‹ De L’Administration LégaleChapitre 39 sur 48 · I. OPPOSITION D'INTÉRÈTS ENTRE LE PÈRE ET L'ENFANT · texte numérisé non relu

I. OPPOSITION D'INTÉRÈTS ENTRE LE PÈRE ET L'ENFANT

L'administration du patrimoine de l'enfant peut soulever des conflits d'intérêts. Il est certain que l'on doit appliquer dans ce cas la règle : Ipse tutor in rem suam auctor esse non potest. Le père ne peut jouer le rôle de représentant de son fils tout en traitant avec lui une affaire qui lui est personnelle. Celle opposition d'intérêts se produira surtout quand le père administrateur sera appelé à recueillir une succession en concours avec ses enfants mineurs (1). Qu'il s'agisse de liquider une succession, de conclure un contrat ou de soutenir un procès, 1l faut nommer à l'incapable un représentant chargé de défendre ses intérêts.

Pour les mineurs en tutelle, le législateur a prévu le cas, et nous trouvons à côté du tuteur un subrogé-tuteur, nommé par le conseil de famille, qui sauvegarde les intérêts-du mineur quand ils sont en opposition avec ceux du tuteur:Mais, au cas d'administration légale, nous n'avons ni conseil de famille, ni subrogé-tuteur. Qui représentera donc l'incapable ? Quel est le tiers qui sera chargé

(1) Autre cas, Douai, 5 juillet 1878, S. S0-2-8, D. P. 79-2116.

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de le remplacer, qui le nommera ? Quelles seront ses attributions, où s’arrêteront ses pouvoirs ? La jurisprudence et la doctrine admettent en principe que le mineur doit être protégé contre son père : « C’est un principe de droit que, lorsque se manifeste un conflit entre les intérêts de l’enfant et celui qui le représente, ce dernier se trouve déchu de sa qualité de représentant au regard des actes qui ont pour objet lesdits intérêts opposés et n'a plus de capacité pour y intervenir et y stipuler au nom

de l’incapable (1). » Quel nom doit-on donner à celui qui représente dans ce cas l’incapable ? Sera-ce un tuteur ou un administrateur ad hoc ? La question offre de l'intérêt au point de vue de l'hypothèque légale et de la nomination d’un subrogé-tuteur.

M. Duranton opte pour la dénomination de subrogétuteur ad hoc, nommé par le conseil de famille (2): « Nous pensons, dit-il, que ce serait plutôt un subrogé-tuteur ad

hoc qu'il faudrait nommer qu'un tuteur ad hoc pour la raison que l'enfant a, dans son père, un tuteur proprement dit, du moins un quasi-tuteur, et qu'il est de principe que habenti lulorem non datur lutor. Ce texte dit, 1l est vrai, que c’est un curateur qui doit être donné au pupille, qui a des intérêts opposés à ceux de son tuteur. » Aussi M. Magnin opte-t-il, lui, pour un curateur (3).

La plus grande partie des auteurs et la jurisprudence des cours d'appel concluent à la nomination d’un tuteur ad hoc (4) par analogie de l’article 318 qui remplace le

(1) Paris, 17 mars 1881, D. P. 82-2-189.

(2) Duranton, t. IIT, n° 415.

(3) Magnin, Minorité, t. I, n° 115 et 116.

(4) Aubry et Rau, t. I, $ 123; Proudhon, t. IE, n°2282; Demolombe, t. VI, n° 422 ; Du Courroy, Bonnier et Roustain, F1: p;-589 Paris, -9 on. 1874, S. 76-2-23; Bordeaux, 19 mars 1875, D. 77-2-9%5 ; Douai, 5 juillet 1878, D. 792-216; Poitiers, 4 juin 1884, D. 85-1-464,

père par un tuteur ad hoc (Cass. 10 juin 1885 ; S. 85-1- 86). On en a tiré cette conclusion qu'il y a lieu d’adjoindre à ce tuteur un subrogé-tuteur ad hoc, au moins dans les cas prévus aux articles 444, 962, 972 C. pr. civ.

