurdité a

Vainement, pour échapper à cette conséquence, prétendrait-on que si la loi prohibe la vente de remèdes secrets, elle donne à leur inventeur le moyen d’éviter cette prohibition en les rendant publics. Il en serait ainsi, sans doute, si l’accomplissement des formalités des décrets de 1 8 1 0 , si l’obtention du résultat qu’il s’est proposé ne nécessitait pas de plus ou moins longs délais, dont tous les instants, dans l’hypothèse d’un remède secret, guérissant tout à coup, immédiatement, seront marqués par la mort de plusieurs citoyens. Donc , môme en raisonnant d’après le décret de 1810, on est forcé d’admettre la conséquence que nous venons de signaler. Aussi ce décret, dont le sens et l’esprit ne peuvent être douteux pour personne, a-t-il sagement présupposé, de la part de l’inventeur qui fait les démarches prescrites par lui, de préalables expériences gratuites, et même salariées.

5° Gomme pour une infinité de raisons que tout le monde comprend sans peine, et indépendamment des lenteurs devenues proverbiales des commissions scientifiques, il peut arriver que l’inventeur d’un remède secret , remplissant avec toute l’activité imaginable les formalités du décret de 1810 , soit assez malheureux pour ne pas pouvoir faire examiner sa découverte (jusqu’à présent, c’est le cas de M. Labourey), il arrivera plus d’une fois qu’un état, un empire, et peut-être l’univers entier sera pour

toujours privé d’un médicament éminemment utile à l’humanité ! ! !

6° Une découverte médicale ne pouvant être reconnue qu’après de nombreuses observations , des expériences réitérées , et ces expériences et ces observations devant nécessairement précéder , accompagner ou suivre le débit des remèdes secrets , il faudra , dans le premier cas, prohiber ces expériences; car alors l'auteur de la découverte lui-même ne peut point encore la considérer légalement comme telle, puisqu’il a besoin pour cela de la consécration scientifique, en d’autres termes, de l’approbation et de l'autorisation de l’Académie de médecine; et conséquemmentle danger que vous voulez prévenir par la prohibition de la vente de son remède sera , dans la pensée du législateur, et de l’auteur delà découverte lui-même, incomparablement plus grave qu’il ne le serait après ces expériences. Dans le second cas, le danger n’étant pas moins grave, il y aura même raison de prohibition. Enfin , dans le troisième cas, bien qu’à tout prendre, le danger soit moins considérable , la prohibition , dans notre hypothèse, n’en existe pas moins réellement. Donc, toute découverte, revêtue de de la sanction de l’Académie rovale de médecine, deviendra complètement impossible, ce qui est absurde ; ou , si elle est encore possible , elle pourra ne produire aucun effet , ce qui n'est pas seulement absurde , mais encore injuste et cruel. Mais la médecine n’étant, de l’aveu de tous, qu’une science d’observation et d’expérience, on sera bien forcé de convenir ou qu’elle doit à jamais rester ce qu’elle est, parce qu’elle est à son apogée ; ou bien, si on pense qu’elle puisse progresser encore , on lui rendra tout progrès impossible. On n’osera pas, sans doute, prétendre que les expériences des médecins et des pharmaciens euxmêmes peuvent seules étendre touîours davantage le do-

maïne de la science. Ce serait évidemment tomber drune absurdité dans une autre absurdité plus grande encore , savoir : qu’aux médecins et aux médecins seuls appartient le droit elle pouvoir de faire des découvertes médicales.

Préfèrerait-on soutenir que la médecine est infaillible ? Ce serait là la plus grande de toutes les absurdités , et cependant voilà ce qu’il faut croire et affirmer, si l’on veut asseoir sur une base logique l’article 36, tel que l’interprète la Cour suprême.

7° La vente d’un remède secret étant pour son inventeur le seul moyen de faire ces expériences, multipliées, variées, qui seules peuvent lui permettre de le soumettre à l’examen de l’Académie, le Gouvernement, qui encourage , protège , brévète toute invention quelconque , s’exposera souvent au danger de repousser , de rendre impossible , ou du moins inutile , de toutes les inventions, la plus importante et la plus précieuse, et cela, sans doute, pour le plus grand bien de l’humanité ! ! !

8° Le législateur enlève à l’homme une de ses plus inviolables libertés , la liberté médicale : en le forçant de

recourir à la médecine de l’Etat , pour l’enrichir , il la déshonore ; pour la gratifier d’un monopole, il la dépouille de son plus beau titre de gloire , de la confiance publique et volontaire.