M. Labbé, bien qu'il attribue la dénomination de tu- teur ad hoc au représentant provisoire de l’incapable n'admet pas qu'il soit nécessaire, dans le cours de la tutelle, de nommer un subrogé-tuteur ad hoc, lorsque le subrogé-tuteur (en titre) remplace momentanément le tuteur à cause d’une opposition d'intérêts avec le pupille. Il maintient cette solution même dans les cas signalés plus haut. Nulle part, en effet, la loi ne prescrit cette nomination. Or, s'il en est ainsi en matière de tutelle, cette solution doit être vraie a forliori en matière d'administration légale. Pour lui aussi, les immeubles du tuteur ad hoc ne doivent pas être grevés de l'hypothèque légale pas plus que ceux du subrogé-tuteur en Cas de tutelle, car ils n'ont pas le maniement des deniers. « Il convient de ne pas multiplier l'existence des hypothèques occultes qui créent tant d'embarras en cas d’aliénation des immeubles. » | <4

Nous admettons que le représentant du mineur doit être un administrateur ad hoc (1). Il est. tout naturel de donner, en effet, le nom d'administrateur ad hoc à celui qui remplace l'administrateur ordinaire. La désignation de tuteur ad hoc ne se conçoit pas, puisque la tutelle n'est pas encore ouverte. Il ne saurait y avoir un tuteur ad hoc, soumis aux charges de la tutelle, là où il n'y a pas de tutelle. Donc, point ne sera besoin de nommer un

(1) Cass., 14 juillet 1878, D. 78-1-227, S. 78-1-218: Paris 9 janvier 1874, S. 74-2 85; Paris, 5 avril 1876, S. 76 2 331 : Bordeaux, 4 juin 1876, D. 782-227, S. 76-2 331.

subrogé-tuteur et les biens de l'administrateur ad hoc ne seront pas grevés d’hypothèque légale.

Mais à qui sera confié le choix de ce représentant ? Sera-ce le conseil de famille ou le Tribunal qui le nommera ? Pour certains auteurs, c'est le Tribunal siégeant en chambre du conseil qui doit nommer le tuteur ad hoc. La requête, tendant à la nomination du tuteur ad hoc pourra être présentée soit par le père, soit même par un parent de l'enfant. Il va sans dire, pour eux, que le tuteur ainsi nommé représentera valablement l'enfant dans l'instance contre le père et que le mineur devenu majeur, sera irrecevable à attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement rendu sur cette instance (Cassation, 10 juin 1885, précité ) (1). Pour d’autres, c’est le conseil de famille qui sera appelé à décider : « Quoi de plus simple, en effet, et de plus sage, dit M. Demolombe, que de recourir aux règles tracées par la loi ellemême en matière de tutelle légale, lorsque l'administration légale du père se trouve impuissante à protéger les intérêts de l'enfant ?... Nous appliquons cette doctrine au cas particulier où les intérêts du père administrateur légal sont en opposition avec ceux de son enfant. » (t. VI, p. 314) (2).

- Nous nous rallierons à cette dernière opinion en nous basant sur l'argument d’analogie qu'on peut tirer de l’article 318 du Code civil, où le tuteur ad hoc est nom-

(1) Trib. de paix, Thonon-les-Bains, 24 juin 1896, Revue des Justices de Paix, 1896, p. 29; Trib civ. Rouen, 18 novembre 1896, Gaz. du Palais, 97-1.

(2) Trib. Meaux, 20 novembre 1873, cité par M. Demolombe ; Bordeaux, 2? juin 1876, déjà cité; Douai, 5 juillet, 78, déjà cité ; Poitiers, 4 juin 1884, déjà cité ; Cass. 10 Juin 1885, S. 85-4 367 ; Paris, 1 mars 1901, Gaz. Trib , 5 avril 1901.

mé, suivant l'opinion générale, par le conseil de famille.

Quant à la question de savoir qui aura qualité pour pro-,

voquer la nomination de cet administrateur ad hoc, nous croyons que ce droit appartient au père seul. Sans doule, on pourra nous objecter, que dans la plupart des cas, le père aura intérêt à ne pas provoquer cette nomination.

Mais en outre cet argument ne s'étend pas à toutes les hypothèses (car il arrivera souvent, s'il s’agit d'un parlage par exemple, que le père aura tout intérêt à provo-

quer cette nomination pour arriver à la conclusion de

l'opération),nous nous trouvons ici en face d'une question de principe. L'intention bien arrêtée du législateur est que le père ne soit pas sous la dépendance d’un conseil de famille. Si l'intervention d'un parent suffisait pour provoquer la convocation du conseil de famille et la nomination de l'administrateur ad hoc, il est clair que les observations du Tribunat seront violées, dans leur lettre et dans leur esprit. La mission du père, disons-le encore ici au risque de nous répéter, est une mission de confiance. Aucun tiers ne doit s’y immiscer, si ce n’est de son consentement. Par suite, lui seul peut provoquer la réunion du conseil de famille qui nommera l’administrateur ad hoc. .

Quant aux pouvoirs de l'administrateur ad hoc, ils seront ceux du père administrateur qu'il remplace. Il devra donc être soumis aux mêmes formalités que ce dernier. C'est le principe appliqué en matière de tutelle au tuteur ad hoc, et il n'y a pas de raison pour ne pas l’appliquer ici.

Citons en terminant, ce passage du rapport de M. le conseiller Petit qui précède l'arrêt de la Cour de cassaion du 14 janvier 1878 et résume bien la situation juridique de l'administrateur ad hoc : « Le représentant ad hoc n'est qu'un administrateur comme celui auquel il est

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substitué, et c'est en cette qualité d'administrateur qu’il le supplée dans l'affaire spéciale pour laquelle il a été nommé. Îl ne saurait y avoir de tuteur ad hoc, soumis aux charges de la tutelle Ià où il n’y a pas et ne peut y avoir de véritable tutelle. Il en résulte qu'il n’y a pas plus lieu de lui adjoindre un subrogé-tuteur qu'il n’y a lieu d'en adjoindre un au père administrateur lui-même. » Le Code civil, au titre de la tutelle, prévoit quelques cas parliculiers d'opposilion d'intérêts entre le tuteur et le pupille. |

Examinons la solution de ces difficultés dans les rapports du fils et du père administrateur légal.

L'article 450, $ 3 dit : « Il (le tuteur) ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. »

Faut-il appliquer les mêmes règles au père administrateur ? Oui, dit M. Demolombe. Examinons d’abord l'achat des biens du mineur et la cession de créances - contre lui. Si l’on objecte que les dispositions de l’article 450 sont d’un ordre exceptionnel, qu’il s’agit d’une inca- pacité spéciale et que cette prohibition ne peut pas être étendue d’un cas à un autre (art. 1123), l’'éminent auteur répond qu'il s’agit d’une application particulière du principe général déposé dans l’article 1596, $ 2. A cela, nous croyons pouvoir répondre que cet article n’est luimême qu'une exception à laquelle doit s'appliquer l'interprétation restrictive. La règle générale en la matière est l’article 1594. L'article 1596, $ 2, ne parle que des tuteurs et non du père administrateur. Or, nous savons que ce dernier est plus favorablement traité, én général, que le tuteur, par conséquent l'induction n’est pas légitime. Au reste, pour ne pas figurer à la vente en qualité

d'administrateur légal, le père n'aura qu'à procéder comme nous venons de l'indiquer ci-dessus, en faisant nommer un administrateur ad hoc. 1

L'administrateur ad hoc louera directement au père. Il est vrai qu'il sera nommé par le conseil de famille qui interviendra par là indirectement au contrat.

Une question se pose encore : que faire s’il vient à surgir une opposition d'iniérêts entre deux enfants soumis à l'administration légale de leur père ? Le père ne peut évidemment les représenter tous les deux. Nous pensons qu'il suffit de nommer un administrateur ad hoc à l’un quelconque des deux, le père continuant à représenter l'autre. |

[E. — NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ad Roc DANS

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