9° Le législateur de l’an XI aura voulu rendre « plus stupide , plus brutal que jamais l’ancien despotisme médical, qu’il déclare vouloir restreindre et limiter » (*).

1 0° Si un fléau se déclare, tout médecin aux abois pourra, comme on l’a vu en 1835, essayer, à son gré, toutes

(*) Exposé des motifs.

sortes de remèdes et de combinaisons de remèdes, éprouvés ou non éprouvés , tandis que l’inventeur d’un remède secret, connu depuis quinze ans par sa constante efficacité pour la guérison de plusieurs maladies invétérées, réputées incurables, et spécialement du fléau qui décime les populations des villes et des campagnes , ne pourra , en distribuant son remède, distribuer la santé à des malheureux abandonnés sans retour par la médecine titrée ! ! !

1 1° Nonobstant le texte, on ne peut pas plus formel, de l’article 36 , tous les jours et partout , même dans les grandes Cités, sur les places publiques, grâce à d’ébouriffantes improvisations, à une musique étourdissante, des hommes dont la science consiste dans quelques mots sonores , et dont tout l’art est de guérir des gens qui n’ont jamais été malades, pourront en toute liberté, et même avec la permission expresse et écrite du magistrat municipal, débiter, à un prix énorme, des drogues et des médicaments de nul effet et de nul prix , tandis que l’homme profondément versé dans la science, qui, sans tambour ni trompette , sans aucun moyen de publicité , distribuera , dans sa maison, à des malades que la guérison d’un parent, d’un ami, d’une connaissance, appelle seule auprès de lui, un médicament dont la puissance curative ne peut raisonnablement être mise en doute par personne, ne pourra pas faire ce que fait un vil charlatan. Allons donc ! ! si cela n’est pas absurde , qu’est-ce donc que l’absurdité ?

Telles sont les conséquences nécessaires du principe établi par le Tribunal de Marseille et la Cour de cassation. Gomment se fait-il que des juges, à qui personne ne songe ' à contester lumière, sagesse , amour de la justice, ne les aient point aperçues, ou n’aient point reculé devant elles ?

Mais il ne suffit pas pour la pleine justification de M. Labourey , d’avoir tiré du principe absurde qu’on lui oppose les conséquences absurdes qu’il renferme ; il lui faut, en outre, comparer ce principe au principe contraire, par lui invoqué, et armé d’une logique rigoureuse, inexorable, en tirer, à son tour, toutes les conséquences.

Ici encore commençons par poser le principe. Il peut être formulé en ces termes :

Toute personne peut vendre et débiter secrètement un remède secret, hors celles à qui leurs professions permettraient d’exploiter impunément la confiance publique , à l’aide de ce remède.

Conséquences :

1° Toute annonce ou affiche imprimée indiquant des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, doit être sévèrement prohibée* car toute annonce ou affiche imprimée revêt le débit d’un remède secret d’un certain caractère de publicité ' art. 36, 1er alinéa, de la loi du 21 germinal an XI ).

2°tA plus forte raison , tout débit de remèdes secrets, fait sur places publiques, foires et marchés, etc. , doit être puni par la loi ; car la publicité de cette vente exposerait trop souvent le vulgaire à être victime d’un vil charlatanisme ou d’une odieuse spéculation.

3° Le débit des remèdes secrets doit être défendu aux pharmaciens, parce qu’autrement 1° ils violeraient l’obligation qui leur est imposée par la loi de ne vendre que les remèdes prescrits et ordonnés par les médecins ; 2° parce qu’en leur seule qualité de pharmacien, la vente qu’ils en feraient serait une vente publique; 3° parce que la confiance qui leur est naturellement et justement ac-

quise en considération des garanties de capacité qu’ils offrent aux malades, pourrait être pour eux, en l’absence de cette prohibition, la source de nombreux abus ( même loi, art. 32, 2me alinéa); 4° parce que cette dernière raison s’appliquant à fortiori aux médecins, officiers de santé , etc, à eux aussi devra être interdite la vente des remèdes secrets.

4° Il en sera de même des épiciers et des droguistes ( même loi, art. 33 ).

Ici nous devons prévoir une objection qui , pour être spécieuse, n’est pas moins, suivant nous, facile à repousser. On nous dira peut-être : même dans le cas où l’inventeur d’un remède secret n’userait, pour le vendre, d’aucun des moyens de publicité indiqués par la loi, cependant, comme par lui-même ou par une tierce personne , il pourra toujours employer tel ou tel moyen de publicité non prohibé par elle, il s’ensuivra que le but de la loi pourra n’être jamais atteint. Eh bien î soit : admettons avec vous que par des voies détournées, l’inventeur d’un remède secret parvienne toujours à éluder la loi; admettons encore que le remède par lui vendu produise des effets nuisibles, dangereux; qu’en conclurez-vous ? Que toute vente quelconque, secrète ou non secrète, de remèdes secrets, doit être prohibée? Mais depuis quand, par cela seul qu’on peut abuser d’une chose , l’usage de cette chose doit-il être réputé mauvais? Ne sait-on pas que l’abus d’une chose en prouve la bonté ? Et puis le danger qu’on voudrait conjurer par une prohibition absolue, ne serait-il pas un danger exagéré ? que dis-je? presque toujours imaginaire, chimérique ? Et, en effet, dès là qu’un remède secret aura déçu l’espoir du malade qui l’a acheté ou fait acheter, ne

sera-t-il pas, si je puis ainsi m’exprimer, frappé d’interdit par l’opinion publique ? Que s’il est constant que le remède secret n’est rien moins qu’un remède , s’il est prouvé qu’il est bien plutôt un poison qu’un remède, la loi n’aura-t-elle pas pour ce cas exceptionnel , qui ne se présentera peutêtre jamais, mille moyens divers d’en empêcher le débit? Aujourd’hui, comme toujours , ne parvient- elle pas à frapper les empoisonneurs ?

Donc, même en exagérant outre mesure les inconvénients possibles du principe invoqué par M. Labourey, et consacré par trois Cours royales, les défenseurs du principe opposé seront forcés d’avouer que ces inconvéniens, non moins rares que faciles à éviter, sont amplement compensés par de nombreux et importants avantages ; qu’ainsi de deux principes, dont le premier entraîne avec lui de si funestes conséquences, et le second amène de si bons résultats, on ne peut raisonnablement hésiter à rejeter l’un et à admettre l’autre.

Disons donc en terminant cette partie de nos observations , que si le principe que nous défendons n’était pas dans nos lois, il faudrait l’y inscrire.

Après avoir tour à tour fait entendre, en faveur de notre client, la loi et la raison, dont les témoignages augustes ne sauraient , suivant nous , lui être plus favorables , nous pourrions, sans crainte, borner là nos efforts ; mais pour imprimer à la démonstration des droits dont la défense nous a été confiée, le dernier cachet d’évidence, peut-être devons-nous encore invoquer les enseignements de l’histoire.

Ouvrez les annales du monde : à toutes les époques , et

chez tous les peuples , si vous en exceptez les Egyptiens >

partout vous verrez le législateur proclamer , en matière de médecine, la plus absolue liberté; partout il vous apparaîtra animé de cette conviction profonde , inébranlable, que tout homme pouvant indifféremment observer les faits sur lesquels repose la médecine , et en vertu de ces faits procéder à des expériences , puisqu’il ne faut pour cela que jouir de la vue et posséder le sens commun , à chacun doit appartenir le droit légal de remplir à l’égard de ses frères un devoir naturel ; et c’est sans doute dans ce but que chez quelques nations de l’antiquité, la loi exigeait que les malades fussent exposés sur la place publique, ou dans d’autres lieux publics qui leur étaient spécialement affectés, et que tous leurs concitoyens témoins de leurs maux , instruits par eux des symptômes , de la marche, des progrès, des diverses phases de leurs maladies, indiquassent, sous peine d’infamie, les remèdes à l’aide desquels eux-mêmes ou d’autres personnes en avaient obtenu la guérison.

Parcourez l’histoire de l’art de guérir , examinez l’un après l’autre les nombreux systèmes médicaux qui depuis Mélampe jusqu’à nos jours ont été successivement adoptés et rejetés dans le monde , empirisme , dogmatisme , méthodisme, épisynthètisme , et tant d’autres dont la longue énumération vous fatiguerait inutilement; nulle part, ni dans l’antiquité , ni dans les temps modernes, l’histoire ne nous montre le législateur entravant la liberté des expériences médicales. Il n’y a pas jusqu’au législateur français, si favorable d’ailleurs à la médecine titrée , qui , dans le décret de 1810 (nous en avons donné la preuve incontestable ) , n’ait cru devoir permettre et encourager ce genre d’expériences.

Est -ce que non contente de s’être mise en désaccord avec elle-même , dans le système des adversaires de M. Labourey, la loi de germinal an XI se serait encore mise en désaccord avec la législation de tous les peuples ? Mais s’il en est ainsi, et si, pour se justifier, elle ne peut alléguer, comme nous l’avons déjà démontré , que son bon plaisir , ou la crainte d’un danger le plus souvent chimérique, ne faudra-t-il pas dire d’elle ce que Cicéron dit quelque part de ceux qui , par la plus déplorable des erreurs , refusent de reconnaître dans un fait attesté par le consentement universel des nations , l’éclatante manifestation d’une loi de nature ? Ne faudra-t-il pas l’appeler absurde ?

Que si maintenant nous interrogions la société sur ta question qui nous occupe, elle nous répondrait qu’atteinte de mille maux divers, elle ne saurait, sans danger, contempler, insoucieuse et immobile, la triste scène qui s’ouvre tous les jours devant elle* quetoul ce qui, de près ou de loin, peut amener l’affaiblissement ou la disparition de ces maux,* se recommande hautement à son attention , appelle ses sympathies, mérite ses encouragements et sa protection; que l’auteur d’une découverte médicale, alors même que cette découverte n’aurait pas encore été soumise à l’approbation des hommes chargés de l’examiner et de la juger, peut , de plein droit , tant qu’il n’en résultera aucun abus, tant qu’elle n’aura pas été publiquement annoncée, l’expérimenter à son gré , et faire tout ce qui peut concourir à confirmer ses expériences.

Nous voici arrivé au terme de notre tâche. Nous croyons avoir suffisamment démontré par l’état actuel de notre législation, par l’exposé rapide des règles qui dominent toute législation pénale , par les conséquences respectives des

deux principes opposés qui divisent la jurisprudence A an-' çaise, par la législation de tous les peuples, par l’autorité de l’histoire et par des considérations d’ordre social, que le délit imputé à l’auteur de la médecine synthétique , comme étant prévu par la loi de l’an XI et puni par celle de l’an XIII, est non-seulement un fait permis, licite, mais encore louable aux yeux de la raison et de la loi.

Eh bien ! qui dirait que déjà plus de quinze fois cet homme a comparu en justice correctionnelle î que ce savant modeste et laborieux qui a sacrifié sa jeunesse et son âge mûr, à une idée scientifique, heureusement réalisée , est, à chaque instant , menacé d’une visite domiciliaire que j’oserais presque appeler inquisitoriale ; que plus d’une fois les émissaires de la police publique, ont brutalement pénétré , comme dans le repaire d’un malfaiteur , d’un homme dangereux , dans la demeure d’un bienfaiteur de l’humanité, dans son cabinet d’étude, dans sa chambre à coucher, partout où leurs yeux d’Argus ont pu trouver une pâture ? Qui dirait que , par le plus étrange renversement, ce qui devait propager à travers le monde, rendre universel un médicament destiné à guérir , en quelque sorte , l’universalité des maladies qui accablent le genre humain, est, au contraire, il faut bien l’avouer, ce qui l’arrête, ce qui l’enchaîne, dans l’étroite enceinte de la maison de son inventeur, et quelquefois, (chose triste à dire , mais que nous nous reprocherions de passer sous silence), au milieu d’un dépôt d’objets volés ou d’instruments de crime; qu’enfîn il n’a pas tenu à une autorité qu’anime d’ailleurs un vif sentiment de la justice, et pour laquelle nous professons le plus profond respect, que victime d’un inconcevable erreur, elle ne frappât d’une peine

sévère, sanctionnant une loi, diversement interprétée, un homme coupable d’avoir voulu faire et d’avoir fait du bien à ses semblables ?

Nous osons le demander à quiconque peut s’élever aux idées qui dominent les faits et les conséquences qui en découlent, dans un pareil état de choses, qui pourrait s’empêcher de se livrer à un examen sérieux, approfondi de la législation à laquelle, à tort ou à raison, on est forcé d’en faire remonter la cause ? Dans l’intérêt de la raison, de l’humanité , de la loi, nous avons essayé de pénétrer au cœur d’un problème qui touche tout à la fois à ce que l’individu et la société ont de plus précieux. Avec toute l’impartialité , dont nous sommes capables , nous avons tour à tour développé tous les moyens , rapporté tous les textes, formulé toutes les objections, reproduit toutes les réponses; puis, faisant nous-même ce que doit faire quiconque se place en face d’une grande question , nous avons adopté la solution qui nous a paru la seule rationnelle, la seule vraie. Puisse ce faible travail appeler sur son objet la méditation des jurisconsultes et l’attention du législateur !

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